‹ Histoire d'ArlonChapitre 4 sur 139 · LES 0U88B8 SOCIALES · texte numérisé non relu

LES 0U88B8 SOCIALES

emparés, choiûssaot tout ce qu'ils jugeaient à leur convenance. Ils se tinrent en dehors de la population Gallo-romaine (1).

A l'origine de la conquête, il n'y eut d'abord que deux classes, les vainqueurs, les Franks, hommes libres, régis par leurs lois particulières ; les vaincus traités tous à peu près en esclaves. Plus tard, quand la conquête se fut consolidée, la population Gallo-romaine reprit en partie ses divisions : clej^é, maisons sénatoriales, citoyens nés libres, affranchis et esclaves.

Cependant la supériorité resta toujours aux Franks.

La loi salique répond à la question tant débattue de la différence originelle de condition entre les Franks et les Gaulois Ce que fournissent, à cet égard, les documents législatifs, c'est que le Wergeld ou prix de Thomnic, était, dans tous les caS| pour le Barbare, double de ce qu'il était pour le Romain. Le Romain libre et propriétaire était assimilé au Lite Germain de la dernière condition, cultivateur forcé des domaines de la classe guerrière, et probablement issu d'une race anciennement subjuguée par la race teutonique. (2).

Dans le principe, les chefs de la bande guerrière récompensèrent leurs compagnons par des repas, par des présents, par le partage de la dépouille des peuplades vaincues : de l'or, de l'argei.t, des bijoux, des hommes, des femmes, des enfants, prisonniers vendus ou gardés comme esclaves.

Cl) La sépara tiou entre les vainqueurs et les vaincus fut-elle loujouis aitsolue? Fitelle obstacle plus tard à des alliances des Franks avec les familles Gauloi&ps? Le rapprochement était dans la nature des clto&es, dans des relations forcées et habituelles ; mais ces alliances n'empêchèrent pas les Franks de rester libres^ qualité qui se transmettait de mâle en mâle*

(u) Lettre VII sur l'histoire de France par Augustin Thierry.

Le Wehrgeld fixait le taux de la vie des hommes, la mesure de leur valeur ; mais la vie des individus n'a pas toujours été réglée en raison de leur qualité, deli^ur condition, du rang et des droits comme citoyens. Le Wehrgeld était souvent fixé par des considérations absolument étrangères à la condition sociale des individus, par exemple l'utilité ou la valeur industrielle et commerciale.

1800 snis pour le Franc libre in truste regia^ attaqué i-l tué dans sa maison par uue bande armée.

900 pour le Romain in truste regia^ idem.

600 le Franc in tfuste regia»

3oo le Romaiuj convive du Roi.

300 le Franc.

100 le Romain possédant des biens propres.

le Franc colon.

45 le Romain colon tributaire.

(Guizot, 4« essai, chap. Il, ip.

Quelle distance entre le Frank libre et le Romain, colon tributaire ! Quant aux esclaves, lia ne oomptaîent pas.

Qoo^<z

Que se passa-l-il lorsque ces dépouilles vinrent k manquer?

Les chefs de bande s'étaient emparés de vastes portions de territoires qui devinrent leur propriété ; ils s'y établirent avec leurs hommes. Ceux-ci vivaient aux dépens et sur les biens du chef qu'ils continuaient d'entourer.

En dessous du chef, quelques hommes, les plus puissants, se partagèrent également des propriétés territoriales, et acquirent ainsi d'immenses domaines.

Des récompenses en armes, en chevaux, en repas, étant devenues difliciles et insuffisantes, des terres furent les présents par où les rois et les hommes puissants s'appliquèrent h retenir leurs compagnons ou k en acquérir de nouveaux (1).

Cependant, les Franks avaient gardé leurs coutumes consignées dans la loi salique ; ^ cette époque, les lois étaient personnelles : chacun était régi par la nation à laquelle il appartenait, sans égard au territoire sur lequel il était fixé.

Dans les premiers temps de la conquête des Barbares, c'est donc l'état de^ personnes qui d'abord a déterminé l'état des propriétés territoriales ; ensuite, l'état des terres est devenu le signe de l'état des personnes ; on s'est accoutumé & présumer la condition politique de chaque homme d'après la nature de ses rapports avec la terre où il vivait (2).

Ni le commerce, ni l'industrie, ni les professions libérales ne créaient alors, à côte des propriétaires, des classes nombreuses et importantes.

Hors du clergé, la propriété foncière étsfit l'unique source de fortune, l'unique moyen de pouvoir.

Le clergé lui-même cherchait dans la propriété foncière le principal appui de son influence (3).

On doit cependant renoncer à classer les personnes d'après un principe général, qu'on le cherche soit dans la nature des propriétés, soit dans l'appréciation de la vie des individus. 11 y avait : les leudes (antrustions ou fidèles), le clergé, les simples hommes libres, les affranchis, les esclaves (4).

fi) Guîzot» 4« essai, ch. T.

(2) Guizot, 4« essai, ch. [.

|3) Guizot, 4" essai, chap. II.

(4) Gutzot, 4' essai, chap. II.

Mémoire sur l'anstrustionat des Francs par M. Maxime Dcloche (Moniteur belge du 25 octobre 1872).

L'anstrustionat des Mérovingiens n*est pas une institution nouvelle ; il ne provient pas non plus de la noblesse germanique : on trouve sa filiation historique incontestable dans

LB8 CLA88B8 80CIALB8. 7

Quelles étaient ces diverses classes d'hommes?

Les Leudes.

Lesleudes étaient les hommes du chef. Oo les appelait fidèle^ ou antrustiens (de trene^ trusté); ils étaient dans la truste du Roi.

Dans les premiers temps de la conquête, sur un sol vaste, en partie désert et inculte, les engagements personnels pouvaient seuls lier les hommes entre eux. Les forts et les Taibles, les grands propriétaires et les simples hommes libres s'unirent par de telles relations.

Les hommes puissants, de leur côié^ curent des leudes, et les hommes libres devinrent les leudes d'un homme puissant. Il fut défendu de se débaucher réciproquement les leudes.

Les bénéfices étaient le principal moyen d'avoir des leudes.

Les emplois publics aussi. Les chefs de bande furent les premiers comtes dans les districts. Les rois en conféraient le titre h ceux que la force des choses leur désignait et dès lors le comte prenait place parmi les leudes royaux.

le corapagnonage icomitatus) des chefs germains, Ipqiiel ne se reci iitHÎt pas exclusivement dans la noblesse ; sur ce point les affirmations de Tacite sont explicites. Les guerriers qui, au temps de Clovis et de ses successeurs^ venaient jurer la trustis^ n'étaient pas plu5 nécessairement des nobles que les comités du temps de Tacite ; la seule condition exigée était d*étre Franc ou Barbare salien.

Chez les Francs, il y a trois classes : i* Tanstrustion ; i<> Thommc né libre de parents libres, propriétaire et guerrier, en possession du plein droit de cité ; 5® l'homme né libre, mais point pioprîétaire, vivant sur la terre d'un homme plus puissant et plus fortuné que lui, privé d'une partie àes droits de cité, et spécialement des droits politiques.

Chez les Gallo-Romains, on trouve trois classes correspondantes : lO le convive ou familier du Roi ; a» l'homme libre, propriétaire [Romanus possessor) ; 3" l'homme né hors de l'esclavage, résidant sur la terre d'autrui, la cultivant au titre précaire de colon, et payant en cette qualité un cens au propriétaire; cet homme iiriùutariua) est privé des droits de cité.

Ces classes, aussi bien chez les Francs que chez les Gallo-Romains, sont déterminées par des causes accidentelles, de durée incertaine et variable. Ainsi, le Romain tributaire peut devenir propriétaire et monter au rang du Romanus possessor. Celui-ci par mauvaise gestion ou par cnchs des impôts, peut descendre au rang de tributaire. Chez les Frjiiics, l'homme libre du premier rang, aynnt perdu ses biens, pouvait perdre aussi une partie de ses droits. Dans le sens contraire, l'Iiotnmc libre du deuxième rang, non propriétaire, pouvait se relever de sa misère et prendre place parmi les houimes en possession de tous les droits de cité.

L'homme libre pouvait être admis à l'anstrustionat.

La qualité d'origine était immuable. Le souverain lui-même était impuissante concéder à un Romain la qualité de Franc. L'infériorité du Romain le suivait jusque dans les sitaatîons des plus hautes, puisque, parvenu a l'anstrustionat, il ne recevait que la moitié de la composition du Franc anstrustion.

Qoo^<z

8 HMTOIRB O'AHLOII.

Plus tard, les offices publics devinrent des bénéfices distribués par les Rois.

Les charges de cour nombreuses attachèrent au Roi les hommes les plus importants.

Les grands propriétaires, délégués du pouvoir royal dans une certaine étendue du pays<» agissaient dans leur sphère par les mêmes moyens : ils avaient aussi des bénéfices à accorder, ils tenaient une cour et pouvaient distribuer des charges.

Parmi les leudes du Roi, il y eut des Gallo-Romains, non -seulement des Romains riches et libres, mais encore des affranchis, des esclaves mênne, qui acquirent une fortune immense et s'élevèrent aux plus hautes dignités de l'Etat. Ils pouvaient devenir convives du Roiy mais ils n'étaient pas libres comme le Frank.

C'est par les leudes que commence la société féodale ; ils sont placés entre ces compagnons errants des chefs Franks et les vassaux du moyenàge, comme les bénéfices entre les présents de chevaux et d'armes et les fiefs (1).

Les grands propriétaires d'alleux (2) avaient une suite brillante qu'ils entretenaient.

On garda son alleu, mais on devint en même temps bénéficier.

Les bénéficiers ont donné naissance à l'aristocratie féodale.

Dans tous les rangs, sauf la servitude absolue, se trouvaient des bénéficiers. On distribuait des bénéfices pour payer des services de tout genre.

Dan^ la classe des tributaires, on trouvait :

1® Des hommes libres, à la fois propriétaires d'alleux et possesseurs de terres tributaires ou colons ;

2<> Des hommes libres propriétaires de bénéfices ou colons ;

3^ Des hommes libres sans alleux ni bénéfices, simples colons héréditaires ou usufructuaires ;

(i) Gtiizot, 4* essai, chap. FI.

(2) /4/ieu, Les Franks établîreot le S3'stème allodial.

A/h'u ne vient pas du mot germanique hl, sort, pour designer les fonds de terre que les Barbares s*Httribuèren1. Ai/eu est tiré des mots germaniques a//, tout et od bien, propriété, pour signifier propriété entière et complète.

L*alleu est^Porigine franke et devint une institution.

Sous Clovis, les biens personnels à la royauté lui servaient à récompenser ses fidèles. Telle fut Torigine des bénéfices qui, devenus héréditaires plus tard, furent substitués partout aux alleux.

LBS CLAtiBfl 8OGIM1B8. 9

¥ Des hommes noo libres possesseurs héréditaires à ebarge de services et de redevanees ;

50 Des hommes non libres que le propriétaire pouvait, k son gré, expulser du domaiue qu^ils exploitaient, et dont il ne disposait pas aussi absolument que des serfs (1).

Hommes libres.

Dans les premiers temps de la conquête, les hommes libres comprenaient tous les propriétaires d'alleux. Libres entre eux, ils restaient les compagnons du chef qui les conduisait et ne les gouvernait pas ; ils se gouvernaient eux-mêmes par la voie de délibération commune.

Cela se modifia par l'établissement territorial et la dispersion des individus venant se ranger au service et sous la protection d'un supérieur.

On lit ces noms dans les premiers actes qui suivent la conquête par les Francs : Arimani^ Herimaniy Bachimburgi, Raihimburgi^ Regimburgi. Sous ces appellations on comprenait des hommes libres en général, des citoyens actifs.

Ils siégaient dans les plaids ou assemblées publiques, en qualité de JQges. Ils marchaient à la guerre sous les ordres du comte.

Les leudes, les vassaux d'un seigneur étaient aussi nommés ahrimans on rachimbourgs. La qualité d'ahriman n'excluait pas celle de leude, de vassal. Les ahrimans étaient les leudes de l'homme sur les terres duquel ils habitaient.

Us ne formaient pas une classe particulière distincte des leudes et des esclaves (2).

Affranchis, â^

Les aflOranehis étaient dans une condition voisine de celle des colons ou tribatairea.

On les divisait en denarii^ affranchis devant le Roi ; tabularii^ affranchis devant l'église ; chartulariù affranchis par un acte isolé du maître et sans l'intervention d'aucun magistrat laïque ou ecclésiastique.

Les affranchis tombaient sous la dépendance d'un patron : les denarii 80US celle du Roi ; les tabulariiw>w celle de l'église ; les char lularii sous celle du patron qu'ils choisissaient.

(1) Gtnzoty Cessai, chap. II.

(2) GoBot V essaîi ch.T).

10 HI^TOIRB D'ARLON.

L'affranchi, par son habileté ou par une heureuse chance, pouvait devenir lui-même un des propriétaires importants de sa contrée et entrer dans la classe des riches, des puissants et des forts (1).

En-dessous des affranchis, il y avait les esclaves, les serfs, classe nombreuse et misérable.

Du cinquième au dixième siècle, les classes sociales ont subi nécessairement des transformations successives, toujours fondées sur la même pensée : puissance et privilège pour quelques-uns, oppression et misère pour le plus grand nombre. Les distinctions multiples tendaient à s'effacer pour aboutir à plus de simpliGcation.

Au x^ siècle il y avait :

Le chef, le roi ;

Les propriétaires d'alleux ;

Les propriétaires de bénéfices ;

Les possesseurs de terres tributaires ;

Les serfs.

Un homme libre était devenu propriétaire ;

Tel autre vivait à la table de son chef ;

Celui-là habitait un manoir comme simple usufruitier ;

Celui-ci engageait sa personne à quelque service qui le conduisait à la servitude.

Le Gallo- Romain riche prenait place parmi les grands. Le Franc pauvre et isolé devenait simple colon.

Le clergé seul formait une classe bien déterminée, par son nom, par sa profession, par la nature de sou influence sur le peuple (2).

En Austrasie, la population avait été divisée en quatre classes comprenant:

La première, le clergé qui jouissait des prérogatives de la noblesse ;

La^seconde, les comtes et les grands seigneurs préposés par les Rois au gouvernement de vastes divisions du pays ;

La troisième, les hommes libres qui, propriétaires ou non, constituaient la noblesse inférieure et étaient soumis à la juridiction des comtes ;

La quatrième, le peuple des villes et les serfs de la campagne.

De VhérédUé des bénéfices.

Je dirai quelques mots sur l'hérédité des bénéfices, en complétant cette importante institution du moyen-âge.

(i) Gujzot 4* essaî, ch. VI}.

(2) Gaîzot 4* essaîy chap. II).

LES CLASSES SOCIALES. i\

L'hérédité des offices, en affranchissant de la royauté les seuls pouvoirs locaux qui en étaient émanés, consomma la destruction de tonte unité politique et livra le pays au régime aristocratique.

Jusqu'à Louis-le-Débonnaire, les offices royaux, ducs, comtes, centeniers et autres magistrats locaux, avaient toujours été amovibles, quoique passant quelquefois des pères aux enfants.

Après Gharlemagne, les officiers royaux, comme les bénéliciers, prétendirent k l'hérédité.

Les ducs, les comtes, les vicomtes, les centeniers possédaient de grands biens dans les provinces qu'ils administraient au nom du Roi et les augmentaient par des concessions, par l'usurpation et la violence. Investis comme propriétaires d'un pouvoir personnel, ils étaient encore dépositaires d'un pouvoir délégué; les deux caractères se confondirent et l'hérédité des offices fut conquise.

Sous Charles-le-Ghauve, elle fut en partie sanctionnée par les lois (capitulaire de 877). Les rois conservèrent quelque temps la collation nominale des afOces, mais ils n'en disposèrent plus ; les fils succédaient aux pères (1).

C'est dans le courant du dixième siècle et dans la première moitié du onzième, que l'hérédité réelle des fiefs commença à faire des progrès dans l'Empire germanique et surtout dans la Basse- Lorraine (2).

(I Guizot, 4* essaî.

Gomment l'aristocrnU'e viagère des anstrastîons devint- elle héréditaire? Les per8onn«'s de baute condition étaient dans Tusage de présenter leurs fils au roi, pour leur assurer les privilèges de Tanstrustionat et sans doute aussi la possession des terres fiscales dont ils étaient eux-mêmes détenteurs. Quand le jeune homme était eu état de porter les armes, il pouvait valablement prêter le serment d'aide et de fidélité au roi et se trouvait investi de plein droit, k la mort de son père, des droits et prérogatives de l'anstrustionat, comme aussi des offices et des bénéfices qui pouvaient y être attachés. Ces associations du fils aux engagements et aux prérogatives du père, déjà fréquentes sous la première race, se multiplièrent, par une tendance naturelle, aux viii'et ix' siècles. A celte époque, rafiàiblissement du pouvoir central facilita toutes les usurpations ; les commandements et les bénéfices devinrent héréditaires, et la dignité d^ans trustions du toi se serait immobilisée dans les familles, si une institution analogue et récente, le F'aasetage^ n'avait acquis la prédominance dans la société Garlovingieune et absorbé Tansti-ustionat (Af^moire sur l'anstrustionat des FiXtnJts par M. Maxime Delodie).

(i) M. Ernst, hiêtuire du Limbuurg^ tom. I, p. 388.

Du vi« au X* siècle, on rencontre, à toutes les époques, des bénéfices arbitrairement révoqués, des bénéfices temporaires, des bénéfices à vie, des bénéfices héréditaires ; et ces divers modes de concession ont été, non point successifs, mais simultanés et contemporains iGuizotj 4* essai).

ii HISTOIRE D'ARLON.

RésumoDs:

En Germanie, des compagnons se serraient autour d'un chef naturellement désigné par sa bravoure et sa renommée. Ils ne dépendaient pas de lui, ils réglaient en commun les affaires de l'association, mais ils marchaient à sa suite et vivaient sous son influence.

Lorsque^ après la conquête des Gaules, les guerriers eurent été métamorphosés en propriétaires et disséminés, et les compagnons changés en bénéficiers et en vassaux, une dépendance plus complète les attacha à leur supérieur.

il y eut : un Roi ; des assemblées d'hommes libres ; des propriétaires dans leurs domaines ; c'est-k*dire des citoyens, des vassaux, des sujets.

A la fin du \^ siècle^ et au commencement du xi«, il n'y eut plus ni citoyens ni sujets ; tout était seigneur^ vassal ou serf^ la féodalité est alors complète (1).

La féodalité porta ses fruits : Vers le xiii^ siècle, la division des personnes était celle-ci ;

Un empereur on un roi ;

Comme relevant de l'empire, les ducs et les comtes ;

Les nobles, vassaux des ducs et des comtes ;

Les écuyers ou chevaliers possesseurs d'arrière-fiefs, soumis à un supérieur;

Les gens d'église ;

Les bourgeois des villes et des communautés affranchies ;

Les Francs-hommes, c'est-à-dire des cultivateurs obligés de servir le prince avec armes et cheval ;

Les gens de servile condition, réduits à cet état ou par la conquête ou par la force brutale.

D'autres avaient volontairement abdiqué leur liberté; le servage volontaire était de trois sortes : celui attaché à la personne du maître ; celui dépendant du sol : celui consistant en quelques devoirs déterminés.

La condition des serfs était déplorable.

Les uns étaient traitables à la volonté des seigneurs, les autres abonnés.

Ceux-ci étaient main-mortables, ceux-là n'ayant pas d'enfant légitime, ne pouvaient tester que jusqu'à cinq sols, le seigneur restant héritier du surplus.

(i) Gttizoty 4* essai*

LBS (SUÉltt «MtÀLM. iS

En général, te maMnt ne pouvait se marier, ni lai, ni wù filft, ni sa fiUe, m sa yeave, aans le eoasentement da seigneur.

Le serf pouvait encore moins se marier et aller demeurer hors de la seigaenrie, sans l'assentiment du maître.

La eondition des serfs était différente selon la nature des terres et des sôgnauries.

Les villages étaient à peu près dans une entière et absolue dépendance de leurs seigneurs : ceux-ci exigeaient des serfs des tailles et des services et y faisaient, comme on disait alors, le haut^ le bas^ le plus ou le moins. Le seigneur leur imposait les lois qu'il voulait ; il pouvait les taxer à sa volonté, les vendre, les emprisonner et même les mettre à mort (1).

Quelques changements heureux furent apportés k une situation aussi déplorable; les esprits devenaient plus éclairés, et les mœurs plus douces; peut-être Tintérét y poussait-il.

D'abord quelques localités furent affranchies.

(l) Lagard«, hîstoîne de Luxembourg.

Ob peat cîtBr plus d'une charie contenant vente de terre arec les habitants, leurs &mîUes et oe qu'ils possédaient. Pourquoi s'en étonnerBitM>a ? Il n'j a pas longtemps que les seigneurs russes comptaient leurs richesses par le nombre de leurs paysans.

Voici quelques exemples :

An 654. Charte du diacre Grimon.

Portioaem meam in Bastoneoo et vioarioa daoê, cura gregîbus, in ipso Bastoneto oonmanentes, cum famUià etpeculiatê eorum dare decerno.

J'ai résolu de donner ce qui m'appartient à Bastogne et les deux exploitants que j'ai k Bastogne avec leurs troupeaux, leur famille et leur pécule.

An 704. Dans une donation faite à l'abbaye d'Echternach, on donne a très casatas cum maneipik voïA cxim%>mm peeuliari eorum, trois cases avec les serviteurs et tout leur pécule. »

An 706. Donation des Pépin à Echternach.

Cum terris, cum domibus, œdifidis, acc^labus, mancipiia^ litis, silvis, campjs, pratis, pascnis, aquis, aquarumque decursibus, mobilibus et immobilibus, farinariîs, pecoribus, ntriosque sexuB ; avec les terres, les maisons, les édifices, les habitants, les serviteurs, let eadavcs, les bois, ks champs, les prés, les patunsges, les eaux et les cours d'eau, les meubles et les immeubles, les moulins, les troupeaux des deux stxes.

An 1097. Fondation du prieuré de Ste Valpurge à Chiny. Le comte de Ghîny donne:* Piscatio de Lais et duo piscatores cum uxoribua et filiis et terra ipsorum qua pertinet ad benefidum piscaturae ejusdem ; mansos II ad Longlier cum seiiHa et anciUis illjs pertincntibus ; quas omnia cum hominibua concedîmus libéra.

La pêcherie de Laîche et deux pécheurs avec leurs femmes et leurs enfants et leurs terres qui appartiennent au bénéfice de celle pêcherie ; deux manses à Longlier avec lès serfs et les servantes qui y sont attachés ; ce que je concède libre avec les hommes.

An 1264. On dou ne & l'abbaye d'JEchlernach un serf contre une redevance, ainsi que les services du serf et de sa famillew

Vojes aussi au cha;pitr«Xdu premier volume l'acte de précaire de io5a entre l'arche* vèqoe de Trêves et le comte d'Arlon. a

Qoo^<z

U . HISTOIRV P'ARLOU.

Les affranchissements des villes el des villages, qni datent des xn^ et xiii^' siècles, soumettaient les habitants à des lois fixes, h des redevances, à des impositions déterminées au profit du seigneur, en échange de plusieurs avantages concédés, entre autres, une certaine liberté de la personne et une administration par des chefs que les habitants choisissaient (1).

Le manant, ai-je dit, ne pouvait changer de demeure ni quitter la seigneurie, sans le consentement du seigneur, qui raccordait moyennant un prix d'abord arbitré par lui. Mais le seigneur, maître absolu, accordait difficilement son consentement. La justice se plaça entre le seigneur et le serf et fit ce que le premier aurait dû faire.

La noblesse luxembourgeoise soutint qu'il y avait abus dans la prétention soulevée à ce sujet par le conseil provincial, elle réclama.

22 novembre 1600. Représentation des Etats à Albert et Isabelle: Plusieurs gentilshommes et seigneurs ont entre leurs subjectz gens de servile condition qui ne peuvent changer de demeure ou se soustraire de la subjection de leurs seigneurs, sans le bon plaisir et consentement d'iceulx, en se rachetant ou se délivrant autrement, chacun selon ses moyens^ desquels moyens souUoient prendre la connaissance les justiciers et ceux de la justice ordinaire, ce que présentement se semblent vouloir attribuer ceulx du conseil provincial, donnant pour libres semblables personnes de servile condition parmy si peu d'argent, qu'il n'y auroit sy pauvre qui ne se vouldroit rachepter et quitter la subjection susdite dont les dits seigneurs et nobles seront frustrés des dits subjects et émoluments en dépendants; supplient partant, qu'ils puissent demeurer en leur ancienne coustume et que le dit rachapt soit fait par leur consentement parmy somme raisonnable, selon le moyen d'un chascun, du moings d'un dixième denier.

Les archiducs répondirent : c qu'ils entendent qu'au fait de ces rachats, les seigneurs se comportent modérément, prins égard à la valeur des meubles et nombre d'enfants, et en cas de non accord remettront le taux aux juges du lieu, de laquelle personne ne sera reçu en appel moyennant qu'elle n'excède dix florins d'or (2). >

(i) Les chapitres suivants renfermeront des détails sur cette émancipation de quelquesunes des localités luxembourgeoises au moyen-âge.

(3) Dans quelques endroits, la coutume avait trouvé des moyens aussi simples que curieux de libération.

Record de Tavigny du g janvier i56o.

a4. Tous manans et habitants de la seigneurie de Tavigny peuvent marier leurs enfants hors de la dite seigneurie, en payant au seigneur une maille de Hollande.

a5. Si le seigneur ne veut prendre la dite maille de Hollande ou les officiers, la peut mettre le massuir sur une pierre qui est sur la muraille du cimetière^ sur une croix en

Googh

LES CLAS8B8 80CULB8. 45

La réponse des archiducs se termine ainsi :

• ff Et estant plusieurs enfants sdr un même héritaige de servile condition, le

seigneur pourra à la réquisition des père et mère y mestre le plus apte, mais

estant iceux décédez, ledit héritaige demeurera à Taisné parmy donnant aux

aultres leur mariage à proportion des meubles qui se trouveront à la maison, i

Ainsi, les serfs n^avaieut pas d'immeubles a eux en propriété ; s'ils possédaient des biens-fonds, ceux-ci étaient de servile condition et restaient à la volonté du seigneur.

Le droit de poursuite pouvait cesser dans des cas déterminés ; on lit dans la charte d'Yvoix, donnée par le comte de Ghiny, en 1212 :

Art. 7. Si aucun de forains vient et par an et jour demeure sans reclaim de quelque seigneur, partant il sera réputé comme bourgeois, et si son seigneur réclame après Tan expiré, il lui payera deux sols.

28. Si aucun, tant des hommes du comte, comme des estrangers, dedans la ville prend une femme et espouze, et il demeurera par an en tout, il sera réputé pour bourgeois (i).

Je fais suivre ces aperçus généraux de quelques mots sur la noblesse du duché de Luxembourg, en particulier.

L'ancienne chevalerie se composait des maisons d'extraction noble ou d'origine inconnue, chez lesquelles on ne rencontrait aucun principe d'annoblissement ; celles enfin qui ne tenaient leur noblesse d'aucun roi, ni prince souverain. C'était la noblesse chevaleresque ou de race.

Ces maisons descendaient, pour la plupart, des anciens Franks, compagnons des premières conquêtes, qui avaient reçu des terres en partage.

la dite pierre auprès du passage, en présence de gens pour témoiguer, et ce faict peut départir avec son enfant.

a6. S'il advenoJl qu'un masulr trouvoît mieux son profBct en un autre lieu que dedans les trois courts en payant pour issue une maille de Hollande, se peult partir et est tenu Fofficier d'où il part, luy menner une charrée de ses biens hors du ban du lieu s'il est rcquereur .Luxemburger Weisthùmer, p. 700.

(i) Luxemburger Weistbiimer, p. 374.

On trouve les mêmes dispositions dans les chartes d'affranchissement d'Echternach et de Luxembourg, ainsi que dans plusieurs autres.

Ne faut-il pas rattacher à ces antiques usages la disposition qui exige l'habitation d'un an et jour dans une commune, avec feu et ménage à part, pour avoir droit k l'afibuage et aux autres émoluments communaux ?

Ou elles étaient issues des mckob nobles <S9iU<i^ottrios, i^ étaient restés propriétaires dans les Gaules. Ce fut la noblesse féodale et territoriale.

Les terres concédées aux Franks furent terrae salicae, les terres saliques ; celles demeurées aux anciens propriétaires, se nommèrent alleux.

Il y avait donc l'ancienne chevalerie de race {miles dans les chartes), puis la chevalerie honoraire, dignité accordée par les souverains, qui ne faisait pas cor}« dans TÉtat (1).

AioBi^ les noMes luxembourgeois étaient divisés en trois catégortes : 1<> 1» personnes annoblies par leurs fiefs et biens nobles ; 3^ celles revêtues de certains offices^ charges ou digokés ; 3<> celles qui avaient reçti da souverain des lettres d'annoblissementé

On distinguait donc les nobles de l'ancienne chevalerie, — les écayers, -^ les annoblts.

Otielle pouvait être la situation des grands vassaux, des seigneurs hautsjusticiers, vis-à-vis des souverains de Luxembourg? On lit dans un document de 1768 :

Si les vassaux n'avalent pas joui des droits régaliens» à quelle fin auraient pu servir ious ees châteaux, villes et forteresses qui leur appartenaient ? à quelle fin ces guerres qu'ils entreprenaient et seotenaient entre eux et auxquelles leurs alliés prenaient parti ? pourquoi toutes ces conditions dans les actes de

'(O'Ceiâ estHiieûX iacltquë dans ub âocUineht de 176B {Archivée ie Luxembourg) :

•a DâtM Torîgîtie) les «ouveiaînâ crv^îént »éé les grands \«ss«ux,«ti étigeàtil l«s tet*fiss qu*îb leur donnaî«i»t eti principautés, eu duchés, eu «iMr^isa ta, comtés oubaroanies^lo* Ceux qui en étaieDt pourvus en jouissaient, d*abord à titre d'office, plus tard i litre liérédîtdirè. A de certains întervaAés, ils renouvelaient, entre les mains du souverain, leur 4«riiiettl «de tidiâké -^ le Hënômbromtfn t de leurs «Aslk Ubs vasMNiiéâvAietii^leMerthr le souverain, chaque fois qu'ils en étaient requis, accompagnés d'un nombre d'hommes armés, proportionné à l'importance des fiefs.

« Iabs vassaux ont ensuite étabh* des arrière-iieft, dont les possesseurs portaient le litre à^écuyers et relevaient immédiatement d'eux. Ils devaient suivre leurs seigneurs dominants dans les expédition)i qu6 le siefvice du souverain exigeait. On les appelait fraticê hommm de fie/.

«[ îls étaient placés dans un ordre sapérfeur aux /ranes hommes étarmes^ hommes libres aussi, mais qui ne pouvaient posséder des fiefs nobles.

« Les actes de foi et hommage et de dénombrement étaient passés par les possesseurs des arrière- fiefs entre les mains des grands vassaoïc dont ils dépendaient.

« Les hauts seigneurs du pays jouissaient, dans Itnirs domaines, de certains droits régaliens, et sans renoncer & ces droits, ils ont pris les comtes et les ducs de Luxembourg poardiefs, en se consu'luant leurs vassaux, soit pour la défense de leurs possessions, soit parce qu*ib en avaient obtenu des fiefs ou certains avantages déterminés. »

Qoo^<z

LBt (MWSa MQUMSS. <7

teiur vassetafe 9 savoir qfk'en «m qoe Vm dédaHit U guerre w ita^aal» l^ oo«ite de Lui^embQurg serait obligé de le accourir ; qae le château du vassal serait ouvert toatea et quantes fpis le même comte le requerrait, qu que qe çb4taaf ne servirait pas à d'autres contre lui, et que le vassal l'aiderait de toutes ses forces, à moins qu'il n'y eût guerre contre les princes seigneurs qui étaient réservés et exceptés par ces actes, tels que l'empereur, l'arcbevéque de Trêves, les évéques de Liège et autres ?

Tontes ces eipressions justlAent que ces seigneurs avaient une pleine dis- ' pontien de leurs farteressea et le droit d*en user contre qui et en faveur de qui ils trowaiemt convenip; qu'il loup était libre de se déclarer la guerre, d*y prendre parti et de faire dea alliances. Or à quoi peut-on rapporter des droits si étendus? Sinon en c« qu'étant uniquement subordonnés à l'empire, ils Jouissaient, dans leurs terres, des droits régaliens, ce qui se proove encopa asses clairesaent par l'article a» titr« 4, de ta cioiytiimd de cette province, qui attribue au seigneur baut-juslicier, le droit de iu(;er en cas d? crime» pnv arr^ sats ressort ou appel.

Ce n'était donc qae pour se conserver et maintenir dans dea prérogatives aussi éminentes» que les sei^oeurs entraient dans ces engagements vplootaires et réciproques ; par où il est évident qu'originairement leurs actes de vasselage et leurs fiefs offerts, n'étaient en soi que de yrais traités d'alliance entre eux et les comtes de Luxembourg, ainsi quMI se pratiquait anciennement.

D'où conséquemment il faudrait conclure que ta constitution originaire de ces fiefà ne détruisait pas la liberté personnelle des vassaux» ni ne portait atteinte à leurs droits régaliens, franchises et exemptions.

Les francs*fiefs consistaient uniquement dans une obligation personnelle, sans donner au seigneur aucun droit sur la chose que le vassal possède.

Car ces sortes de fiefs ne sont autre chose qu'une espèce d'alliance inégale en vertu de quoi le vassal promet des services au seigneur et le seigneur sa protection. Posé aussi le cas qu'un vassal ait promis à son seigneur de le servir contre tous el un chacun (ce qui s'appelle aujourd'hui flef-llge), cela ne diminue rien du droit de souveraineté que le vassal avait sur ses sujets.

Les comtes de Luxembourg ne se bornèrent pas à s'attacher la noblesse du pays en la protégeant et conservant dans les droits, francbises et libertés qu'elle avait justement acquis, mais ils voulurent encore s'assurer des cœurs des habitants des villages et seigneuries qui leur appartenaient héréditairement. Pour ce. Ils les ont affranchis et gratifié de plusieurs privilèges (i).

Les souverains exigeaient de leurs vassaui^, k de certains intervaUea, le renouvellement du serment de fidélité et le dénombrement de lewrs fiefe.

(i) Rapport de M. Nobloin.

18 RteTomB b'âblon.

Dans le principe, les fiefs ne ponyaient être vendus qu'entre hommes nobles. Plus tard, par suite de besoin d'argent pour entretenir leur luxe, les vassaux ont demandé et obtenu qu'il leur fût permis d'aliéner leurs biens à des roturiers, même sans congé ou octroi du seigneur féodal.

Ces ventes se sont multipliées, à tel point que« dans le xyn^ siècle, beaucoup de gentilshommes, presque ruinés, ont demandé à occuper les charges et les offices lucratifs, à l'exclusion des roturiers.

D'autre part, le fils aine d'une maison noble jouissait de grands privilèges sur les autres enfants. Les fils possédaient certains avantages sur les filles. Sauf la réserve faite à l'aîné, les fiefs pouvaient être partagés (Document de i598). Cette division a également amené la décadence d*une partie de la noblesse de la province (i).

On vient de voir comment la société, après avoir passé par diverses transformations, avait fini par aboutir au régime féodal.

Les coutumes générales du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, publiées le 8 avril i623, indiquent quel était Tétat social de cette époque, amené par les divers changements opérés à travers les siècles. Ici^ nous avons mieux que ce que les historiens ont écrit : c'est un acte législatif qui, sous des formes concises, relate et condense les coutumes locales. Le texte est assez explicatif par lui-même (2).

(i) Plusieurs actes de la fin du xvi* siècle portent : a Le fils aîné d*une maison, et aprè» sou décès sans hoirs de son corps^ les autres consécutivement degrez, a prérogative et droit d*aisneage, d'avoir, avant part, maison principale avec le vol du chapon qui sera entendu les fosseyz et pour pris de la dite maison, la basse cour, e&tableries, grange et les jardins, les prises de fiefs, institutions d'officiers et le droit de patronage, a Rapport de M. Nobiom,p. 4o.

Le Luxembourg fut une terre toute féodale. Presque partout on rencontrait un seigneur, un château, fief dominant ou arrière-fief. J'ai donné la liste des seigneurs luxembourgeois qui, en 121 4, assistèrent au mariage de Valeranetd'Ermesinde. Gstte liste est nombreuse, elle l'est davantage dans les Manuscrits de Pien et (Archives diverses à Luxembourg). Cet écrivain donne la désignation de toutes les maisons nobles du duché et décrit leurs armoiries. Mais en parcourant ces listes, on trouve presque partout cette mention : maisoa éteinte^ maison éteinte alarmes et de nom, Cest un vaste nécrologe. J'ai dit les raisons de ces déchéances : le partage de certains biens entre les enfants du seigneur, l'expatriation des cadets, la vente des fiefs à des roturiers, par suite de l'appauvrissement des famiUes nobles. Quelques noms rares ont survécu au milieu de toutes ces vicissitudes. Notre époque a vu quelques familles de notre noblesse antique s'éteindre dans les rangs les plus infimes de la société. Je pourrais citer des noros^ je m'en abstiens.

(a) Je publie le texte des coutumes générales, parce qu'il est peu connu, même parmi les gens de justice de notre époque. Sous bien des aspects, il appartient & l'histoire du Pays, et il est bon qu'il en reste des traces autre part que dans des brochures qui deviennent rares.

Qoo^<z

LIS GLA88B8 80aALE8. 19

Les gens d'église constitoent le premier membre de l'État du Pays, aussi bien les prélats, cloistres, reiigieui, prêtres séculiers jouissent de l'immunité que le droit écrit leur attribue [Titre premiery art. 1).

Entre les nobles aucuns sont de l'ancienne cbevallerie, aultres escuyers, aultres^nnobllsy et jouissent de plusieurs privilèges, francbises et exemptions qui compétent à ceux de la noblesse du pays (Mem, art. 4).

Les bourgeois et autres de condition inférieure sont traictables et ressortissent par-devant des juges subalternes, chacun selon sa qualité et ainsi qu'a été observé d'ancienneté [Idem^ art. 5).

Parla coutume, tant aux quartiers wallons qu'allemands, il y a aultre qualité de personnes appelées francs-hommes^ qui sont obligés, entre autres choses, de servir le prince avec cheval et armes, et sont moyennant ce affranchis de plusieurs droits et prestations (Idem, art. 6).

Outre les gens d'église^ nobles, francs-hommes et bourgeois, il y a des gens de servile condition et particulière, notamment es quartiers allemands, les uns Leibeygenschaftkutkf les autres Sckaftleutk, enfin Dienstleuth^ qui sont tous de basse condition et qualité servile et ont des obligations diverses au prince et & leurs seigneurs, selon ce qui est observé en chaque prévôté et seigneurie, et sous les peines usitées, en cas de contravention (Idem^ art. 7).

Aux quartiers allemands, il y a encore des gens vulgairement appelés Frey^ schaftleuth et Zinsleuth^ qui ne sont pas de qualité si basse que les précédents, et dont les obligations sont de la nature de contrais censuels ou bien d'arrentements perpétuels {Idem, art. 8).

Veut-on pénétrer plus avant dans les différences que la législation de l'époque établissait entre les hommes, voici encore des textes. Il y avait des lois particulières pour les biens des classes privilégiées :

c Les biens d'église se règlent, quant aux aliénations, selon la disposition du droit écrit {Couiume générale^ tit. 2, art, 1) ;

c Les nobles selon les coutumes des cours féodales dont ils sont tenus et ressortissants (Idem, art. 2).

Par la coutume, les flefs sont réduits à la nature des biens patrimoniaux, et les vassaux peuvent en disposer à leur volonté, sans congé ni octroi du seigneur féodal, et sauf en tout les droits des seigneurs (Coutume gén. tit. 3, art. 1).

Relief des fiefs de main et de bouche se fait en prêtant le serment de féaulté, sans aucun droit, selon la forme de chacune cour féodale f/dem, art. 3).

S'il y a plusieurs héritiers, le fief peut être partagé (Idem, art. 6).

Chaque copartageant demeure vassal pour sa part et portion (Idem, art. 7).

Le vai96al, ayant releté, est tenu de bailler, dans laaMjonrB^ia âénonbrement des pièces et parties qu'il tient en fief (/dem, art. 40}.

Quand il s'agit de forfaiture de fief, la connaisaances'enprend par le Justicier et siège des nobles, ou autres cours féodales sous lesquelles les flefis sont ressortissants.

S'il s'agit d'autres crimes ou délits, par devant le Conseil provincial, si ce nest que le vassal soit responsable du dit cas devant quelque prévAté ou autre cour ayant connaissance du crime» auquel cas iceUe cour ou siège en connaît (Um, an. 1S).

Voici maintenant pour le menu-peuple*

Les dispositions suivantes de la coutume quant i^ la disposition de certains biens du manant, relatent des habitudes qui ont survécu k la promulgation du code civil et ont longtemps persisté dans nos campagnes. Aujourd'hui même, on en trouve encore des traces dans les arrangements de famille pour autant qu'ils ne contrarient point la législation en vigueur sur la transmission des biens du père aux enfants. A la mort 4u père ou *de la mère de famille, ces dispositions deviennent une source de difficultés et quelquefois de procès entre les enfants.

Les prescriptions de la coutume luxembourgeoise avaient pour motifs que les biens de servile condition ne pouvaient être aliénés et qu'un seul exploitant devait répondre, vis-a-vis du seigneur, de la culture des terres et des taxes qui les frappaient. C'était toujours le serf attaché à la glèbe.

Les héritages de servile condition 9ippe\és Leibeygenschaftgûter et Schafigûîer^ ne se peuvent vendre, ni aliéner, ni partager sans le consentement du seigneur, et n'en ont les détenteurs d'iceux aucune disposition, sinon qu'ils peuvent, avec permission et consentement du dit seigneur, mariecher chez eux un de leurs enfants, soit fils, soit fille, agréé du seigneur et qu'ils peuvent faire leur successeur es dits biens appelés communément Votgei^ à condition que :

Celui qui est ainsi marié nourrit ses père et mère, frères, sœurs, et à charge de donner à ses frères et sœurs en argent, bétail et autres meubles telle part et portion & arbitrer par les parents, pour les marier et les racheter du sei-> gneur, quand ils veulent être rachetés avant le mariage (Cwtumeë gén. tU. 2, art. $)•

Si on veut faire le contraire, il est au pouvoir du seigneur de casser le tout et de les priver des dits biens {Idem, art. 4).

Si les père et mère n'ont du consentement du seigneur ordonné à qui les biens doivent succéder, c'est l'alné, fils ou fille, sans prérogative de sexe, qui succède aux dits biens, en donnant aux autres enfants leurs portements de mariage à proportion seulement des meubles.

Qoo^<z

LU C&A8iBS 9&0mM. M

Le» béfiUget ie Mnrile ûm&Aom apfHHrtienneiit su Migmar es propriété {Idm^ art. 7).

Cepettdauit te pare ou la nère peut acheter pendauit le mariage ou la vidaité^ dea immeublaa qui ne soient pas de sertile coaditioa. Les enfants y succèdent (Idem, art. 10).

L'étranger qui s'est marié sur des biens de servile condition, s'il survit, peut se remarier en abandonnant iceux biens et sans rachat {fiem^ art, 13).

Si les biens procèdent de son chef, il peut se remarier et demeurer sur iceux (/dem^ ûTt. 14.)

Quand les voueries ou vogtei sont abandonnées et sans culture ou veut en décadence ou quand le possesseur est en faute de payer les rentes, charges et redevances d'icelles, le seigneur peut les faire proclamer par le mayeur ou sergent. S! l'homme de servile condition ou Leibeygenman ne comparait pas» les voueries sont déclarées acquises au seigneur, en faisant par lui plainte en justice et demandant droit contre le défaillant {Idem, art. 16).

Si personne des parents ne se présente dans l'an et jour, le seigneur peut disposer des biens à sa volonté après le décret judiciaire et non autrement [liem^ art. 18).

Un droit de mortemain est dû en aucuns lieux quand l'un des chefs de ménage va de vie à trépas. Ce droit consiste à prendre le plus beau meuble de la maison, un cheval ou autre béte ou bien quelque reconnaissance, en quoi sera observée l'ancienne usance, sans rien innover {Idem, art. 24) (i).

Quelle ^t la situation des habitants d'Arlon? Comment avaient-ils traversé le moyen-àge et la féodalité? Quelle fut leur position 'entre les privil^és et les asservis?

Après la chute du colosse romain, lia ville d'Arlon resta un municipe ayant conservé le self 'gouvernement. Sans doute, elle eut des souverains, rois, comtes, marquis, ducs, à qui les habitants payèrent des redevances, nais celles-ci furent étrangères h toute pensée de servitude.

La ville renferma des bourgeois soumis \k des coutumes particulières,

(i) Dans certains pays, pour être rachelë de Tiinposilion^ le seigneur pouvait exiger qu'où coupAt la main droite du mort et qu'on la lui offrît en signe de vasselage. Des sou- Teraîns ont aboli ce droit horrible ; mais comment avait-on pu l'établir?

Étaît-îl plus conforme à Thumanité, a la justice, d'enlever le plus beau meuble, un cheval, une vache, une créance, c'est-îi-dire de ruiner le manant ?

Par acte du 1 8 janvier i363, Wenceslas fnit savoir que, pour relever la population décimée par la peste, il quitte les habitants de la prévôté d'Ardenue du droit de mortemain \ Archives de F État à Bruxelles^

dont l'origine remonte k une époque qui ne peut être fixée. C'est ee qui sera expliqué plus amplement en parlant des Communautés.

J'ai dit, dans les pages précédentes, comment, au moyen-âge, la société était partagée : d'un côté, les privilégiés, le clergé, la noblesse, le petit nombre ; d'antre côté, les opprimés, le peuple, c'est-à-dire des bourgeois peu nombreux et des manants, en d'autres termes, la multitude.

Cette division s'est prolongée à peu près jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, jusqu'à la conquête de la Belgique par les Français, qui imposèrent au pays les lois de leur république.

Nous sommes à l'aurore des libertés générales.

Décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août — 21 septembre — S novembre 1789. Art. !«'. Abolition du régime féodal, des droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle.

Art. iO. Abolition des privilèges des provinces.

Art. il. Admission à tous les emplois de tous les citoyens sans distinction.

Décret du 15-28 mars 1790. Titre W. Art. \^. Abolition de toute distinction honorifique, supériorité et puissance résultant du régime féodal.

Art. 2. Abolition de la foi et hommage ou tout autre service personnel.

Art. il. Abolition de tous privilèges, toute féodalité et mobilité des biens, des droits d'atnesse et de masculinité à l'égard des fiefs, des domaines et alleux nobles.

Titre 11. Abolition sans indemnité : de la main-morte personnelle, réelle ou mixte, de la servitude d'origine, de la servitude personnelle du possesseur des héritages tenus en main-morte réelle, de celle de corps et de poursuite (Art. i«').

D'autres abolitions des droits féodaux ont encore été prononcées ; on les trouvera aux chapitres suivants ; il s'agit ici seulement des libertés de la personne, de la dignité rendue à l'homme, quelles que soient sa naissance, sa condition (i).

(x) Constitution du 3 septembre 1791, précédée de la déclaration des droits de rhomine et du citoyen.

L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévoaiblement les institutions qui blessaient la liberté et Tégalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinction héréditaire, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des litres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou

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LES CUS8B8 80Ctia<B8« 9»

Je pounnis.

Ces libertés, consacrées par les lois constitutionnelles françaises de la fin du dernier siècle, ont plus ou moins persisté sous le régime impérial de Napoléon l^^ ; elles avaient pénétré dans les masses et étaient entrées dans des habitudes nouvelles, la société s'était complètement transformée.

Les actes constitutionnels postérieurs ne pouvaient que les consacrer derechef.

Après la réunion de la Belgique à la Hollande, la loi fondamentale qui fut publiée le 24 août 1815, renferma quelques dispositions quant k la personne du citoyen :

Admissibilité aux emplois sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui sera déterminé pour les administrations provinciales et locales (Art. 6 et ii).

Liberté d'exercice des cultes (Art. 496).

Liberté de la pensée et de la presse (Art. 227).

La liberté de la personne, l'inviolabilité du domir Ile, consacrées par les lois politiques précédentes, étaient passées dans les mœurs publiques.

La Constitution belge du 7 février 1831 a complété les libertés publiques.

11 n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas particuliers (Art. 6). ,

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit (Art. 7).

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi (Art. 9).

Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit (Art. lOj.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique,

décoratlou5 pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposeraient des distinctions de uaissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonclionuaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

La Constitution garantit la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution.

Comme la liberté ne consiste qu'& pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autroi, ni & la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

Décret dn aS septembre — 16 octobre 1791. Tout homme est libre en France^ quelle que soit sa couleur. 11 y jouit des droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la Constitution.

dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant ui)^ |iisle et préalable indemnité (Art H )«

Liberté des caltes» liberté de conscience (ArL 14 et 15),

Liberté de réunions (Art. 19).

Liberté d'association (Art. 20).

La loi fondamentale de 1815, art. 63, permettait au Roi de conférer la noblesse. Celle-ci formait Tordre équestre dans les états provinciaux; c'était le seul privilège qu'elle avait conservé.

Aux termes de l'article 75 de la Constitution belge de i 831, le Roi a le droit de conférer la noblesse, sans jamais pouvoir y attacher aucun privilège. La noblesse n'est plus qu'un nom.

Telles sont les libertés personnelles complète$ dont,^ nous Belges^ nous jouissons depuis plus de quarante ans ; elles ont été conquises s^rte un long servage et h la suite de révolutions maintes fois souillées do carimes et de sang. Continuons ii les conserver et k en jouir paisiblement ; que le passé soit pour nons une leçon !

Soyons juste toutefois envers la noblesse féodale.

Le moyen-âge avait une institution que je dois rappeler. A cdté de la chevalerie fieffée^ c'est-à-dire en possession de fiefs, il y avait la chevalerie d'affiliation. Celle-ci s'était mise au service du Prince ; mais, à l'origine, au milieu d'une époque de troubles et de violences, elle s'était donné pour principale mission de protéger la veuve et l'orphelin^ de soutenir le faible contre le fort. Elle avait introduit à la cour des souverains, ds^ns les grandes seigneuries, dans les castels, des moeurs plus douces, des habitude^ d'une galanterie sévère, des notions de devoirs rigoureux.

Les possesseurs de fiefs eux-mêmes devaient s'affilier* N'hait pas chevalier qui voulait : il fallait passer par des épreuves dont la veiUée d'armes était la dernière.

A la suite des chevaliers apparaissent les ménestrels, les troubadours, les trouvères et les monuments de cette poésie du moyen^àge plus riche qu'on ne croit communément.

Ce mouvement vers le bien ne se manifestait qu'aux sommités de la aociété d'alors ; la position des serfs restait a peu près la même.

Nos souvenirs, en se reportant en arrière vers nos premières années, revoient la cour d'Arthur et les chevaliers de la table ronde, les neveux et les paladins de Charlemagne, ces preux chevauchant par monts et par

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LIS CUAMB «OeUMH. M

tma, {mtégeant le m\e fiiibie, pottriendant las géanu, détiniwil l«a monstres, punissant les chevaliers félons, déjouant les pièges des «ochftiH teurs, délivrant les prisonniers.

Avec quel plaisir, avec quel intérêt^ dans notre enfance, n'avons-nous pas tu des rouons de chevalerie. Plus tard, c'est le Rêlimd furiêusa 4t TArioste qui nous a enchantés, avec ses récits empreints d'une si belle poésie, narrés de rencMUres, de sièges, de bataille, d'encbantements, de Yoyage dans la inné et de mflle autres folies, écarts d'une imagination vive qae la tome BMi^e, parée que le style est imagé et toujours pmr. D'aitieurs, au milieu du fracas des luttes, l'esprit aime k se reposer sur des récits pins «mplèB, de vraies pastorales, comme les amours ^Angéliqné et de Médor.

HuB ttfd encore, c^eM la Jém^lem délivrée du Tabse qui s'est offerte ï aoM «teiraiMm, dernier monument élevé k cette chevalerie aventureuse, pWne de bravowe éi de pîélé, aussi remarquable par sa galanterie ifue pir les aentiinenls tes plus nobles du eœur. Armide, Renaud, Tancrède, Clorinde, Barminie, quels charmants et quelquefois quels émouvants et (kwlonren smrrenire oes noms ne réveiltenit-tts pas?

A edté de la pièce réussie, la parodie. Les récits de la chevalerie du moyen-&ge ont abouti aux aventures de l'ilhislre chevsdier Don Quichùtie ii h Manche^ autre chef-d'<Buvre de Mitàel Cervantes.

La dievalerie d'affiliation n'était pas une dignité dans PÉlat ; eRe dégé* néra comme c^rps militaire ; m m* liècle, elle n'était plus qu'un ordre éencAlesse.

A e6té du titre de chevaiieTy apparaR celui A'écuyer ; on le rencontre dâis plusieurs chattes dès le xiv^ siècle.

Mris 4a chevalerie a laissé les légendes ^es Quatre fils Aymon dans la ttéfione de nos popiriations. Ces légendes ont survécu dans quelques noms de locdftés : le Pas Bê^ar ésM la province de Mammr M dms le Bmrd Aa Laxembourg.

Les eiploitg 4'Ogier ie Btmtns uppartimnent 4 'un chevuKer fiégeois.

Les forAts du midi ^ notre province ^nt re^nu les noms 4e èÊtéfibôù, h bois de tlawgù et de MertanWM, la vallée et Meriin, deuk enohaateim dim le souvenir <^ resiè populaire.

Je termine ce chapitre par une ^bsetvatim qui naît du aujel.

Sous le régimes 'féodtf, la <Bstattce ^éijaSa grande eii^e le mrf ^ t«on seigneur. De nos jours, cette distance n'est-elle pas plus grande entre Tou-

S6 BI8T0IRB D'ARLOM.

vrier agricole dana le Laxemboorg et les hominea occapant lea aommitéa sociales ?

Cela peut paraître un paradoxe ; je m'explique.

Sans remonter trop haut, arrétons-noos aux iS^, i6^ et 17^ siècles; quelle était alors la situation du serf et celle du seigneur dans notre province?

La condition du manant était misérable : son reiîige était une case chétive, véritable tanière, où il végétait avec sa famille, en proie k tous les besoins, à tous les maux, et soumis k toute espèce de servitude, n'ayant presque rien en propre.

Le seigneur habitait un château, mais quelle existence y menait-il ? Le château était construit plutôt pour une défense militaire que pour une habitation de luxe : les murailles épaisses étaient percées de fenêtres étroites fournissant peu d'air, peu de lumière. Dans les appartements, les murailles étaient nues ou à peu près, et les meubles généralement rares et peu commodes. Les communications étaient difficiles ; de temps à autre, un colporteur apportait, avec ses marchandises, quelques nouvelles de la Province ou de la Cour. La vie du châtelain était une lutte presque continuelle avec ses voisins, rhabillement était un harnais de guerre et la nourriture frugale, sinon grossière ; un luxe même modeste eût été ruineux.

Aujourd'hui, quelle est la situation ? Je prends notre province et sa population ouvrière agricole. Je néglige la classe bourgeoise, je ne veux comparer que les deux points extrêmes de la société actuelle.

Nos ouvriers agricoles sont libres devant la loi, mais ne sont-ils pas étreints par la servitude de la misère. Voyez leurs habitations étroites, basses, malsaines, à peine aérées et éclairées, où souvent toute la famille est entassée dans une seule pièce, a peine séparée de l'étable. Leur salaire est plus élevé, ce qu'ils gagnent est k eux, cela est vrai ; mais en présence du renchérissement des denrées de toute nature, leur nourriture est restée grossière et quelquefois insuffisante.

Prenez maintenant l'autre extrême, les sommités sociales, les grands propriétaires de terres, les hommes enrichis par le commerce, par l'industrie. Leur existence se compose de tout ce que le luxe a de plus élégant et recherché dans les appartements, dans les meubles, dans les vêtements, dans les repas, dans les relations sociales.

Quelle distance entre l'humble manœuvre agricole et ces favoris de la

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LU CLASgBS 80C14U8. S7

fortanel N'est- elle pas en réalité plus grande qui celle qui séparait le manant et le seigneur au moyen-âge ?

A la fin du dix-huitième siècle, la lutte a été entre la bourgeoisie et la noblesse ; le bourgeois l'a emporté et pris la plus large place dans la société.

Aujourd'hui, la lutte recommence : elle est entre le prolétariat et la bourgeoisie ; l'ouvrier veut une plus grande part des biens de ce monde. Ces aspirations sont assez naturelles et légitimes, mais les moyens employés pour les satisfaire sont des crimes. L'ouvrier Tait la guerre au capital qui le nourrit; ailleurs, il procède par le meurtre, par le pillage et l'incendie.

La société, telle qu'elle existe, se défend contre ces brigandages et avec raison. Jusqu'k présent elle a été victorieuse, mais une lutte sourde existe toujours. Quand et comment finira-t-elle (1) ? *

Appeaditee mm eliApitre I''.

Les chevaliers fPArlon.

De nombreuses chartes mentionnent des individus qualifiés de miles arlunensis. Miles correspond au titre de chevalier.

La ville d'Arlon nvaît donc sa noblesse composée d'hommes attachés aux comtes et aux marquis, ayant charge dans leur maison, par exemple avouéy forestier, celleriery etc., ou bien remplissant des fonctions administratives dans la ville, justicier ou ichemn.

Les nobles d'Arlon avaient un justicier des nobles, comme ceux du comté de Luxembourg.

Voici les preuves :

IS49. Charte portant le sceau du seigneur Rodolphe de Sterpenichi justicier des nobles d'Arlon (Gartul. de Marienthal, 8-162).

1267. Charte donnée par Rodolphe, seigneur de Sterpenich, justicier des nobles d'Arlon (Idem, 8-32).

(0 J'ai entendu formuler un axîôme vrai sous cette forme très-trîvîale : « Il vaut mieux que l'ouTner cherche è mettre des pansé sa veste pour en faire un habit « que d*arracher les pans de Thabit du bourgeois pour en faire une veste. » Il y a dans la trivialité de cette pensée un sens très-profond. Maintes fols, l'ouvrier qui, par le travail et l'économie, avait acquis une certaine aisance, est entré dans la classe des bourgeois. D'autres fois, ce u'cst pas seulement Taifance qui a souri aux efforts persévérants du simple ouvrier, c'est la fortune. Quels en ont été la source, les moyens ? La volonté de parvenir, le travail, la conduite, l'ordre, l'économie, l'épargne.

16 «immB ft'MiiOir.

Des cliartes des années 1208 et 1260 sont «icore marquées dtt stean Ae Rodolphe de Sterpenich, justicier des nobles d'Arlon.

Dans une charte de juillet 127 J« Rodolphe est justicier des nobles i$ Lueet^ burg et de Arluns.

Ces deux charges sont désormais réunies, et en 1281, Rodolphe de Sterpenich est derechef qualifié de justicier des nobles du comté de Luxembourg.

Les nobles d'Arlon formaient donc anciennement un corps distinct. Les chartes nous révèlent quelques noms de ces nobles.

1067. Donation au couvent d'Echtemach : Bezetmns ffAtUm.

1095. Règlement des avoués d'Bchtemaoh par le comte Henri : Beze^ui d'Aiion.

1186. Charte de GuîUaume, comte palatin : Virieus d^Arkn.

1138 ou plut6t 1151. Charte de Henri» comte d'Arloiit donoant le libre pas«sage aux frères d'Orval : Gualterus arlunensU.

1152 et 1163. Wauthier (WaUeru$i d'Arlon.

1176. k un acte contenant donation par Henri, comte de Luxembourg, à un couvent de Verdun, figurent comme témoins Walterue^ advocatus arlunensis, et Walterus filius ejus.

1182. Confirmation de privilèges à Tabbaye de Munster : Wàtterus advoealus de Arluna (avoué ou prév6t).

1210. Ch. de Henri^ marquis d'Arlon : Henri d'Arkn et Wauthier fiU de Vafooué (prév6l).

12U. Contrat de mariage de Waleran et d'Ermesinde : Walteru» aàeœaius arlunensU (Wauthier avoué-prév6t d'Arlon).

1227. Frédéric^ avoué ou prévôt d'Arlon.

1252, 27 nov. Jean fUs de Brunon, vivant chevalier d'Arlon (miles).

1253. Wauthier d'Arlon^ chevalier.

1260, 6 février. César, miles de Arluti, fidelisnoster (César, chevalier d'Arlon, notre fidèle). C'est le comte d'Arlon qui parle (Cart. Mariendal, 8-41).

1262, juin. Theadoric d'Arlon Sykester^ le forestier.

126j. Joannes filius bone m^morie domini Brunonis quondam mililis arla-^ nensis (Jean, fils de Brunon, jadis chevalier d'Arlon) (Cart. Mariendali 8-4$^.

1265, 2 août. Charte en faveur de Marienthal : Ego SimoUf miles arinaensis (Idem» 8-26).

1266. Dùminus Herberandus de Arluns miles (idem, 8-27).

4266. £<go Stmo» miles arlunensis bone memorie dominus Hillo, pater

meus (Idem, 8-31).

1267, 11 janvier. Dammum Gervasium de Arluns militem (Idem, 8-32).

1266« Dominas Herbrmida^ dominas Simont dominas OmOf dominas fllnrfoM de Beckelporta, drtonenses milites (Idem, 8-38).

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LES €^ASflm8 SOCIALES. 29r

1â77 et 1285. Simm de Arlans, chevalier.

Comme on le voit, les cA^alier^d'^rfon remontent assez haut. Dans les temps modernes, Ârlon comptait aussi plusieurs maisons nobles, entre autres^ les Busleydenj seigneurs de Boulaide, et les iVo^ftomfr, seigneurs en partie de Yance.

On trouvera d*autres noms encore dans la liste des chartes concernant Ârlon, que je publierai à la fin de chaque volume de la présente histoire.

Armoiries.

Pour expliquer des armoiries, il faut recourir à la science du blason. Qui donc s'occupe aujourd'hui du blason, si ce n'est quelques rares amateurs, aimant encore à reconstruire l'arbre généalogique d'anciennes familles, à les reconnaître dans les armoiries et à retrouver leurs alliances?

Le culte du blason se comprenait à une époque, déjà loin de nous, où la noblesse formait un état dans la société et jouissait de privilèges réels : elle devait bien reconnaître les siens. Pour occuper certaines fonctions, pour entrer dans tel ou tel chapitre de femmes^ il fallait justifier d'un certain nombre de quartiers de noblesse du côté tant paternel que maternel ; tout devait être parfaitement établi.

Déchiffrer des armoiries un peu chargées n'était pas chose facile : il fallait, dans tous ces signes muets pour le profane, démêler les familles, remonter à lenr origine, décrire leurs armes, dire à quelle occasion et dans quel temps elles avaient été octroyées, raconter les alliances des maisons, les faits historiqaes qui les avaient illustrées.

Aujourd'hui, la noblesse n'a plus de privilèges à défendre contre les intrus: elle n'est plus qu'un nom ancien ou illustre, souvent tous les deux; mais ce nom, tout frappé qu'il a été en 1789, a conservé tout son prestige, et quoi qu'on fasse, ce prestige se m^iintiendra. Un beau nom restera toujours une distinction dans une société tout occupée d'intérêts matériels et du culte du veau d'or.

Dans la haute noblesse, le blason peut être encore une science de nécessité. Ailleurs, c*est presque une lettre morte sans interprètes.

On ferait un gros livre en recherchant les origines des armoiries ; sans remonter trop haut, on constate que des sceaux ont été appendus à des chartes datées de 1030, 1088, 1093, 1102 et quelques autres antérieures aux croisades, c'est-à»dire au xi« siècle ; mais c'est & partir des croisades que les armoiries se sont multipliées.

Les princes, les seigneurs et les chevaliers qui se croisèrent, eurent sur leurs bannières, sur leurs boucliers, des imagesi des signes de différentes cou-

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80 HI8T0IBB D'ARLOK.

leurs, pour servir de ralliement h leurs vassaux» pour s'en faire reconnaître dans la mêlée et attacher à leurs côtés leurs soldats et leurs gens.

D'autre part, les chevaliers qui s'étaient le plus distingués par leur valeur, les villes qui avaient montré le plus d'enthousiasme pour la sainte cause de Dieu, obtinrent des chefs de l'expédition ou la concession d'armoiries, attestation éternelle de leur courage ou de leur foi, ou la modification symbolique des signes qu'ils avaient précédemment adoptés.

Dès lors, l'usage des armoiries devint plus général et leur pratique invariable; elles furent régularisées tout à fait et devinrent héréditaires. Les armoiries, furent les enseignes de la noblesse ; les anciennes familles furent historiquement blasonnées, et l'écu raconta, en miniatures hiéroglyphiques, les grandes actions des aïeux.

Les armoiries ont été d'abord de concession, puis elles sont devenu'^s armoiries de familkt d'alliance ou de succession^

Parmi les armoiries des communautés^ on distingue celles des villes qui remontent ordinairement à leur affranchissement.

Les armoiries n'ont pas toujours été la récompense d'actions d'éclat ou de services éminents. Les lettres de simple annoblissement ont été accompagnées d'armoiries concédées dont les signes caractéristiques étaient souvent de simple fantaisie.

Un édit de novembre 1696 avait créé une grande maîtrise et plusieurs maîtrises particulières pour connaître des différends auxquels pouvaient donner lieu les armoiries et les blasons*

Un arrêt du Conseil d'État du 19 mars 1697 permit à tous ceux qui auront fait enregistrer leurs armoiries, de les placer sur leurs carosses, vaisselles (1).

Les armes du comté d'Ârlon étaient anciennement un cavalier en pleine course tenant un écusson triangulaire au bras gauche et une bannière banderollée à la main droite. Ce sceau n'avait ni émaux, ni couleurs (2).

Les armoiries des ducs de Luxembourg étaient les suivantes :

D'argent à cinq trangles d'azur, lion de gueules à la queue fourchée en trois et couronné d'or brochant sur le tout. L'écu timbré d'une couronne d'or à toque de pourpre herminée, fermée de quatre cercles ornés, chacun, de neuf perles et sommés d'une croix.

Ces armes étaient celles de la maison de Limbourg, originaire d'Arlon ; elles appartenaient à Waleran, époux d'Ermesinde et furent adoptées par Henri le blond, leur fils.

Outre les comtes et les marquis d'Ârlon, il y a eu une maison très-noble du même nom, qui portait de gueules à une cigogne d'argent tenant dans la griffe

(i) Rapport de M. Noblom, p. 43.

(a) Bertholet et extraits des mémoires des archives des Capucins d^Arlon.

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LBg GLA88BS flOGlALBS. 81

ua fer de cheval, ou bien de gueules à une autruche d'argent tenant dans la griffe un fer de cheval ; d'autres disent encore, d'azur au lion rampant d'argent, ainsi que portail en 1260, César, voué d'Arlon. Dès l'année 1146, on parle des seigneurs du nom d'Ârlon, qui étaient très-estimés (1).

Je dirai, au chapitre des communautés, quels furent les sceaux de la Tille d'Arlon en particulier.

A. c La société civilisée, vivant de travail et de liberté, à laquelle se rallie aujourd'hui tout ami du bien et des hommes, eut pour berceau, dans notre pays, les municipalités romaines. Retranchée dans ces asiles fortifiés, elle résista au choc de la conquête et à l'invasion de la barbarie. Elle fut la force vivante qui mina par degrés le pouvoir des conquérants et fit disparaître du sol gaulois la domination germanique. D'abord éparse sur un vaste territoire, environnée de gens de guerre turbulents et de laboureurs esclaves, elle ouvrit dans son sein un refuge au noble qui souhaitait de jouir en paix et au serf qui ne voulait plus avoir de maître. Alors le nom de bourgeois n'était pas seulement un signe de liberté, mais un titre d'honneur ; car il exprimait à la fois les Idées de franchises personnelles et de participation active à la souveraineté municipale. Lorsque le vieux titre eut perdu son privilège et son prestige, l'esclavage, par une sorte de compensation, fut aboli pour les campagnes, et ainsi se trouva formée cette immense réunion d'hommes civilement libres, mais sans droits politiques, qui, en 1789, entreprit, pour la France entière, ce qu'avaient exécuté, dans de simples villes, ses ancêtres du moyen-flge. Nous qui la voyons encore, cette société des temps modernes en lutte avec les débris du passé, débris de conquête, de seigneurie féodale et de royauté absolue, soyons sans inquiétude sur elle ; son histoire nous répond de l'avenir : elle a vaincu l'une après l'autre toutes les puissances dont on évoque en vain les ombres (2). >

B. c Le mouvement révolutionnaire commencé a marché de conséquence en conséquence à la restauration complète de tous les droits en souffrance dans l'humanité, depuis ceux des peuples devant leurs gouvernements jusqu'à ceux du citoyen devant les castes et du prolétaire devant les citoyens, a poursuivi la tyrannie, le privilège, l'inégalité, l'égoîsme non-seulement sur le trône, mais dans la loi civile, dans l'administration, dans la distribution légale de la propriété, dans les conditions de l'industrie, du travail, de la famille et dans tous les rapports de l'homme avec l'homme et de l'homme avec la femme (3). >

(1) Bertholet, tome V, page 6, note.

(1) Augustin Thierry, lettre XXV* sur l'histoire de France.

(3) De Lamartine, histoire des Girondins, livre I*', vol. I", page i6. Édition Wouters frères.

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Il ^C plus facî^^ de pos.^ir Iç^ principes qm^^ les modiérer ddus rexéculion.

Ç. c Sans doute il faut rendre toute justice aux grands principes de 176ft; mais il ne faut pas oublier que le gouvernement constitutionnel, c'est-à-dire le gouvernement du pays par le pays date, chez nous, du moyen-ége ; qii*ll périt précisément pendant la révolution française et la conquête qui ea fuit la suite. En 4792, un des nôtres et un des plus grands, Vonck, traça les linéaments d'une nouvelle constitution pour la Belgique, qui l'emporte sur toutes celles qui se sont succédé en France depuis 4789 et qui était Texpression de nos anciennes institutions provinciales et fédérales, mais expurgées de tous les éléments oligarchiques qui les défiguraient. Ce projet de constitution fait le plus grand honneur à celui qui l'a rédigé et au vieux génie libéral de la Belgique, et elle répondait infiniment mieux aux vœux de la France, formulés dans ses cahiers avant la convocation des États généraux, que les idées de centralisation et d'nnitarisme de 1789 et surtout de 4793. Ce sont nos luttes constitutionnelles, provoquées par la loi fondamentale des Pays-Bas et ravivées par nos anciennes traditions historiques, qui nous ont dotés du régime constitutionnel dont nous jouissons aujourd'hui.

C'est 1815 qui nous a fait nation ; c'est la loi fondamentale des Pays-Bas qui a été le prélude de notre constitution républicaine de \SM (i). i

Augustin Thierry. Histoire du moyen-âge, IX. Histoire véritable de Jacques Bonhomme (allégorie qui peint les souffrances du peuple pendant une longue suite de siècles).

c Jacques fut étourdi de ces paroles; son étourdissement durait encore, quand un grand bruit d'armes et de chevaux, mêlé de clameurs étrangères, lui apprit que tout était consommé. Il vit des hommes de haute taille, et parlant de la gorge, se précipiter dans sa demeure, faire plusieurs lots du mobilier et mesurer le sol pour un partage. Jacques fut triste ; mais, sentant qu'il n'y. avait plus de remède, il tâcha de prendre cœur à sa fortune

Jacques reçut enfin son arrêt

Jacques, que, jusqu'à ce jour, on avait appelé Romanus, le Romain, du nom de ses premiers maîtres, se vit qualifié du titre de litus seu mllanus^ et sommé, sous peine du fouet et de la corde, de labourer lui-même sa terre pour le profit des étrangers. On lui apprit que le mot de lituSf dérivé du verbe germanique

(i) Discours de M. AUmttyer, au conseil provincial du Brabant, séance du 4 juillet 197a.

Qoo^<z

M on Ml, i>enneMre on Mssé, signifiait pt^premènt qo*on loi fahatt ta gr&ce de le laisser vivre

iacqoes se mit tristement an travail ; Il lui Mlait nourrir, vétîr, cbauffer, loger ses mattres ; il travailla bien des années, pendant lesquelleSy'eA revanche» il vH s'acerottre prodigieusemekit le vocabulaire par lèqvel on'dés^àitsa condition misérable. ...... Il se vit ignominiecrsement confondu avec lés

arbres et les iroupeanx du domaine, sôus le nom commun die vêtement du fond ûeterte^ târrae\^estihis; on l'appela monnaie vivante, pecunia viva\, serf tlv corps, homme île fatigue^ homme ée possession, bomnieliéà la terre, aétdicfu^ i/kbae, bond mait, dans Tidiôme dés vainqueurs. Oans les temps de clémence et de grâce, on n'exigeait de lui que six jours de travail sur sept. Jacques était alors sobre ; il vivait de peu et tâchait de se faire des épargnes ; mais plus d'une fois, ses minces épargnes lui furent ravies en vertu de cet axiome incontestable : Quae servi sunl^ ea $unî domtnt, ce que possède le serf est le bien du maître.

Dans les guerres entre les -mattres, Jacques porta toujours le

poids de ces disputes ; aucun parti ne le ménageait ; c'était lui qui devait essayer les accès de colère des vaincus et les accès d'orgueil des vainqueurs.

Jacques accepta le titre de subjugué du chef, subjectus régis, dans le jargon moderne sutjeet du Roy. En vertu de ce titre, Jacques ne payait au roi que des impôts fixes, tallias rationabilesy ce qui était loin de signifier des impôts raisonnables. Mais, quoique devenu nominalement la propriété du chef, il ne fut point soustrait pour cela aux exactions des subalternes, Jacques payait d'un côté et payait de l'autre. La fatigue le consumait. 11 demanda du repos, on lui répondit en riant : Bonhcttnme crie. Bonhomme paiera. Jacques supportait l'infortune ; il ne put tolérer l'outrage. Il oublia sa faiblesse ; il oublia sa nudité et se précipita contre ses oppresseurs armés jusqu'aux dents et retranchés dans des forteresses. Alors, chefs et subalternes, amis et ennemis, tout se réunit pour l'écraser. 11 fut percé à coups de lances, taillé à coups d'épées, meurtri sons les pieds des chevaux : on ne lui laissa de souffle que ce qu'il lui en fallait pour ne pas expirer sur la place, attendu qu'on avait besoin de lui.

Jacques qui, depuis cette guerre, porta le nom de Jacques Bonhomme, se rétablit de ses blessures et paya comme ci-devant. Il paya la taille, les aides, la gabelle, les droits de marché, de péage, de douanes, la capitation, les vingtièmes, etc.

 ce prix exorbitant, il fut un peu protégé par le roi contre l'avidité des autres seigneurs. Cet état plus fixe et plus paisible lui plut; il s'attacha au nouveau joug qui le lui procurait ; il se persuada même que ce joug lui était naturel et nécessaire, qu'il avait besoin de fatigue pour ne pas crever de santé, et que sa bourse ressemblait aux arbres qui grandissent quand on les émonde.

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34 HfSTpiRB D'ARLOM.

Longtemps son esprit médita cette grande idée qu'en droit naturel, il <^tait libre et maître chez lui, avant qu'il fit aucune tentative pour la réaliser. Un jour, enfin qu'un grand embarras d'argent contraignit le pouvoir que Jaques nourrissait de ses deniers, à l'appeler au conseil pour obtenir de lui un subside qu'il n'osait exiger, Jacques se leva, prit un ton fier, et déclara nettement son droit absolu et imprescriptible de propriété et de liberté.

Le pouvoir capitula, puis il se rétracta ; il y eut guerre, et Jacques fut vainqueur, parce que plusieurs amis de ses ci-devant maîtres désertèrent pour embrasser sa cause. Il fut cruel dans sa victoire, parce qu'une longue misère l'avait aigri. Il ne sut pas se conduire étant libre, parce qu'il avait encore les mœurs de la servitude

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