Acte de départ du 16 décembre
Le peuple ne fournit plus aux impositions publiques que par l'exécution soit volontaire, soit forcée de ses effets (t).
Après ce coup <i'œil général sur l'industrie et le commerce de la province, je viens k ce qui concerne plus particulièrement la ville d'Arlon.
Dans Tacte de 1309 des revenus du château d'Arlon, il est question pour le comte :
des droits de tbonlieu ; des droits de hallage en général ; des droits d'étalage des bouchers en la halle. Le thonlieu indiquait principalement une circulation de marchandises et de denrées par la ville d'Arlon, comme point de passage ; les habitants y étaient soumis pour . ce qu'ils consommaient eux-mêmes.
(i; Tabieau analytique et chronologique il es principaux faits de l'histoire du Grandlouché de Luxembourg^ par M. UWeling. Luxembourg iS'62,p. 33}.
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Le Mlage signifiait que des marchands, soit de la ville, soit du dehors, venaient étaler leurs marchandises pour les vendre et payaient un droit.
Il en était de même des bouchers pour les viandes.
Il y avait donc, dès lors, un marché public à Arlon. L'acte de 1309 constate un état des choses qui existait auparavant. A quelle époque devrait-on remonter pour trouver k Arlon les premières traces d'une foire, d'un marché ? Serait-ce sous les Gaulois ou sous les Romains ?
Où étaient ces halles? où se tenait ce marché sous des halles?
Les habitudes du peuple sont séculaires; le marché d'Arlon avec étalage se tient aujourd'hui sur la place d'en haut ; c'était là, selon toute probabilité, l'emplacement de l'ancien marché, par conséquent des halles. On ne peut juger de l'étendue de ce marché couvert, tout a été changé à la suite des guerres et des incendies.
Les halles d' Arlon ont été détruites dans le sac et l'incendie de 1558. Ont-elles été rétablies depuis ? 11 n'y a d'afûrmation que pour la balle des bouchers dont on relate de nouveau l'incendie en 1660. On parle aussi des halles réduites en cendres en 1683.
Le compte du receveur du domaine de 1752 mentionne la rente d'une maison derrière la lialle au blé. Uù était située cette halle au blé qui a disparu depuis?
Le manuscrit de Pierret (archives de la Cour supérieure de justice de Luxembourg) qui cite un fait de la fin de l'année 1764, parle de la location des greniers en dedans les halles et des greniers en dehors. Il y avait donc encore, en cette année 1764, des halles à Arlon. Dans quel endroit?
L'établissement du marché hebdomadaire d' Arlon remonte donc bien haut dans ta nuit des temps. Il était arrivé que, en dehors de la ville, dans les villages de la prévôté, des boutiques avaient été ouvertes pour la vente de certaines denrées, ce qui portait préjudice aux marchands d'Arloo. Ceux-ci s'en plaignirent, comme on peut le voir par la pièce suivante :
1548» juillet. Requête des habitants d*Arlon.
Comme ainsy soit que par devant, toutes denrées» assavoir grains» vins, fer, bestiaux et aultres marchandises souloient venir sur le franc marchié qu'ils ont à la semaine en la ville d'Arlon et Illecq estre venduz et distribuez» mais poor le temps présent y a plusieurs subjects dedans la prévosté dud. Arlon et aultres subjects des haultz justiciers dependans de la dite pré%osté qu'ils hantent et fréquentent les marchandises suscriptes, et les vendent et distribuent, en tiennent estaples es villages de la d. prévosté et aussi des haults justiciers en icelle, sans venir au marchié accoustumé» et par ce le droit de V.M.et celui
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INDUSTRIE, COMMERCE. 4ii
de la ville se perill lellement que ne leur est possible entretenir ki d. ville. A ceste cause, les d. remontrans retournent vers V. M. supplians très humblement que ayant regard ù ce que la d. ville d'Arlon à la dernière guerre a été destruite et ruynce, il plaise a icclle leur faire dresser et depescher mandement et lettres patentes par lesquelles soit fait commandement expresse à tous officiers et subjcctz de lad. prevosté d'Arlon et despendances d'icelle qu'ils ayeiit a hanter fréquenter le d. marchiez nccoustumé qui se tient par sepmaine en la d. ville d'Arlon (1).
On ne rencontre aucune trace des suites données à cette requête. Selon toute apparence, elle fut accueillie favorablement.
Je trouve en effet que, plus tard, le 15 septembre 1671, le Conseil provincial prit une ordonnance pour faire entretenir le marché hebdomadaire d'Arlon tombé en déchéance depuis la démolition des remparts (2).
En janvier 1751, le receveur des domaines éleva des plaintes sur l'état de malpropreté du marché. Les cordonniers ne voulaient plus payer de droit de place, parce qu'ils étaient obligés d'étaler leurs boutiques pour ainsi dire dans les fumiers.
Le conseil des domaines et des finances de Bruxelles ordonna, au nom de S. M., d'écrire aux magistrats de la ville d'Arlon, pour leur enjoindre de faire nettoyer les marchés et de les tenir nets à l'avenir, à peine qu'il y sera pourvu à leur charge, comme il appartiendra.
L'ordre est du 1 i février 1 751 et sans doute il y fut satisfait.
C'est le receveur du domaine qui percevait les droits de place sur le marché d'Arlon ; la recette se faisait alors au profit de l'État, comme ayant succédé aux comtes d'Arlon et aux ducs de Luxembourg. Aujourd'hui, les places des marchés à Arlon sont des propriétés communales et la recette des droits de place se fait pour la ville.
Des dispositions législatives avaient été prises pour qu'aucun achat ne se fit en dehors du marché d'Arlon. J'ai relevé ce qui suit des registres de la justice locale :
Juin 1793. Condamnation pour avoir vendu du beurre entre Heinsch et Arlon, en contravention à l'ordonnance du 12 octobre 1768.
14 février 1793. Même condamnation pour vente de veaux sur une route, en dehors du marché d'Arlon.
(i) Archives de Luxembourg. Enregîstralure a i. p. i6o. (a) Archives de Luxembourg, Enreg. t. i86, V".
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412 HISTOIRE b'ARLON.
En résumé, il existe encore à Arlon : un marché le jeudi de chaque semaine; douze foires par an, le l^** jeudi de chaque mois.
On n'a pas les actes d'institution de ces foires, mais elles remontaient également très-haut : on en trouve des traces dans les privilèges des métiers qui datent du xiv® et du xvi^ siècle.
Les chartes d'octroi de ces foires ont disparu par suite des désastres qui ont frappé la ville d'Arlon ; il ne reste qu'un seul acte du souverain que l'on puisse citer. — 1786, 11 novembre. Octroi pour l'établissement de trois nouvelles foires franches en faveur des justicier et échevins d'Arlon (1).
Je reviens aux coutumes d'Arlon pour y rechercher ce qui concerne l'industrie et le commerce.
52. Le cenlenier de la ville d'Arlon a en sa garde toutes les mesures, savoir un étalon de la mesure des grains, de celle de l'avoine, du vin et du sel.
53. Si un habitant de la vill t ou prévôté d'Arlon a besoin d'une mesure, elle est vérifiée sur l'étalon en présence de In justice ; si elle est trouvée exacte, elle est marquée au feu et délivrée ù celui qui Ta présentée.
D'après l'article 39 du règlement général de i7G4 : c les étalons des mesures sont déposés et conservés à l'avenir à l'hôtel de ville et seront sur iceux les mesures dont le public se sert, ajustées en présence du justicier et du centenier^ qui y imprimeront la marque ordinaire, parmi la reconnaissance accoutumée, à partager entre eux. i
Déjà dès le xiii® siècle, la mesure arlonnaise était invoquée. On lit, en effet, dans une charte de 1262 : c quatuor maidra seliginis arlunensis mensurse » {Ch. Mariend. 8, 42^ Archives de Luxembourg).
Quelle était cette mesure arlonnaise ? Voyez ce que j'en ai dit au chapitre du Château d'Arlon^ l^^ volume, page 273.
54. Ceux qui élisent le justicier et le centenier élisent également chaque année, à la Saint Jean, deux bourgeois qui, assistés d'un boulanger, font la visite du pain, pour qu'il y ait une juste police par rapport au poids et ao prix des grains; ils veillent ù ce qu'il n'y ait jamais manque de provision en la ville.
55. Le dit jour (Saint Jfan), on choisit de même deux taxateurs de vin^ dont l'un est pris parmi les échevins, raut»*e parmi les bourgeois; ils fixent sous serment le prix du vin selon sa qualité et selon sa valeur dans le commerce.
(i) Archives de TÉlal à Bruxelles. Conseil privé, carton n» go8.
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1NDC8TRIB, GCHOIBRGB.
56. Si un bourgeois débite du yin sans rinlervention des dits taxateur8> il encourt» pour chaque quarte débitée sans taxe, une amende de soixante escalios au pro6t du souverain.
57. Si un cabaretier a requis un taxateur de lui taxer son vin et qu'après que le prix en a été fixé selon la qualité et selon ce qu'il vaut dans le commerce, le cabaretier se refuse à le débiter à ce taux, il est obligé de faire transporter 5on vin hors de la franchise de la ville, entre le lever et le coucher du soleil, pour en faire son profit dans un autre endroit.
58. Dès que le vin est taxé, le cabaretier n'a plus le droit d'en suspendre le débit tant qu'il en reste une goutte dans le tonneau, è peine d'une amende de soixante escalins au profit du souverain, à moins cependant que le vin file ou qu'il soit devenu acide, et dans ce cas avis doit en être donné aux taxateurs.
59. Nui cabaretier ne peut débiter à la fois du vin blanc et du vin rouge, à moins que le blanc ne vaille dedx deniers de plus que le rouge.
Ces dispositions ont été modifiées.
Le règlement général de 1764, art. 41, supprime les offices des taxateurs des vins et autres boissons et les émoluments y attachés. Le commerce des vins et liquides devient libre, moyennant le paiement des droits de thonlieu et autres.
Les taxateurs du pain sont également abolis. La taxe est réservée au magistrat {Règ^ 1764, art. 42).
Il en est de même pour la taxe des viandes {Idem, arl. 43).
La taxe des harengs est aussi réservée au magistrat (Afem, art. 44).
J'ai déjk fait connaître le montant des droits de thonlieu et de soixantième perçus k Arlon pendant l'année 1739. Il me reste à indiquer les marchandises et les denrées assujetties h un paiement, qui ont passé pa^ Arlon ou y ont été vendues.
Bestiaux. Bœufs Vaches Génisses Veaux Moutons Brebis Porcs.
Chaises
Chapeaux
Chevaux
Colle
Comestibles. Fromage Harengs
Coulants Cuirs
Huîtres
Pain vendu par des
étrangers.
Pain d'épice Poissons Poissons salés Viande.
fllSTOiai D*ARLON.
Cuivre
Mercerie
DenteUe
Mouchoirs et éloffes
Draps
Paille
Ecorces
Papier
FeniUes
Peaux
Foin
Planches
Grains
Froment
Poterie de pierre
Méteil
Poterie de terre
Seigle
Poterie de fer, fourneau
Avoine
Roues de chariot
Pois
Savon
Houblon
Sel
Huile
Souliers
Huile à brûler
Tabac
Lin peigné
Terre jaune
Liquides
Ëau-de-vie
Toiles
Vins
Verres.
Marchandises générales
L'achat et la vente étaient soumis au même droit. Lorsqu'on achetait en ville, on ne payait que le demi droit. Le soixantième était dâ par des marchands étrangers qui avaient obtenu la permission de vendre dans la prévôté d'Arlon. Le thonlieu était payé pçir les marchands étrangers, seulement après la vente, lorsque celle-ci se faisait à des habitants de la ville.
Les marchandises et les denrées sujettes aux droits sont évaluées en écus. J'ai pu, pour quelques objets, déterminer la valeur par unité; je donne ces valeurs, l'écu calculé k 56 sols et le sol k 0,0829, donc4frs.61, valeur de 1739. valeurs moyennes :
Bœuf 12 écus 1/5 ou 56 frs.
vadie
veau
cheval
chèvre
1 pièce d'eau de vie
5 écus 1/4
1 > 17 1/57 1/2 écu 30 écus
1 pièce de vin de Bar 12 »
1 bichet de grain 1 écu
mouton 9 escalins 1/2
Calculez les déclarations' un tiers en-dessous de la valeur réelle, ajoutef la différence entre la valeur de 1739 et la valeur d'aujourd'hui, et vous aileindrez ^ peu près le chiffre de la valeur actuelle.
INDUSTRIE, GOMMBRGE. 445^
Par valeur acluelley j'entends la valeur da bétail du Luxembourg belge d'il y a trente ans environ. Depuis cette époque, notre bétail a été beaucoup amélioré en taille et en qualité, il n'y a pas de comparaison k établir entre les prix de 1872 et ceux de 1739.