LES CHARTES DES MÉTIERS D'ARLON
Bouchers.
Chartes des H janvier 1540 el 11 avril 1564.
Ce qui suit est l'exposé des anciens us et coutumes du métier des bouchers d'Arlon. Exposé à notre très-digne Gouverneur, Président et Conseiller de Sa Majesté impériale sur le désir qui en a été exprimé pour montrer comment de mémoire d'homme le métier des bouchers à Ârlon a été exercé par succession de ceux qui voulaient être bouchers et puis comment de nos jours ce métier a toujours agi par rapport ù l'achat et à la vente de la viande et aussi par rapport au droit des pâturages.
Premièrement. 11 était toujours d'usage que qunnd un boucher avait un ou plusieurs fils, il pouvait en faire des bouchers et ils étaient tous reçus par le métier, mais s'il avait des filles, aucune n'osait exercer ou succéder, à moins qu'elle fut unie par les liens du mariage à un fils boucher d'Arlon.
Item pour ces libertés et leur conservation par la justice d'Arlon et de la part du prince il est d'usage de donner, annuellement aux juges et échevins d'Arlon, comme représentants de notre Irès-haul Seigneur et prince l'Empereur, un dîner (de Cour) grandiose. Les bouchers doivent leur fournir un salon ou une chambre chauffée, et premièrement ils doivent présenter une buvette et une cruche pour leur laver les mains, ensuite les inviter à s'asseoir i une table et leur servir d'abors du vin pur et du pain grillé, ensuite leur servir à chacun un morceau de bœuf et du chapon avec de la moutarde et de
(i) Rapfiort sur les finix de rOiirthe dts !a commission médicale provinciale du Luxemboug, adressé^ en mai 1873, à M. le Gouverneur du Brabant.
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440 fllSTOmft D'AALOtl.
Taïl, ensuite leur servir à chacun du lard, des poîs avec uti sancidSofl, ensuite un bol ou un plat de civet, après chacun un pâté et du riz, après des cbatai'^ gnes rôties, des poires, pommes couvertes de sucre comme vos G et L en ont connaissance, de même ils doivent servir aux femmes des échevins qui ont des épouses, à chacune un chapon, un morceau de bœuf et un cruchon (cannette) de vin et ù la femme du jugo deux cruchons de vin.
Item ils doivent donner la même chose aux femmes des deux maîtres du métier et tout ceci quinze jours ou trois semaines avant le carnaval. Et si un échevin est absent le jour où l'on donne le dîner, il perd tout, tnais toujours il faut servir sa part ù table.
Item et à cause des libertés susdites les susdits bouchers d'Arlon sont tenus d'avoir exposé en vente tous les jours de l'année de la viande i^ux jours où il est permis d'en manger.
11 est permis de vendre la viande toute la journée du matin jusqu'à trois heures de l'après-midi, mais pour observer les dimanches et les grands jours de fêtes, ils vendront la veille au soir et s'ils sont paresseux ù ce faire à des heures convenables» ils payeront une amende de 40 escalins ou 30 gros à notre maître Sa Majesté impériale, souverain du pays.
Suit mainlenant la conduite qu'ils ont tenue jusqu'ici en tuant la béte et vendant la viande et en menant leurs bêtes au pâturage.
Premièrement quant a déjeunes veaux, boucs et agneaux qu'ils voudraient acheler et vendre^ il faut qu'ils fussent âgés de 4 semaines ou au moins trois semaines et trois jours et rien de moins; et ceux qui vendent ces viandes poorront en temps de chaleur l'exposer tout au plus 2 ou 3 jours et pour surveiller tout ceci, le Prince a établi le^ geôliers (©locfmeiftcr) et le Bailli, et si un boucher expose trop longtcms sa viande ils la saisiront et condamneront le coupable h l'amende.
item pour ce qui regarde si les moutons sont gras et qu'on les tue de Pâques jusqu'à la St-Remy ; ce qu'on tue le vendredi on n'ose pas le conserver au-delà de lundi au soir, et ce qu'on tue le lundi on pourra le vendre jusqu'au jeudi soir et pas plus longtemps, et ont les geôliers (©tocfmeifter) et baillis susdits la surveillance de ceci et l'application de l'amende ; et ce que l'on tue du jour de St-Remy jusqu'au carnaval ils pourront vendre le mouton aussi longtemps que cela se conserve convenablement, et qu'il semble bon aux maîtres susdits.
Item les bouchers peuvent exposer du mouton en venle à partir de Pâques jusqu'à la St-Barthelmy et do même des béliers, mais ils n'oseront pas vendre du bélier aucun autre jour que les jours de foire, mais entre la St-Barihelemj et St-Remy ils n'oseront tuer ni bélier, ni mouton.
Item de la St-Remy ils pourront de nouveau tuer des moutons et béliers jusqu'à la St-Ândré et pas plus longtemps et ils observeront les mêmes règles
INDUSTHIB, COMMBROB. li\
pour la vente du mouton que pour celle des agneaux» c'est-à-dire en été ils pourront la conserver pendant trois jours, en hiver aussi longtemps que la viande peut bien se conserver.
Item les truies qui ont portée ils peuvent les vendre mais seulement trois jours de l'année^ à savoir les jeudis avant la St-Martin, avant Noël et avant le carnaval.
item ils vendront les viandes de bœuf et de cocl.on chacune en son temps.
Item les bouchers d'Arlon ont toujours eu l'habitude jusqu'à ce jour lorsqu'ils ont durant l'hiver un certain nombre de moutons chez eux à Arlon, ils pourront avant la Purification les mener en pâturage sur le ban d'Arlon et jusque là ils pourront les vendre où bon leur semble, mais ce qu'ils achètent après la Purification et qu'ils conservent au-delà de 44 jours sur les pâturages de la ville d'Arlon ils n'oseront plus le vendre en dehors d'Arlon sans en avoir obtenu la permission.
Du dommage causé attx bouchers.
Mais il revient des pertes aux bouchers, en ce qu'ils sont tenus sous peine d'amende, d'avoir toujours de la viande, ainsi que ceci est déclaré ci-avant, en ce que les cabaretiers, cafetiers et hôteliers d'Arlon tiennent eux-mêmes des troupeaux de moutons, et les tuent à volonté, et que de cette manière les bouchers ne peuvent employer leurs viandes tuées, ce qui est non seulement contre les bouchers mais aussi contre le petit citoyen^ ce que E. K. et L. voudront bien remarquer
£t ceci les bou< hers d'Arlon n'ont pas voulu avec leur obéissante soumission cachera E. 6. et L (1).
Charte du 8 juin i60i.
Albert et Isabel CUra Eugenia, Infante d'Espaigne, par la grâce de Dieu Archiducs d'Austrice, Ducqs de Bourg»% de Lolhier, deBrabant,deLimburgh, de Luxemburgh et de Gueldres, contes de Habsburch, de Flandres, d'Arlhois, de BourgoÎBgnc, de Thirol, palatins et de Haynnau, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zutphen, Marquis du S' Empire de Rome, Seigneur de Frise, de Salins et de Mnlines, des cité villes et pays d'Utrecht, d'Overyssel et de GrœaÎDghe, à tou« ceux qui ces pentes verront salut, de la part des gens du meatier des bouchiers de nre ville d'Arlon en nre pays et Duché de Luxembourg nous a esté remonstré, que sur certaines req^»» par eulx respectivement portées, ils auroient les xxi« de Janvier xv<^ quarante et xvii« d'Apvril jls^ soixante quattre avant pasques obtenu Ires patentes de confirmaon de leurs anchiens previleges et usances à eulx concédez et accordez tant p. feuzde très haultes et glorieuses meflioÎFes l'Empereur Charles le Quint come aussy par le Roy catholique nre très boBoré seigneur et père, que Dieu ait en sa s*« gloire et leurs predeces-
(i) Traduction de Taliemaud.
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4M HISTOIRB D'ARLOM.
seurs corne f*st nppara par la copie d<'S dernières lettres à nous en exhibées, et dont la teneur s'ensuyl de mot à aultre.
Philippe par la grâce de Dieu Roy de Castilie, de Léon, d*Arragon, de Navarre, de Naples» de Cecille, de Maillorque, de Sardaine, des Isles Indes et terre ferme de la mer oceane. Archiduc d'Austrice, Duc de Bourg»*, de Lothter, de Brabant, de Lembourgh, de Luxembdurgh, de Gheidres et de Milan, Conte de Habsbourg, de Flandres, d'Arthois, de Bonrgnigne, palatin et de Haynnao, de Hollaude, de Zelande, de Namur et de Zutph«>n, prince de Zwane, Marquis du S* Empire, S' de Frize, de Salins, de Mulines, drs cité ville et pays d'Utrecbt, d'Overyssel et Grœninge et Dominateur en Asie et Affnque, à tous qui ces pentes verront^ Salut, de la part des gens du mestier des bourbiers de nre ville d'Arlon en nre pays et Duché de Luxembourg nous a esté exposé, corne led. mestier soit ung des plus notables mestier de lad. ville auquel personne ne peult estre reçf^u ni exercer icelluy, n'est qu'il soit hoir masle descendant d'ancienne race non diffame drs bouchierset dud. lieu d'Arlon du cosié masculin, dont lesd. supplians et leurs prédécesseurs ont joy et usé de tout temps et en joyssent eucoires a pnt, à cause de quoy et pour recongnoissance de ce que dessus iceulx supplians payent chun an aulx eschevins de lad. ville ung disner corne d'ancienneté est acconslumé de faire, et avecq ce iceulx suplians sont tenuz et obligez de furnir lad. ville en tout temps selon la saison de Tannée de bonne loyale el saine chaire sur peine de fourf» l'amende de quarante solz à nre proufflct, toutes et quantes fois qu'ils seront trouvez deffaillans, dont le stockmeesler dud< mestier à ce commis et sereuienté prend regard sur le tout pour faire corriger les faultes selon que ja au long est exprimé es lettres patentes de feu l'Empereur Monseigneur et père, de confirmation et approbation des anciennes usances et privilèges dud. mestier le xxi« jour de janvier l'an XY« et quarante suplians partant très humblement que aiant regard à ce que dit est il'nous pleust ansamble confirmer et approuver leurs d. anciennes usances, coustumes et privilèges en la mesme manière que nred. Se père les a raliffié et leur en faire expédier noz 1res patentes pertinentes, sçavoir faisons que nous les choses susd. considérée», et sur icelles eu l'advis de nos amez et feaulx les Président et gens de nre Conseil provincial dud. Luxembourg qui se sont informés de la joyssance des supts usances et privilèges avand., desirans vuz et entretenement du susd. mestier du bouchier et aiant regard aux grandes pertes et dommaiges par eulx sousienus tant par les guerres passées, que aultrement par feuq de mes chtef, dt)nt lad. ville se peult encoires ressentir, inclinans favorablement à lu supplication desd^' supplts, avons les anciens usaiges et privilèges dud. mestier des bouchiers de nre d. ville d'Arlon, dont cy dessus est faicte mention, ratiffié, appreuvé, agréé et confirmé, ratifions, appreuvons, agréons et confirmonsspecialement par cespntes,à condition que lesd. supplians bouchiers n'achèteront aucuns bestiaulx à tour par compaignie
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INDUSTRIE» COMMEKCE. i43
ny par associaiçon Tun de Taullre, mais que chun d'eulx pourra pour ehun jour tuer autant de bestes grosses el memiisque bon luy semblera sansdangier descheoir pour ce en quelque amende, »'l la chair drsd. bestes ainsi tuées vendue publicquement soubz et en la halle des bouchiers, et si aucune chair restoit à vendre le samedy que ce nonobsLinl ung chun desd" bouchiers pourra vendre et distribuer le lundy eusnyvant chsir fresche à toutes heures sans que aucuns desd' bouchiers soit préféré à vendre sa chair restant du samedy précédent, avecq ce défendons expressément ausd^^ supplians d'avoir aucunes intelligences, garder ny observer entre eulx aucuns slatutz secretz ne autres sinistres factions s'entens monopoles et tcndnnsau préjudice et interest de la republicque, sur paine de privation de leurs d. privilèges et usances, etd'eslre pugnyz cryminellemenl^ en oultre voulons et ordonnons ausd^» suplians qn'ilz vendent leur chair à pris competant et raisonnable, par apreaon de leur slockmeestcr et deux antres personnes jurez l'un ilc la justice et l'autre de la commune de la d. ville, soit par pièces, poix ou libvres selon le contenu de Tordonnance gnale pur oydevant faictc pour tout nre d. pays de Luxembourg par noz amez et feaulx les Gouverneur on son Lieutenant Président et gens de nre d. pays de Luxembourg selon laquelle lesd^ suplians seront tenuz eulx reîgler et conduire sy défendons et prohibons bien expressément à tous taverniers, hostellains et aultres manans de nre d. ville qu'ils ne s'avancent ny ingèrent en tuer, vendre, ny tenir en leurs maisons ny aillieurs aulcune sorte de bcstail grand ny menu pour la provision ou traictement de leurs hostes sur paine de perdre lesd. bestes à me prouffict et d'estre corrigez arbitrairement par roflicier de lad. ville, si donnons en mandement ausd. de nre Conseil h Luxembourg, prevost dud. Arlon et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjeetz cuy ce peult et pourra toucher et regarder leurs lieuten et chun d'eulx en droit soy et si couie ù luy appartiendra, que de nre pnte grâce, rattification, approbation, agrcation et confirmation soubz les charges et conditions dessus déclarées par la manière que dit est, ils facent, souffrent et laissent lesdits suppts et leurs successeurs plainement el paisiblement joyr et user, sans leur faire, mectre ou donner ny souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsy nous plaît-il, en lesmoing de ce nous avons faict mettre nre scel à ces putes, donné en nre ville de Bruxelles le dixseptième jour d'avril l'an de grâce mil cincq cens soixante quatre avant pasques, de noz règnes assavoir des Espaignes el Cecille le x« et de Naples le xu« et sur la ployé estoit escript ainsy par le Roy en son Conseil Bourgeois et scellé d'uug grand seau! de cire rouge pendant a double queue.
Et combien que l'une des principales clauses de leurs d*> previleges èstoit expressément insérée au narratif des 1res patentes octroyées |)ar feuësad^lV^® Imperialle contenante es mots, y subvirgulez, que les taverniers, hostellains et aultres manans de la d^** ville s'efforcent et ingèrent journellement de faire
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uu contraire desds. privilèges en itiant bestial grand et menu pour Teotretcnemt des leurs hostes, au grand préjudice desds. remis et de leurs droiclz, usances et previleges sy est on toulest'ois que telle clause seroit esté obmise d'insérer au dispositif de l'un et de l'auUre patente seraient esté servies de déclarer par motz exprès aussy y subvirgulez qu'elles avoient louez» aggreez, confirmez, ratifiez et approuvez les anciens usaiges dudt. métier, dont dessus estoit faicte mention, par où plusieurs entendent ladt. clause touchant la défense aulx taverniers et bostellains de tuer bestial grand et menu pour l'entretemt de leurs hostes estre tacitement comprinse sous le dispositif desds. previleges confirmez, et signament soub ces mots où leurs ds. Maj. disposent et déclarent avoir les anciens usaiges et previleges dudt. mestier, dont cy dessus est faicte mention ratifié, approuvé^ aggréé et confirmé entendans par ces mots, dont cy dessus est faicte mention, confirmer et comprendre tout ce qu'est posé au narratif desds. patentes, mais les aultres pretendans corrompre afToiblir le contenu desds. previleges et confondre le vray sens intérieur et la soubstance d'iceulx, disent que la dt. clause obmise au dispositif de l'une et l'autre patente estoit réputée pour superflue^ et de nul effect qui ne pouvant rien opérer^ ce que toutes fois les remis n'espereut aulcunement, et ne croyent l'intention de leurs ds. feues Maj. avoir esté telle, davantage come la pratique et expérience journalière sont les vrays interprètes des previleges et actions humaines, et que par succession de temps se peult facilement découvrir en quoy lesds. previleges et usances ont besoing d'interpretion, amplificaon oo reformaon, les remis nous ont aussi représenté que certaine aultre clause pareillement subvirgulée au dispositif de l'une et l'autre desds. présentes, contient la permission et ordonnance de chascun des remis pourra pour chascun iour tuer auliant de bestes grosses et menuis que bon luy semblera sans danger de cheoir pour ce en quelque amende, de laquelle clause on trouvoit aussi estre besoing d'avoir de nous sembiablement quelque interprétation ou reformation conformes à leurs anciennes observances, porlans par exprès, qu'ayant aulcuns des rmts desia venduz leur chair les premiers et avant les aultres, et qu'en la boucherie se treuvent pour lors encor aultres chairs bonnes saines et lealles, qu'en ce cas ne sera loisible ny permis ausd. premiers vendeurs de tuer incontinent aultres bestiaulx et les exposer en vente, d'aultant que par ces moyens, lesds. aultres confrères ne pourroient vendre leurs chairs restans ny en faire prouffit, ains seroient par prévention desds. premiers vendeurs iectez en grandissimes dommaiges et pertes, quy causeroyent entre eulx non seulement grandes dissentions, querelles et procès, ains aussi une pauvreté et ruinedud. mestier par ou plusieurs ù raibon desds. pertes et dommaiges, etp^r faulte de ne pouvoir vendre leurs dts. chairs seroient contraint de se déporter de Texercice dud. mestier, et de leur traffique ils debvoient gaigner la vie et nourriture de leurs pauvres femmes et enfans» ce que du iomps passé jusqaes
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INDUSTtlIE, GOldIKRGE. 445
au jour présent n'at onqnes esté veu ny practiqué estans les remis de temps immémorial eu bonne et en paisible possession d*ainsy user et faire attendre les premiers vendeurs jusques ad ce que les confrères bouchiers aient pareil* leroent venduz leurs denrées et marchandises, pour aultant qz les chairs tuées ne se gardent longuement, corne font aultres marchandises, et pour le troisième lesds. supts. nous ont humblement faict remonstrer que les Justicier et Eschevins de nred. ville d*Ârlon les travaillent en plusieurs sortes et manières presumans de leurs autorité non seulleraent apprécier lesds. chairs come bon leur semble en Tabsence duStockmeisterquenosd. prédécesseurs ont ordonné d'estre présent ains aussy d'augmentater les amendes 5 leur bon plaisir et les tirer à eulx, jasoit que par les dts. patentes elles soyent réservées à nrc prouffict et qu'elles ne se doibvent lever par aultre que p. le receveur denre domaine et recepte de la ville et prevoslé dud. Arlon ; or come les remis vouldroient voluntiers de nouveau faire confirmer et ratifier leurs ds. anciens previleges et ttsaiges, mesmes amplifier, redresser et reformer aulcuns poinctz très neuff^**. en iceulx, selon qu'est spécifié cy dessus et aultrement come sera trouvé mieulx convenir^à ceste cause ils ont esté occasionnez de se retirer vers nous supplians Ires humbnt que en recognoissance et faveur de nre advenun en ces noz pays patrimomaux il nous pleust ratiffier, approtsver agréer et confirmer lesds. anciens previleges, droictz et usances en leur octroyant ad ces fins noz 1res patentes au cas pertinentes avecq les inlerprelaon, amplificaon et reformaon ensuyvantes, scavoir en premier lieu qu'ayant aulcuns des remis déjà venduz leurs chairs les premiers^ et avant les autres, et qu'en la boucherie de lad. ville d'Ârlon se treuvent pour lors encor aultres chairs bonnes saines et leales, qu'en ce cas ne sera loisible ny permis ausd. premiers vendeurs de tuer incontinent aultres bestiaulx et les exposer en vente, ains seront tenuz d'attendre jusque à ce que les autres confrères bouchiers ayent pareillement venduz leurs denrées et marchandises^ Secondement lesds. Justicier et Eschevins d'Arlon n'auront à apprécier lesds. marchandises de chair sinon en présence du Stockmeister et deux aultres personnes Jurées l'ung de la justice et Taultre de la commune de lad. ville, Et tiercemenl de n'augmenter les dites amendes sinon selon le contenu desds. lires patentes desquelles amendes Ils donneront désignation pertinente à nre recepveur d'Arlon pour les lever et en tenir compte à nre proufBct, interdisant ausd. de la justice et à tous aultres de ne s'entremectre doresenavant à la réception des dl. amendes ny faire obstacle ny empeschement aulx remis en la Joyssance de leursds. anciens droictz, previleges et usances, desquels ils sont en possession et exercice de temps immémorial, ù peine de se prendre à eulx come contempteurs desds. previleges droictz et usances. Pour ce est-H que nous les choses susdites considérées, et sur icelles eu l'advis de noz amez ti feaolx lés Président et Gens de n7e conseil provincial h Luxembourg incll-
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nans favorablement à la supplication et reqt. desd. gens du mestier des boucbiers en nred. ville d'Arlon suppl'* avons leursd. anchiens previlegos, droietz et usaigos cy*dessus reprises et insérez de nouveau confirmez, approuvez, aggréez et rattifiez, confirmons, approuvons, aggréons et ratifions de grâce espeale par ces présentes selon leur forme et teneur si avant touies fois qu'ils eo soient en bonne et paisible possession cl joyssance et de nre plus ample grâce octroyé par forme d*in(erpretalion, amplification et reformation que lorsque aulcuns desd. suppl. auront encoires chair bonne et loyalle il ne sera loisible aulx aultres qui dcsja auront vendu leur chair d*cn luer d'aullros et les exposer en vente, affin que le plus pauvre dud. meslier s*en puisse aussi bien prevalloir en son mesnaige et nourrilure U'iceluy que le plus riche.
Ordonnant et declairant en oullre que l'appréciation de la chair selon les patentes tant de Sad. Mé. Imp. que Royalle mesme suyvanl l'institution dud. mestier se fera dorescnavant non pas par les Justicier et Ëchevins de lad. ville, ains parle Stockmaistre avecq deux aultres l'ung de la justice et l'aultre de la commune, et si de ce ne se peulvent accorder entre eulx et se prêtant difficulté par qui lesd. deux dcbvolent eslre à ce eslenz et sermentz, telle elcclion se debvra faire p. intervention desd. du Magistrat, avecq assisteuce du Receveur et en faisant le serment es mains dud. Receveur, bien eutcndu toute^^ois que ausd. du Magistrat ne sora par ce ostée la cognoissanoe et correction si en lad. appréciation se comectoit abuz. Et quant aux mulctes ou amendes que les suppl' pourront forfaire ou encourir quant ils n'auront provision de chair corne il convient, viendront telles amendes à nre prouffK'.t et non desd. Justicier et Rschevins, mesme que l'adjudicalion desd. amendes se debvra faire p. le stockmaistre li*qucl pourra néantmoings en son pticuiier cstre puny et chastoyé p. lesd. Justicier et Eschevins ne faisant en ce son dehvoir.
Et iasoit que suyvant lesd. previleges l'amende ne soit que de quarante soiz, si debvra icclle estre augmentée selon le mesuzet delict, et ce à Taibitraige cl ordonnan dud. magistrat.
Si deffendons bien expressément aux hoslellains, taverniers et cabaretliers aud. Arlon de ne tuer veaux et moulons ou chair fresche pour leurs hostes moyennant que les dits besles ne soient de leur nourisson en la ville.
Et affin que lesd. hostes n'ayent occasion de se plaindre, ordonnons que lesd. suppitz seront tenuz d'avoir tousjours chair à la boucherie, et d'exposer ù vente chairs fresches tous les salmediz, mardiz et jeudiz, soit qu'il y ait chair restante du jour passé ou non, à condition que Tung et l'aultre chair soit saine, bonne et loyalle, soubz la peine accouslumée, avecq déclaration qu'il sera pmisà ung cliun desd. suppllz le à sa volunlé tuer aullant de bestes que bon luy semblera, sans estre chun d'eulx précisément obligé de tuer pour chuo jour chair fresche, et sans préjudice d'aultres bouchiers qui auronl
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encoires chair bonne, saine et loyalle du jour précédent, sians aussy qu'ils soient tennz dVxposer à vente tous les jours chair fresche.
Et quant à l'appréciation de la chair et amendes que pour ce seront imposez, declairons que suyvant lesd. previleges, icelles se debvront faire et tauxorpar le stockmaîstre et lei deux psonnes à eslire comme dessus, et non par ceulx de la justice, et néanmoings pour n'amoindrir leur authorité qu'il apptiendrà de allendroict desd. appréciation de la chair et amendes porter le respect qu'il convient ausd. Erhevins en ce qu'ils y trouveront et jugeront raisonnable, aussi des mesmes suppitz de punctuellem. observer et soy conformer ausd. previleges et ordonnan, avec deffence bien expresse de point vendre aux estrangiers les bestes qu'ilz auront engraissé sur leur pasture, ains les tenir pour le defruct et entretien de lad. ville, et ce à peine d'en estre corrigez par lesd. de la Justice p confiscation desd. bestes ou aultrem. selon que pour le roesuz sera trouvé convenir, si donnons en mandement à nos très chiers et feaulx les chief Pre^ sident et Gens de noz grand et privé Conseils, ausd. de nre Conseil à Luxembourg et à tous auttres nos justiciers^ officiers et subjectz quelconques pus et advenir, leurs lieutenans et chun d'eulx endroit soy, et si come à lui apptiendra que de ceste nre grâce, confirmaon, approbation, aggreation, rattificaon, amplification et reformation, et de tout le contenu en cesd. pentes, Ils facent, souffrent et laissent lesd. suppitz pus et advenir plainement et paisiblem et et ppetuellem joyr et user, sans leur faire mectre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné ne à aulcuns d'eulx, oires ny au temps advenir, aucnù arrect, contredict, moleste, destourbier ou empeschem au contraire, en manière quelconque, car ainsy nous plaist-il. En tesmoing dece avons faict appendre nre grand scel h ces mesmes pntes, donné en nre ville de Bruxelles, le huitiesme jour du mois de Juing l'an de grâce mil six cent et ung, par les arcbiducqs en leur conseil estoit signé Prats avec paraphe, et etoit appendu à double queue de parchemin aux ditttîs lettres patentes le scel de Sa Majesté imprimé sur cire vermeille.
Ce jourd'huy troisiesme d'Aougstl'an de grâce mil six cent et ung furent les présentes Itres de privilèges insinuées aux Justicier et Eschevtns de la ville d'Arlon estant assemblez en la maison de lad. ville assçavoir Michel Nernhaus^ sen Chois Justicier, Michel Warck, George Everlenge, Johan Neunheusser le jeune, Frantz Nothum, Claus Kerschen, Valentin Bock, et Rutger Bock tous Eschevins ausquels fut aussi donné la copie desd. lires p. moy notaire et huissier extraordinaire du Conseil provincial à Luxembourg, tesmoing mon seing maïuel accouslumé cymis les jour, mois et an q. dessus, Etoit signé à l'original Gabriel Saurfeit, nts avec paraphe.
Pour copie conforme à l'original et y collationnée par moy notaif e et GreffieV d'Arlon soussigné, le 49« février 4744 : ^
fSigné) J. S. PIERRET, nots, 1744.
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448 msTOiRB d'arlon.
Boulangers.
Charte eu H juin i56i {\).
Nous Maihurtn de Frcyllingen, Juge, Bérnhart Evcriing, Sous Prévôt, Benri- Françoig^ Caissier, Pierre Haas el Jean de Nolhum, tous les quatre êchi^vios de la ville d'Arion, faisons savoir à tous ceux qui verront, ouïront ou liront les présentes, rapporUmt ce que les maîtres el frères du métier des boulangers nous ont démontré comme quoi le métier est un des plus nobles de la ville et que personne ne devrait ni ne pourrait acheter ou exercer ce métier, à moÎAS d'être né de pieux père et mère, d'un bon caractère, conduite et origine, comme leurs ancêtres et eux-mêmes l'ont exercée et fait jusqu'ù ce jour que cet ordre a été perdu par la longue et rapide guerre qui a dévasté le pays. De plus ils ont déclaré qu'ils étaient aussi tenus de pourvoir en tout temps la susdite ville d'Arlon, de pain blanc de sorte qu'il ne puisse jamais y avoir de disette et ceci sous peine de 60 escaltns h verser dans le trésor de Sa Majesté n^e irùs-gracieux Prince et ceci aussi souvent qu'il y aura manque de pain blanc.
Ils nous ont exposé le règlement antérieur qui leur a été fuit, par les juges et la jiiatkce d'après laqucllr ils devaient cuire et que de plus ils étaient tenus à tout ceci par les maîtres du pain, jurés, sous peine de voir couper leur pain et de le distribuer aux pauvres pour l'amour de Dieu, ils ont aussi déclaré à nous susnommés juges el justiciers, qu'il ne devrait point être permis à l'un ou Taiitre de gêner quelqu'un dans ses justes droits depuis longtemps acquis, qu« néanmoins les Cabarctiers, hôteliers et autres citoyens et propriétaires de la susdite ville se permettaient journellement de cuire du pain, et que quelques uns passaient conliaucllcuient en vendant à leur passage et ce au grand et préjudiciable détriment des boulangers, sans s'occuper le moins du monde qu'ils sont tenus de donner comme droit de ferme de chaque cuisson un grand et un petit pain. C'est pourquoi ils viennent nous prier de les maintenir dans leurs anciens droits, d*y mettre ordre et d'établir un règlement de police pour défendre à quiconque de les gêner daus l'exercice des droits et usages de leur métier, et comme leur demande et supplique n'est pas injuste, Nous Juges et Justicier de la ville d'Arlon, nous nous sommes enquis auprès des plus anciens bourgeois, cabaretiers et hôteliers de la ville, et après avoir pris en considération quelques motifs qui nous y autorisent et avoir réfléchi et pensé à tout ce qui nous convient de penser et réfléchir, comme ce métier par suite de la guerre est bien diminué, non seulement celui-ci mais aussi tous les métiers et bourgeois de la ville, pour les maintenir pour autant que cela nous est
(i) Traduit de t*alltim.in(l« •
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1NDC6TIUB, COMMIROE. 4it
possible dans leurs anciens usages, privilèges et polices, en les empécft»! d*avoir des pratiques secrètes, ou des monopoles opposés au bien comeittn ; pour ces motifs, Nous Juges et Justiciers, avons donné aux matlrel boulangers el compagnons les règlements d'ordre et de police suivants pour s'y conformer en temps de paix sous peine de perte des usages et de l'exercice de leur métier» et d'une forte amende au profit de Sa Majesté Royale.
Premièreraonl et pour commencer. Ils auront droit d'élire la maître de leur métier le quinzième jour de mai et sera tenu le maître d'envoyer son messager pour convoquer les compagnons pour après vêpres et ce à une place eommode» sous peine d'amende '/s florin d'or pour aider à élire le maître el ils exigeront qu'il soit fidèle au Prince et se rendre utile au métier et le même jour avant ou après vêpres on recevra la reddition de compte de l'ancien maître et de son adjoint et ce avant d'élire le nouveau mattre. Après avoir reçu la reddition des comptes on procédera à l'élection, et celui qui sera élu par les électeurs n'osera refuser sous peine d'une amende d'un foudre de vin» qui appartiendra par moitié au prince et par moitié au métier et malgré cela il sert obligé de conserver sa charge.
2. Secondement. Le jour de St-Honoré l'ancien mattro et son a^joiAt seront obligés de présenter à temps, à tous les compagnons le compte exact de leurs recettes et dépenses, et ce sous peine d'ameude à fixer par les frères^ et s«r l'avis des compagnons ils corrigeront leurs comptes jusqu'à ce qu'ils soient reconnus justes et exacts.
3. Item si un citoyen ou étranger veut acheter le métier, le maître sera tenu de convoquer les compagnons par son sergent et de porter l'affaire i la con** naissance du métier.
11 fera observer à celui qui se propose d'acheter le métier comment par quoi et sous quelle manière et forme le métier peut être acheté, c.-à-d« moyennaet huit florins d'or, le florin compté à 28 sols de Bnibant et k chaque florin H ajoutera une livre de cire. De ces florins, ces compagnons en prendront I pour vin et les sept autres seront afl'eclés aux dépendes du métier.
•4. Item aucun compagnon ne devra admettre ni apprenti, ni domestique» sinon pour la durée de 3 ans et s'il veut l'admettre et recevoir pour un temps plus court, il devra s'entendre avec ses confrères.
5. Item quand les compagnons se réunissent pour déjeuner, ou s'ils se réunissent en société, un chacun d'eux doit se comporter d'une manière convenable dans ses paroles el dans ses actes et ce sous peine d'amende de S sois.
6. Item s'il y a dispute entre deux compagnons, le maître leur demandera une caution, et si l'un ou l'autre ne pourrait la fournir et ferait une citalioa, le maître convoquera tous les compagnons' pour instruire l'affaire, et celui qui ne pourra pas prouver son droit et qui sera convaincu dans son tort, payera
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la citation de 4 sols, et il donnera en l'honneur de Dieu une livre de cire et si l'affaire se continuait Tamende serait fixée en conséquence toutefois sous réserve de la jurldiclion du juge, mais dès qu'il résulte par abns un dommage au métier, la moitié de l'amende appartiendra au prince et l'autre sera allouée au profit du métier si l'amende est fixée ou taxée à une couronne.
7. Item tout boulanger étranger qui apporte du pain en vente, aux jours de foire de la semaine, ce pain devra être préparé et consciencieusement cuit, et le pain blanc devra peser 6 1/2 onzes de plus quo le pain que cuiront les compagnons et boulangers de l'intérieur de la ville et sera le pain examiné parles taxateurs du pain, jurés et à ce commis et si quelqu'un est trouvé en faute, on coupera le pain en pleine foire et le distribuera aux pauvres, et l'amende sera adjugée aux jurés, et si les boulangers de l'extérieur ne parviennent pas à vendre leur pain à la foire dans le délai fixé et qu'ils ont encore du pain de reste, ils devront le conduire en dehors de la ville, sans le mettre ^n dépôt chez un bourgeois. £t si quelqu'un est convaincu de ceci, le pain sera distribué aux pauvres.
Item quand le maître fera convoquer par son facteur les compagnons, soit pour leurs réunions ou pour aller à l'église, savoir : les jours des quatre temps ou bien pour d'autres affaires du métier qui se présenteraient, les compagnons obéiront sous peine d'une amende de 2 sols.
Item quand un compagnon acceptera son fils ou tout autre jeune homme pour apprendre le métier^ il en demandera la permission au maître, et le garçon donnera aux compagnons 1/^ sélier de vin^ pour vin d'apprentissage et à l'église une livre de cire, et quand il voudra cuire pour son propre compte. Il donnera aussi un demi sétier de vin^ appelé vin de feu, et il demandera au maître la permission d'allumer son four ; de même lorsqu'un compagnon contracte mariage, il donnera à ses confrères un bol de reconnaissance et une bonne mesure, telle que les autres métiers dans la ville reçoivent de leurs confrères.
Item lorsqu'un confrère est rappelé de cette terre et de cette vallée de misères par le Dieu tout puissant, les confrères aideront h transporter le corps en terre, et ils iront tous, en signe de vénération, au service.
Item aucun cabaretier ou hôtelier de la ville d'Arlon osera présenter et servir à ses hôtes d'autre pain blanc ou bis, que celui acheté aux boulangers de l'intérieur, et si les cabaretiers et hôteliers venaient à transgresser celle loi, ils seront punis suivant sentence des juges, justiciers et taxateurs du pain.
Item les boulangers étrangers, tels que ceux de Dommeldange^ Esch, Mersch, Reckange et tous autres qui apporteront sur des charrettes attelées, sur des hottes ou en sac ou autrement du pain, du gâteau, ou du pain de seigle on pain bis, pour les exposer en vente à l'intérieur de la ville, les jours de marché
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de la semainp, ils commenceront la vente le matin selon leur commodité, jusqu'à l'heuPH ci-après désignée, mais non à aucun autre Jour de la semaine» savoir: A partir du i<^' avril au dernier jour de septembre^ jusqu'à une heure de l'après-midi ; et du \^r octobre au dernier jour de mars, jusqu'à 3 heures de l'après-midi et pas plus longtemps, et alors ils fermeront leurs voitures et ce qui leur reste, ils devront le transporter hors la ville.
Item les boulangers de l'intérieur de la ville d'Arlon sont obligés de cuire et d'avoir en tout temps des pains d'un stuber^ d'un demi stuber, et d'un Ortssluber^ et dès qu'il se présente un manque de pain blanc ils seront passibles d'une amende de soixante escalins.
Item pour cette raison aussi aucun bourgeois ni interne osera établir un four dans l'intention de cuire du pain pour le vendre ou pour le servir à ses hôtes, à moins que ce soit par nécessité et pour les besoins de leurs ménages et si quelqu'un est trouvé en défaut il sera puni suivant décision à rendre par les juges et justiciers.
Nous juges et justiciers, vu la justesse de la demande et supplique, considérant d'autres motifs qui nous y engagent, avons établi ces règlements pour maintenir le métier des boulangers et pour donner plus de force et plus de consistance à la vérité de cette pièce, afin que tous les articles et points cidessus posés soient observés sans opposition, sans ruse et mauvaise foi, nous juge et justiciers d'Arlon avons appendu le sceau de la ville d'Arlon à cette lettre, et nous échevins susdénommés y avons aussi appendu chacun notre sceau en témoignage des choses ci-dessus écrites.
Donné à Arlon le 18 juin Tan de notre seigneur mil cinq centsoixanteet un.
Copié du vrai Original.
Charte du 17 mars 1764.
Sur la remontrance faite à l'Impératrice, de la part de ceux du Métier des Boulangers de la Ville d'Arlon, tendant à obtenir le decrelement du Règlement dont la teneur s'en suit :
L'ancien droit de Brodt Fermette continuera à être païé à la Baamaitrie de la Ville d'Arlon hors de la caisse du métier, ainsi que tous autres droits auxquels icelui pourroit être assujetti soit envers les Domaines soit envers la même Baumaitrie, et de suite,
Les fils des Confrères du méfier, aiant appris ledit métier et nés après l'acquisition en faite par leurs Pères, l'hériteront, parmi paiint Vingt Escalins^ et deux livres de Cire au profit du métier, et quatorze sols au maitre en office; Epousant néanmoins une fille, née après la dite acquisition ou veuve d'un Con-
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freire^ passeront parmi douze escalins, outre les deux livres de Cire et lesdils quatorze sols ; au moien de tout quoi le droit de Scbossel vient à cesser,
Les Veuves des Confrères pourront pendant leur viduilé, soit par elles» soît par garçons, continuer à exercer le métier, sans en paier aucune reconnoissance: Si elles viennent néanmoins à se remarier, elles seront déchues' du droit do métier.
Aucun, ni fils de Confrère, ni étranger, ne pourra être reçu confrère aadit métier^ sans au préalable et en due forme avoir fait conster, d'exercer la Religion catholique-Âposlholique et Romaine, d'être né de mariage légitime, d'être reçu Bourgeois, d'avoir obtenu son congé d'apprentissage de trois ans complets d'un maitre d'un métier souverainement privilégié^ et d'avoir» en honnête garçon, pendant trois ans roulé et exercé sa profession sauf néanmoins que le fils de Confrère n'est obligé de rouler qu'un an et demi.
En outre, avant que de pouvoir être reçu Confrère^ l'aspirant, sera teno de faire le chef-d'œuvre^ tel que les maîtres, mambour et anciens, après une assemblée du métier tenue à ce sujet, lui prescriront, auquel il travaillera en présence et sous Tinspection de deux confrères à ce commis par ladite assemblée du métier ; ce fait^ lesdits maîtres, mambour et anciens, après rapport leur en fait par lesdits deux commis, examineront consciencieusement le chef d'œuvre, lequel étant trouvé et jugé bon et valable, l'admetteront pour confrère, lequel, étant étranger paiera pour toute récompense aux dits maîtres^ mambour, anciens et commis, un écu et quatorze sols au sergent, et le fils de confrère la moitié, outre le droit du sergent; Mais si le. chef-d'œuvre est rejette, l'aspirant perdra les dites vacations ; On lui en assignera néanmoins un autre et dernier, parmi un intervalle de trois mois, si, parmi paiant les mêmes vacations, il le requiert.
Son chef-d'œuvre reconnu bon et valable, il sera admis pour confrère, parmi paiant par l'étranger quatorze ecus et huit livres de Cire au profit du métier, et quatorze sols au maitre en office.
Celui qui ainsi aura été reçu, prêtera incontinent entre les mains du naître en office, mambour et anciens presens, le serment suivant.
c Je, N : N : Jure et promets à Dieu et à tous ses Saints, que dès à présent c et le reste de mes Jours, je serai fidèle et obéissant à Sa Ms^eslé, mon Auguste
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IlfVQStilB, GONIflBMB. ift8
c Souver^iioe, aux Maîtres, Mambour et anciens du corps dans lequel Je viens 1 d'être reçu ; qae je concourrerai au maintien des privilèges, franchises et c usages d'icelui en tous leurs points et articles; que je porterai le respect dû c à mes supérieurs, aux Maîtres, Mambour et anciens^ lant dans que dehors c les assemblées, et qu'en vendant et faisant du pain, je serai et me comporterai c en bon et loïal Confrère, sans jamais outrepasser les règles de Tequité; Et c lorsque j'apprendrai secrètement ou publiquement des contraventions préc judiciables à Sa Majesté ou au métier, et aux règles et statuts, je le denenff cerai ; Ainsi m'aide Dieu et tous ses Saints.
Mais avant de procédera la prétationde ce serment, seront prc>Iuesau jeune confrère l« s présentes Règles, comme aussi l'ordonnance émanée le quatre Janvier Dix sept cent quarante quatre au fou de parjure.
Il est défendu i tout et un chacun qui n'est fias reçu confrère du métier des Boulangers, d'exposer en vente en la Ville d'Arlon aucune sorte de pain, ni de pâtisserie, ni aussi d'en faire ou cuire en son propre four, si non pour son propre usage et ménage, ni aussi vendre et faire commerce de farine de froment, de mélange et d'autres sortes en détail, à peine de deux florins d'or d'amende, moitié au profit des Domaines et l'autre à celui du métier, le double pour la récidive, et que les fours seront cassés.
Les Boulangers seront toujours obligés d'avoir et de cuire du bon pain, d*en avoir d'un Sol, d^un demi et quart de Sol ; et en cas qu'il y ait faute de pain en la dite ville, le métier forfera au profit de Sa Majesté une amende de six florins d'or, et ceux du Magistrat pourront en outre pourvoir comme il sera Jugé le mieux convenir pour le public.
Il sera aussi défendu à tout-et-un chacun exerçant U profession de Boulanger de dresser une boutique ailleurs que devant sa demeure et aux marohés<»heb*domadaux^ sous peine de confiscation des pains et farines exposées ailleurs que dit est, à distribuer sur le champ entre les pauvres, et en outre d'une amende de deux florins d'or, la moitié au profit des Domaines, l'autre à celui du métier.
D^ax SEcbevins et les quatre muitres, eoromis h la régie et administration des a|aire$ et biens oonimuns de la ville, procéderont, comme de coutume, le jour de SS Jean Baptiste de chaque année au choix de troix Taxateurs, dont l'un sera un Ëcbevin, l'autre un confrère du métier des boulangers et le troisième un autre bourgeois, lesquels, après serment prêté entre les BMiins du prévôt de
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