CHAPITRE IV
Les Communautés.
La commune, daus son existence matérielle, n'esl point une création de la puissance, de la loi politique, elle est née comme une conséquence du voisinage, du rapprochement, de la jouissance indivise et de tous les rapports qui eu dérivent (1).
En Germanie, il y avait les vici composés d'une réunion d'habitations séparées les unes des autres sur un territoire assez étendu.
César constate qu'il existait chez les Belges, comme dans le reste de la Gaule, viUae^ les exploitations rurales, vici^ les villages, urbes^ les villes, oppida, les forteresses ou les lieux de refuge.
Comment sont nées les communautés? Dans une première période, sous le peuple gaulois, la propriété des tribus, des communautés, était collective. Chaque communauté occupait un terrain qu'elle possédait en commun, les pâturages, les eaux, les bois restaient dans l'indivision ; une certaine étendue des champs faisait seule l'objet d'une répartition entre les familles, répartition se renouvelant à des époques régulières, même tous les ans, arva mulani per annum et superest ager (2).
La propriété individuelle dans la tribu ne se manifesta qu'à une seconde période de la constitution gauloise, elle se développa sans absorber la propriété collective ; certains biens restaient toujours indivis et communs ; la Tamille et la communauté eurent leurs biens propres.
Sous les Romains, chacune des divisions du pays, sous la surveillance (l'un comte, était divisée en deux parties, le peuple, la curie.
{\)^uho\^ histoire de la Civilisation en Europe. Kcviie des deux nunHles lonie i»»: les biens communaux en France.
( j) Ou trouve, comme je Tîh' dit précédemment, la (raductioii rxaclf de ce passage dti 7l7c//0 dans ce qui s'est pratiqué longtemps et dans ce qui se pratique encore dans !«• Luxembourg actuel : le partage, chaque année, d'une portion i\vi^ terrains communaux, portion qui change tous les ans.
i04 HISTOIRE D'ARLOM.
I^a curie, composée de tous ceux qui possédaient vingt-cinq journaux de terre, était chargée de l'administration ; elle avait ses magistrats, ses assemblées. Ses décisions n'étaient soumises à aucune approbation.
Les attributions locales embrassaient les objets suivants :
La culte, l'administration des biens et des revenus du municipe, la police locale, le jugement des contraventions aux règlements locaux.
Les magistrats locaux étaient nommés par la curie composée soit de tous les hommes possédant un revenu territorial déterminé, soit par la totalité des habitants.
Les biens de la curie se composaient:
De ceux qu'elle possédait dès l'origine de sa formatioo ;
De la portion de Vager publicus donnée au mwicipe ;
Des recettes de l'octroi et des péages ;
Des carrières et des mines exploitées par des gérants ou des fermiers ;
Des lejgs et des donations ;
De la succession des curiales décédés ab intestat;
Des fonds de terres désertés par les contribuables pour échapper aux charges écrasantes du fisc.
Quand les revenus propres d'uQ municipe ne suffisaient pas ii3es dépenses, la curie y pourvoyait sur ses propriétés personnelles. ILes curiales étaient, en outre, percepteurs des impôts publics et responsables de cette percepr tion envers l'jËtat, Leurs propres biens suppléaient à l'insolvabilité des contribuables.
Les fonctions de curiales, autrefois un droit, devinrent uqe charge intolérable dont on cherchait à s'affranchir ; mais les lois renrer9iaie;Qt le$ citoyens dans la curie, sans qu'ils pussent en sortir, sinon par une décision du souverain.
Le curiale ne pouvait quitter la cité sans la permission du Comte ; s'il s'absentait plus d'une année, ses biens étaient confisqués. On défendit aux curiales d'embrasser l'état ecclésiastique sans permission.
En dessous. des curiales, il y avait le peuple qui jouissait de certains droits politiques : il avait le droit de délibérer sur des intérêts qui le touchaient plus particulièrement, et sur les affaires générales celui d'adresser des pétitions à la curie. Enfin il nommait un magistrat consacré à sa défense, defensor populi^ pris en dehors des curiales et qui s'adressait directement h l'empereur (1).
(i) Burette, histoire de France, l^ 5i.
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LBS GOmiUNAIITÉB. 105
La condition des ciirialeft esl admirablement peinte dans ce tableau extrait de V histoire de France par M. Michèle! :
Quelques citoyens cessaient de payer rîmpôt, ceux qui restaient payaient d'autant plus. Le fisc affamé et impitoyable s'en prenait de tout déficit aux euriales, aux magistrats municipaux.
Si Ton veut se donner le spectacle d'une agonie de peuple, il faut parcourir Teffroyable code par lequel TEmpire essaie de retenir le citoyen dans la cité qui récrase, qui s'écroule sur lui. Les malheureux ouriales, les derniers qui eussent encore un patrimoine dans l'appauvrissement général, sont déclarés ks esclaves, lesser/«dela chose publique. Ils ont l'honneur d'administrer la cité, de répartir l'impôt à leurs risques et périls ; tout ce qui y manque est sur leur compte. Ils ont l'honneur de payer à l'Empereur l'aurum coronarium. Ils sont Yamplissime sânat de la cité, l'ordre Irès^lfustre de la curie. Toutefois, ils sentent si peu leur bonheur, qu'ils cherchent sans cesse à y échapper. Le légtslalecr est obligé HMnventer tous les jours des précautions nouv(4ies pour fermer» barricader la curie. Étranges magistrats que la loi est obligée de garder
i vue pour ainsi dire, et d'attacher à leur chaise curule
.L'infortuné curiale n'a pas môme Tespoir d'échapper par la mort à la servitude. La loi poursuit môme ses fils. Sa charge est héréditaire. La loi exige qu'il se marie, qu'il lui engendre et lui élève des victimes. Lésâmes tombèrent alors dans le découragement. Une inertie mortelle se répandit dans tout le corps social. Le peuple se coucha par terre de lassitude et de désespoir, comme la béte de somme se couche sous les coups, et refuse de se relever. En ym les empereurs essayèrent» par des oifres d'immunités, d'exemption, de irappeler le cultivateur sur son champ abandonné. Rien n'y fit. Le désert s'élenëit chaque jour
Que devint le mnnicipe romaini iq^rès l'invâsion des Barbares et la oonqoète des Francs ?
Parmi les envahisseurs des Gaules, les Bonrgnigoons eurent les deux tiers des terres ; les Francs prirent tout ce qui leur convenait.
L'inOuence des évoques au sein des anciens municipes et le dépôt qu'ils avaient des registres d'insinuation des actes privés, préservèrent le mugicipe romain de l'anéantissement (1).
(ij Dans la situation où se trouvaient les municipes, sous les derniers empereurs romains, le clergé acquit une grande influence : Tévéque était devenu, dans chaque viU«, le chef naturel des habitants, le véritable maire.
Un de/ensor fut daoué à cliaque cité \ il avait pour mission de défendre Je peuple contre l'oppression et les injustices des officiers impériaux et de leurs eiBfiloyâ» Son
i06 HISTOIRE D'ARLON.
Jusqu'au x® siècle, le municipe survécut et conserva longtemps ses biens en tout ou en partie. Telles ont été les grandes cités.
Les petites villes et les villages n'eurent pour ainsi dire plus rien en propre ; le pouvoir féodal les domina. Que pouvaient-ils retenir, lorsque les hommes libres eux-mêmes abandonnaient leurs droits pour échapper à la violence et a la persécution ?
Les biens communaux, les alleux mêmes furent inféodés et payèrent des redevances.
L'empiétemenl féodal s'exerça donc sur les communaux, en même temps que les habitants furent soumis à la servitude.
Le mouvement communal data desxi<^ et x\i^ siècles: le sol, ainsi que les personnes, tendit vers l'affranchissement.
La réunion des habitants dans un même endroit avait amené forcément une communauté d'intérêts, soit à cause de relations de voisinage, de commerce et d'industrie, soit a raison de biens indivis, soit par suite de l'exercice commun d'une même religion. Il est arrivé un moment où cette communauté d'intérêts a conduit ^ la nécessité d'une gestion locale indépendante, .sauf un lien de suzeraineté avec un supérieur.
Ce sentiment d'indépendance s'est fait plus vivement sentir là où la population était renfermée dans une ceinture de murailles. 11 est, en effet, à remarquer que les endroits qui jouirent les premiers d'un self Gouvernement, furent nos villes fortifiées, telles que Luxembourg, Echternach, Vianden, Thionville, Bastogne, Virton, Chiny, Marche, Houffalize, etc., etc., (1).
Ces émancipations ne furent point arrachées à nos comtes, mais consenties par eux bénévolement ; ils avaient eu l'esprit d'en reconnaître le moment opportun.
La communauté rurale se forma également de concessions consenties par les monastères et les seigneurs.
Ces concessions furent accordées à des associations de paysans qui vivaient sous leur protection. A quelques-unes il fut concédé le droit de
import<iiiC(! et ses aUrilnitions surpasjèrciil liicrtlôl celles de unis les inai^islrals municipaux.
Cette institution tomba prcscjoe partout entre les mains ilu clergé. Elle piara les ëvéques à la fcteiln ré^jime municipal Kduizot. i^^ essai).
L'influence des évéques survécut à ta destruction de l'empire romain. Dans les assemblées des Francs, ils furent d'abord des intermédiaires entre les vainqueurs et les vaincus opprimés ; plus tard, ils firent partie de ces assemblées elles-mêmes.
(ij Je ne mentionne pas Arlon, parce que cette ville était aflfrancliie de fait, comme ancien vicu9 ou municipe romain.
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LES COMMUNAUTÉS. i07
s'admiDÎstrer elles-mêmes par des magistrats qu'elles élisaient annuellenient. Les seigneurs leur donnèrent des usages dans les bois et des pâturages; ils leur firent même don de terrains pour les exploiter indivisément en commun, et même de forêts.
Ce mouvement vers le self gouvernement local commença avec la loi de Beauraont publiée en M 82, et s'étendit dès le xiiie siècle, k nombre de localités dans le Luxembourg.
Ce fut aussi l'intérêt des seigneurs. Les habitants désertaient les villages : il fallait les y retenir par l'appât de certains avantages et même y attirer des étrangers.
Ces concessions ne furent d'ailleurs pas sans compensation. En retour des franchises accordées, le seigneur reçut de chaque habitant des redevances fixes perçrcs parles magistrats locaux, ce qui en assurait la recette presque sans perte (4).
Les villes, les bourgs et les villages composaient donc une communauté d'habitants qui administrait ses intérêts particuliers. Les chefs de ménage formaient la communauté. Ils se réunissaient en assemblée générale pour élire le cenlenier ou syndic qui gérait leurs affaires d'après la coutume et rendait compte, chaque année, de sa gestion. Il était l'organe de la communauté pour toutes les communications quelconques.
La police et l'administration de la justice né le concernaient en aucune manière, elles appartenaient au mayeur et aux échevins. *
Les communautés furent plus tard soumises k des ordonnances générales qui réglaient la jouissance de leurs biens et revenus et fixaient les charges dont elles étaient tenues, qui défendaient, sans une autorisation préalable, de vendre ou d'acquérir des immeubles, de lever argent ou de soutenir procès.
Tel est le tableau que présentent généralement les communautés afiranchies au moyen-âge.
La ville d'Arlon a-t-elle été également affranchie par ses comtes ? On ne le croit pas, elle était affranchie de fait comme ancien municipe romain qui s'était perpétué et que les comtes ont respecté, tout en imposant certaines charges aux habitants (2).
On rencontre a Arlon, dès 1268, un justicier et des échevins qui re-
(i) Ce travail des localités vers une certaine indépendance a été développé dans les chapitres précédents.
(2) Voir l'État des revenus du château d'Arlon en iSog.
408 HlgTOlBB U'ARI^OIf.
çoivent des actes. Ces magistrats étaient alors pleinement en fuictions. Leur institution devait remonter beaucoup plus haut et marcher de pair avec celle des Prévôts d'Arlon qui apparaissent dans les chartes, dès 11 76.
Des actes de 1382 et 1383 sont signés par Nicolaus de Aqui$^ bourgeois à Ârlon.
A un acte de 1396, est partie une dame bourgeoise d'Arioa.
En 1413, Thomas de Busieyden était bourgeois d' Arlon.
La bourgeoisie était, au moyen-àge, le signe de l'affranchissement, de la liberté.
La coutume d' Arlon, mise en écrit seulement en 1532, consacrait donc un état des choses qui se perdait dans la nuit des temps.
Qui administrait?
Le justicier, les échevins, le centenier et les quatre maîtres des métiers ; c'est ce que déclare l'article 69 de la coutume locale (1).
Chaque année, à la Saint-Michel, élection de deux bauroaitres de bonne réputation, l'un parmi les échevins, l'autre parmi les bourgeois. Il font rentrer les deniers et revenus de la ville, en surveillent les constructions et paient les dépenses auloHsées par le justicier. Us rendent compte de leur gestion au Justicier, à la justice, au centenier et aux quatre maîtres {ConîuvM, orL 6i).
Les baumaîtres sont tenus de faire rentrer les reliquats de leurs devanciers, ainsi que tous les droits encore dus à la ville et de les solder (/tffm, orl. 8S).
Lorsqu'un baumaîire, ou toute autre personne ayant opéré la recette des droits dus à la ville, me peut solder son reliquat, on scelle entre le lever et le coucher du soleil la porte de sa maison à Textérieur, pour qu'il ne puisse y entrer jusqu'à paiement intégral de ce qu'il doit (Idem, arl. 94).
Celui qui a l'audace de ne pas respecter le sceau de la ville et de le briser, se rend passible de peine corporelle (/dem, ari. 65).
Deux baumaîtres étaient donc, d'après la coutume d' Arlon, préposés à la recette des revenus de la communauté ; ils payaient les dépenses sur l'autorisation du justicier, et ils rendaient compte de leur gestion au justicier, à la justice, au centenier et aux quatre maîtres des métiers.
L'article 64 consacre un singulier moyen de faire rentrer les reliquats dus par les receveurs de la ville ou paîir toute autre personne qui aurait fait une recette pour la communauté : c'était de lui interdire Taccès de sa maison
(i) Je dirai au chapitre de la justice, cominunt élaient nommes le jaiUcier et les èchefins, chargés plus particulièrement de la justice et de la police locale.
iM ooiiMimAirnto. i09
jusqu'à cmnplète libération ; il suffisait pour cela d'un simple scel sur la porte extérieure (1).
c Si de la part de rautorîlé supérieure, il arrive un ordre ou ordonnance concernanl la ville, ou s'il s'agit de délibérer sur un objet intéressant la ville, il est d'usage que l'assemblée des justicier, écbevins, centenler et quatre maîtres en décident, sans en référera la communauté. Mais récemment chacun des quatre maîtres a amené avec lui un bourgeois, lesquels après s'être abusivement emparés de l'affaire, l'ont soumise aux délibérations des confréries ou métiers, ce qui a provoqué des troubles et arrêté la marche des affaires [Coutume^ art. 69). »
c Dans tous les cas où il a été nécessaire d'assembler la bourgeoisie^ on a toujours eu la coutume de ne la convoquer qu'au su du justicier et de la justice ; mais depuis peu, on n'y a pris garde et les bourgeois se sont une ou deux fois tumultueusement assemblés et ont porté atteinte aux droits du souverain et au bien-être de la ville (Coutume, art. 70), >
Que ressort-il de ees articles ?
La réunion des justicier, des échevins, du centenier et des quatre maîtres des métiers pouvaient délibérer seuls sur le$ affaires, ce qui amena quelques troubles.
Dans certains cas, la bourgeoisie pouvait être assemblée, mais il fallait le consentement de la justice (2). Cependant les bourgeois s'étaient plusieurs fois réunis sans cette autorisation ; de là, comme le dit la coutume, des
(i) On verra plus loin, qu'il n'y eut plus qu'un baurnaître à Ârlou.
Le baumaîlre était également à Luxembourg le receveur de la vIlK*. Voir ordonnance du Conseil provincial du 16 aoât 1606 conceinant le compte de la bauraeisterie de la ville de Luxembourg (archi.ves Gouvernement de Luxembourg. Enregislrature dM Con^ seii prov vol. 1, f. 88).
An i72f>, i5 septembre. Règlement pour la meilleure administration et usage des deniers provenant des octrois accordés aux justicier, écbevins et cominimautc de la ville de Luiembourg(Enregist. vol. X, fol. 3io). Art. 1. Les comptes se rendrotit par le Baumaitre ou teceveu/, tous les ans, au conimenccmeut de décembre. Art, i3. M bau> maître ou receveur lies deniers aura un ^^f^e de 80 0. par an.
Cependant on reconnaîtra, au chapitre </e5^/ia//cej, qu'un c^///e//ifir faisait, à Arlon, les recettes et les dépenses de la communauté et en rendait compte. Quel était alors le rôle de Baumaitre ?
(2) Cet usage de consulter les chefs de ménage en assemblée générale sur certains intérêts de la communauté, n'était point particulier h la ville d'Arlon ; il existait généralement dans le Luxembourg. Il a persisté même de nos jours : j'ai assisté moi-même à une réunion de Tçspèce. C'était une erreur de l'administratiçn locale; mais elle prouvait rinfluence encore persistante des coutumes anciennes.
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110 HISTOIBB D'ARLON.
tumultes et des atteintes aux droits du souverain et aux intérêts de la ville; ce qui fut réprimé par la décision suivante :
Le Gouverneur président du Conseil de S. M. ordonné es pais duché de Luxembourg et comté de Cbiny :
Cbers et especiaux. Etant venu à notre connaissance que vos bourgeois ont fait à votre insçu il n'y a pas longtems quelques assemblées, et que cela n'est en aucune manière permis, par rapport aux raisons que vous pouvez aisément conjecturer, ainsi nous voulons et nous ordonnons très-sérieusement par celte au nom de Sa Majesté que vous ne permeltiés nullement à la dite bourgeoisie de faire telles et semblables assemblées, au contraire les leur défendre trèssérieusement ne soit de voire sceu, conseil et consentement pour affaires nécessaires concernant le service de Sa Majesté ou le bien de la ville. Vous pouvez aussi représenter aux maîtres et bourgeoisie en cas qu'ils manquent en cecy, que nous serons obligés d'en agir autrement. Dieu vous ait en sa s^ garde, fait à Luxembourg le 7« septembre 1597. Était signé, Harstein et plus bas signé S. Willbeim ; au dos était : a nos cbers et especiaux confrères les justicier et justice de la ville d'Arlon (Archives de FÉM à ArUm).
Un règlement royal fut publié, le 12 mai 1744, pour la régie et l'administration des affaires et des biens communs de la ville d'Arlon (1).
Voici les dispositions de ce règlement quant au personnel administratif, les autres concernent la régie des biens communaux, le règlement des recettes et des dépenses, la reddition des comptes ; c'est un code communal assez complet pour l'époque. Je le publie à la suite du présent chapitre, avec les diverses dispositions dont il fut suivi.
L'administration des affaires et biens communs de la ville était confiée à an corps composé ainsi : le justicier, les échevins, le centenier et quatre maîtres des métiers {Art. /•' du règlement de 1744).
Le justicier, le centenier, le baumattre (2) et les autres officiers de la ville seront choisis, tous les ans, aux jours et |sur le pied accoutumé, par ceux à qui le droit de les choisir appartiendra de toute ancienneté (Art* i).
Les neuf métiers nommeront chacun un maître pour diriger les affaires internes du métier et pour les représenter dans celles de la communauté (Art. j).
(i) Voir pour ce réglemeDt et celui înterprétatîf du 19 août 1744, archives de Luiembourg, Reg. comm. n* itoS pages 364 el 372. L'îustitutarcbëologique d'Arlon en possède des copies manuscrites. Ces règlements se trouvent également aux arohivet de tÉUU à Bruxelles^ ainsi que d*autres dont je ferai mention.
(a) La coutume avait établi deux baumaîtres. Le r^lementde 1744 n'en reconnaît plus ^'unttfuL
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LES GOMinniAnTÉs. m
Il n'y aura que quatre des neuf maîtres des métiers qui prendront part aux affaires de la communauté avec le justicier, les échevins et le centenier {Art. 6).
Les neuf maîtres auront chacun leur tour, de manière qu'il y en ait toujours deux des métiers des boulangers, bouchers, drapiers et cordonniers, et deux des cinq métiers de sainte Croix et de saint Eloy, des marchands, tisserands, tailleurs et charretiers {Art. 7).
Toutes les délibérations et résolutions pour la régie et administration des biens communaux se prendra, comme du passé, par les dits justicier, échevins 00 leurs députés avec le centenier et quatre maîtres de métiers (Art, 9).
Toutes les résolutions des justicier, échevins et centenier, soit à Tintervenlion des quatre ou des neuf maîtres de métiers, se prendront à la pluralité des voix (Art. 33).
Lorsque les neuf maîtres interviendront aux affaires de la ville ou de la communauté, dans les occurences spécifiées ou autres aussi ou plus importantes, ils seront tenus d'en donner préalablement part à leurs corps respectiCs, lesquels ils feront convoquer pour, les ayant oui sur la matière, pouvoir mieux résoudre à l'avantage et profit de la communauté (Art- 36).
Un clerc-juré était attaché au magistrat d'Arlon ; c'est ainsi qu'on appelait l'assemblée des justicier et des échevins.
Dans les petites villes, où les habitants sont en relation de tous les jours, où les intérêts privés se mêlent aux intérêts publics, où les jalousies de personne à personne sont toujours vivaces, il naît souvent des troubles, des dissensions dans l'administration de la communauté. C'est ce qui arriva à Ârlon.
Une première difficulté fut soulevée. Aux termes de l'art. 2, le choix du justicier, du baumaltre et du centenier devait se faire, sur le pied accoutumé, par ceux à qui le droit de les choisir appartenait d'ancienneté ; les maîtres des métiers des boulangers, bouchers, drapiers et cordonniers soutenaient qu'eux seuls alors devaient avoir le droit d'élire, parce que seuls ils en jouissaient d'ancienneté.
Par décret du 19 août 1744, l'Impératrice-reine décida que les deux maîtres appartenant aux cinq autres métiers, prenant part à l'administration, devaient aussi choisir les officiers à nommer.
Il y avait donc à Arlon pour la ville et son ban, d'après la coutume et les modifications introduites par le règlement de 1744 :
1® Un tribunal composé du justicier, président, et des écbevins pour l'administration de la justice et de la police ;
2^ Un autre tribunal formé du centenier, président, des échevins, des quatre maîtres des métiers, chargé d'une autre fraction de la justice locale;
^^% HI8T0IBB D'ABIiOR.
3^ Ud corps composé du centenier président^ des échevins et des quatre maîtres des métiers pour la régie en partie des biens et des propriétés de la communauté, et pour Taudition des comptes du baumaitre.
C'était Ik une complication de pouvoirs, d'où devaient naitre encore des conflits d'attributions, des troubles. Aussi, un document du milieu du xvni» siècle constate que des procès fréquents étaient nés entre les diverses autorités, lesquels duraieut depuis des siècles et que les revenus de la ville avaient été absorbés par les frais de ces contestations judiciaires.
Les archives de l'Étal à Arlon font connaître les divers incidents d'une dernière querelle.
Dans le courant de 1750, les centeniers et les maîtres des métiers auraient révoqué en doute le dispositif de l'article 1®^ du règlement de i744 et demandé qu'il plût à sa Majesté de déclarer que l'administration des affaires et des biens communs de la ville se ferait par le justicier, un échevin, le centenier et quatre maîtres.
Voici cette requête suivie de la décision royale du 9 juillet 1751 :
A VImpérairice Reine.
Remontrent en très-profond respect les Centenier .maîtres des métiers de la commune bourgeoisie de la ville d'Arlon au Ducbé de Luxembourg, que Votre Majesté aiant été servie de leur décréter le Règlement du ^^"'«May 1744, dont la copie est jointe, pour le gouvernement, la police et Tadministration des biens de leur ville, il se présente une grande difficulté entre les échevins de leur Magistrat, et les Remontrans concernant la teneur de Tari. i«r dud^ Règlement, qui dispose que la régie et administration des affaires et des biens communs appartiendra, comme cy devant aux Justicier, Échevins, Centenier et quatre maîtres ; aujourd'huy parce que le nombre des Échevins n'est pas limité par cet article du Règlement, ils prétendent qu'ils sont tous autorisés à cette Régie à cause qu'ils sont appelés par le nombre plurier^ sans faire attention qu'ils n'y sont appelés que comme ils l'étaient d'ancienneté avant le d' Règlement, quand le Magistrat en nommait un pour ce sujet, qui veilloit à l'administration des biens communs de la Bourgeoisie avec les Justicier, Centenier et quatre maîtres des métiers. Cette autorité que les Échevins veuillent qui leur soit attribuée par cet article !«' du règlement en question tire à des conséquences fort pernicieuses au bien de cette ville, puisque les d^ Échevins prétendent tout faire et ne faire rien sans des bons salaires» qui ne laisseront jamais aucun fond de caisse pour subvenir à quelques frais extraordinaires. Us portent leur dessein jusqu'à vouloir faire juger que Sa Majesté auroit eu intention de les avantager jusqu'au point qu'ils tireroient leurs vacations sans
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LBS GOmiDNiUTte. I|8
présence, ainsi qu'ils le veuHlent pratiquer tous les ans k la bansse des droits de ville, qni passent le jour de la St-Michel. Ils ont eu le bonheur de se faire adjuger la rétribution de dix-huit florins d'or par une sentence provisionelle du Conseil de Lux : en date du 2«« X^^® 4631 ci-joint en copie, qui attribue ce prix pour vacations aussi bien pour les absens que pour les présens. Le Cen* tenier pour se conformer à son serment joint ici dans les termes qu'il Ta prononcé, est obliger de prévenir, que les d* Ëchevins ne réussissent dans la demande qu'ils feront pour être tous présens aux hausses qui se feropt des autres biens communaux, tels que sont les prairies, les glandées, le bois mort, les pasturages, les taxations des amendes, et autres biens qui appartiennent à la ville, et qui cependant ont de toute ancienneté été faites par le Justicier un seul Échevin, un Centenier et quatre maîtres des métiers ; si les susdits Échevins se peuvent faire attribuer cette autorité de pouvoir être tous presens à ces hausses, presque tout le revenu de la ville se dépensera en frais pour la Regie^ car ceux dudit Magistrat prétendent trois florins chacun pour les sub* bastions soit qu'il aient été présens ou non, et un florin d'or pour la taxation' d'une amende ; l'on voit bien aisément quel préjudice cela causeroit à cette petite ville. Ceux du Magistrat recherchent de bien près tous les avantages qu'ils croient leur être attribués par quelques titres, malgré cela la ville seroit fort heureuse sMIs vouloient s'en tenir aux termes qui leur sont posés; mais non, ils ne voient pas que la sentence provisionnelle dont on a parlé ne leur adjuge annueleroent que vingt trois ecus, ils s'en font paier quarant et un pour des devoirs ou prétendus droits, qu'ils sçauroient très difficilement désigner; cela fait voir très evidenment qu'ils Veuilent faire croître leurs droits, et occasioner des dépenses inutiles à la ville. Si le cas se présente, où on doit entrer en délibération pour faire quelque visite ou des autres devoirs, qui ne seroient pas absolument nécessaires, qui est ce qui repondra qu'ils ne seront pas toujours pour l'affirmative, et s'ils le sont, ils l'emporteront par le nombre» ils sonlhuit Échevins qui composent ce Magistrat, il se rencontre même souvent que les intérêts du Magistrat contrarient ceux de la ville ; dans cette occasion encor, ils se trouveront juges, le nombre des suffrages est pour eux, ainsi sans opposition la ville devra toujours passer condamnation ; de plus c'est à ceux du Magistrat que se présente la reddition des comptes de la Régie des biens, s'ils interviennent tous à Tadministration ils se rendront donc compte à eux-mêmes, cela se peut-il concevoir, et quelles ressources la Bourgeoisie s'imaginera-telle d'avoir? Si ses fonds sont épuisés elle sera bien autorisée de mal penser de ses administrateurs; pourquoi donc ceux du Magistrat prétendentils pratiquer autre chose que ce qui se fait de toute ancienneté? Les dispositions jointes prouvent qu'anciennement le Justicier, un seul Échevin, le Centenier avec quatre maîtres des métiers se melloient de cette administration, ce sont des personnes qui ont été dans les charges de Justicier et de centenier,
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HA BISTOIRB D'ARLON.
qui rendeDt ce témoignage ; à la véritét il paroit aussi que rintentiou de Votre Majesté en décrétant le susdit Réglementa été que la Régie et radministratlon se feroit par le même nombre de personnes comme d'ancienneté, ainsi qu'il est encor répété dans les articles 9°*« et 12»« et virtuelement dans plusieurs autres, même aussi dans l'interprétation faite le I9">« Août 4744, le tout pour éviter la confusion, et que les revenus de la ville ne soient tous dépensés en frais, ce sont les raisons pour lesquelles lès Remontrans viennent se Jetter aux pieds de votre Majesté.
La supliant très respectueusement d'ordonner en interprétant l'article 1«' dudit Règlement que dans tout l'avenir la Régie et administration des affaires et biens communaux de la ville d'Arlon n'apartiendra qu'au Justicier, à un Échevin, au centenier et quatre maîtres des métiers sous les autres conditions portées par le dit Règlement.
C'est la grâce etc ://: étoit signé J. f. Henrion Agent avec ppbe.
Advis du Substitut Procur. Gnal. du Conseil de Luxembourg fait h Brus«*1e 2 Décembre i760.
Vu l'avis, Sa Majesté déclare que chaque membre du Magistrat d'Arlon, y compris le Justicier, devra se contenter de douze florins d'or par année pour tous devoirs, salaires et vacations pour la régie et administration des affaires et biens communs de la d* ville, de même qu'aux affaires de police, et h toutes autres délibérations à tenir pour l'utile et bien de la ville et généralement pour tous les devoirs à faire pendant Tannée, et ce y compris les douze florins d'or, que le Magistrat tire des domaines de Sa Majesté. Fait à Bruxelles le 9« Juillet n5l, étoit paraphé Steenh V^ Signé J. G. Le Roy avec pphe et à coté étoit apposé li^ Cachet de Sa Majesté couvert du papier blanc. ://:
Po'ur copie collationnée et trouvée conforme à son original, par moi Notaire et Greffier d'Arlon, soussigné. ://:
(Signé) J. B. Mieller NtB. i759.
Les difficultés persistèrent et furent terminées provisoirement par une transaction homologuée le 8 janvier 1753, parle Gouverneur et les gens du Conseil provincial.
En voici les. dispositions :
L'article premier met à néant les diverses imputations injurieuses que les parties en cause s'étaient adressées dans le cours du débat.
Art. 2. Les parties respectives observeront et se conformeront ponctuellement à tous les articles du règlement de S. M du 12 mai 4744 pour la régie et administration des biens communs de la ^ille, de même qu'au décret donné par sa Majesté en interprétation du règlement, du 9 juillet i75i.
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Art. 3. Â l'avenir le josticier et un écbevin du magistrat à dénommer par le corps du dit magistrat Interviendront comme du passé avec le centenier et quatre maîtres à la régie et administration des biens communs de la ville, et si le cas le requiert, tout le corps entier du magistrat et les autres cinq mailres seront appelés et y interviendront.
Art. 4. Les amendes tant de bois que cbampétres, se taxeront en l'hôtel de ville au profit d'icelle de six mois en six mois par le justicier, un écbevin, le centenier et quatre maîtres.
Art 5. A la suite, lorsqu'il y aura ordre de faire guet et garde et que le cas le requiert, la dite garde sera résolue entre le justicier, un écbevin, le centenier et quatre maîtres pour le plus grand avantage et intérêt de la ville. (Archives de Vétat à Arkm).
Cette décision, qui voulait mettre fin aux difficultés par une espèce de transaction, ne satisfit point les intéressés, ce qui arrive asssez ordinairement ; un procès fut engagé devant le conseil provincial du Luxembourg.
Cependant, au mois d'août 1751, les écbevins du magistrat d'Arlon avaient exposé à l'Impératrice que t pendant près d'un siècle, les métiers ont été en procès pour la régie et administration des affaires et biens communs de la ville; que, pour mettre fin à ces querelles, S. M. a publié le règlement du 12 mai 1744. Par décret de S. M. du mois de juillet 1751, cette difficulté a été levée ; mais comme d'autres difficultés pourraient encore être soulevées contre lecontena du règlement de 1744, et que d'autres points n'y ont pas été insérés, les remontranti proposent qu'il y soit pourvu par un règlement additionnel dont il envoient le projet. >
La question soulevée n'était pas encore résolue en 1754.
D'antres incidents avaient eu lieu.
La bourgeoisie s'était portée devant le Conseil provincial contre la transaction homologuée le 8 janvier 1753, par deux requêtes des SI et 32 avril 1754, signées Delahaye^ avocat près le Conseil provincial. Elle soutenait que les signatures opposées au bas de cette transaction avaient été surprises à la suite d'intimidations et de libatiops de toute espèce dans des cabarets et chez des fonctionnaires adverses.
Au fond elle prétendait que l'office de centenier est de régir et gouverner tous les biens de la bourgeoisie de la ville b l'assentiment des quatre maîtres qui sont de la régie, lesquels exercent aussi la justice foncière et moyenne d'icelle, à l'assistance du justicier et un écbevin, dont le cente^
nier est le chef ayant même encore la direction de la police de la ville en plusieurs matières qui sont des faits de haute police.
La bourgeoisie reprochait au justicier et aux échevins diverses malversations : ils voulaient, disait-elle, accaparer tous les pouvoirs; les comptes qu'ils recevaient ne renseignaient pas toutes les recettes et renfermaient des dépenses illégales ; c'est pourquoi la bourgeoisie s'était réunie k Thôlel de ville pour, avec l'assistance de deux notaires, examiner les comptes des années précédentes.
Le justicier et les échevins se défendaient en repoussant les malversations qu'on leur reprochait. Us prétendaient que la bourgeoisie ne pouvait se rassembler k l'hôtel de ville, sans le consentement du magistrat, pour ouïr les comptes du centenier ; que ces assemblées étaient défendues par l'article S6, titre IV de la coutume ; que le justicier et les échevins avaient eu raison d'empêcher ces réunions. D'ailleurs, les comptes du cestenier devaient être passés devant le justicier, les échevins et les quatre audtres des métiers.
La difQculté était toujours de savoir si tous les échevins assisteraient k l'audition des comptes du centenier, ou s'il n'y aurait qu'un seul èchevin.
Il en était de même de tous les autres actes de la régie des biens de la ville. C'était une question de six ou sept honoraires au lieu d'un seul, question d'économie pour les finances de la communauté, économie demandée par la bourgeoisie.
La décision définitive se fit attendre, on ne se pressait pas à Vienne.
Cependant dès i754, le Procureur général avait pris des informations au sujet de la conduite que les métiers, avec le centenier, avaient tenue envers ceux du magistrat. Les maîtres du corps des métiers demandèrent qu'il fût sursis à ces poursuites jusqu'k ce que le souverain eût décidé sur les diverses réclamations (1). Un règlement du Souverain, en date 2 avril 1764, intervint et compléta les dispositions concernant la régie des biens de la ville d'Arlon, en même temps qu'il fit droit k toutes les réclamations : on y lit :
La Reine veut que le règlement du 42 mai 1744, de même que les décrets du 19 août même année et du 9 juillet 1751, soient à l'avenir ponctuellement observés et exécutés dans tous les points et articles, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le règlement de 1764 (art. /«*').
Cl) Archives de TÉtat à Bruxelles, Conseil des finances, carton n» 1096.
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Il snit de là qne nonobstant la transaction du 8 janiier 1753, Tadministration appartenait également aux échetins et non à un échevin seulement. Quelques dispositions du règlement de 1704 sont k noter.
La ville avait des dettes et le produit de la vente des coupes de bois devait être en entier employé à facquil de ces dettes (art, 5 et 6),
Les comptes du centenier et du baumaitre seront désormais rendus devant un comioissaire royal {art. i).
C'était couper court aux difRcuUés anciennes entre le magistrat d'Arlon et la bourgeoisie.
Le magistrat d'Arlon, c'est-à-dire le justicier et les écbevins avaient pour honoraires :
i^ Ensemble 12 florins d'or pour leurs devoirs et vacations à la régie et admiaistration de la ville ;
2^ Chacun un florin d'or poitr leur présence au coulement de chaque compte tant du centenier que du baumaitre.
Le compte était donc toujours soumis au justicier et aux écbevins, avant de passer an contrôle do commissaire royal.
df> Cinq écus pour eux tous leur adjugés i titre d'oeufs de Pâques (art. 3){i).
Suivant les coutumes d'Arlon, le justicier devait être |>ris une année parmi les écbevins et une année parmi les bourgeois. Le justicier élu prétait serment entre les mains du Prévôt.
Les écbevins étaient nommés k vie par le souverain et pouvaient être révoqués par lui pour méfait ou mésus.
Le centenier était élu tous les ans.
Voici comment dispose le règlement de 1 764 pour le choix des personnes qai doivent remplir les offices électifs de la ville :
Les anciAOS modes d'élection sont abolis et remplacés ainsi qu'il suit(ar/. S5).
Chaque année, à la Saint Jean-Baptiste, les écbevins s'assemblent dans une salle de t'bôtel de ville, et les maîtres des neuf corps de métiers représentant la commune dans une autre {art, g6).
Lorsque c'est le tour d'un échevin de remplir la place de justicier, le plus anrien d'entre eux a cette place de plein droit, sans élection ni nomination, et chaque échevin lui succédera de même suivant le rang d'ancienneté (art. 27).
Lorsque c'est le tour d'un des bourgeois pour être élu justicier, les échevins proposent à la pluralité des voix, trois personnes qu'ils croient les plus idoines^
(i) Us recevaient, en outre, des hoonoraires et une part dans les amendes, comme membres de la justice locale.
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et de ces trois, les neuf matlres en choisissent un aussi à la pluralité des ?oii (art. 28).
Il est procédé, en la même forme prescrite par Fart. 28, à l'élection du centenier, des maître et maîtresse d'école, du marguiller de la paroisse et des forestiers iart. 29).
Le Baumaitre, les bangardes, les consignes des portes, l'adjudant et le tambour sont choisis, à la pluralité des voix, par les justicier, écbevins, centenier et If s quatre maîtres des métiers en régie, assemblés à cet effet, en l'hôtel de ville, le jour de S^ Michel, chaque année (arL iO).
Ceux du magistral (le justicier et les écbevins) nomment seuls le sergent de ville (ari. SI).
11 est d'usage d'élire à la Saint-Michel, un architecte, un garde champêtre, on portier et un horloger. Les charges sont prélevées tous les ans à la Saint-Remy (4).
Nul ne peut être nommé centenier ou maître si, pendant l'année précédente, il n'a pas payé au moins deux écus pour son contingent dans les aides et subsides (2).
Il parait que la manie des procès fréquents et ruineux n'avait pas cessé de tourmenter les diverses magistratures d'Arlon.
Un décret du 30 octobre M%\ de LL. MM. RR. défendit au magistrat d'Arlon d'intenter à l'avenir aucun procès aux frais de la ville, saus en avoir obtenu une permission du gouvernement (3).
J'ai maintenant a faire connaître quelques épisodes administratifs concernant Arlon.
I. L'article 69 de la coutume est ainsi conçu : f Les habitants de la ville d'Arlon usent d'une telle franchise que, depuis le lever du soleil jasqu'^ son coucher, ils peuvent aller 2i la chasse et rentrer chez eux. »
Il parait que ce droit de chasse fut contesté aux bourgeois d'Arlon.
En 4732, les justicier, écbevins et bourgeois d'Arlon exposèrent à l'empereur que^ de tout temps ils ont eu le droit de chasse en sortant le matin avec le soleil et allant si loin ù Tentour de la dite ville qu'ils puissent retourner avont le soleil couchant, comme il se trouve justifié par la déclaration de leur justice d'Arlon, et même ils avaient aussi leurs titres qui leur attribuaient le dit droit, mais par les fréquents inrendtes arrivés en cette ville d'Arlon, ils ont été consommés par le feu et tout ce qu'ils ont conservé est la confirmation de leurs
(i) Manuscrit de Pierrel aux archives de la Cour supérietire de juslice à Luxembourg.
(2) Je rendrai compte de l'administration directe d^s binis et des revenus de la ville d'Arlon nu chapitre des impôU et finances.
(3) Archives de Luxembourg. Enregistra turc nu. 69.
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droits, franchises leur accordées par Albert et Tsabelle-Clara-EiigeDla de glorieuse méoioire eo l'an 1(k)K et ensuite de ce droit ils ont établi une confrérie en rhonneur de Saint-Hubert et pour chaque gibier les confrères ont dû payer comme il paraît par les comptes de la dite confrérie qui ont commencé en l'année 1616 immédiatement après la conOrmation leur accordée, et quoique les suppliants aient toujours paisiblement joui dudlt droit de chasse sans aucun empêchement jusques au tems que l'ordonnance sur la chasse a été publiée ; mais comme elle porte que tous ceux qui prétendent avoir droit de chasse doivent produire endéans l'an de la publication de li dite ordonnance, leurs titres qu'ils peuvent avoir et qui leur attribuent la rhisse, les supplians ayant déjà produit devant notre Conseil provincial du Luxembourg en Tan 1698, mais au lieu d'y statuer, par le récès du tS^ oct. 1698, il aurait été dit qu'ils se pourvoiront vers Sa Majesté Pour que leur droit ne soit point anéanti et que la confrérie qui a duré depuis tant d'ançiées ne vienne h cesser faute de moyens pour pourvoir à son entretien, ils ont recours à la justice de Sa Majesté, la suppliant très-humblement de leur confirmer leurs droits et en conséquence les maintenir dans celui de chasse qu'ils ont eu de tout temps.
Le rapport du prévôt, M. le baron de Cassai, est du 18 janvier 1735. Il constate que les suppliants n'ont produit aucun titre probant du droit de chasse qu'ils récIamenL la patente des archiducs Albert et Isabelle n'en faisant point mention {i).
Le 15 avril 1753, il intervint une décision du gouverneur général, Cbaries de Lorraine, qui, se fondant sur la disposition du placard du 10 juin 1732 émané au fait de la chasse et de la pèche et dans les décrets y ensuivis des 19 février 1735 et 8 juillet 1740, défend bien sérieusement aaxdits justicier, échevins et bourgeois de la ville d'Arlon, de chasser en aucune manière soit en compagnie ou séparément, sur la prévôté d'Arlon, il peine d'encourir chacun en particulier les peines et amendes statuées par Tan. 1«^ du dit placard {Archives de VÉtat à Arlon).
Cette défense fut renouvelée en 1753 {Archives de l'Étal à Bruxelles. Conseil des finances^ carton n^ 1095).
(i) Les chartes des souverains se bornent & maintenir les habitants d'Arlon dans leurs anciens privilèges, sans spécifier quels sont ces privilèges. Pour établir ceux-ci. il fallait recourir h d'autres actes, par exemple, è la coutume-, or, en fait de ckasse, l'article 69 semblait positif. 11 est vrai que le prévôt d'Arlon. éaus son rapport du 18 janvier 1736, contesta que l'article 69 de la coutume fût un titre probant, comme le voulait Tordon-» oanœsur la chasse. Dans leur requête de 173a, le magistrat d'Arlon alléguait que des diartes émanées des souverains avaient concédé le droit de chasse, mais il ajoutait qu'elles avaient été anéanties par des incendies. Cette allégation ne pouvait remplacer les titres soi disant perdus.
Cependant les rédamations étaient tonjours pendantes ; ear, dans les archives de l'État à Bruxelles, conseil privé, carton n^ 908, on trouve, k l'année 1779, plusieurs dossiers relatifs au privilège que revendiquaient le justicier et les échevins d'Arlon d'user dn droit de chasse sur la prévôté et les seigneuries voisines.
En mars 1780, le justicier, le centenier et les neuf maîtres représentant la bourgoisie de la ville d'Ârlon, ont élevé la prétention d'être seigneurs fonciers de l'endroit et qu'en conséquence le droit de chasse appartiendrait à cette bourgeoisie sur le ban et le district de la ville (1).
Dans un mémoire du 18 juin 1781, le Procureur général discute cette prétention.
La justice foncière appartient-elle à la ville sur tout son ban ?
Les limites de la haute et moyenne justice qu'ils exercent au nom de S. M. dans la ville d'Arlon, ne s'étendent du côté du levant que jusqu'à un pontqai est sur la route de Luxembourg, t*nviron à 150 pas de la porte de la ville, et du côté de couchant à une croix qui est plantée au coin où les grandes routes de Bastogne et de Neufchâteau se séparent, à la péme distance à peu près de la porte de la ville.
Au delà de ces limites, la totalité du ban d'Arlon et notamment les bois communaux sont situés sur la haute justice de la prévôté.
Il est de principe, dans le Luxembourg, que celui qui a la hnute ou la moyenne ou la basse justice dans un endroit ou qui y a seulement une portioD de l'une ou de l'autre de ces justices, y a droit de chasse ou de pèche.
Si donc la ville d'Arlon a la justice basse ou foncière sur son ban, elle u le droit de chasse.
Le procureur général dans une longue discussion, finit par reconnaître à la ville ce droit foncier et conclut à ce que la bourgeoisie ail le droit de diasse sur la totalité de son ban et nommément dans ses bois situés sur la prévôté (Archives de l'État à Arlon),
Le ban de la ville ne s'étendait pas très loin, mais les bois d'Ârlon offraient plus d'étendue pour les plaisirs de la chasse.
Je n'ai point trouvé, dans les archives d'Arlon, de décision souveraine sur la réclamation de la bourgeoisie ; il est à présumer que celle du 15 avril 1752 rappelée ci-devant fut maintenue. Le droit de chasse était alors un privilège seigneurial dont on se montrait très-jaloux.
(i) Ce droit de juridiction foncière que prétendait la bourgeoisie d'Arlon, avait été rëclaniédés 17G3 {Archii^es de C Etat à Bruxelles ^ conseil privé carton /i" 908^ (innée 1763).
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II. En 1744, M. de Galliot, prévôi d'Arlon, élevait la prétention :
1<> D'avoir Pinspection et première direction de. la police de la ville d'ArloD, en étant le seni chef permanent ;
2^ De faire déposer et de conserver chez lui les clefs des portes de la ville, après leur fermeture ;
9^ Que ce ne soit que lui qui, en sa qualité de capitaine, puisse régler les heures auxquelles les portes s'ouvriront et se fermeront dans chaque saison ;
40 De commander la garde bourgeoise pour l'exécution de la police, avec le droit de faire saisir par le guet et la garde ceux qui contreviendraient k la police de la ville ;
50 D'avoir la préséance dans les cérémonies publiques, processions et autres circonstances pareilles, que le justicier et magistrat disent lui ac^ corder par grâce et pure tolérance.
Dans un rapport du 17 janvier 1774, le procureur général discuta et repoussa chacune de ces prétentions, et par décision de l'Impératrice Reine da 23 avril 1774, il fut déclaré qu'il n'y avait pas matière à faire quelque disposition sur ces différents objets, qu'en conséquence il est ordonné au suppliant de se régler k tous égards ou ce qui peut être relatif aux fonctions et attributs de sa charge dans la ville d'Arlon, suivant ce qui s'est pratiqué du temps de ses prédécesseurs, sans innovation quelconque (Archives de l'État a ArlonJ.
III. Après l'incendie de. la ville d'Arlon, arrivé le 11 mai 1785, le gouvernement envoya sur les lieux, en qualité de commissaire, le conseiller maitre de là chambre des comptes de Berg, pour découvrir et employer les moyens d'un prompt rétablissement et revivification (I). Sur le rapport de ce commissaire, une dépêche ordonna l'élargissement nécessaire et convenable des rues ; il restait k payer pour le pavage 1045 florins 10 sols.
Le justicier et les échevins avaient résisté à ce paiement sous prétexte que la dépense n'avait pas été ordonnée par les autorités locales. Le motif pouvait être fondé, mais l'entreprise avait été adjugée et les travaux exécutés dans un intérêt public communal évident.
Sur un rapport du procureur général de Luxembourg en date du 29 octobre 1787, un ordre de l'Empereur et Roi ordonna au baumaltre de la ville d'Arlon de payer hors des deniers de sa caisse la somme susdite de
(1) On trouve ce rapport, ainsi que les requêtes des personnes lésées, aux arcbites de l'État à Bruxelles. Consal privé, cartons n* 909 et giiK
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1045 florins iO sols au S'' Conrard Firtgen de Luxembourg, entrepreueur des travaux (Archives de VÉial à Arlon).
IV En 1787, le centenier et les neuf maîtres renouvelaient une ancienne querelle : ils demandaient de nouveau de les rétablir dans leurs anciens droits et privilèges dans lesquels ils ont été conservés par le règlement do 12 mai 1744, et notamment par l'article 2, en les autorisant à choisir sur l'ancien pied en usage avant le règlement de 1764, un justicier et autres officiers.
On lit dans le rapport du procureur général du 20 novembre 1787 :
io Le magistrat se fonde sur ce qui s'est passé avant le règlement de 1744 relativement au choix des justicier» centenier, maîtres et maîtresses d'école, marguîllier et chantre, sur ce qui a été décidé depuis 1744 jusqu'à présent concernant le choix de ces mêmes personnes ; 2<^ l'administration des bois de la ville d'Arlon et la nomination des forestiers. Les sujets demaudentque votre Majesté accorde leur demande, en abolissant à la fois le régl(*ment de 1744 et celui de 1764 et tous 1<'S autres décrets qui ont été rendus successivement pour mettre 6n aux intrigues qui se commettaient à chaque élection des uns et des autres de ces officiers.
Le règlement de 1764 et les autres décrets n'ont été adoptés qu'après enquête et parties ouïes, sur le rapport de commissaires aux comptes de la ville d'Arlon que le gouvernement y envoyé tous les ans ; il seroit dangereux de les abolir et même d'y faire des changements.
Une décision du souverain en date du 18 janvier 1788, repoussa la prétention et ordonna que les choses resteront dans l'état où elles étaient en avril 1787 (1).
Y. Par requête du 29 août 1791, le justicier, les échevins, le centenier et les neuf maîtres demandèrent l'autorisation de faire une coupe extraordinaire dans leurs bois, en raison de la misère amenée par l'incendie général de 1785, et qui n'avait pas cessé de se faire sentir. Cette requête est signée par Bergh justicier, les échevins BockhoUzj Delamock, Ransonnet, Delplancq^ Daldeek^ par Schuste^ centenier et par les maîtres Evrard Hollenfellz, Malhias EUinger^ Hans Barnig^ Jean Schmit^ Malhias Rengenbourger^ Joanes Sonety^ Malhias Waihier^ Jean Couckart,
Il n'existe dans les archives de l'État k Arlon aucune décision sur cette requête ; on peut croire qu'elle fut favorablement accueillie.
(t) Archives de TÉtat h Arlon. Archives de TÉtat à Bruxelles; Conseil du gouveroement général des Pays-Bas, 9* département, carton 43 1.
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