‹ Histoire d'ArlonChapitre 10 sur 139 · Ëchanson, ^qÏ Berbourg · texte numérisé non relu

Ëchanson, ^qÏ Berbourg

h, Preuiicr chambellan, fwf Buôafige.

f*. Deuxième chambellan, Wti' Reu/n/id.

{manuscrits de Pierret.)

LB8 INSTITUTIOlfS ABtMIlliSTRATITBS.

Jean de Soleuvre,

Thierry de Broucb,

Ferry de Brandenbourg, seigneur de Clervaax,

Guillaume de Boland, seigneur de Roley,

Les seigneurs de Rendtum et de Houffalize,

Jean de Raville, seigceur de Rusemberg,

Jean de Bassompière,

Georges de La Roche,

Gobert d'Autel,

Goillaume de Putlange,

Henri Bayer, seigneur de la Tour,

Jean de Beaufort,

Gérard de Weys,

GodefroiddeWelz,seigneurdeGirse,

JeandeCelles, seigneur de Herrestes,

Jean Donolt, seigneur de Vaux,

Bernard de Bourscheidt,

Gilles de Bourscheidt,

JeandeBourscbeidt,seigneurd'E(he,

Bernard de Bourscheidt,

Guillaume de Malberg, seigneur d'Âbliedien,

Collard d'Ottingen,

Guillaume de Saulx, seigneur de Fontois et de Berward,

Perresome deSoye,

Adam de Malberg, seigneur d'On,

Henri de la Tour, seigneur de Florenges,

Adam de Dalstein, seigneur dé Meysembourg,

i46i, 3 novembre. Les États, réunis à Yvoix, reconnaissent de nouveau les droits de Philippe^le-Bon au duché de Luxembourg et au comté de Chiny et le Prince déclare, derechef, qu'il promet et jure de maintenir les coutumes et les privilèges du Pays.

U75. Les États refusent à Charles le Téméraire, une nouvelle aide qui leur était demandée pour défendre le pays.

Guillaume d'Orley, seigneur de Linster, -,

Bernard d'Orley, son fils,

Jean d'Autel, seigneur d*Everlange,

Gilles d'Autel,

Bernard de Hondelange,

Jean de Messancy,

Wiric de Putlange,

Ferri de Chinery,

Henri de Boeuf et Louis de Chinery frères,

Guy de Barbançon, seigneur de Villemont,

Bernard dePalland,

Le fils du seigneur de Reulandt,

Thierry de Brandenbourg, seigneur de Hoizenbourg,.

Thierry de Brandenbourg, le jeune,

Godefroid de Brandenbourg,

Martin de Fischbach,

Louis de Pilcbe, seigneur de Linster,

Thomas de Kerpen,

Jean de Schwarzemberg,

Louis de Bourscheidt,

Ferri Tristan,

Arnoax Tristan,

Jean de Haps, seigneur de DiestorfT,

Nicolas de la Pierre.

Tiers Etal. — Les députés des villes de Luxembourg, Arlon, Thionville, Epternacb, Biedbourg, Grevenmacbe».

ren, Diekircb, Bastogne, Marche, Yvoix, Yirton, Marville, Dampvillers.

1476, 36 avril. Les députés du Luxembourg sont appelés ù Gand pour la première fois aux états généraux des Pays-Bas.

Charles requit le service des trentt^niers, d'un certain nombre d'bommes d*armes à cheval à lever exclusivement aux dépens des villes, des tenants fiefs et arrière-fiefs, enfin de tous autres gens, de quelque condition qu'Us fussent, en état de faire la guerro en personne ou de se faire remplacer.

Les Luxembourgeois refusèrent en présence de la misère générale.

1600. États généraux. Les États du Luxembourg refusèrent de s'y rendre, ils répondirent : le pays de Luxembourg et le comté de Chiny étaient une province à part qui avait ses franchises et privilèges et ou'il n'était pas besoin d'unir aux autres provinces; que quand le service des princes l'exigeait, il était d'usage de faire assembler les États, qui, dans ce cas, accordaient, sans sortir de la province, des subsides ou des dons gratuits, moyennant délivrance de lettres de non préjudice.

Que voyons-nous dans ces faits d'un corps qu'on appelait alors les États? Ils étaient réunis pour donner leur adhésion aux actes du souverain réglant Tordre de sa succession, pour prêter serment de fidélité au Prince, et pour voter des impôts.

Quant à l'administration proprement dite, il n'en était pas question jusqu'alors ; mais il y avait là un germe qui se développa plus tard.

L'administration, c'est-à-dire la police, la conservation des propriétés, la régie des biens de la communauté, appartenaient a des agents locaux, nommés par les seigneurs ou par les habitants eux-mêmes.

Existait-il une juridiction supérieure, soit quant h la justice, soit quant à l'administration des intérêts des communautés ?

Dans la suite des temps, on n'aperçoit d'institutton supérieure que le siège des nobles connaissant seulement des contestations entre les seigneurs et à raison de leurs fiefs (1).

Cette lacune a été remplie un peu tardivement.

En 1531, le 19 novembre, l'empereur Charles Quint institua, dans le Luxembourg, un conseil provincial, qui eut à la fois des attributions judiciaires et des attributions administratives.

Quelles étaient ces dernières?

Le conseil provincial exerçait un pouvoir administratif très-étendu : il accordait ou refusait les octrois pour l'érection de moulins ou autres usines, pour l'acquisition ou la vente des biens des gens de main morte, pour

(i) J'en parlerai au chapitre de la justice.

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LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES. 9i

rétablissement de maisons religieuses. Il surveillait, dans certains cas, Tadministration des affaires du culte; il intervenait dans les affaires con- (entieuses administratives des communautés ; il assurait, par des instructions, la conservation des registres de baptême et de mariage, ainsi que des mi- Dutes des notaires (1).

Il faut lire le recueil de ses ordonnances pour se convaincre de tous les points multiples d'administration et de police générale sur lesquels le Conseil provincial portait sa sollicitude^ indépendamment des prescriptions du Gouvernement général à Bruxelles.

A côté du Conseil provincial, il y avait les États et les États-Députés.

Les États provinciaux du Luxembourg étaient formés de trois ordres.

Le premier^ celui du clergé^ était représenté par cinq dignitaires ecclésiastiques, supérieurs d'abbayes, les abbés de St-Hubert, de Munster, d'Echtemach, d'Orval et le prieur du monastère du val des écoliers \k Houffalize.

Le secondj celui de la noblesse^ était composé d'un nombre illimité de membres.

Des règlements en date du 15 décembre 1725, iO août 1729 et 31 janvier 1771, avaient déterminé les conditions requises pour être admis dans Tordre de la noblesse. Il fallait : être né sujet du souverain des Pays-Bas et fixement domicilié dans une des provinces ; — prouver quatre quartiers nobles, deux du côté paternel et deux du côté maternel, et posséder, sans aucune division ni partage, une terre entière avec haute justice dans le duché. Personne n'y pouvait être admis avant Tige de vingt-cinq ans.

Le troisième ordre, le tiers état était formé de quinze députés élus par \eA villes dputantes du duché, sept dans le quartier allemand, huit dans le quartier wallon, savoir : les villes de Arlon, Bastogne, Biedbourg, Chiny, Diekirch, Durbuy, Echiernach, Greveninacher, Houffalize, Laroche, Luxembourg, Marche, Neufchàteau, Remich, Virton.

Des localités du duché ayant le rang de villes, n'étaient pas comptées au nombre des villes députantes (2).

Les États étaient convoqués deux fois par an : la session du mois de novembre se nommait la grande assemblée^ parce qu'elle était plus longue que l'autre et qu'on y traitait les affaires principales de la province. C'est dans cette session qu'on faisait aux Etats la pétition de Vaide ordinaire de

(0 Quant aux attributions judiciaires, j'en parlerai au chapitre de la /{/«//ce.

(3) Ces détails sur les Etats, les £tat« députés et leurs attributions sont empruntés en grande partie à une brochure sur les Etats du Luxembourg, écrite par M. Gachard, archiviste de l'Eut à Bruxelles.

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92 HISTOmS B'AftLOM.

Tannée suivante. Dans la session d'été, on leur demandait une autte aide, qu'on appelait eitraordinaire.

Les États étaient réunis par le Conseil proTincial du Luxembain^, sur l'ordre du gouverneur général qui axait le jour de leur assemblée.

Les Etats délibéraient en corps sur les affaires de médiocre importance ou qui ne paraissaient pas susceptibles de contestation ; sur les antres, chaque ordre délibérait et votait séparément.

Il suffisait que les résolutions de deux ordres fussent conformes pour faire loi, malgré Topposition du troisième.

Les États avaient pour président le gouverneur du pays : celui-ci présidait leurs assemblées, y mettait les matières en délibération ; y recueillait les voix, y maintenait Tordre, et de plus, il portait la parole^ en leur nom, dans toutes les occasions.

Les Etats avaient deux secrétaires qui, dès 1771, eurent le U^e étconseiUers pensionnaires, et forent nommés par les États, sans limilalion de terme.

Toutes les requêtes présentées aux États étaient examinées par les conseillers pensionnaires^ qui en faisaient rapport au commencement de chaque assemblée générale, en présence des trois ordres.

Les États s'occupaient : des propositions qui leur étaient soumises, des représentations à faire au Gouvernement sur les infractions aux coutumes, usages, privilèges et franchises du pays ; sur les charges militaires ; sur les droits domaniaux et autres charges publiques ; sur les limites du pays : sur les affaires commerciales; sur l'administration de la justice, sur tous les objets d'ordre public ou d'intérêt commun.

Il n'avaient pas de juridiction, ils agissaient par voie de représentation.

Les résolutions dans chaque ordre se prenaient à la pluralité des voix.

En matière d'aides et subsides, si deux des trois ordres eonsentaieiit une même somme, cette pluralité déterminait la résolution des Étafis. Si la somme était différente dans les trois ordres, on formait le total de ces trois sommes et on prenait le juste tiers de ce total. On appelait cela îiereer.

En l'absence du Gouverneur, la présidence des États appartenait au plus ancien membre par la prestation du serment.

Dans l'intervalle de la session des États, la direction des affaires de la province était confiée à neuf députés, trois du clergé, trois de la noblesse, trois des villes. De ces neuf députés, trois (un de chaque ordre) devaient habiter fixement la ville de Luxembourg et étaient appelés résidents; les députés permanents devaient être remplacés ou réélus tous les trois ans.

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LBS INSTITUTIONS ADMINBTRATIVBS. 93

Les Mtres mealNres étaient qualiflés de forains^ et nommés par chaque eoips, pour un terme quelquefois indéterminé.

La Dépotation entière se réunissait, quelques jours avant l'assemblée générale, pour rédiger le rapport à présenter aux Étals sur l'exécution des poiots résolus par eux à leur session précédente, rendre compte de l'effet que ces résolutions avaient produit dans les différents cantons, des inconvénients qui avaient pu en résulter ; faire connaître ce qui était arrivé de Dooveau dans leurs cantons respectifs, et former sur cette matière et sur toutes antres, des points de délibérations à soumettre aux trois ordres.

Après la clôture de l'assemblée générale, la Députation entière se réu* oissait de nouveau pour donner suite aux résolutions prises et qui pouvaient être l'objet de représentations à faire, d'avis à rendre et de projets à former ; pour statuer sur les réductions de tailles et les secours sollicités par les communautés ou des particulierff qui avaient eu à souffrir de calamités imprévues ; pour régler les ouvrages à faire aux chaussées, enfin pour arrêter le plan de répartition des sommes dont les États avaient voté la levée.

Hors ces cas, la Députation entière ne pouvait s'assembler, à moins que, ï raison de l'importance des affaires, l'intervention des députés forains ne fût jugée indispensable,

Je iisdan» un rapport officiel du H avril 1786 {Archives d^ Cuc^mbourg) :

< N'espérons pas trouver une administration vigilante dans les États. Quelques moines ignorants mitres^ ramenant tout à la propriété de ce qu'ils appellent la maison de Dieu ; quelques pauvres gentilshommes souvent sans éducatioUi sans connaissances, assez portés !i ramener les délibérations vers les antiques privilèges de la noblesse; finalement quinze procureurs, échevins ou bourgeois, députés des petites villes du pays, qui changeaient tous les ans, parce qu'il iam partager un faible émolument entre tous les membres de ces corps municipaux ; c'est là ce qui forme les États. »

Il y a sans doute de l'exagération dans ce tableau. Au fond, une certaine vérité apparaît et elle n'est pas belle pour quelques gouvernants d'alors.

Qael pouvait être cet émolument qu^ambitionnaicot les gens du magistrat des villes députantes, pour se faire nommer du tiers état a Luxembourg ? Voici la réponse :

Payé au sieur de Neunlieuser, échevin d'Arlon, député forain du tiers état,

pMf 84 Jours à 7 florins et pour voyage, depuis le 10 décembre 4777 jusqu'au

23 novembre 1778, ensemble 318 florins {Archives de tÉtat à Arion).

Tels étaient, dans notre province, les hauts pouvoirs politiques et administratifs ; ils se maintinrent ainsi jusqu'à l'invasion française des Pays-Bas en 1793 et la réunion de la Belgique à la France décrétée le 9 vendémiaire an IV. Dès ce moment, les formes politiques et administratives de la République française turent publiées et appliquées à notre pays.

L'ancien duché de Luxembourg fut partagé entre trois départements, ceux des forêts, de l'Ourthe et de Sambre et Meuse. Le département des forêts en comprit la plus grande partie avec Luxembourg pour chef-lieu.

Je passe plusieurs constitutions pour arriver à celle du 22 frimaire an Vni et à la loi du 28 pluviôse, même année.

Il n'y eut donc plus que des départements et dans chaque département, un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général (Art. 2).

Le préfet fut chargé de l'administration (Art. i).

Le conseil de préfecture prononça sur les affaires contentieuses (Art. 5).

Le conseil général se réunit une fois par an. Ses attributions furent assez restreintes et bornées aux intérêts purement départementaux. Ses décisions furent soumises à l'approbation du pouvoir central.

II en a été ainsi en Belgique jusqu'en 1815, lors de la formation du royaume des Pays-Bas. Une autre organisation succéda à celle des départements ; elle se ressentit des souvenirs d'un ancien état de choses.

La loi fondamentale de 1815 avait établi les principes suivants :

Division du royaume en provinces (Art. i).

Rétablissement des États provinciaux, composés de trois ordres : 1. les nobles ou corps équestre ; 2. les villes; 3. les campagnes (Art. 129).

La première admission dans le corps équestre appartenait au Roi (Art. 131).

La nomination des membres des États fut dévolue, en général, à des corps électoraux (Art. 132 à 135).

Les attributions des États furent également écrites dans la loi fondamentale (Art. 143 à 152).

Enfin, l'article 153 consacra l'institution de la députation des États.

Quelle fut l'exécution que reçurent ces principes? J'omets les arrêtés royaux du 22 juin 1817 et du 24 février 1819, pour arriver au règlement royal du 30 mai 1825. J'en rappellerai k grands traits les dispositions organisatrices.

Les conditions pour faire partie des États du Grand-Duché de Luxembourg I étaient les suivantes : '

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