P.- MARIA
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466 llMTOin D'AIILON.
CejMrd'Iiui 6» MaiJ ITM ont tes présents règles ou statuts été enregistrés sa registre des patentes reposant au greffe du Conseil provincial de Luxembourg. Fait ut supra.
Droits d'enregist. 13 escalins.
J..B. WITRY.
Cejourd'huy \8 Maij 1764 ont les statuts ci-dessus été enregistré au Registre des patentes et autres commissions reposant au greffe de la ville d'Arioa. Fait à Arlon ut supra.
Pour enreg. 2 fi. d'or.
J.-B. KIELLER.
Cordonniers.
Charte du 14 novembre 1573 ;i).
Règlement et police du métier des cordonniers dans la ville d'Arlon, tel qu'il a été établi en vertu d'une décision du Conseil de Sa Maj. Imp. à Luxembourg, le 14 novembre 1573 et obtenus par Hans Pas de St Vîth alors maître des cordonniers dans ladite ville d'Arlon, Veltf*nu de Wolkrange, Adam Cordonnier» Jean Droescbell, Jean de Larochelte, Jean de Harlange, Theis de Wiltz, tous bourgeois et (fei^er) et anci^^ns du métier des cordonnier de la ville d'Arlon, en présence de Honoré Sieur Henri François, Ecbevin et Caissier (Receveur) de ladite ville d'Arlon comme bailli du susdit métier et Sieur Jean Nicolas de Basiogne, Echevin à Arloa aussi notaire commis et àppiSsuvé par l'autorité de Sa Maj. imp. et du Conseil de Luxembourg eu date du 24 février 4573 (triecjt iibung in f4)tiften oetfo|t).
Entre Clausen de Uoitz et Michel de Nerdingen avec tout sou parti, up|>elaiitt d'une part e4 les maîtres anciens et compagnons du métier des cordonniers comme intimés d'autre part.
Vu le procès écrit ;
Mou Auguste Maître, Gouverneur Président et Conseillers à Luliemboarg lève l'appel sans peine ai amende» et reconnais que si les appelaills veulent profiler comme les autres frères du métier des cordonniers, de la foire de II semaine» ils devront se conformer aux anciens us et coutumes de ce métier et qu'ils ne donneront jamais ou ne feront jamais au simple bourgeois des sontiers ni prépareront du cuir contre salaire.
.Les frais pour cause soni compensés; ordonnons de plus aux intimés qoe dans la suite, ils déclareront et feront toutes réserves pour les usages ci-desais
(i) Traduit de l'aUcitiSfidt
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indiqués à tous ceux qu'ils recevront dans leur confrérie et pour cette raison ils en doivent dresser une annotation par écrit.
Ainsi jugé à Lutzembourg, le 14 novembre 1573.
Ainsi signé : Rittecartt.
Item en vertu de ce jugement les susdits maîtres et anciens ont déclaré suivant leur ancienne coutume, que personne ne pourrait être autorisé à acheter le métier de cordonnier, à moins qu'il voulût l'exercer manuellement à l'intérieur de la ville.
De plus aucun confrère n'ose faire aux simples gens et étrangers des souliers ou préparer du cuir contre salaire, exceptés aux Prêtres et les Bourgeois. Celui qui sera trouvé en défaut payera la première fois iO sols ; la seconde fois SO sols ; la troisième fois 40 sols, amende appartenant par moitié au prince et par moitié au métier.
Troisièmement aucun confrère du métier osera employer cbevaux ou voitures sous peine de perdre la qualité de membre du métier.
4. Aucun confrère osera acheter des cuirs brutes avec le poil» ou des peaux à une foire de semaine, nulle part ailleurs qu'à la foire au bétail à Arlon, en dessus du coin près de la maison Peters de Totterat sous peine d'amende de 60 escalins payable par moitié au prince et .par moitié au métier.
5> Il ne devra y avoir dans la maison d'un confrère qu'un seul acheteur de cuirs et de peaux et qui ne pourra acheter qu'à la foire comme il est dit plus haut à moins qu'on ne vienne offrir en vente dans sa maison. Et s'il en a acheté de toute autre manière ou dans la rue il sera condamné à une amende fixée par les maîtres et anciens.
6. Aucun frère ne pourra empêcher ou entraver un confrère dans ses achats sur la foire au bétail sous peine d'une amende de 60 escalins moitié au prince^ moitié au métier.
7. Aucun confrère n'osera exposer pendant la semaine à la foire ni en sa boutique ni à sa devanture pendant les foires annuelles autre chose que des souliers et des cuirs sous peine d'amende à fixer par les maîtres et anciens.
8. Si un confrère achète des cuirs à l'étranger, il devra l'exposer et le montrer aux frères élus cette année pour vérifier, et si le cuir est trouvé de bonne qualité il devra aux confrères pour recompense â gros ; mais si le cuir est trouvé reprochable, il sera (l'acheteur) passible d'une peine à fixer par les maîtres et anciens.
9. Il n'est permis à aucun confrère de prendre ou former des apprentis à moins que le maître et anciens soient d'accord.
40. II est défendu à tout confrère d'occuper au-delà de deux chaises pour domestiques à moins que ce soit avec ses propres enfants.
dO
i6S HISTOIRE D'ARLOM.
il. AucuD confrère n'est autorisé à prendre deux apprentis à la fois à motos de l'accord des maîtres et anciens.
12. Aucun mégissier ne pourra prendre des apprentisà moins d'avoir acheté par moitié le métier de cordonnier et s'il s'en sert il sera obligé de l'acheter entièrement.
i3. Le confrère qui voudra profiter et employer les fosses des cordonniers sera obligé d'en demander la permission au maître.
i4. Le fils d'un mattre^cordonnier qui exerce son métier, est obligé de payer pour l'entretien des fosses une fois pourT toutes, six escalins.
15. Celui qui n'est pas fils de frère de la ville et qui voudrait profiter de ces fosses, sera obligé de donner une fois pour toutes pour l'entretien des fosses, I »/a florin d'or.
i6. Aucun confrère ne pourra être reçu si ce n'est du consentement des maîtres et anciens si toute fois il est né d'honnête famille.
n. Le confrère qui expose en vente à la foire du cuir découpé etsilesdeax quarts sont trouvés trop étroits, aura encouru pour tout quart une amende de 2 sols, ou si le cuir n'était pas bien tanné II payera une amende à fixer par les maîtres et anciens.
i8. Si l'on trouve une paire de souliers faite avec du cuir non suffisamment tannée le contrevenant payera une amende à fixer par les maîtres et anciens.
19. La découverte chez un confrère de souliers à trois coutures, à moins que ce soient des souliers dont le dessus est en trois morceaux est punie d'une amende de deux sols.
SO. Dans les souliers d'enfant il ne devra y avoir du cuir de pieds de veau et moins encore un vieux morceau de tête sous peine de 2 sols.
21. Aucun cuir de mouton ou de veau cornard ne devra être trouvé dans les souliers sous peine d'une amende à fixer par les maîtres et anciens.
22. Tons les confrères extérieurs qui achèteront le métier, le conserveront pendant toute la durée de leur vie ainsi que leurs enfants, s'ils habitent la ville ou y tiennent ménage.
23. Aucun confrère ne devra jamais admettre d'apprenti pour une durée de moins de trois ans, à moins de s'entendre avec les maîtres et anciens.
24. Si un apprenti ne finit pas son stage et s'il vient à se sauver il devra s'accorder avec son maître.
25. Aucun étranger ne pourra acheter des cuirs forts ou peaux, si ce o'est seulement aux marchés de la semaine et à l'exception des foires annuelles, sous peine d'amende à fixer par les maîtres et anciens, revenant par moitié au prince et par moitié au métier.
Et enfin aucun confrère n'osera jamais acheter ni payer un cuir ou une peau sur la bête que ce soit en ville ou à la campagne ; aucun confrère ne prendra jamais part à une noce, si un autre confrère a fait les souliers des
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|NB1l8TBffi« GOmiBIIGB. 463
jeunes mariés ni achètera la peau de la noce, à moins que ce soit de Taccord ou avec la permission de celui qui a fait les souliers des jeunes mariés, sous peine d'amende à fixer par les maîtres et anciens.
En témoignage de la vérité de ces usages écrits déclarés de nouveau conformes et mis par écrit en vertu du jugement ci-dessus, moi Trésorier j'ai rédigé sur la prière de tous les susdits, tous ces règlements et signé de ma propre main.
Et de ce que j'ai lu publiquement cet exposé des usages aux maîtres et confrères-cordonniers de la susdite ville d'Ârion^ réunis dans la maison commune d'en bas, le huitième jour de mars de Tannée préindiquée et que je certifie en ma qualité de Notaire de Sa Majesté Impériale en y apposant ma signature et mon sceau.
N. BASTNACH.
Charte du 18 septembre 4732.
Charles par la grâce de Dieu Empereur des Romains toujours auguste, Roy d'Allemagne, de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Jérusalem, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Navarre^ de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sar* daigne, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algecire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, et des Indes tant orientales qu'occidentales, des Isles et terre ferme de la mer oceane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Luxembourg, de Gueldres, de Wurtemberg, de Teck, de la haute et de la basse Silesie, d'Athènes et de Neopatrie, Prince de Souabe, Marquis du St. Emplre« de Bourgau, de Moravie, de la haute et de la basse Lusace, Comte de Habsbourg, de Flandres, d'Arthois, de Tirol, de Barcelone, de Ferreté, de Kybourg, de Gorcie, de Rousillon et de Cerdaigne, Palatin du Hainau et de Namur, Landtgrave d'Alsace, Marquis d'Oristan et comte de Goceane, Seigneur de la Marche, d'Esclavonie^ de Portnaon, de Biscaye* de Moline, de Salins, de Tripoli et de Malines, Dominateur en Asie et en Afrique, à tous ceux qui ces présentes verront salut.
Reçeu avons l'humble supplication et requête des maitres anciens jurez et confrères du métier des Cordonniers en notre ville d'Arlon contenant que de toute ancienneté eux et leurs prédécesseurs auroient paisiblement jouy et usé des règles statuts et privilèges sur ce exhibez mais que quelques membres dudit mestier et autres se présumeroient d'y donner atteinte au préjudice de leur manufacture, de l'utilité publique et de nos intérêts^ suiet que les remontrans nous ont très humblement supplié de leurs accorder des régies selon lesquelles ils devront se gouverner au regard de leur mestier, sçavoîr faisons
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W^ i|(»f a \fs obosefi smdittea c«nj»id<f ées et <« mut ictttB& V%m d» t( (eaiiJL Km PrWMM^ ^ SMtt. de Bosire CoDaeîl pmHBcial audit Lqxanb^My, qui au préallable ont ouy les iualiekp el Esuht m» de nolne dilte fille d'Avloq c^l^ ^ewift d» Heoe^eei gfoéral «lie ms deiMiseei audiir queelaee» Inollittos firfOf^Mm^ft ^ rhwv^le siHppUoe^i^ii ci reiqMetQ deadils aii|iipUaei» mom ^W^éf sMMjé e4 ojrdooj^^ ç^fusie pep ce> ps^ee eU% noue refions» slaftuonA d ordonnons les points et articles suivans. l.. Qjtt'U y a^a qq seml maiife^ 4M8 le^ dM mesAlcff^ six ieres^ deux visUoiBrs,
m mmJs^fm ^i m ^cge«Hti.
3^. (lum le iMKire f^^ ehnugé Ioimi les ans et obotay alteroalnreneDi aae 9Wi4« (}#e ^a Junei eA ITMlre» aené^ des antnes, oenfreres.
3. Que les six jurez seront à vie, et d'abord qu'un sera nenl, on ehoislcai 9a autre à sa place.
4. Que les deux visiteurs seront aussi changés tous les ans et des nouveaux choisis l'un des six jurez el l^i^lti^ def a«lreA oonCieres.
5. Que le niambour sera aussi changé tous les ans» et aura soin de la cire g«8 regani» fégliea e# les seemes quie tot cMrfreres y ferool ftire.
g. tt«e k iergea«l sera a«ssî changé' tous les ans et qu'il aura soin de couvoqver el iaîve aeeembler les coaCverea du »éUer k^rsque le naialM I» lui oiAoBsenk
T. Qpus peraonoft pourra vendre my Mffe> des iMiKera ny aolpe owragi»^ de ootdonoier dM^s tai «îtle d^ Artois qvMI ne soit rece» au préallable maisti^ du flMetiep à peine êe eoaAscaAiei» de. toul ce qu^l aura IM.
8. Qm pour yi eetee reçei» il taut acquérir le droit de Bourgeoisie si le pré* tendant esl étvangj^r, aprèe queiy il Ami Oiire le dief d'ceuvre et peler seise fleeiaa d'o» et f ualre livues de cire au proM du* meslier.
ft» û«e les Sis de» confrères ne» après que leur» perea auroal aequi» ee BMelîer l^ertteroBl entiàreineni.
iO. Bien eulendu qu'avant de feMfoer ils sereut temis de se fiiire toscri^e WÊ KvredU'meelier et payer quatre iorins d\>r-au niestier et faire leur chef d'œuTret.
41. ftoe les filles héritèrent que la meilîé dudtt mestier, teHeumitque quand elles seront mariées leurs marits ddalrant d^ebeler ledit meeller ne sereal obligé^ de poyer qoe In moitié de ifargent et cire> q«e dessue.
Mk Qtid tes imivee aurenif ki faculté dans teur estât de vidnHé de eonCinner l^tercien dudit meeMer par nn matslre^valet.
I4li Si In vnnve se remarie son second ou froi^ marit sera ohHfeé de payer la flMMié dei ce qui est statué ey dessus s'il vent esire reçeu dans ledit meatter.
14. Que personne fera qnerelie dans nmemblée du mestier à pefne de dnq sole d'n«pDde»
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I»» Qif*^* M pourra 6è isërvfr ae tûW 6e éhetHI tM^tU* AlTé a«& MoKers i pëiM>d«^oilflfteiitfi»D deftditt sôDli^ns, et eli Witë d\rfi HôAn i*tdf (ICWûtûit poar cbaque paire, la moitié au profit dû ttieèli^r, et Vtmitt âù i)tx>fit4te Sa Ma**.
W. Ndl «(MNloUintieT pourra èlposèr sur la place publique âës totideré el aitri que lea jour» de «larchéft «i de fbtrè à peine d^ti detùy florttt d*or a*àitieMe moitié au profit «du YAeftfier, et t'âutre au pro^ftt d« âà Ma><.
17. Si un confrère acheté cutr étranger ou Venant de dehôril h vtlle, Tl sera obiiifé de le faire VisKer par les dent visiteurs du corps dn meMér et payera à chacun id«fdt aols, si le tutr ne se trouré de la (}nalllé reqtiisè il Sefà con«dnmné k un florfn d'or d'amende avec tielfence de remplo>fe^àpeineAècoiifhi- Mtion ât rotttrage, le tout moitié au profil du «étièr et t^ntre atik pttIfA dn
18. Un confrère ne pourra tenir qorè deux valets Outre ses enfans (A nn appren* tff.
i9. iStne pourra prendre apprentif quil ne fût de Ta Religion CafhdH<ttin aposlollqde et Romaine et de bonnes vie et nio^nrs.
"90. ^èldi des confrères qui Sera fils de maisfre et qui voudra prottéT de ta tannerie commune des conlonnlers, le maistre dn mestier sera obligé dé Iriy lé permettre en donnant une fols pour tout stt sols pour l'entretien dé là A^ tannerie.
tf . Mats le cottfrere qui ne sera pas fils àë matstre qtfi voudra sé set^r lAè Iad« taonerie sera obligé de payer ufiè fois 0our tout pour fentrèttën dtt Ma* ment d'icelie un florin d'or et demy.
21. Que nul MH Aof eSnavSitft H^rén audit mestier pour confrère si ce n*est du consentearemt da malMTè *et -des jopea; qu'ils ne soient d'honnestes parents et de la Religion Catholique Apostolique et Romaine.
23. Si un confrère veut exposer A wndrè du cuir couppé et que les deux principales tranches se trouveroient défectueuses icelui y aura forfait de cbaque tranche de cuir deux sols d'amendn.
24. S'il se trouve chez un confrère des souliers dont le cuir ne seroit loialemeât tanné, il encourrera l'amende d'un florin d'or outre Ta conftsèatiôn des souliers moitié au profit du mestier et l'autre moitié au profit de Sa Majesté.
25. Ou'aucun coUfrere ne pourra mettre pour la première semelle des souliers cuirs de brebis à peine d'un florin d'or d'amende aussy moitié an profit du mestier et l'autre au profit de Sa Ma^.
26. Ou^ancun confrère ne pourra recevoir apprentif que pour un terme de trois ans.
27. Si un apprentif voudroit quitter avant que d'avoir achevé son terme il sera tenu de s'accommoder avec son maistre.
28. Oue lés jours de processions chaque confrère sera tenu de s'y trouver avec un cierge k peine de deux sois d'amende.
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406 HUTOIRB D'ARLON.
S9. Lorsque quelque coufràre viendra à mourir les autres deyroot se trouver à reoterrement, de même lorsqu'il y a des messes pour le corps du mestier, et ce aussy à peine de deux sols d'amende.
dO. Finalement si quelqu'un voudroit se pourvoir contre ce qu'auroit esté ordonné par les roaistre et jurez dudit mestier, il devra le faire pardevant les Justicier et Echevins de la ville d'Ârlon, et ce sans préjudice à l'exception de l'amende ordonnée par les dits maistre et Jurez.
Si donnons en mandemant à nos très chers et féaux les chefs, Président et Gens dé nos privé et Grand Conseil, Président et gens de notre conseil à Luxembourg, et à tous autres nos justiciers, officiers et sujets auxquels ce peut ou pourra toucher et regarder, que de ctstte nostre présente grâce ils fassent, souffrent et laissent les dits supplians ensemble leurs successeurs au dit mestier pleinement et paisiblement jouir et user sans leurs faire, mettre ou donner ny souffrir estre fait^ mis ou donné ores ny en temps avenir aucun troubles destourbier ou empêchement au contraire, car ainsy nous plais-til. En tesmoignage de quoy nous avons fait mettre noslre grand scel & ces d«* présentes données en nostre ville de Bruxelles le dix-huitiesme de septembre l'an de grâce dix-sept cens trente-deux et de nos règnes sçavoir de l'Empire Romain le vingt-unième, d'Espagne levingt-neufiesme. de Hongrie et de Bohême aussi le vingt-unième, paraphé Steenh^t et plus bas par l'Empereur et Roy en son conseil signé Bollaert avec pphe, étoit appendu aux dittes lettres le grand scel de sa Majesté en cire rouge renfermé dans une boette de fer blanc à double queue de parchemin.
Pour copie authentique, Signé, J. S. PIERRET not. 1739.
Drapiers.
Charte du U mai 1717.
Charles, par la grâce de Dieu^ Empereur des Romains, Boy de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tollède, de Valence, de Gallice, de Maillorques, de Séviile, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d*AIgezire, de Gibraltar, des Isles de Canaries, des Indes tant orientales qu'occidentales, des Isles et terre ferme de la mer océane ; Archiduc d'Autriche ; Doc de Bourgogne, de Lothier^ de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueidres, de Milan ; Comte de Habsbourg^ de Flandres, d'Arthois et de Bourgogne, Comte palatin du Tyrol, de Haynaut et de Namur, Prince de Suave, Marquis du Saint-Empire de Rome^ Seigneur de Salines, de Matines, dominateur en Asie et en Afrique, à tous ceux qui ces présentes verront salut. Reçeu avons
Qoo^<z
irousTME, GomnsiiGE. 467
l'humble supplication et requête des maistres et quatre jurez du mestler des Drappiers de la ville d'Ârlon en notre Duché de Luxembourg, tant pour eux qu'au nom du corps de leur mesiier entier, contenant que nos augustes prédécesseurs de glorieuse mémoire, pour la bonne police et avancement de la drapperie, faire valoir les manufactures et commerce dans le pays et conserver leurs droits domaniaux qui leur en reviennent, leur ont accordé diverses lettres patentes de privilèges, franchises, libertés sur le fait de la ditte drapperie, sçavoir premièrement Jean Roy de Bohême^ comme comte de Luxembourg, confirmés par Cornillc de Bourgogne le irentiesme décembre mil trois cent quarante-cinq, par Ânthoine Ducq de Bourgogne le treizième février mil quattre cent douze, par Charles Ducq de Bourgogne, le septième février mil quattre cent septante un, par Philippe Archiducq d'Austriche et Ducq de bourgogne le neufiesme décembre mil cinq cent, et finalement par Philippe Roy d'Espagne, le penultiesme jour de may mil cinq cent septante, comme de tout consteroit par leurdittes patentes, confirmations et ratifications desquelles la teneur s'ensuit de mot à autre.
Philippe par la grâce de Dieu Roy de Castille, de Léon, d'Ârragon, de Namur, de Naples, de Sicille, de Maiilorque, de Sardaine, des Isles, Indes et terre ferme de la mer océane, Archiducq d'Austriche, Ducq de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, et de Milan, Comte de Habsbourg, de Flandres, d'Arthois et de Bourgogne, palatin de Haynaut, de Hollande, de Zélande et Namur et de Zutphen, Prince de Suabe, Marquis du S* Empire et de Bourgau, Seigneur de Frize, de Salins^ de Matines, des cité, villes et pays d'Utrecht, Overissel et Groninge, et dominateur en Asie et en Afrique, à tous ceux qui ces présentes verront^ Salut. De la part des tisserans et gens de la draperie de nostre ville d'Arlon^ nous a esté remonstré que feuz de très-haute mémoire nos prédécesseurs Ducqs et Duchesses de Luxembourg auroient aux dits remontrans concédé et accordé certaines lettres patentes de privilèges franchises et libertéz sur le fait de la ditte drapperie, la teneur desquelles par copie authentique est icy insérée de mot à autre comme il s'ensuit copie.
Charles par la grâce de Dieu, Duc de Bourgogne, de Lothier^ de brabant, de Limbourg, et de Luxembourg ; Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgogne ; Palatin de Haynaut, de Hollande^ de Zélande et de Namur ; Marquis du S* Empire, Seigneur de Frize, de Salins et de Malines^ à tous ceux qui ces présentes lettres verront. Salut. Scavoir faisons nous avoir fait voir en nostre grand conseil étant lez nous les lettres patentes de feu Messire Cornille en son vivant Bastard de Bourgogne et Gouverneur général pour feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu pardonne, en nos pays de Luxembourg et de Chiny, scellées en double queue et cire vermeille, desquelles la teneur s'ensuit :
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468 «STOIM D'ARLOil.
Cornille Bastard de Bourgogne, Lieutenant Gouverneur et Capiuine géaérat des Duchés de Luxembourg et Comté de Chiny, pour nostre très redoublé seigneur Monseigneur le Duc de Bourgogne et de Brabant, Mainbour des dits pays de Luxembourg et de Chiny, pour haute et puissante Princesse la Duchesse de Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, à tous ceux qui ces présentes verront et ouïront salut.
Reçeu avons l'humble supplication des tisserans et gens de drapperie de la ville d'Arlon disans que japicéa et du tems ancien ils ou leurs prédécesseurs du mestier de laditte drapperie obtiendient de feu de noble mémoire et de très-haut et puissant Prince et Roy Jehan de Behaigne lors comte de Luxemcertaines lettres de privilèges de franchises et libertez sur le fait de laditte drapperie qui se fairoit en la dt. ville et prévosté d'Arlon, et tout pour Tamendément d'icelles, et desquelles lettres privilèges, franchises et libertez furent depuis confirmez par feu de Noble mémoire de haul et puissant prince Anthoine lors Ducq de Brabant et de Luxembourg et après par fortune de meschief que parcy devant a esté en laditte ville d'Arlon arsées et brôulées et d'icelles ne leur demeura autre enseignement fors deux copies d'icelles lettres, privilèges, franchises et libériez, Tune escritte par feu Nicolas de Mondevrange secrétaire pour lors de feu de noble mémoire de haut et puissant Prince Jean Ducq en Bavière et dudit Luxembourg, et l'autre escript par feu Huet lors clercq Juré de laditte ville et prévosté d'Arlon, comme ils disent desquelles copies l'une en françois et l'autre en allemand, les teneurs s'ensuivent de mots à mots.
Jean, par la grâce de Dieu, Roy de Bohême et comte de Luxemboui^, faisons sçavoir et cognoissons à tous que par la cause de mendement, et de mieux valoir le mestier de la drapperie d'Arlon avons donné et octroyé, donnons et octroyons à quatre Jurez constituez et ordonnez pour estre maistre du mestier de drapiers d'Arlon, tous les privilèges et libertez que les six Jurez maistres de draperies de Luxembourg ont pour bien garder le droit du mestier devant dit, encore voulons que si ils puissent trouver en la prévosté d'Arlon fuer la ville d'Arlon *que on faisoit aucuns draps sur la maison et fort d'Arlon, qu'ils les puissent prendre et partir moitié à nostre profit d'Arlon, et l'autre moitié aux dits maîtres sans le contredît de nuUuy, Item voulions que quand les quatre maîtres Jurez devant dit, jugeront du mestier dessusdit, et qu'ils sont d'un accord tous quatre que ce soit fait sans rappelles à nuls autres autres juges, si mandons et commandons à tous nos officiers, Prévost, Justiciers et Eschevias qu'ils contraignent tous ceux qui voudront aller en contre l'ordonnance dessusditte que toute force leur soit ostée, et pourtant que ce soit chose ferme et stable, avons mis notre scel à ces présentes lettres ouvertes, donné à Arlon en Tan de grâce mil trois cent quarante et cinq le trentiesme jour de décembre ; s'ensuit cy après traduit d'allemand on françois ia ratification et confirmation d'Illustrissime Ducq de Lolhier, Brabant et Limbourg.
INDCSTRIR, Gûinilll». MO
Noilê Antboioe par la grâce de Dieu, Dac de Lothier, de Brabant et de Unibour^y Marquis de S^ Empire, Sçavoir faisons ot confessons par les présentea leilres publicques que l'Illustrissime Prince Roy Jean par la grâce de Dieu Roi de Bohême et comte de Luxembourg, nôtre cher oncle, que Dieu ait en grâce, a du passé octroyé et concédé quelques grâces et franchises par ses lettres et scel royaux au mestier des Tisserans à Arlon pour le meliorer, d'establir quatre maîsires pour avecq autres affaires accoutumées administrer, gérer et exercer leur mestier suivant la teneur des susdittes lettres, lesquelles de conseil et science nous ratifions et confirmons en vertu des présentes lettres en toute leur force, comme si nous les avions donné nous mesmes, et voulons que les quatre maisires qui pour ce seront choisis ayent pouvoir et autborité de maintenir les loix, et régir leur mestier dans la ville d'Arlon et hors la ville par toute la pré- Yosté d*Arlon, et jouissent de toutes les franchises, usances, loix et coustumes appartenant au mestier et les maintiennent soit en couppant et enlevant les draps tissez de mauvaise fabrique, de mauvaise matière ou laine pour le commerce et usage, comme les franchises et usances du mestier requièrent de faire, ainsi que les six maîtres du mestier des tisserans de Luxembourg le maiutien* nent et régissent à Luxembourg, ce pourquoypous ordonnons sérieusement et fermement à tous nos officiers, prévôts, Justiciers et Eschevins à Arlon présents et futurs qu'ils aient à laisser jouir^ exercer au dit mestier et quatre maistres d'iceluy qui seront choisis toutes leurs ordonnances, coustumes, et franchises et bonnes usances, voulant et leur otant tout pouvoir, et que tous et chacuns qui voudront y résister soient amendez envers nous de soixantes schelins et à soixante schelins au profit dud^ mestier, sans dissimulation, si rher que vous est nostre ordonnance, donné en oostre chasleau de Thœrrenhoudh, le treiriesme février en Tan de nostre seigneur mil quatre cent et douze, suivant la ooustume de nostre cour, et pour ce nous ont requis les d. tisserans et gens de la dittedrapperie que leur veuillions consentir, ociroyer et accorder au nom de nostre dit très redoubté Seigneur les dits privilèges, frauchises cl libertés dont esdittes copies est fait mention, et tout de nouvel, en tant que besoin leurs en sérail, pour en jouir ainsy et pour la forme et manière que les dittes copies le contiennent et que faire pourroient, s'ils avoient les lettres originales d*iceUeS| poorquoy nous ces choses considérées desirans l'amendement et bon enlretenement d« la ditte ville d'Arlon, qui est ville notable ancienne et cbief du pays, et afin qu'Icelle se puisse mieux entretenir et remplir qu'elle n'est de présent» et aussy que avons eu bonne et vraye information faite par le prevost dudit Arlon, ou son dit Lieutenant des choses dessus dittes à Iceux tisserans et gens de la drapperie, et à leurs successeurs avons octroyé et accordé^ octroyons et accordons par ces présentes, pour et au nom de nostre dit très redoubté seigneur comme son Lieutenant desdits pays de Luxembourg et de Chiny et par vertu du pouvoir que sur ce que avons de luy» qu'ils et leurs successeurs puis^
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470 HISTOIRB D'ARLON.
sent et leur laissent jouir et user doresnavaot et à toujours desdits privilèges, franchises et iibertez selon la forme et teneur desdittes copies, et tout aiosy, et par la forme et manière comme s'ils avolent encore lesdittes lettres orîgtoales, et desquelles privilèges, franchises et libériez leur avons aussy octroyé et octroyons au dit dénomez^ et de grâce si mestier est, en tant que besoin en ont^ sauif toutes voyes en autre chosi! le droit de nostre dit très redoubté Seigneur et le droit d'autruy en toutes choses, si donnons en mandement au dit prevo8t ou à son Lieutenant, aux Justiciers, Esehevins, mannans et babitans de laditle ville d*Ârlou, et i\ tous les autres officiers et sujets d'icelle prevosté et desdits pays, ceci il appartiendra présent et advenir que chacun en droit soy, et en tant que luy touche, facent, souffrent et laissent joyr et user lesdits tisserans et gens de laditle drapperie des privilèges, frrnchises et Iibertez dessus d^, en estant et fassent oster tous troubles et empêchements que fuez mis ou donné leur auroit esté au contraire, car ainsi nous plait-il, voulons estre fait, donné au dit Luxembourg, Sous notre scel le huitième jour du mois d'Aoust Tan de grâce mil quatre cent xlviij. Ainsy signé par Monseigneur le Gouverneur Messire Bernard S, de Bourscheid cher., M' Jean de Heran, Henry Delatoor et Guillaume de Sainct Saigne Escuiers^ présents J. Von Obiler, lesquelles lettres dessus transcriptes ensemble tout le contenu en ycelles. Nous à l'humble supplication et requeste des lisserans et maitres de la drapperie de nostre ville d'Arlon et eu sur ce l'advis de nos Gouverneur, Président et gens de la chambre en nostre conseil en Luxembourg, et aussi de nos très chers et féaux cbaocellier et gens de nostre Grand conseil estant lés nous, avons gréés, louées, ratifiées, approuvés et confirmés, et de nostre certaine science, authorité et grâce spéciale, gréons, louons^ ratifions, approuvons et confirmons par ces présentes pour nous, nos hoirs et successeurs Ducs et Duchesse de Luxembourg, pourveu toutefois que des jugements, appointements et sentences qui se renderont et prononceront par les quatre jurez dudit mestier des tisserans, et dont les parties sentiront grevez d'iceux Jurez, ensemble leurs appoiutements seront appelables et reformables par nous ou iceux de nostre Conseil au dit lieux de Luxembourg à toutes et quantes fois que le cas adviendra, saulff aussi nostre droit et l'autruy, si donnons en mandement à nos d. Gouverneur, Président et gens de nostre conseil aud. lieu de Luxembourg, à nos prevost, justiciers et Esehevins dud. Arlon, et à tous autres nos justiciers et officiers que ce peut et pourra toucher ou à leur Lieutenant, et à chacun d'iceux, si comme .à luy il apparliendra que de nos présente grâce et confirmation selon et par la manière que dit est, ils fassent, souffrent et laissent joyr et user sans luy faire ou donner ny souffrir estre fait ou donné ne à aucun d'iceux quelconque destourbier ou empêchement au contre, car ainsi nous plait-il estre fait ; En témoin de ce nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, donné à nostre ville de Bruges le septième jour de février l'an de grâce mil quatre cent Ixsy.
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INDUSTRIE, COmiBIIGB. 47i
Ainsy signé sar le reploy par monsr le Duc. J. Droz. Coll. et fail collationné à Toriginal concordant à icelaî par moy Nicolas Warck ot de rechef étoit suscrtpt, collation à certaines copies escriptes en certain procès démené en première instance par devant les Justiciers et Eschevins d'Arlon entre Jehan de Nocheren, le jeune. M» du mestier des drapiers d'Arlon, à cause d'office demandeur d'une part, et Bernard Sch<Tver, confrère dud. mestier défendeur d'autre. Etsoubaigoées icelles copies, ensemble led. procès par Nicolas Warck clercq juré dud. Arlon ausquelles copies cette copie a été trouvée concordant de mot à antre par moy clercq Juré d'Arlon sonbscripl témoigne de mon nom et signe manuel cy rois le xiij jour de Juillet xviviiij, N. Warck. copie (fd Juillet 1564).
Philippe, par la grâce de Dieu, archiducq d'Austricbe, Ducq de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Steger, de Karinthe, de Carniolle, de Lembourg, de Luxembourg, et de Gueidre, Comte de Flandres, di; Habsbourg, de Tirol, d'Arthois, de Boergogne, Palatin de Haynaul, Landgrave d'Alsace, Marquis de Bourgau et du S^ Empire, de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Hybourg, de Namur et de Zutpben, comte seigneur de Frize, sur la marche d'Esclavonie, de Portenau, de Salins, de Malines, A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. Reçeu avons l'humble supplication des tisserans et gens de la drapperie de nostre ville et prévosté d'Arlon en notre Duché de Luxembourg, contenante que feu nos prédécesseurs Ducs de Luxembourg, et comtes de Chiny ayans parcy devant octroyé et accordé au prédécesseurs desdits suppliants certaines privilèges, liberté et franchises sur le fait de ladt. drapperie, desquelles privilèges, libertez et franchises lesd. supplians ou leurs d. prédécesseurs ont obtenu lettres de confirmation et ratification de plusieurs de nosd. prédécesseurs, et mesmement de feu nostre très chier seigneur et grand'père le Duc Charles de Bourgogne que Dieu absoulle, desquelles la teneur s'ensuit. Charles par la grâce de Dieu Duc de Bourgogne, do Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg, comte de Flandres, d'Arthois, de Bourgogne, Palatin de Haynaut, de Hollande, de Zélande et de Naniur, marquis du S< Empire^ Seigneur de Frize, de Salins et de Malines. A tous ceux qui ces présentes lettres verront Salut. Sçavoir faisons nous avoire fait voire à nostre grand conseil estant lez nous les lettres patentes de feu Messire Corneille en son vivant bastard de Bourgogne et Gouverneur général pour nostre très chier seigneur et pour cui Dieu pardonne, en nos pays de Luxembourg et de Chiny, scellées en doubles queues pendant en cire vermeille, desquelles la teneur s'ensuit.
Corneille, Bastard de Bourgogne, Lieutenant Gouverneur et Capitaine Général des Duchés de Luxembourg et comté de Chiny pour nostre très redoublé Seigneur Monseigneur le Duc de Bourgogne et de Brabant et mainbourg des dits pays de Luxembourg et de Chiny pour haute et puissante Princesse la Duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, à tous ceux qui
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An HlSfOlM D'ARLeil»
ces préseBies lettres verront ou oîront Saiut. Reoeu avons rbanble s4q>pUeft<» tion des ti$serans et gens de lu drapperiede la ville d'Arlon, disansqve japicea et du temps ancien, ils ou leurs prédécesseurs du mestierde la diUe 4rtpperie obliendrent de feu noble mémoire de très haut et puissant Prince le Roy Johàa de Behaigne, lors comte de Luxembourg certaines lettres de privilèges, fren-^ chises et libertez sur le fait de laditte drapperie qui se feront en ladt. Tiite el prévosté d'Arlon, et tout pour l'amendement d'ioette^ et lesquelles lettres pri^ viieges, franchises et libertez furent depuis confirmez par ien de noble ménsoire de hatttet puissant prince Antboine lois Duc de Brabant et de Lnemboong et après par fortune et feu de meschief que parey devant a esté en bi ditte tille d'Ârlon arsés et brullées^ et d'icelles ne leur demeura enseignement fbrs^vê deux copies d'icelles lettres, privilèges, franchises et iibertefe, Tune eaerfpte par Nicolas Mondevranges secrétaire pour lors de feu noble mémoire de hnâ et puissant prince Jehan Duc de Bavière et dudit Luxembourg et rentre escripl par feu HuetleClercq Juré de laditte ville et prévosté d'Arton, comote ib disent* desquelles copies Tune en françois et l'autre allemant, les teneurs s'ensuivest de mots en roots.
Jehan par la grâce de Dieu Roy de Bohême et comte de Luxemboarg, fiftwone sçavoir et cannoissance à tous que par le cause de mendemenl et de mîeax vouloir le mestier de la drapperie d'Arlon avons donné et octroyé, < et octroyons à quatre jurez constituez et ordonnez pour esire maistre-da tier de drapperie d'Arlon tous les privilèges et libertez qne les ssx Âuvm t très de la drapperie de Luxembourg ont poer bien garder le dreit ém imatier devant dit enooîres veuUoos que se ils puissent trouver en la iM^vosté d'ArioU fuer la ville d'Arlon que on se fut aucuns draps sur la moison «et fort d'Arlon qu'ils le puissent prandre et partir sBoictié à nostre prevost d'Arlon*^ rmitre motctie aurd. «aitres sans le coetredit de nulluy. Itein voidona q«e quand les quatre maîtres jureK devant d^*. jugeront du n»estier dessus d^^ ^ <}u'ils sont d'an acorde tous quatres, que ce soit fait sans repeller à nuls autres Juges» Si m^^ndons et commandons à tous nos officiers, prevost, Justiciers et Eschevitts qu'ils contraignent tous ceux qui voudront aller encontre l'ordoflnianco dessus d. que tout force leur soit osté, et partant que ce soit ferme chose el stable avons mis nètre scel à ces présentes lettres ouvertes, donné à Arlon en l'ea de grâce mil trois cent quarante cinq le xxx* jour de décembre. S'ensuit cy après traduit d'allemand en françois ratification et confirmation d'Illustrissime Duc de Lothier, Brabant, Lembourg, Marquis du S* Empire» scaveir faisoas et confessons par les présentes lettres publicques que l'ilUstrissimehault Prince Roy Jean par la grâce de Dieu Roy de Bohême et comte de Lmxeniboiug a6ue chère oncle que Dieu ayt en grâces, ayant pour méliorer le mestier des tisserans à Arlon cydevant à yceluy octroyé et imparty par ses lettres et scel royaux quelque grâce et franchises pour estable quattre oiaitres pour avecq mIms
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INDUSniB, COMMBIICB. 473
ftfaires acceiKainées, adiniofstrer, gérer et exercer leur mestier suivant la teneiir deod. lettres, Noos de conseil et science les ratifions et confirmons eomme si les aurions impurty nous mesnies, et voulons que les quatre maîtres qui pour ce seront choisis ayent pouvoir elauthortté de maintenir et régir leur ioix et mesiier dans la viHe d*Ârlon, et jouissent de toutes les franchises, usances ioix M Goustnmes af>partenant au mestier, et les maintiennent soit en coupant etettfevaDi les draps tissez de mauvaise fabrique de mauvaise matière ou laine po«r le commerce et usage, comme les franchises et coutume du mestier requièrent de fhire, roaintenans el ganvernans le mestier des tîsserans, ainsi que ks six maîtres du mestier de Luxembourg le maintiennent et gouvernent, c'est pottrq«#t nous ordonnons sérieusement et fermement à tous nos officiers, prevost. Justiciers el Ksdievins h Avion, présens et ftiturs qu'ils aient à laisser jMiir et eseroer aodil mestier et quatre n^aistres d'iceluy qui seront choisis leurs nrdonnaMrs, hranehises, possession, Ioix, bonnes usances et coutumes VMltBt el lenr en ostant tout pouvoir, et que tons et chacun qui vondrôit y reaistev seront ^memiei envers nous à soixnnte scbelins, et à soixante sehe- Ima au profit dndit neslier sans dissimulation, si cher que vous et nostre oréMNpance, don^^ en nètre chasteau de TheemlioQt le rreisieme février en l'an et nostce Seigneur mit quatre oent et douze suivant la coustume de nostre