LES MÉTIERS
L'industrie et le commerce plus particuliers à la ville d'Arlon s'exerçaient par ce qu'on appelait alors les métiers. Ces métiers ou corporations étaient au nombre de neuf. On lit dans la Coutume d'Arlon :
60. Tous les autres métiers dans la ville d'Arlon ont mis par écrit leurs règlements et coutumes et les ont fait joindre à la présente» mais ils ont passé leurs abus sous silence, (i)
Il y avait d'abord quatre métiers dont les maîtres faisaient partie de la régie des biens do la ville d'Arlon, à savoir :
Les boulangers, les drapiers, les cordonniers, les bouchers.
Les cinq autres métiers furent appelés seulement, en 1744, à prendre part k cette régie :
Les marchands, Ste Croix et St Eloy, les charretiers, les tailleurs, les tisserands.
Entrons dans quelques détails sur ces diverses corporations.
Métier des Boulangers.
4561, 18 juin. Privilèges du métier des boulangers de la ville d'Arlon donnés par le justicier et les échevins (2) .
1764, ^1 mars. Marie Thérèse approuve les règles et statuts du métier des boulangers d'Arlon (3).
(1] La plupart de ces règlements figurent en vieil allemand du pays au manuscrit de Pierret, archives de la cour supérieure de justice à Luxembourg. L'institut archéologique d'Arlon en possède une traduction en français. Ces règlements, à l'exception d'un seul, sont postérieurs à i53a, époque de la mise par écrit des coutumes d'Arlon. Quels étaient donc ces règlements joints aux coutumes de i53a ? Quels étaient les abus que ces règlements passaient sous silence? Toujours est-il que, même avant i532, il y avait à Arlon des corps de métiers assujettis â des règles.
(a) Man de Pierret aux archives de la cour supérieure de Luxembourg, copie au Musée archéologique d'Arlon.
3) Original au Musée de l'institut archéologique d'Arlon.
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41A HniTOIBB D'àRLON.
Att mois d'août 1703, le métier des boulangers exposa k Sa Majesté que, par suite des guerres et des incendies, il avait perdu ses anciens privilèges et la pria de lui en octroyer de ^nouveaux. On ignore la suite qui fut alors donnée k «cette requête.
Plus tard, la demande est renouvelée, en transmettant un projet de règlement. Le Procureur général présenta des observations sur quelques articles, et par avis du 27 mars 1764, l'Impératrice et Reine déclare qu'elle a ^éé et décrété le règlement présenté (1).
Métier des Drapiers.
i845, 30 décembre. Le roi Jean de Bohême confirme les privilèges du métier des drapiers à Ârlon.
<413, 13 février. Le duc Antoine confirme les libertés et franchises du métier des drapiers d' Arlon.
1448, 8 août. Corneille, bâtard de Bourgogne, Gouverneur et Capitaine général du Dmché de Luxembourg et comté de Chiny, malnlîeni le métier des drapiers delà ville d'Arlon.
i471« 7 février. Charles, duc de Bourgogne, ratifie les privilèges et franchises du métier des drapiers de la ville d'Arlon.
4500, 9 décembre. Philippe, archiduc d'Autriche, confirme les privilèges du métier des drapiers de la ville d'Arlon.
i570, 29 mai. Philippe II, Roi d'Espagne, approuve les privilèges du métier des drapiers de la ville d'Arlon.
i717, 14 mai. Lettres patentes de l'empereur Charles confirmant le métier des drapiers dans leurs privilèges et franchises (2).
Le métier des chapeliers était réuni au métier des drapiers.
En janvier 1717, les drapiers d'Arlon avaient demandé à TEmpereur et Roi d'agréer, d'approuver, de ratifier et confirmer leurs privilèges, franchises et libertés; ce qui leur fut accordé le 14 mai suivant.
Si Ton veut analyser le décret du 14 mai 1717, voici les dispoûtions qu'on y rencontre.
Charte du 30 déc. 4345. Jean^ comte de Luxembourg, concède aux quatre Jurés constitués pour le métier de la draperie d'Arlon^ les privilèges et liber- Ci) Archives de TEtat À Arlon.
(2) Mauiucrît de Pierret à la cour supérieure de jus tice à LuKembourg. Le décret du i4 mai 1717 renferme tous les autres. Copie au Musée archéologique d'Arlon.
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iifrosTBiB» GomomcE. 417
tes accordés a>i métier de la draperie de Luxembourg. Il leur aceorde de laisîr les draps qui ne seroot pas tissés en la yille d'Arlon et que ce qui sera jugé par les quatre maîtres d'accord ne sera pas soumis par appel à d'autres juge».
Charte àafS février 141i. Antoine, duc de Bourgogne. Ratification des anoiens privilèges, conformes à ceux de Luxembourg» donnant aux maîtres le droit de couper el rnlever les draps tissés dé mauvaise fabrique ou de mauvaise laine.
Charte du 8 août 1448. Confirmation pure et simple par Corneille, bâtard de Bourgogne.
Charte du 7 février 1471. Appel au Conseil provincial de Luxemboûrtf dés iéntences des quatre jurés du métier.
Charte du 9 déc. 1500. Appel au Conseil de Luxembourg des sentences dea quatre jurés du métier.
Charte du 29 mai 1570. Confirmation par Philippe, roi d'Espagne.
Les drapiers étrangers pourront vendre leurs draps aux trois jours de foire ta 2« fétedelaPentecoste, lejour de St Martin et le !•' jeudi après le nouvel an.
En autre temps, ils ne pourront vendre aucuns draps dans la ville d'Arloii» Les quatre jurés auront le regard sur les draps des forains, s'ils sont valables sur la sorte et façon des gens de la draperie d'Arlon ; ils pourrotlt léS a*iÉ#» s'ils les trouvent appréhensibles et les confisquer.
Charte du 14 mai \717. Ratification par l'empereur Charles, mêmes dispositions que dessus.
La fabrication des draps existait k Arlon dès le xiv« siècle et peut-être auparavant ; elle s'est maintenue jusqu'à la fin du xyiu*. l)ès cette époque, elle n'a fait que déchoir, elle n'existe plus depuis nombre d'années.
Métier des Cordonnière.
457d, 44 novembre. Police du métier des cordonniers à Arien. 4732, 18 septembre. L'empereur Charles iV accorde des privilégea et des statuts au métier des cordonniers à Arlon (4).
En 1729t le» cordonniers s'adressent à Sa Majesté pour lui exposer qae, l>ar décision du Conseil provincial du 14 novembre 1578, ils ont obtenn des statuts de leuf métier, et ils demandent que S. H. les ratifie et left confirme.
(i) Manuscrit de Pierret » la cour supérieure de justice 4 Luxembourg, copies au Musée archéologique d* Arlon.
418 HISTOIU D'ARLON.
Les justiciers et i^cbevios d'Arion et le Conseil provincial ayant émis un avis favorable, l'Empereur demanda, le 23 oct. 1730, qu'on lui transmit un projet de règlement.
Ce projet lui Tut adressé te 30 juillet 1732 et Tut suivi du décret du 18 septembre, même année (1).
Métier des Bouchers.
1540, 21 janvier. Privilèges accordés au métier des bouchers k Arlon, déclarés au Conseil provincial de Luxembourg.
1564, 17 avril. Lettres patentes de Philippe H, roi d'Espagne, confirmant les privilèges du métier des bouchers de la ville d'Arion.
1601^ 8 juin. Albert et Isabelle accordent des privilèges au métier des bouchers d'Arion (2).
Dans le règlement du 8 juin 1601, il est dit que, chaque année, les bouchers paient un dîner au justicier et aux échevius. Les statuts de 1540 renferment, à cet égard, des détails assez curieux, je les rapporte comme un signe des mœurs de l'époque.
Item pour ces libertés et leur conservation par la justice d'Arion et de la part du prince, il est d'usage de donner annuellement aux juges et échevins d'Arion comme représentants de notre très haut seigneur et prince l'empereur, un dîner (de cour) grandiose. Les bouchers doivent leur fournir un salon ou une chambre chauffée, et premièrement ils doivent présenter une buvette el une cruche pour leur laver les mains, ensuite les inviter à s'assoir à une table et leur servir d'abord du vin pur et du pain grillé, ensuite leur servir à chacun un morceau de bœuf el du chapon avec de la moutarde el de l'ail, ensuite leur servir à chacun du lard, des pois avec un saucisson, ensuite un bol et un plat de civet , après ù chacun un pâté et du riz, après des châtaignes rôties, des poires, des pommes couvertes de sucre. De même, lis doivent servir aux femmes des échevins qui ont des épouses, à chacune un chapon, un morceau de bœuf et une cannelle de vin et à la femme du juge deux cruchons de vin.
Item ils doivent donner la même chose aux femmes desdeux maîtres du métier et tout ceci quinze jours ou trois semaines avant le carnaval. Et si un échevin est absent le jour où l'on donne le diner, il perd tout, mais toujours il faut servir sa part à table (Statuts de 1540 traduits de ^allemand; manuscrU dePierret, aux archives de la cour supérieure de justice ù LuxenUfourg).
(i) Archives de l'Etat à Arlon.
(i) Man. de Pierret à la cour supérieure de justice à Luxembourg, copies au Slusée archéologique d'Arion.
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INDU8TBIE, COHIIBRGB. 419
Métier des Tailleurs.
1580, i«r juin. Statuts do métier des tailleurs de la ville d'Arlon arrêtés par les justiciers et échevins (t).
1702y 6 septembre. Enregistrement des statuts du métier des tailleurs d'Arlon.
Métier des Marchands et Merciers,
1556933 juin. Statuts des marchands de la ville d'Arlon déclarés et reconnos par les justicier et échevins d'Arlon (2).
1749. 10 novembre. Marie Thérèse confirme les statuts et privilèges des merciers et marchands de la ville d'Arlon.
1743, 31 mai. Décret ordonnant l'enregistrement des statuts des merciers d'Arlon (3).
Métier des Pelletiers.
1505, 30 avril. Statuts du métier des pelletiers de la ville d'Arlon, approuvés par les justicier et échevins d'Arlon (4).
Le métier des pelletiers n'est pas compris au nombre des neuf métiers désignés dans le règlement de 1744, pour la régie de la communauté d'Arlon, chargés de nommer les maîtres qui, avec le justicier et les échevins, concouraient k cette régie. A quel métier de ces neuf désignés étaientils réunis? Peut-être au métier des cordonniers.
Métier de Sainte-Croix et Saint-Eloy.
1733, 38 mai. Privilèges du métier de S*«-Groix à Arlon (5).
1744^ 33 mai. Règlement du métier de S'«-Croix et de S^EIoy à Arlon.
Dans le métier de Sainte-Croix et de Saint-Eloy sont incorporés les maréchaux^ferrants, les menuisiers, les couvreurs, les tonnelliers, les maçons, les tailleurs de pierres, les charpentiers, les chaudronniers, les potiers d'étain, les lantemiers, les cloutiers, les serruriers, les charons,
(i) Manuscrit de Pierret, & la Cour supérieure de justice à Luxembourg. CSopîe au Musée archéologique d'Arlou.
(i) Manuscrit de Pîerret à la Cour supérieure de justice à Luxembourg. Copie À Arlon.
(3) Originaux aux archives de l'Etat à Arlon ; copie au Musée archéologique d'Arlon.
(4) Manuscrit de Pierret â la Cour supéiieure de justice k Luxembourg ; copie au Musée archéologique d'Arlon.
(5) Original au Musée de l* institut archéologique d* Arlon.
4S0 HfStOIRB D^ARLW.
les vitriers, les selliers, les armoiriers, en sorte qu'ils composent tons ensemble un seul corps de métier et maîtrise, dans lequel on a pu faire entrer les orfèvres, les sculpteurs et les potiers de terre (Art. 1^ des leilres patentes du 28 mai il 22}.
Métier des Tisserands.
1738, 10 novembre. L'empereur Charles lY accorde des statuts et des prîTîléges au métier des tisserands d'Arlon (1).
Les eordiers font partie du métier des tisserands (Règlement du 10 nov. ilSS).
Métier des Vaituriers.
1570, 18 mai. Statuts du métier des voituriers approuvés par les justicier et échevins d'Arlon (2).
La plus ancienne charte, celle des drapiers, remonte k la première moitié du quatorzième siècle ; les chartes de la plupart des autres métiers prennent date dans le cours du seizième siècle. Les derpières sont du commencement du dix-huitième.
Je publierai, à Yappendice du présent chapitre, le texte des statuts des différents métiers de la ville d'Arlon ; j'en présente l'analyse ci-après.
Il y a des dispositions générales pour tous les métiers ; il y en a de particulières à chaque corporation.
Dispositions générales.
Il faut, pour être membre d'un métier :
Être reçu bourgeois de la ville d'Arlon ;
Appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine ;
Assister, sous peine d'amende, aux messes du métier, avec obligatioo é'aller à l'offrande, ainsi qu'aux processions paroissiales avec fiambeaux.
C'est pourquoi les droits d'entrée au métier et les amendes ne consistent pas seulement en argent, mais encore en cire.
(^)Maauscrit de Pierict à la Cour supérieure de jusliceî'à Luxembourg. Copie au Musée archéologique d'Arlon.
(a) Manuscrit de Pierretà la Cour supérieure de justice à Luxembourg. Copie au Musée archéologique d'Arlon,
troUSTHIB» GMIHSftQB. 4Si
En eit de décès d'un confrère ou de sa femme, les autres membres du métier assistent ^ leur enterrement avec flambeaux e]t aux services avec obligation d'aller k Toffrande. Les plus jeunes confrères portent le cadavre au cimetière.
On doit être reçu membre du métier et l'on paie un droit d'eùtrée en argent et en cire.
A l'exception des marchands et des voHuriers^ on doit, en outre, dans les autres métiers, confectionner un chef-d'œuvre^ à admettre en réunion, ce qui donne ouverture k de nouveaux droits en argent et en cire.
Les confrères doivent, sous peine d'amende, assister aux assemblées du métier^ sur la convocation du maitre.
Il y a devoir pour les confrères de vivre en paix les uns avec les autres : les injures, les mensonges, les mauvais propos, les batteries, les coups sont défendus^i non seulement dans les assemblées, mais encore au dehors, sous peine d'amendes.
Tous les ans, on élit, en assemblée générale, un maître, un receveur et on sergent.
Le receveur fait la recette du métier, remet au baumaitre de la ville ce qui revient à celle-ci et au receveur du domaine la part des amendes qui appartient à Sa Majesté.
Le receveur rend son compte tous tes ans k l'assemblée des confrères.
Les fonds perçus doivent être employés aux besoins du métier et non k des repas de confrairie.
Le maitre et ses aides ont la surveillance sur tout le métier ; ils font des visites ^ l'effet de s'assurer si le pain, les draps, les chaussures on lès chapeaux sout bien confectionnés ou si les viandes et les marchandises mises en vente sont loyales et de bonne qualité, le tout sous peine de confiscation et d'amende. Ils font aussi la visite des poids, des mesures et des aunes pour voir si elles sont conformes aux types et portent la marque de la ville. -
Il est défendu, k tout individu non bourgeois d'Arlon, d'exercer, dans la ville ou sur son ban, aucun métier, k moins d'être reçu dans le métier ou de confectionner aucune marchandise pour un bourgeois d'Arlon, sauf de rares exceptions.
Les fils, les filles, les veuves d'un confrère peuvent continuer, sous certaines conditions, le métier du père ou du mari décédé.
Tout confrère d'un métier peut avoir un certain nombre de compagnons et d'apprentis.
Dispositions particulières pour certains métiers.
Les Bouchers.
Ils doivent fournir la ville en tout temps de bonnes viandes, sous peine d'amende.
Les viandes se vendent publiquement sous la halle des bouchers, à prii comptant et raisonnable, k fixer par le maître et deux autres jurés, par pièces, poids ou livre.
Aussi longtemps qu'un ou plusieurs bouchers ont de la viande fraiche à vendre, les autres bouchers, qui ont vendu leurs viandes les premiers, ne pourront tuer des bétes pour exposer en vente de la viande fraiche, le tout au jugement du maître et de deux jurés l'un de la justice, l'autre de la commune.
Les bouchers doivent exposer de la chair fraiche les samedis, mardis et jeudis, lors même qu'il en resterait des jours précédents, pourvu que celleci soit reconnue saine, bonne et loyale.
Défense est faite aux taverniers, hotelliers et autres, sous peine de confiscation et d'amende, de tuer et vendre dans leurs maisons ou ailleurs^ même pour la provision et le traitement de leurs hôtes, à moins que les bétes ne soient de leurs nourrisons en ville.
Défense aux bouchers, sous peine de confiscation et d'amende, de vendre ^ des étrangers les bêtes de leurs pâturages, qui doivent être réservées pour l'entretien de la ville.
Les Boulangers.
S'il manque du pain dans la ville, le métier paiera une amende et le magistrat pourvoira ^ ce qu'il jugera le mieux aux dépens du métier.
Défenses de boulanger à tous autres que ceux du métier, sinon pour son usage et son ménage.
Tout pain mal confectionné donne lieu à une amende avec confiscation et peut entraîner la défense d'exwcer.
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«DUSTillE, GOMIIBRCB.
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Les taxateors ont la liberté de fixer le poids du pain en proportion du prix du hallage (1).
Défenses de cuire les dimanches et fêtes, sinon en cas de nécessité et avec la permission du justicier et du curé.
Les Cordonniers.
Point' de vente sur la place publique, sinon les jours de marchés et de foires.
Tout cuir venant du dehors de la ville, doit être visité. Défense d'en employer qui ne soit pas de qualité. Confiscation, amende.
Il y a une tannerie commune k Arlon. Le confrère qui veut en user, devra payer une fois pour toutes une somme fixée pour l'entretien de la tannerie.
Sainte-Croix et Saint-Eloy.
Dans les entreprises de construction de bâtiments, on ne se fera pas de concurrence pour les marchés et on ne débauchera pas les ouvriers employés par un confrère.
(i) Je trouve ce curieux document dans le manuscrit cité de Pierret. a Si un sëtier de froment vaut deux stuber, le pain d*un stUber devra peser 8 livres a4 lots.
sëtier vaut 3 stUber, le pain d'un stiiber pèseni 6 livres i8 lots
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de suite d'après le prix des blés
Ainsi proposé à Luxembourg par le sieur Nicolas Bastenach, le 16 février Tan i585.
4M nSTOlM d'arlom.
Les Tailleurs.
A la demande d'un bourgeois, les tailleurs devront couper et traTailler soit chez eux, soit k la maison du bourgeois.
Défense de travailler pour un bourgeois débiteur d'un confrère jusqu'à ce que celui-ci soit payé.
Défense aux tailleurs étrangers de travailler en ville, excepté pour les ecclésiastiques, le prévôt, les juges et les échevins.
Les Tisserands.
Défense à ceux qui ne sont pas du métier de travailler en la ville pour des bourgeois.
Les tisserands afforains ne peuvent venir chercher des filets en ville, mais les bourgeois peuvent les faire travailler en dehors.
Les jurés peuvent visiter les toiles aux foires et aux marchés et saisir celles mal confectionnées. Frais h payer pour ces visites. Confiscation et amendes.
Les Marchands et Mercien.
Un confrère ouvrant boutique paiera 13 sols au maître.
Ceux qui se serviront de poids et d'aune seront obligés d'acquérir le métier, excepté les bouchers et les boulangers. Le poids sera de seize onces et l'aune celle d'Arlon.
Visite des poids et mesures par le maitre et le sergent.
On doit vendre de bonnes et loyales marchandises : toutes sortes d'épi* ceries, pain d'épices, ouvrages en cire, chapeaux fins et toutes autres marchandises, sous peine de conflscation et d'amendes.
On ne se fera pas entre confrères de concurrence dans les marchés.
Le corps du métier donnera, tous les ans, au magistrat, une livre de poivre.
La veille de la Pentecôte, le justicier de la ville avec le maitre et les six assistants du métier des marchands, désigne la place de foire et ils auront da métier un florin d'or pour leur rétribution. Ils recevront, pour visite, de chaque chapelier étranger, un sol et de chaque autre marchand étranger, un demi escalin.
II en est de même pour les autres foires.
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INDUSTRIE» GOmiBRGI. 4M
Le mtitre du corps a le droit de tirer de chaque marchand étranger Tenant exposer en vente des fromages de Hervé en la ville d'Arion, un fromage de chaque panier, de cerises une livre et de chaque marchand exposant des verres, le droit d'en prendre un, et de ceux exposant des porcelaines un demi esçalin, pour droit de permission.
Pour les marchands étrangers, droit de visite et obligation de se servir des poids et de l'aune d'Arlon*
Les marchandises et denrées amenées en la ville d'Arlon par les marchands étrangers sont, pour être vendues et visitées, déposées au poids banale sous peine de confiscation et d'amendes.
Aussitôt le déballage des marchandises et denrées au poids banal, elles sont visitées par le métier et le prix en est réglé avec les marchands étran* gers le plus équitablement possible pour l'avantage de ces marchands.
Le prévôt, le justicier, les magistrats et les marchands merciers sont prévenus de l'arrivée des marchandises, de leur qualité, de leur prix et de l'heure de la vente et ils pourront, pendant le tour, acheter pour leur propre consommation.
Les marchands étrangers n'auront que deux jours pour débiter leurs marchandises en la balance publique, et pendant le premier jour, le prévôt, le justicier, le magistrat et les merciers d'Arlon pourront en acheter moin» que douze livres et demi pesant.
Les marchandises des marchands étrangers non débitées resteront en dépôt au poids banal ou seront emmenées hors d'Arlon, sans pouvoir être déposées ailleurs sous peine de confiscation et d'amende.
Devoirs du fermier de la balance Indemnités k payer au courleur pour les tours en ville.
Prohibition aux marchands étrangers de vendre, pendant le tour, sinon par quantités déterminées : étofl'es de toute nature, toiles, indiennes, menues quincalleries, vins, brandevins, vinaigres, huiles et autres liqueurs.
Résolution des difficultés pour faire rentrer les amendes et les confis» cations.
Les Voituriers.
Tous les bourgcais, a l'exception du juge, des échevins et des officiers du prince, qui conduiront soit du bois, soit la charrue, doivent être conr frères en payant un &ible droit.
Si plusieurs voituriers vont ensemble, et si un accident arrive k l'un d'eux, les antres doivent Taider sous peine d'amende.
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Il me reste k apprécier en peu de mots l'ensemble de ces diyers statuts de métiers.
Je ne m'arrêterai pas k la condition, oour chaque frère, d'appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine, d'assister aux messes et aux processions, cela était dans les mœurs et n'avait rien d'étrange pour une population composée seulement de catholiques.
Il fallait, pour entrer dans le métier, faire preuve d'un chef<-d'oeuvre et payer des droits d'admission et d'entrée. Voulait-on rendre cette entrée assez difficile et réserver k un petit nombre le monopole de vente et de fabrication ?
Ce monopole de fabrique et de vente était assuré, d'autre part, par la défense faite aux étrangers de vendre à Arlon des fabricats ou des marcbaodises similaires à celles fabriquées ou vendues par les métiers d'Arlon.
Il y avait tolérance pour des foires désignées ; mais que de précautions contre les marchands étrangers déballant à ces foires ! Quelles entraves apportées aux ventes ! A quels droits étaient assujetties les autorisations ! Quels singuliers privilèges accordés au prévôt, au justicier, aux écbevins et aux marchands d'Arlon eux-mêmes ! On peut lire avec une certaine curiosité ce qui en est dit dans la charte des privilèges des marchands ou merciers.
Ce que je trouve de plus louable, ce sont les dispositions prises pour assurer la paix, la concorde entre tous les membres d'un même métier.
Et puis, toutes les défenses, toutes les prohibitions étaient suivies, en cas d'infractions, d'amendes, de confiscations, qui assuraient de plus en plus le monopole acquis aux métiers.
Les amendes devaient être partagées entre le métier et le souverain. Mais les métiers étaient quelquefois parvenus a en garder pour eux h totalité.
J'ai une autre remarque à consigner ici. Des avantages particuliers étaient assurés aux fils des membres des métiers, k ceux qui épousaient la veuve ou la fille d'un maître. Ces dispositions tendaient toujours à exclure les étrangers et à faire des métiers autant de monopoles au profit de quelques familles privilégiées.
Dans une requête au Conseil, du 3 décembre 1655, le receveur des domaines d'Arlon expose que, suivant les privilèges des métiers d'Arlon, le roi a la moitié des amendes et le métier l'autre moitié ; que le métier des drapiers, par des résolutions secrètes entre eux, ne renseigne pas an
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INDUSTRIE, GOMMBRCB. 427
receveur toutes les amendes qu'il aurait dû frapper, ne faisant connaître que celles qu'il voulait ;
Que d'autre part, les pièces de drap fabriquées à Arlon étaient autrefois marquées, moyennant un droit payé au domaine, de l'effigie et croix de saint André dont le scel restait aux mains du receveur, laquelle marque n'était apposée qu'aux draps légitimement ouvrés et embesognés, reconnus pour tels par les maîtres, au moyen de laquelle marque personne n'était trompé sur l'étoffe, la largeur, la bonté et la perfection de l'ouvnige.
Le receveur constate que les drapiers ont résolu entre eux de ne plus faire marquer leurs draps ; ce qui diminue encore les profits du Roi.
Il ajoute qu'il est arrivé qu'on a confectionné et vendu k Arlon des draps de mauvaise qualité et il en cite des exemples.
Le receveur du domaine demande qu'on réforme ces abus (1).
Je n'ai point trouvé de suite à cette requête, mais je dois croire que, puisqu'il s'agissait des revenus du Prince, dont on constatait la diminution indue, des mesures auront été prises pour réformer les abus.
Par la constitution des métiers d'Arlon et de leurs privilèges, on voulait assurer une bonne confection des draps, des toiles, des chaussures, des habillements, la loyauté et la bonté des marchandises en général, afin que le public ne fût jamais trompé. Mais le consommateur avait-il toujours cette garantie ? Ce que le receveur des domaines d'Arlon constate, en 1655, pour les drapiers, n'avait-il pas pu se produire dans les autres métiers ? La police et la surveillance, dans chaque métier, étaient exercées par le maître et ses jurés ou assistants, c'est-à-dire par le métier lui-même.
Des abus s'étaient donc produits parmi les divers métiers d'Arlon ; j'en ai indiqué quelques-uns; il y en avait d'autres encore ; ils ont été réprimés par une ordonnance du souverain, donnée à Bruxelles, le 14 février 1771, prise pour tous les métiers en général. Voici quelques dispositions de cette ordonnance :
Toutes les recettes seront faites par un mambour k choisir chaque année par le métier, et qui rendra compte.
Défense de partager les revenus ; les excédants, s'il y en a, seront placés en rente ; défenses d'employer les revenus en dépenses extraordinaires et en frais de procès.
Les emprunts doivent être autorisés.
Un échevin est placé à la tête de chaque métier pour diriger et admi-
U) Archives de l'État à Arlon.
4t8 mstOiM d'ahlon.
nistrer toutes les affaires du corps ; tout ce qui se fait sans la participalioo de l'échevin est nul.
Puis viennent des dispositions particulières k chaque métier.
Les articles 10, 11 et 12 concernent les bouchers. On assure la perception du droit de tuage. Défense aux cabaretiers, hôteliers et aux particuliers de tuer des bétes pour en faire débit, si ce n'est pour leur propre consommation.
Les articles 13 k 57 sont relatifs aux drapiers.
Le privilège des drapiers est restreint à la ville sans s'étendre au dehors (li).
Le métier sera dirigé par un maître (14). Devoirs du maître (15). Nomination des jurés (16).
Les chapeliers sont incorporés dans le métier des drapiers (17).
Prestation de serment (15 et 18).
Les articles 19 à 24 règlent ce qui concerne les amendes. Il y aura m registre pour l'inscription des amendes, lequel registre sera communiqué au receveur des domaines aussi souvent que celui-ci le jugera nécessaire.
Le métier des drapiers se divise en grand métier et en petit métier.
Dans te grand métier, on acquiert le droit de fabriquer et de débiter en gros et en détail toutes sortes de draps ou de marchandises en laine (27).
Dans le petit métier, on a le droit de débiter toutes marchandises en laine, excepté les draps (28).
Droits à payer pour l'entrée au grand on au petit métier (27 et 28), et au métier des chapeliers (29).
Droits à payer pour un fils, une fille et une venve qni contîmieDt le métier du père ou du mari défunt (30, 31 et 32).
Les articles 33 à 39 règlent tout ce qui concerne l'apprentissage et le chef^'œtfvre, qui sont exigés seulement pour entrer dans le grand métier. Droits à payer.
Les draps, les étoffes et autres marchandises de laine, fabriqués k ArloD, seront sujets à la visite du maître et des jurés et plombés s'ils sont jugés de bonne qualité. Ceux non fabriqués k Arlon ne seront pas plombés. Amandes pour fraudes et méfaits et opposition aux visites (40 k 44).
Pour toutes les visites dans le cours de l'année, il est dû un Oorin d'or tiré de la caisse du métier, a chacun du maître et du messager du métier, défense de rien exiger k charge de ceux qui subissent les visites. Abolition des droits de visite k charge des marchands étrangers venant aux foires et aux fêtes de la ville (45).
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INDUSTRIE, COMMERCE. 4t9
Ceux reçus au métier des drapiers pourront vendre toutes sortes de draps étrangers et autres, fabriqués dans la province, de telle valeur qu'ils puisseot être, pourvu qu'ils soient bons et léals (46).
Les articles 48, 49 et 50 concernent l€ métier de Ste-Croix et St-Eloy, droits à payer, apprentissage, visite des ateliers, foyers, cheminées et ouvrages des suppôts.
Les articles 51 à 5i sont relatifs au métier des merciers et marchands.
Chaque métier peut vendre et débiter les denrées ou marchandises de son stile et de sa fabrique, sans devoir acquérir à cet effet quelqu'antre métier que ce soit, nonobstant qu'il y entrerait quelque denrée ou marchandise d'un stile différent et compétant de sa nature h quelqu'autre métier, pourvu toutefois qu'il n'en fasse d'autre débit que relativement à sa profession (51).
Quiconque voudra exercer en plein différents métiers devra être admis dans chacun de ceux dont il désirera faire profession (52).
L'article 12 des statuts du 10 novembre 1742 est aboli en ce qu'il assujettit au métier des merciers les marchands forains de la prévôté d'Arlon, cet article reste maintenu pour les seuls marchands du ressort de la ville (53).
Le droit de visiter et d'amender, repris dans les articles 8 et 9 des mêmes statuts, est limité et restreint au seul corps de ce métier et à ses suppôts, sans pouvoir s'étendre au-del^, sous quelque prétexte que ce soit (54).
Liberté du débit détaillé des vins, bierres, eaux-de-vie et autres liqueurs (55). •
Rien à exiger dans le métier des voituriers, pour l'entrée de valets chez l'un ou l'autre confrère (56).
Application à tous les métiers des articles 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 38 et 39, du règlement particulier du métier des boulangers du 27 mars 1764(57).
En 1772, les drapiers élevèrent des plaintes contre les dispositions du règlement du 14 février 1771 (1).
On comprend que les drapiers, comme les autres métiers, devaient difficilement se soumettre à la haute surveillance d'un échevin, à l'immixtion de ce magistrat dans toutes leurs affaires. Us réclamaient également contre la restriction de leurs privilèges à la seule ville d'Arlon.
(i) Archives Je l'Etat à Bruxelles. Cunseil privé, carton n*> 908.
nii»TOIRË D^ARLON.
Mais les abus étaient évidents, et les idées des gouvernants tendaient alors vers une certaine liberté dans les industries, dans l'exercice des métiers. Aucune suite ne fut donnée aux plaintes des drapiers d'Arloo.
En 1776, le magistrat d'Arlon avait également, mais en vain, adressé des représentations au sujet les articles 25, 30 et 31 du règlement du 14 février <771 (1).
Je donne en note deux documents intéressants sur les métiers dV\rloD(2).
Les privilèges des métiers avaient donc été modiliés par deux décrets souverains du 14 février 1771 et du 16 juillet 1785 (3).
Dans un rapport du 20 novembre 1787, le Procureur général fait connaître que le centenier et les neuf métiers d'Arlon demandaient \^ d'assujettir les marchands établis dans la prévôté d'Arlon aux charges de Tart. 12 des privilèges octroyés au métier des marchands de la ville d'Arlon, le 10 novembre 1742;
99 De révoquer la disposition du 16 juillet 1785 qui abolit l'incorporation des métiers de la ville, en obligeant ceux qui, depuis 1785, se sont établis k Arlon et ont été incorporés dans les dits métiers, de les acquérir en payant les droits, conformément aux articles des respectifs métiers qu'ils exercent.
(i) Archives de i'Étnt à Bruxelles. Conseil privé, no 908. (•) Professions exercées à Arlon en i658 Brasseur 3 Laboureur
Boucher
Boulanger
dbaretler
Charrette»
G>rdonnîer
Drapier
Hotellîer
Maron
Manœuvre
Maréchal
Menuisier
Mercier
Notaire
Pâtissier
Pellîer
Recaillon (couvreur)
Sellier
Serrurier
Tailleur
Tisserands
Tonnelier
Tireur de mine
Listes des maîtres et membres des inëliers cités dans lu transaction du 8 janvier l'jbl. (V. la chapitre des communautés;.
méiien Boulangers Bouchers Tisserands Marchands Drapiers Cordonniers Ste-Croix et St-Eloy
Charretiers Tailleurs
maîtres Oligh Jean Mathias avec Paul Waltzing et Oligh Pierre le vieux. Hausman Bernard Hausmau Nicolas.
Hennin Jacques Wegen Jean Claude, 6runi*vralt Adam.
Tbeis Sylvestre ICrorapt J<icques, Raiironnei Jean-Nicolas.
G eifT Pierre Moreau Jean A<lam, Pierret Godefroi.
Conradi Louis Toussaint Nicolas, Breyer Jean-Pierre.
Becker Bernard Lampach Jean-Claude, Daldeck Jean.
Leyendecker Daniel, Hageii Jean-George.
Bebing Nicolas. Pierre Waltzing, Sinsifld Nicolas.
Hulbert Jean Schortgen Gille, Lampacb Louis.
(S) On trouvera plus loiu le texte de ce dernier décret.
Qoo^<z
INDDSTRII, GOmiBACB. 431
Voici ravis du Procurear général : < 3p L'article 12 des privilèges des marchands a été formellement révoqué par l'article 53 du règlement pour les métiers de la ville d'Arlon décrété le 14 février 1771. Sa Majesté s'étant fait rendre compte de tout ce qui concerne les neuf corps des métiers établis dans la ville d'Arlon« et ayant reconnu plusieurs défauts dans la police de ces métiers, et voulant efficacement y pourvoir, a déclaré article 53, qu'il y a sub et obreption dans l'article 12 des statuts du métier des merciers décrétés le 10 novembre 1742, en ce que cet article assujettit au dit métier les marchands forains de la prévôté d'Arlon, voulant qu'à cet égard la disposition du dit article vienne à cesser et soit regardée comme non avenue, qu'en conséquence le même article ne tienne lieu que pour les seuls marchands du ressort de la ville.
c4^ La disposition du 16 juillet 1785 a été portée sur le rapport du con-' seiller de la chambre des comptes de Berg, en acquit de sa commission relative k l'incendie d'Arlon; elle porte article 10:
< Nous avons aboli et nous abolissons l'exclusive des maîtrises ou corporations des métiers de notre ville d'Arlon, déclarant qu'il sera libre dorénavant d'y exercer toute espèce de métier sans être sujet à payer à cet effet aucun droit de maîtrise, ni à faire conster d'apprentissages, ni k faire de chef-d'œuvre, réservant cependant aux dites corporations le droit de s'assembler comme de coutume pour le choix des maîtres représentant la bourgeoisie. >
< Le magistrat d'Arlon pense que cette disposition a eu pour motif d'attirer dans la ville la concurrence de toute espèce d'ouvriers pour faciliter aux malheureux habitants la rebâtisse de leurs maisons incendiées, et il dit que ce but étant rempli en partie, il lui semble que les métiers d'Arlon peuvent être rétablis dans leurs anciens privilèges, sous certaines conditions.
« Ces conditions peuvent engendrer des contestations fréquentes, d'autre part, la ville d'Arion n'est encore rebâtie qu'en partie. Il y a donc lieu de ne pas accueillir. >
Je n'ai point trouvé non plus, dans les archives d'Arlon, de décision souveraine sur cette affaire. On sait assez quelle était la lenteur de la Cour de Vienne ou du gouvernement général de Bruxelles. On approchait de 1789 et des graves événements qui suivirent cette époque mémorable, on avait sur les bras bien d'autres affaires que les réclamations d'une petite ville.
Constatons néanmoins la marche des faits. Les chartes des métiers d'Arlon leur concédaient des privilèges considérables, le monopole de fabrication
Googh
489 HHrFOtBft P'i^Mn.
eA 4fi venta. De^ abus éuient nés de cet état des choses, le règlement de 4771 y pourvut; plus lard, ^ l'occasion de l'incendie d'Arlon de 1785, la Ukarté de production et de vente sans entraves fut accordée aux Arloaoais. C'^t un grand progrès pour le temps (1).
Nous touchons d'ailleurs à une époque où tous les privilèges quelconques TOnt être abolis ; ceui^ des métiers n'auraient pu survivre à ces temps de vévolotioQ et de rénovation sociale.
Une loi du 17 mars 1791 supprima tous les droits d'aide, de maiirise «t da jurande (3).
h^ libefté fut ainsi rendue également à l'industrie et au commerce.
(I) En 1783, on avait eu l'idée de construire des fours à Arlon, pour la fabrication de la faïence. Le Gouvernement de Bruxelles le défendit (Archives de TEtat à Bruxelles. Conseil privé, carton n* i5o8;.
{a) Les jurandes avaient été abolies eu France dès 1776. On lit ce qui suit ddos ies souvenirs de voyages et d*é tildes de Saint-bi arc Girarpin, chapitre XX, Hisi^ire dt tidie du travail '
Nulle part Pindustrie n* était libre ; personne n*était ouvrier ou fabricant à sa guise et ftliui so» génie. On n^étak ouvrier ou fabricant qu*à la condition d'êtrci membre d'une çpfpor^tiQn i hors des jurandes et des maîtrises» point de travail autorisé. Dans l'indus- Irie, cpmme ailleurs, l'homme avait des privilèges ; il n'avait pas de liberté. « Dans presque tontes les vîHes du royaume, dit Turgot (préambule sur l'édit sur la suppresaion des jurandes, février 177^)» l'exercice des diffiîrent4 arts et métiers est concentré .€|ai^ \eft «MVU^S d'un pAM't nombre de maîtres réunis en communauté, qui peuvent aeuls, il l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce particulier dont ils ont le privilège exclusif, en sorte que ceux qui, par goût ou par aèwsiiy, flo deatiaaiiftà l'eaerciee des arts et des métiers, ne peuvent y parvenir qu'en mj^uér^ot U maUcîse, à laquelle ils ne sont rer.us qu'après des épreuves aussi longues et aussi pénibles que superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées»... Ceux dont la fortune ne peut suffire ^ ces dépenses sont réduits à n'avoir «p'imesilhsistauoe précaire sous l'empire des maîtres, à languir dans l'indigence ou à porter bqfa de leur patrie une industrie qu'ils auraient pu rendre utile k l'Etat.... I«a base c|fs statuts d^ communautés est d'abord d'exclure du droit d'exercer le métier quiconque n*est pas membre de la communauté ; leur esprit général est de restreindre le plua que piMsiblê le nombre A^s maîtres, et de rendre l'acquisition delà maîtrise presque insurmontable pour tout autre que les enfants des maîtres actuels.... Parmi les disposir tions d^&isonoahles et diversifiées à l'infini de ces statuts, il en est qui excluent entière^ ment tous autres que les fils de maîtres ou ceux qui épousent des filles de maîtres. D'autres M}eltent tous ceux qu'ils appellent étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans one
mtris ville L'esprit de monopole qui a présidé à la confection de ces statuts a été
pouss^ jusqu'à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leur sexe, tels que la broderie qu'elles ne peuvent exercer pour leur propre compte. »
« l(oiifl nous hâtons, dit Louis XVI parlant par la bouche de Turgot, de rejeter une pareille maxime. Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. »
Qoo^z
La draperie^ la chapellerie et la cordonnerie d'Arloil Jottisiaieflil jadis d'une certaÎDC renoroniëe. Leurs produits étaient recherchés daùs les fbifM les plus suivies^ k Virton, à Habay-la-Neuve, a Hetderschetd. Ofl eMtyait de les y attirer par de grands avantages assurés aux fabricants arlonnais. Il ne reste de vestiges de ces industries jadis florissantes que ce qu'en rapportent d'anciens traités de géographie^ et même quelques nouveaux géographes qui ne font que copier leurs devanciers.
Avant 1831, Àrlon, chef-lieu d'arrondissement administratif, situé Mt la limite de la partie allemande et de la partie Wallonne de la province^ él&iit le centre d'un commerce important.
Ses inarchés hebdomadaires, ses foires étaient considérables.
La partie allemande y apportait ses grains que venait chercher la partie wallonne qui en manquait. En échange du prix de ses grains, rAllemand emportait d'Ârlon, des étoffes, des denrées coloniales, des chaussures^ des chapeaux. Arlon était un dépôt de toutes ces marchandises.
Les Wallons amenaient leurs ardoises et en formaient un dépôt k Arlooi remportant chez eux les grains qui leur fout encore défaut, mais que, depuis, ils ont demandés aux marchés français.
Cela a duré jusqu'en 1839, époque de l'exécution du traité dit des 24 articles et d«^ la séparation du Luxembourg allemand de la Belgique.
La position change ; une ligne de douane s'établit entre Arlon et le Grand-Duché.
Des stipulations de faveur avaient été accordées, pendant quelque temps, k des produits du Grand-Duché, entre autres aux grains. Ils continuèrenl d'arriver aux marchés d'Arlon, mais les Grands Ducaux ne prireni plus de denrées coloniales, ni d'habillements ; ils emportèrent l'argent belge et allèrent se pourvoir k Luxembourg de tout ce qui est nécessaire k un ménage.
Les marchés et les foires d'Arlon, quoique déchus de leur ancienne splendeur, ont toutefois conservé une certaine importance : les - marchanda étrangers n'ont cessé de les fréquenter pour l'achat de chevaux, de bétes à cornes et de porcelets.
D'abord, le commerce et l'industrie de la province n'avait pour organe que la Députa tion permanente du Conseil provincial. Plus tard^ une chambre de commerce fut instituée k Arlon, formée d'industriels et de commerçants pris sur tout le territoire provincial. Ce corps publie, chaque aonëe^ un rapport sur la situation commerciale et industrielle de la province^ Ces documents renferment des renseignements complets et intéressaiite sous tous les rapports.
Le mouvement des affaires est indiqué, pour une partie de la province, par le montant des effets négociés au comptoir d'escompte à Arlon, indépendamment des affaires traitées par des banques particulières locales :
frs. 7400793
frs. 10932937
Je termine ce chapitre par quelques observations.
I^Les anciens statuts des métiers avaient établi entre tous les membres de chaque corps une certaine confraternité : on veillait à entretenir de bons rapports entre les membres, à venir à leur secours dans des cas déterminés.
On a remplacé ce que les privilèges des métiers avaient de bon, sous ce rapport, par des associations d'ouvriers connues sous le nom de Sociétés de secours mutuels. Le bienfait de ces associations a été étendu : l'ouvrier est secouru en cas de maladie ; a son décès, un enterrement décent lui est réservé ; du pain est assuré, pendant quelque temps, à sa veuve, k ses enfants.
Ces associations sont encore rares dans le Luxembourg : outre la caisse dés ouvriers mineurs, on ne compte que trois sociétés de secours mutuels, une à Arlon, une à Virton et une k Bastogne.
2^ La liberté accordée à l'industrie, au commerce, opéra de grandes choses ; il en naquit l'esprit d'invention, la concurrence ; on produisit mieux et à meilleur marché ; il en résulta une prospérité, un bien-être plus général. Mais la liberté finit par dégénérer en licence. Les tendances des anciens métiers étaient de fabriquer de bons produits ; de Ik une surveillance, des amendes, des confiscations. Aujourd'hui, cette surveillance n'existe pas, pour ainsi dire, et la concurrence met sur le marché des produits plus ou moins défectueux ; c'est k l'acheteur à se tenir en garde. Cela est possible pour tout ce qui tient aux vêtements ; mais il est des denrées de première nécessité où la fraude opère très-largement. La falsification, la sophistication ont entrepris tout ce que Ton mange, tout ce que l'on boit. Ceci est plus grave. Le consommateur ne peut presque rien y voir. C'est & l'autorité à y veiller et à réprimer tous les abus.
INDUSTRIE, COMIIERGE. 485
3^ Un autre inconvénient grave est sorti de la liberté du commerce et de riodustrie.
Autrefois, n'était pas industriel ou commerçant qui voulait : pour être fabricant ou marchand, il fallait faire partie d'une corporation et on n'y entrait pas sans remplir des conditions d'honnêteté et d'habileté. Le nombre des membres de ers corporations était forcément restreint et on y était à peu près à l'abri de catastrophes.
Aujourd'hui, la carrière commerciale et industrielle est ouverte à tout le monde ; la concurrence a multiplié les industriels et les marchands, tous veulent fabriquer et vendre. C'est une machine dont les engrenages sont multiples et où vient se broyer plus d'une victime. La lutte est incessante et la bataille pour le lucre se continue sans qu'on se soncie beaucoup de ceux qu'elle tue ou qu'elle blesse : d'autres, pleins d'illusions, succèdent sans plus de réussite. Quelques-uns, plus heureux, surnagent au milieu de tous ces naufrages (i).
La liberté a dégénéré en licence ; des spéculations véreuses ont entraîné une foule de dupes et des capitaux ont été délapidés par des fripons.
Cependant, au milieu de ces malheurs privés, la société n'a cessé de marcher vers une situation plus prospère, si l'on ne s'attache qu'à l'apparence ; mais en dessous d'une enveloppe brillante, que trouve-t-on ? En général, la soif de l'or pour obtenir toutes les jouissances matérielles, le désir de parvenir par tous les moyens, l'oubli de tous les principes, la morale odieusement profanée.
Oui, sous les couleurs de la santé, la société au fond est malade et Ton serait leuté de se demander si l'ancien régime^ avec ses métiers et ses privilèges, ne valait pas mieux.
Point de découragement toutefois ! Augurons mieux de la liberté industrielle et commerciale. Le passé a fourni des leçons qui ne seront point perdues. Devons-nous néanmoins attendre une amélioration de ces troupeaux de niais qui, malgré de rudes expériences, alléchés par l'espoir de gains imaginaires, se laissent toujours duper par de fallacieuses promesses et deviennent la proie d'intiigants audacieux?
( i ) Emancipée au xviii siècle, l'industrie a eu de nos jours ses grandeurs et ses misères. Les deux choses vont rnsernble, jamais elle n'a fait plus de prodiges : jamais, aidée de la scieuce, elle n'a plus hardiment renouvelé le monde matériel ; maïs que de fois, dans Ihistoire des dieux de l'industrie moderne, Saturne n'a-t-il pas dévoré ses enfants et Jupiter n'a-t-il piis détrôné ses frères ! Sous l'impitoyable aiguillon delà concurrence, l'industrie a marché à pas de gé-ints, sans s'inquiéter de ceux qui tombaient et mouraient sur la route i^Saint Marc Girardin^ souvenirs de voyages et d'études).
4ae HISTOIRE D'ARLOIf.
¥ La constraction d'uu chemin de fer par la compagnie du Grand Luiembourg, a été, dans notre province, une première source d'améliorations pour l'industrie et le commerce. La reprise par l'Etat de celte voie ferrée et de ses aftiuents vers Bastpgne et Liège, l'achèvement du réseau de nos chemins de fer dans un délai assez rapproché, sont un événement d'une très-haute portée pour l'avenir de nos populations. C'est le moment de faire halte et de dresser le bilan de nos richesses, de tout ce que nous pouvons fournir k ceux qui nous font sortir d'un long isolement et nous appellent à eux par des voies économiques de transport (1).
Dans toute la province, les forêts (ournissent : des bois de construction pour meubles et bâtiments, des bois de chauffage, des bois pour perches de bouillières, des balais, des fagots, des sabots, des écuelles et des écorces et même des pâtes k papier. C'est un trafic immense.
Partout encore, l'élevage des animaux de ferme, la production des fruits divers de la terre sont des éléments de consommation et d'achat.
Parcourons maintenant les trois zones du Luxembourg belge et voyons ce que le sol peut fournir à l'industrie.
La Famenne.
Bassin houillier non encore exploité k Bande.
Calcaire de pierres de taille et de pierres à chaux à Izier, Soy, Fisenne, Barvaux, Bourdon, Waha, Aye, On, Forrières, Wellin, Sohier.
Carrières de petit granit à Borlon et Jenneret.
Carrières de marbre grisâtre à Wellin et de marbre rougeàlre à Humain, Bourdon et Granhan.
Filons de fer hydraté, de fer sulfuré, de plomb, de zinc, à Warre, commune de Tohogne.
Gîtes ferrifères â Houmart, My, Ozo, Izier, Oppagne et Wéris.
Pavés a Forrières.
(t) Je ne veux pas entreprendre le tableau des industries actuelles de la province de Luxembourg; depuis vingt années, des progrès énormes ont été opérés dans tous les genres, pour la consommation étrangère comme pour la consommation sur place. Des industries anciennes ont été développées, des industries nouvelles ont été créées. A la fin de 1870, 54 appareils à vapeur étaient employés dans 54 établissements. Je ilésire montrer ce que le sol Luxembourgeois renferme de richesses et si nos frères des autres provinces consentent enfin à venir à notre aide, nous n'irons point à leur rencontre les mains vides.
Googh
INDUSTRIE, GOMMBRGB. 487
L'Ardenne.
Ardoisières (produits de qualités diverses) à Rocbehaut, Hourt, Laviot (caoton de Bouillon), Gugnon, Géripont, Herbeumont (canton de Paliseul ;
A LoDglier, Neufchâteau et Warmifontaine (canton de Neufchàteau) ;
A Marte]ange (canton de Fauvillers) ;
 Vielsalm (canton de Vielsalm).
Grandes dalles schisteuses et pierres tombales k Goronne, Ottré (canton de Vielsalm) et à Martelange.
Pierres à faulx à Bovigny et Rogery. Grayons d'ardoises à Farnières et Ennal. Pierres à rasoir a Vielsalm et k Bihain (canton de Vielsalm).
Tables de billard k la Maljoyeuse.
Bassins tourbeux aux Tailles (au nord) et dans le canton de S^-Hubert (au centre).
Cuivre carbonate k Vielsalm.
Fabriques de poteries de grès k Laroche.
Filons de plombs sulfurés k Longwilly (canton de Bastogne), k Masbourg et Tellin, k Laroche et k Lignières.
Gites de fer oxidé k Porcheresse, k Sensenruth et k Noirefontaine (sud).
Gîtes importants de manganèse k Odeigne, Malempré, Vielsalm, Bihain et Arbrefontaine (Nord).
Poudingues exploitables k Wéris, k Beho, k Frêne, aux Tailles (Nord) et a Libin (centre).
Sources minérales k Fays, k Hourt, commune de Grandhalleux et k Laidloiseau (Nord).
La Lorraine Luxembourg '*oise.
Bassins tourbeux dans les bois d'Arlon, k Sampont et k Vance.
Cendres de marne k Grandcourt.
Marnes propres k l'agriculture, tout le long de l'Ardenne.
Carrières : Pierres k chaux ordinaire, k peu près partout. Pierre k chaux hydraulique, k Rossignol. Grès et pierres de taille a Fontenoille, k Villerssur-Semois, k Grandcourt. Moellons, k peu près partout. Pavés au Wolberg, près d'Arlon.
Schiste bitumineux k Aubange.
Terres k briques, aux environs d'Arlon.
488 HISTOIRB D'ARLON.
Terres à poterie à Rossignol, Hachy et Ethe.
Gites de minerais :
Minerais de fer fort, amas plus ou moins étendus, en partie épuisés dans les bois de Ruette, de Halanzy et de Musson ;
Minerais de fer métis hydratés : alluvions ou dépôts superficiels près de Dampicourt et Rouvroy, entre l.alour et S^Remy, à Guerlange, à Lonjeau près d'Athus, k Sélange, à Sterpenich, h Wolkrange, à Sesselich, à Tœrnîch et à Art(»n.
La province de Luxembourg renferme seule, et en abondance, des couches de fer hydroxidé oolitique ou minette. Ces couches s'étendent sur deux cent cinquante hectares de bois communaux pouvant fournir huit milliards de kilogrammes de bon minerai (1).
Jadis, on considérait le Luxembourg, pour ainsi dire étranger à la Belgique, comme une contrée pauvre, produisant peu, consommant beaucoup, comme une charge pour le Trésor.
Singulier retour des choses d'ici bas !
La province fournit aujourd'hui les principaux éléments de la fortune publique : les forêts donnent leurs produits pour les constructions de tout genre dans les villes :
Pour les billes des chemins de fer ;
Pour l'exploitation des houillères ;
Pour les tanneries ;
Et une foule d'autres usages.
Les lignes ferrées construites dans le Luxembourg, tant décriées jadis, sont par l'importance des transports, considérées comme des principales de la Belgique.
L'Etat vient de les acquérir avec la pensée de les augmenter.
( I » La Bi Igiqiie m;inqije <ie inalières premières pour alimenter ses hauls fourneaux : elle relave les dépôts ilc:» unciens lavoirij pour récupérer ainsi pénihlemeiil, et à grands Irais, un peu rie niuerai médiocre ; mais «die négi ge de porter une attention convenable sur la province de Luxembourg où les hauts lourneaux passent pourtant pour avoir été inventés. L^ouverture de 1h voie lérrée de Virtun reliera le bissiu de la Vire et du Ton aux rail-ways du Luxend>ourg belge et des Ardeunes Ininçaisef. Qu'un chemin de fer secoostruise d'Athus à Marbehan par Musson, Halanzy, et immédiatement le bassin de Virtoo sera trafisCormé en uti centre industriel de première unportance. Cette vérité saute aux yeux des gens du métier depuis bien longtemps.
l«a vallée de la Vire présente actuellement un objectif de chemin de fer unique en Belgique: car elle assure un tonnage de deux à trois millions de waggons de dix mille kilogiammes, rien quVn minerais variés à charrier. Elle est, en outre, peuplée et très- fertile. Le revenu élevé d'un tel chemin de fer <'st donc largement garanti d'avance.
{expose de situation administrative de la province de Luxembourg de 1871).
Qoo^<z
INDUSTRIE, COmiBRGB. ÀM
Sans les minerais de fer de la province, que deviendraient les nombreux et grands établissements du Uainaut et de Liège ?
L'eau pure et saine que fournit le Luxembourg peut, grâce à son altitude, être distribuée en abondance, aux populations des contrées de l'intérieur qui n'en sont pas suffisamment pourvues.
C'est ainsi que les produits naturels d'une province, dont on daignait à peine citer le nom, étaient lii comme mis providentiellement en réserve, pour servir, quand le temps en serait venu, k l'augmentation du bien-être de la patrie commune (1).
Appendice ao Chapitre Tlli.