GHAR6B8 MILITAIRES
Les hommes d'armes combattaient avec la lance et l'épée. Les fantassins, archers ou arbalétrif^rs, oa piquiers, avaient pour arme Tare ou l'arbalète ou la pique.
Les chevaliers étaient accompagnés de leurs écuyers, de leurs couteliers et de leurs varlots. Une lance comptait ainsi plusieurs hommes.
Le refus de service entraînait la perte du bénéfice et l'infômie pour les nobles. Les autres étaient condamnés h l'amende.
On convoquait k des monstres ou renips^ les nobles, les tenanis-liefs et arrières- fiefs, les possesseurs de francs-alleux, ainsi que leurs hommes. On s'assurait ainsi si tous les convoqués étaient présents, s'ils étaient convenablement armés et équipés et s'ils avaient le nombre voulu d'hommes et de chevaux.
Lorsque les communes furent affranchies par les souverains ou par les seigneurs, elles durent accorder le service militaire, en retour des avantages dont jouissaient les habitants.
C'était d'ailleurs une ancienne obligation qui était rappelée et réservée.
Les armées n'étaient réunies que pour un besoin momentané ou pour marcher contre un ennemi commun.
Le service militaire avait donc «es limites : il ne durait pas aurdeik de quelques jours ; il n'était pas dû en dehors du pays, pas même en dehors du territoire féodal : c'est ce qu'on nommait chevauche.
Mais quand il s'agissait de l'attaque du Pays, tous les vassaux devaient être en armes au lieu fixé pour le rendez-vous, avec les hommes qui devaient le service militaire, dont alors la durée n'avait de limite que l'expulsion de l'ennemi hors du royaume.
I es vassaux devaient le service à leurs dépens pendant quelques jours ; après ce temps, ils étaient k la solde du prince, obligé également de les indemniser des pertes eu chevaux tués ou pris (1).
'i\ Rien en général ne ssiurail être affirmé à Tégard de la durée, de la nature et des formes du service dû par \es vassaux, comme conséquence de la tenure féodale. Là il était de soixante jours, ici de quarante, ailleurs de vingt; le vassal, sur la réquisition de sou seigneur, était tenu de le suivre tanlôt seul, tantôt avec tel ou tel nombre d* hommes; tantôt, et ceci étnit très-commun en Belgique, dans les limites du territoire féodal, tantôt dans des limites déterminées, tanlôt partout; tanlôt pour la défense seulement, tantôt pour Tattaque cumine pour la déleuse, tanlôt entin contre tel ou tel ennemi. Les conditions de la durée du service militaire variaient encore selon Tétendue des fiefs : un fief de telle étendue obligeait à un service complet, un fief moins grand n'obligeait qu'à la moitié du sei vice. En un mot, la diversité des conditions et des formes de l'obligation était prodigieuse ^Histoire de l'organisation militaire sous les ducs de Bourgogne , par M, le général Guillaume, page i3. Bruxelles, Hayez, 1847).
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Il arrita un raomeni où, en Belgicjtie, les \i\\oi tefmkferix lenf (^oneonrs à la formation des armées et où le service des liefs militaires ne fut plos fourni qu'avec une certaine répugnance.
£û 1471, Charles-le-Téméfaire créa et organisa des compagnies d'ordonnance composées de' cavaliers et de faiiiassins. Ce furent des corps réguliei's de troupes formées de volontaires. Les compagnies étaient de 100 lances, ou de 1500 hommes. Il y avait I2â0 lances, oe qtti composai on corps d'armée permanent de 20,000 hommes (1).
Outre ces troupes, des gens d'armes étaient fodï'nis pai* les fiefs. Des ordonnances du 31 décembre 1470 et du 15 janvier 147& furent publiées sur le service militaire des liefs : leurs possesseurs devaient fournir, svmnt leur importance, tant d'hommes armés ou équipés <2).
Après la mort de Charles- le-Téméraire devant Nancy, les débris dv> son armée se dispersèrent. Sous Maximitien, ^il n'y eut plus de compagnies d'ordonnances, mais un corps de troupes allemandes, de» mercenaires étrangers soldés, concurremment avec les milices des communes^ et les vassaux ; car le service des tiefs, tel qu'il avait été organisé par Cbarles-le- Téméraire, continua sous Maximilien ; mais le service militaii^ accompli, le& milices communales et les vasstiux étaient renvoyés.
Sous Philippe-le-'Beau, des troupes permanentes nationales fanent i^tablies^ous le nom d'ORDONNANces, formées de quatre compagnies appartedani àf des seigneurs qui en étaient propriétaires ^3) et composées de rêenies levées dans chaque province.
Les régiments wallon», les drdgons de Latoor ont pris part i rtialrites batailles et ont laissé, partout et jusque (kns lés derniers temp$, âe^ àouvenir» de leur brillante valeur.
Aphès ce coup d'oeil général sur les institutions militaires dan» les provinces belges, je tiens à rappeler des docu m^ents plus particuliers au duché de Luxembourg.
Lorsque le souverain a besoin du service de ses nobles^ chevaliers et vassaux de ce pays, ils sont obligés de l'assister d*iiis lu défense du pays contre les princes vuisins, ainsi que dans d'autres entreprises. Le souverain est teno de
ifl Le gëi)ëi»ii Giiilhiume, p.'if»e un v{ suivanles. Cvs compagnies fiirent connues plus tard sous le nom u'onnossAscKs. ÎM. le lieulerifinl-gëneral haron GiiiliHume a raiontë leur gluriensf tnsloire dans un mé-none puliiie par rAcatlémie royiile de Bruxelles. in-^S Broxelles. H^yeï, 1873.
(1) Le général Guilla^utne, page iri et suivantes.
(3) Le général Guitlaurae, p. 175 eisuiv.
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les indemniser des pertes et frais essuyés de ce chff ou de ^'arranger avec eux i ce sujet {Lnndrechi, art. iS).
Les vassaux faisaient la déclaration formelle de desservir les souverains chaque fois qu'ils en seraient requis, acco*npagnés d'un nombre d'hommes armés, proportionné à l'importance des tiefs. Dans le xii*' siècle, ces hommes, à la tète desquels se plaçaient leurs seigneurs, allaient, en temps de guerre, se ranger sous la bannière des comtes de Luxembourg, portée par le Gnidi^u ou B'^nneM^ dont l'oflice héréditaire avait été créé en 1193.
Les vassaux ont établi des arrières-fiefs dont les possesseurs, relevant immédiatement d'eux, devaient toujours avoir au moins deux chevaux et un équipement convenable pour pouvoir suivre leurs seigneurs dominants dans les expéditions que le service du souverain exigeait. Ils formaient Tarrière-ban. Ils étaient qualifiés de francs hommes de fi(f^ parce qu'on les avait airanchis de toutes charges et impositions l).
Voici quelques ordres donnés pour l'appel aux armes dans le duché :
1573, 93 lévrier. Ordre ù tous ceux tenant fiefs de Sa Majesté de s'armer et s'équiper.
L^*2, 5 octobre. Ordre et règlement a tenir pour la garde et l'assurance du pays.
1635, 5 juin ; 1639, 11 juin ; 1647, 14 août. Ordre ù tous ceux qui tiennenl des fiefs et des iirrière-fiefs, aussi à tous ceux qui prétendent franchises, exemptions et qualité de noblesse, qu'ils aient h s'armer sans délai pour la défmsr de la province.
1687. 14 août. Ordre aux officiers de mettre en armes les sujets de leurs offices, de les entrer dans les villes closes et places de résistance, de faire fléchir et croiser les arbr( s es chemins, relever les fosses et barricader les villages pour résister à ren:;omi.
Je relate ei-après un document qui fait connaître quelles charges militaires pesaient de temps à autre sur le pauvre peuple des campagnes. On lit dans un Record fait à Wellin le 21 juillet 1597 :
c Kous les maïeurs et eschevins de^ chastellenies et mairies de Longprey, Wellin et dépendances Salut en Dieu permanable et cognoissance de vériteiL Certifions et attestons ù tous et ung chascun qu'il appartiendra que, de tout temps immémorial, avons veu. usez ei iiprins que ceux du ban de Viilance et M«;ssiu sout venus avec ]ues uous aulires, sy comme bourgois, az convocations,
(i) Rapport de M» Noblom, p. 34.
monstres^ élections des bourgeois* pour le service du Roy, notre Sire, au lieu de Mirwart, et après l'élection faicte, sy bien des bonrgois du dict ban de Villance et Messin comme des dicts bans de Longpreit et Weiliri, encheminës où il at esté ordonné, ascavoir : à l'entrée des Hollundois, vers la Mos(*lle; depuis, vers Yvoi et Verlon ; item au lieu de Marche ; et aussi, ensuite de ces aydes, contribué aux aydes accordées trois ans au Ruy.... à Luxembourg. Ensemble aux contributions pour les garnisons frontières, tant cavallerie, savoir : à la compagnie de Son Excellence de Mansfeit à Neucbatel.... S' de Tavigny.... aultres. Dernièrement du S' colonel Frenel ; mesme aulx propres donalioos et recognoissances qui ont esté mises et faictes par ensemble (I).
On voit, par ce document, qu'on appelait les luxembourgeois k des revues (monstres) et que, de là, on les dirigeait vers tous les points de la province, suivant les besoins d'une défense militaire.
Dans le premier volume de cette histoire, j'ai montré la ville d'Arlon défendue par des elus^ c'est-à-dire des soldats improvisés, lorsque la forteresse manquait de garnison.
Dans d'autres circonstances, les bourgeois d' Vrion savaient défendre leurs murailles et même repousser l'ennemi en rase campagne. C'est ainsi que, en 1442, ils ont contraint à la fuite le comte de Click qui assiégeait leur ville.
Je note, en passant, qu'il résulte d'actes de 1351, 1365 et 1370, que des nobles d'Arlon étaient engagés au service de la ville libre de Metz, moyennant une somme une fois payée et une solde par semaine.
Cet engagement militaire envers la cité de Metz était assez commun dans le Luxembourg, surtout dans ce qui constituait jadis la Lorraine luicmbourgeoise.
SECTION II. — Les francs-hommes d!armes.
Il y avait aussi les francs-hommes (formes obligés de servir le Prince, mais qui ne pouvaient posséder des fiefs nobles. Tout trafic leur était interdit, à peine d'être déchus de leurs franchises. On cherchait h les distraire le moins possible de leur équipementet du maniement des armes (2).
Les francs-hommes provenaient des conquérants francs, simples soldats qui n'avaient pas eu des fiefs ou des arrière-fiefs dans le partage des terres conquises. Ces hommes maintenaient leur liberté et n'étaient assujettis
(n Extrait des an/taies de f Institut archéologique de la province de Luxembourg, tome yH^p 269.
(a) Rapport de M. Noblom, p. 34.
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à aucune prestation féodale ; ils étaient astreints à la profession des armes, devant servir lorsqu'ils étaient appelés par le souverain du pays.
Ces francs-hommes se rencontraient plus fréquemment dans la prévôté d'Ardenne et relevaient de la Salle de Bastogne. Le document suivant les concerne plus particulièrement.
Dans une charte du 18 février 1439 (1440 n. st.) slile de Trêves et donnée à Trêves, Elisabeth de Gorlitz, durbesse de Luxembourg et comtesse de Cbiny, déclare que, en conséquence des informations de Robert, comte de Virncobourg. Gouverneur de son duché, de Jean de la Marche, avoué de Hesbaie et prévôt d'Ardenne, d*Everard de Gimnich, Seigneur de Berbourg, de Guillaume d'Orley, Seigneur de Linster, et de Collignon Grosjean, receveur de Bastogne, elle avait appris que les hommes appelés sergents, en la prévoté d'Ardenne, lui dévoient de tôt! te ancienneté service d'armes et de chevaux, de même qu'à ses successeurs ducs de Luxembourg; qu'ils avoienl reçu leurs lettres, franchises et libertés, de Jean, roi de Bohême et de Pologne, de son oncle le duc Wenceslas, de son mari le duc Antoine, aussi bien que d'elle-même ; que par le contenu de ces lettres les dits sergents éloient quittes de toutes réquisitions, de tailles, de corw'es et d'autres charges, à la réserve du service d'armes, lequel ils dévoient aux dues de Luxembourg, sur les ordres de leurs officiers prévôts d'ArJenne, pour la garde de leur féauté, assise dans la mairie de Hoffeit, toutes et quantes fois il en sera besoin ; mais qu'en vue de ce service on ne pourra les molester pour leurs délies, ni arrêter leurs chevaux.
Elle ajoute que ces lettres de franchise avoient été brûlées dans le château de Limerléy avec quatorze gentilhommes et sergents qui s'y étoient réfugiés au temps de la guerre que le duc Antoine, son mari, soutenoît contre une partie des chevaliers du Luxembourg, révoltés contre lui; qu'elle, Elisabeth de Gorlitz, pleineii:c^ut informée de la vérité du fait et du contenu de leurs privilèges, ayant ép^rd aux bons services qu'elle en avoit reçus, et qu'elle esperoit encore en recevoir à l'avenir, elle leur octroyoit tant pour elle que pour ses successeurs ducs de Luxembourg, qu'ils demeurassent en la possessiim de service d'armes et de chevaux, ainsi qu'ils avoient anciennement fait et qu'à cette fin el!.! ratifioil tous leurs privilèges renfermés dans les écrits consumés dans les flammes. Elle promet en finissant par sa foi de princesset qu'elle les maintiendra inviolablement et qu'elle ne permettra jamais qu'on aille contre (I).
Ces privilèges des francs-hommes d'armes en général ont été écrits dans la loi.
(i) fierlbolet, tome Vil, p. 377 et tome VlII. P. just. p. i3. Arch Gouv. Lux. Copie.
tu 918X0 VIS D'AaUQM.
Il y a des francs^hommeê qui sont obligés, entre autres choses^ de servir le prince avec cheval el armes el qui sont, muyennant ce, affranchis de plusieurs droits et preslacions {Coutumes géuérales, litre i«% art. 6) (1).
La pièce suivante est un règlement |pour le service des francs-hommes (Tarmes.
Verbal tenu l'an 1613, par Gilles Bouvet, seigneur de ViHers, Conseiller et procureur gênerai des aides du pays de Luxembourg el Jean Caspar Huart, Conseiller du conseil provincial dudit pays, joint avec eux Guillaume d'Oitho, echevii) de Baslogne et député du tiers étal dudit pays.siir les diificultés renconl'ées à ce d^Miombrement des feux faii en Tan 1011 ; le tout eo conformilé des ordonnances de L. L. A. A. dont la teneur s'ensuit.
Les Archiducs.
Cher et féal. . • ayant fait décréter ciTliins points et articles, sur les difficultés qui se Kont rencontrées au dénombrement des feux, que vous et les autres commissaires avez dressés Tannée passée en notre pays Duché de Luxembourg et comté de Chiny, nous les envoyons présentement au Président et gens de notre conseil provincial illecs pour les faire publier incontinent partout où besoin sera, garder, et observer selon leur forme et teneur sans y contrevenir en manière quelconque. Et pour ce que notre intention esl q ril n'y ait faute, nous avons bien voulu vous en faire tenir un double, comme faisons aussi aux autres commissaires afin de ponctuellement mettre en exécution lesdîts points et articles et selon iceux arrêter votre dit dénombrement sans y faire faute^ cher et féal uotre seigneur vous ait en sa sainte garde.
De Bruxelles, le 8 d'Août 1612.
Signé ALBEHT.
et plus bas VëRREYCKEN.
I7«« Article.
item pour ce que leurs dites Altesses sont duement informées que \e% francs hommes fitkïïlùe la prévolé de Baslogne que d'ailleurs audit pays de Luxembourg
( 1 ) Anciennetés du bail d*Anlier faîtes et données à Tan i535, le x5 janvier, stile de Trêves.
a Et le premier service que dehvent an prince d'armes el de chevaux, à sravoîr pour les francs-hoiiimes selon leur puissance. Quand il .id vient que le pr<^vdl d'Arlnn ou son commis les sonnnoit do servir le prince, ils ne iieh%ent aller plus si\anl que un|; pain d*un blanc ne les p« ut mener, s'ils n'avoleul eu délivrance, el si le rfeUvenl-ds avoir après ceulx de Luxeinl>oin <; quan*! ils sont au cliam'js ou à la ville au service de 'eur prince; et quand ils ont un cheval de six florius d*or, un corcclel et un cortjr-rin, ils dehveut pasaer et si mieux c'est prouffît el honneur, o {Sotice tur Anlier par M. ie curé CUêÊê).
Googh