‹ Histoire d'ArlonChapitre 92 sur 139 · H18T01BB D'ARLON · texte numérisé non relu

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s'acquitter fidellement de leur rommission, seront tenus de faire, pour le moiDS quatre fois pendant l'an, la visite chez lous les confrères exerçant la profession.

il :

Ces taxateurs, trouvant dès balances ou poids qui ne sont pas justes» meltronl le propriétaire à l'amende de cinq sols pour chaque pièce, le double pour la récidive, et en outre les balances et poids qui seront trouvés n'être pas justes, seront confisqués; le tout au profit desdits taxateurs, et ce sans i^rejudice et sans déroger au droit qui pourroit competer aux marchands ù cet égard.

Quant à celui des Confrères qui sera trouvé avoir du pain mal-conditionné, mal-cuit ou trop léger, le forfera au profit des pauvres, et en outre une aoiende de la valeur de chaque pièce de pain confisqué au profit desdits Taxateurs, du double pour la seconde fois dans la même année, et si, aussi dans la même année, quelqu'un seroit trouvé pour la troisième fois dans la même faute, l'exercice du métier lui sera défendu pour deux mois ; Et au cas qu'il oscroit contrevenir à cette défence, il sera dénoncé au Procureur d'office, pour, à son instance^ être calengé par ceux du Magistrat comme en justice il sera trouvé convenir.

Le confrère qui, pendant les visites, sera trouvé avoir de la farine non leale, sera à l'amende de quatorze Sols au profit desdils Taxateurs, avec défence d'en débiter, à peine de deux florins d'or d amende, à repartir corne à l'article 7 :, et la farine conûsquée sera la moitié au proût des pauvres et l'autre moitié âu profit des Taxateurs.

Il sera libre à ces Taxateurs de taxer toutes et quantcs ils trouveront à propos, le poids du pain, à proportion du prix du hallage, et tireront à cet effet, outre les amendes ci-dessus destinées à leur profit, leurs droits ordinaires et accoutumés.

H sera en outre et également permis au maitre en office, de, à l'assistaoce de deux anciens et du sergent, faire telles autres visites pendant l'année s'il le trouve à propos, avec pouvoir d'amender comme il est statué par les articles 11. 12. et 14. et de partager, entre lui et lesdits deux anciens, les aoieodes en résultant; aussi auront iceux et les susdits Taxateurs à s'entre-communiquer les besognes de leurs visites respectives, pour, le cas échéant pouvoir être procédé conformément aux dits articles il. et 12.

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Seront les pains con6squés incoDtinent distribiif^s aux pauvres, avecdefence aux Taxateurs et vîsitateurs de s*en approprier, sous peine d*un florin d'or, à lu charge de celui qui y sera contrevenu, au profit des Domaines.

Il ne sera permis à aucun conrrere du métier des boulangers, de cuire ou faire cuire par ses gens, ni pour soi-même ni pour d'autres, les jours de Dimanche ou de Fête, si non au cas de nécessité, et ce sous la permission du Justicier et du Curé, à peine d'encourir les amendes sfatuées par les ordonnances, et en outre une livre de cire au profit du métier, et d'un florin d'or au profit de ceux qui auront fuit la visite.

Les susdits trois Taxateurs feront aussi la visite des farines qui s'exposent en vente aux marchi^s hebdomadaires qui se tiennent en ladite ville d'Ârlon, pour le moins quatre fois l'an et à l'imprévu, et de celles qui s'exposent en vente dans la balance, aussi souvent qu'il s'en trouvera à vendre et qu'ils trouveront à propos de les visiter ; Ils feront aussi la visite des farines qui s'exposent en vente aux foires qui se tiennent hors de la ville d'Arlon, sous la Juridiction néanmoins de la même ville, et auront pour salaire des visites qu'ils feront à la balance et aux dites foires, deux sols par personne qui en aura vendu, et autant aux marchés hebdomadaires pour chaque des quatre visites qu'ils y feront, et au cas que la farine soit trouvée non leale, ils défendront à celui qui l'aura exposé d'en vendre, sous peine de deux florins d'or au profit de Sa Majesté.

Il sera paie annuellement hors de la Caisse du métier un florin d'or au sergent d'iceloi pour sa présence à toutes ces visites, lequel sergent ne convoquera aussi aux assemblées du Corps que les confrères tenant ménage ù part et exerçant la profession.

Tous les Confrères seront obligés d'assister en habit décent aux services divins du métier lors qu'ils y seront appelles, a peine d'une demie livre de Cire d'amende au profil du métier, ne tut qu'ils aient permission du roaitre en office ou de raisons légitimes pour s'en absenter, dont ils avertiront ledit maître d'avance.

Tous les Confrères avertis seront également obligés d'assister aussi en habit décent, avec le§ Cierges du métier aux processions et aux Te-Deum, sous les

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mêmes peines et reserves, comme aussi de fournir à Tenterrement et service des Prévôt, Justicier et E('b< vins, quatre Cierges, à peine que le maître en officfs de ce au préalable averti, forfera en son pur et privé nom une amende d'un florin d'or au profit de S : M :, à quoi le Justicier delà Ville veillera.

Les six plus jeunes confrères étant requis, seront tenus de porter le Corps mort de leur confrère ou de sa femme à Tenterrement, et tous les autres d'assister aux Convois et services, aussi sous les mêmes peines et reserves.

Le ConfVere qui ne se trouvera pas aux assemblées du métier y étant duement appelle, ou s'en absentera sans permission ou raison légitime, forfera une amende de cinq sois' au profil du métier; mais si dans les cas précités un confrère auroit manqué faute d'avoir été averti par le sergent, iceluî paiera l'amende encourue par le défaillant,

24; Celui qui, dans les assemblées, après silence imposé, interrompera le maitre en office, lui perdra le respect, forfera l'amende d'une demie livre de Cire au profit du métier. En cas de récidive dans la même assemblée, il forfera celle d'une livre. Et s'il devienJroit coutûmier de ce faire, il sera dénoncé an Procureur d'office, pour, comme désobéissant aux presens statuts^ être châtié par ceux du Magistrat, selon l'exigence du cas, ce qui s'observera aussi poar l'arlicle suivant.

25: Un Confrère injuriant légèrement l'autre ou lui donnant un démenti en pleine assemblée, forfera sept sols au profit du métier.

Si, dans l'assemblée, de Confrères viennent à des injures formelles, ils seront oblig(^s de comparoitre, sous peine d'une livre de Cire d'amende nu profit da mélier, pardevant les Maitres, Mambour et anciens, pour y terminer leur différend à l'amiable, Sinon, ceux ci condamneront, sans forme de procès, celai qui sera trouvé avoir tort, pour réparation, à une amende condigne au profit du métier (laquelle ne pourra surpasser les deux livres de Cire) et aux fra» de l'assemblée, taxés i vingt sols.

Un Confrère, iiiisant assembler le métier, paiera quatorze sols au profit d'icelui et trois sols au sergent, et l'étranger le double outre lesditstroissols; mais lorsque le maitre le fait assembler pour le service de Sa Majesté, ou par ordre supérieur, ou pour les affaires du Corps, personne ne sera salarié.

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Lo Mailre en office fera assembler Ions les ans les confrères* le 15 Mai, la ▼eille de la fêle de Saint Honoré, Patron du métier, pour, à la pluralité des ▼oix, élire un jeune maître attendant; Ce fait, prêtera le maitre entrant office (qui est ordinairement celui qui etoit maitre attendant pendant Tannée écoulée à ce dit jour) le serment en pareil cas accoutume, entre les mains du Justicier de la ville» qui tirera pour ses droits quatorze sols du métier.

Ledit serment prêté, le même métier procédera au choix des Mambour et quatre anciens, et du sergent, aussi à la pluralité des voix, les quels, ainsi choisis, prêteront en la même assemblée entre les mains du maitre en office le serment au cas accoutumé ; Et au cas que le maitre en office ou le Mambour viendroit à décéder pendant Tannée de sa Régie, le survivant continuera en même tems les deux fonctions, parmi prêtant par le Mambour le serment entre les mains dn Justicier; mais quant au jeune maitre. anciens et sergent, on procédera h nn nouveau choix aussi, aucun qui aura été choisi pour maître, mambonr, ancien ou sergent, ne pourra refuser de Tetre, à moins que pour de bonnes raisons il en ait été dispensé par décret du Magistrat, sous peine de deux florins d'or au profit des Domaines, à décréter a sa première requête par ceux du Magistrat.

Ce fait, Tancien Mambour, qui aura seul la recette et l'administration de tous et quelconques deniers du métier, pour subvenir aux nécessités d'icelui, comme aussi le soin de faire entrer toutes les amendesencouruês pendant son année; rendra dans la huitaine de Texpiration d*lcelle, fidèle et exacte compte de la recette et dépense des deniers dn métier, en prés'nce des maîtres, des quatre anciens et de deux confrères à ce commis par le corps en h même assemblée, qui y assisteront tons gratis ; puis, le mambour rendant, qui sera toujours tenu de, à son élection, donner caution pour sa recette, s'obligera au bas de son compte clos, arrêté et signé par tous ceux qui y seront inter* venus, de, endéans la quinzaine et sous peine d'exécution parate à sa charge ou de sa caution, i émettre entre les mains de son successeur le restant; Et sera ledit compte enliassé et déposé dans le cofl*re du métier, pour y avoir recours en cas de besoin.

Dans la dépense dudit compte, ne sera alloué aucun traitement ni banqnet, sous quel prétexte que ce puisse être, hormis sept florins Brabant pour iine récréation au jour de St-Houoré ; ainsi ne seront portés en dépense que les frais absolument nécessaires.

Ledit Mambour on orftce sera, comme dit est, tenu de faire entrer toutes les amendes et deniers du métier, comme aussi ce que son devancier pourroit rester comptable, à peine d'en repondre en son pur et privé nom,eldeparate exécution^ pour ensuite le tout être remis dans le susdit coffre, et la part competante ù Sa Majesté, au Receveur de ses domaines.

Il sera permis à chaque confrère de tenir, outre un seul apprentif, autant d'ouvriers qu'il trouvera nécessaires pour l'exercice de son métier.

Nul confrère ne pourra prendre un apprentif, à moins qu'il exerce la profession et tienne boutique constamment ouverte en la ville d'Ârlon.

Le confrère exerceant la profession, voulant prendre un apprentif, le présentera au maitre en office^ pour faire inscrire dans le regUre à ce destiné, son nom, surnom et âge (qui ue pourra être moindre que de quatorze ans pour l'étranger et de douze pour le fils de confrère) ensemble le jour de l'inscription ; à quel effet l'étranger paiera au profit du métier un ecu et deux livres de cire, outre sept sols au maitre en office pour ledit enregislrement ; mais le fils de confrère, appreunant chez un autre, ne paiera que la moitié, et apprennant chez son père, passera parmi une livre de Cire, toujours les susdits sept sols.

L'apprentif ne pourra être reconnu garçon ouvrier, qu'après trois ans d'apprentissage complets, qui coureront depuis le jour de son inscription, lesquels révolus, il se présentera derechef avec son dit maitre chez le maitre en office, pour avoir ses lettres d'apprentissage et de congé, pour lesquelles l'étranger paiera un ecu au profit du métier, et le fils de confrère la moitié, et en outre l'un et l'autre quatorze ^ols au maitre en office, lesquelles lettres signées des deux Maîtres, du Mambour, des quatre anciens et du maitre congédiant, seront scellées du cachet ordinaire du métier.

Cas arrivant, que Tapprentif ne pourroit pas s'accomoder pour des raisons légitimes avec son maître, ou qu'icelui viendroit à décéder, les maîtres, mambour et anciens, lui assigneront sans frais, un autre, si mieux il n'aimoit de choisir lui-même un autre pour achever ses trois années.

Le métier se pourvoira d'un coffre i trois différentes clefs, dont le maitre en

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office aura Tuneel ledit coffre, le m^mboiir Taulre clef, et la troisième sera confiée à Tancien :^ ce dénommé par rassemblée; dans lequel coffre seront conservés les litres, papiers, documens el deniers du métier, ensemble les comptes des Mambours.

Dans le même coffre seront en ouire déposés (rois Regîlres. Dans le premier sera tenu note des Elections et de toute résolution, qui se prend à la pluralité des voix pour ou contre; le second contiendra par dates les inscriptions des confrères et apprenlifs, ensemble par dates el signatures les lettres d'apprentissage de ces derniers. Et dans le troisième, seront fidellement annotées les amendes; duquel on donnera vision au Receveur des Domaines toutes et quautes fois il le requerera.

Les Maîtres, Mambour el anciens, ne pourront, sous le nom du métier, lever aucun capit'.il, à fiais, sans préalable. conî>entemenl à la pluralité des voix colligées en pleine assemblée tenue 5 ce sujet, el sans préalable autorisation du Conseil provincial, ni aussi commencer aucun procès sous ledit nom, sans préalable avis de trois avocats consultés sur la matière et dénommés à cet effet par ledit Conseil, ù peine d'être responsables en leur [.ur et privé nom de Tevenement du tout.

Les présentes Règles devront être enregistrées, tant au Greffe dudit Conseil, qu'en celui d'Arlon, d'abord après leur réception, à peine que nul égard y sera pris, comme aussi preluês en pleine assemblée qni se tient à chaque année au sujet de l'élection d'un maître, et en outre publiées au son du tambour en la ville d'Arlon, afin qu'un chacun puisse en avoir connois^ance, el ce aux frais du métier, après avoir à cet effet demandé et obtenu la permission du justicier et lui paie les droits en pareil cas accoutumés.

Sa Majesté, ce que dessus considéré, après avoir ouï sou Conseiller Procureur général au Conseil do Luxembourg, de même que les Justicier elEchevins de ladite ville d'Aï Ion, prenant favorable égard 5 la demande des suppllans, a, de l'avis de son Conseil privé, et 5 la délibération du serenîssîme Duc, son Lieutenant, Gouverneur et Capitaine Général des Païs-Bas, agréé, approuvé, confirmé et homologué, comme Elle agrée, approuve, confirme et homologue le Règlement ci-dessus inséré, dans tous ses points et articles; Voulant qu'il ail son plein et entier effet. Ordonne Sa Majesté h tous ceux qu'il appartient de se régler et conformer selon ce.

Fait à Bruxelles le 27 mars 4764 (Ne. V.).

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