‹ Histoire d'ArlonChapitre 33 sur 139 · VII. La maison d^ Espagne · texte numérisé non relu

VII. La maison d^ Espagne

Sous Charles-Quint et ses successeurs, les querelles religieuses exercèrent la plus haute influence sur l'enseignement à tous les degrés.

Voici la série des premières dispositions qui ont été prises.

24 octobre t529. Décret portant défense d'imprimer ou de lire les livres condamnés par la faculté de théologie de l'université de Louvain.

L'édit perpétuel du 25 septembre 4550 dispose :

c Pour pourvoir à ce que doresnavant les jeunes enfants dès leur première jeunesse ne soient mal instruitz ou endoctrinez qui est chose dangereuse, nous ordonnons que doresnavant nul de quel état et condition qu'il soit, ne pourra tenir escolle publiquement pour apprendre les jeunes enfants malles ou femelles à lire, escripre, parler en quelque langaige que ce soit, que préalablement il ne soit admis et éprouvé par l'officier principal du lieu et du curé de l'église parochiale, soulz laquelle il voudra résider ou des chapitres et escolatres qui

sur ce d'ancienneté ont eu le regard et superintendance, sous peine

bien entendu que les dits officiers curez et escolatres et autres ayant autorité de connaître les maistres d'escolles prendront bon regard d'y reconnaître gens de bonne forme et nullement suspcctz de mauvaise doctrine, à peine de s'en prendre h eulx sy faulte y fust trouvée.

Que ceux qui seront admis ainsi et approuvez à tenir escole ne pourront lire ny apprendre ez eseolles particulières aulcuns livres que ceux qui seront désignez par l'advis et désignation de ceux de notre université de Louvain.

Ainsi, la liberté d'enseigner disparait : on exige des instituteurs des certificats délivrés par les curés, attestant leur bonne conduite, leur orthodoxie et un serment de fidélité k la religion romaine.

Par suite de ces dispositions, le nombre des écoles a diminué ; renseignement moyen est tombé en déchéance, ainsi que l'instruction populaire.

Ces mesures contre un enseignement libre ont pris de l'extension sous Philippe II ; qu'on en juge !

Les dispositions du Concile de Trente ne s'occupaient de l'instruction élémentaire que pour mettre une barrière complète à la liberté de l'enseignement, pour placer sous la domination directe ou à peu près exclusiîe

l'instruction publiqub. 233

de i'épiscopat les simulacres d'écoles dont on tolérait encore l'existence et où l'on se bornait le plus souvent à faire réciter oralement le catéchisme (1).

Pour assurer ces dispositions, le pouvoir séculier ordonna :

SO août 1556. Edit qui renouvelle les dispositions de celui du 25 sept. 4550 concernant les écoles.

\d mai i570. Edit. art. 33 que ceux qui en vertu de l'ordonnance du âO août 4556, seront commis à l'approbation et admission des maîtres ou maitresses d*escoles prendront d*ieeux serment solennel de n'enseigner aucun livre réprouvé, suspect ou autrement scandaleux.

Art. 35 que les pères, mères, tuteurs, curateurs ou autres ayant la charge des jeunes gens, envoyans les dits jeunes gens aux escoles de maîtres ou maîtresses non approuvés comme dessus seront corrigés arbitrairement selon l'importance du cas.

L'instruction populaire fait place désormais k une crasse ignorance. On va plus loin encore.

ierjuini587. Phicard. Ordonnons que tous maîtres, maltresses d'écoles latines ou autres, sans nuls excepter, feront semblable profession de foi entre les mains de. . ! . . . et dont sera tenu note;

El comme en ce temps présent, il est plus que nécessaire de faire partout dresser les écoles dominicales pour l'instruction de la pauvre jeunesse, nous encbargeons bien expressément à tous officiers, magistrats et gens de loi, des villes et plat pays, respectivement d'assister les évéques ou leurs députés, tant a Térectiou d'icelles écoles que au recouvrement des deniers à ce requis et nécessaires, et à ce que les dites écoles soient bien fréquentées^ auront à faire contraindre Ijs enfants, serviteurs et servantes d'aller aux dites écoles en punissant les parents, maîtres et maîtresses qui ne feront devoir d'y envoyer leurs dits enfants, serviteurs et servantes ayant besoin d'instruction.

Ces prescriptions ont été renouvelées par un édit des archiducs en date du 31 août 1608.

Art. i9« Dans ces écoles dominicales, les enfants, les serviteurs et les servantes devaient apprendre à lire et à écrire ; mais il devaient être principalement instruits dans les principes de la foi et avant tout ils devaient apprendre

(i) M. Léon Lebou ^. jiS.

284 niBTOIRS D'AnLOIf.

l'oraison dominicale, la salutation angelique, le symbole des apôtres, les com« mandements de Dieu et de l'église (i).

Je n'ai pas à scruter les motifs qui ont dirigé les Gouvernants de cette époque ; j'ai seulement a constater l'état de l'enseignement en Belgique, i la fin de la domination espagnole. Alors l'instruction élémentaire est tout entière aux mains du clergé ou des corporations religieuses. Les écoles primaires ne sont que des écoles préparatoires de très loin aux collèges et aux séminaires. Le programme se borne à l'étude du catéchisme ; on y joint rarement des exercices matériels de lecture et d'écriture (3).

Était-ce Ik le résultat que l'on voulait atteindre ? Peut-être.

Page 1