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Et peur C0 noue ont reqois les4. llsserans et giens de làdîtte drapperie, que leur vetiîttîoiis consentir et octroyer et accorder au nom de nostre très redoubté Seigmup lesd. pnvUeges IVanohîses et libertez dent esd. copies. fait mention, •t tout de neiivellee» tant que besoin ieurs en sera pour en jouir ainsy et par la foPBM et manière que lesd. copies le contiennent et que f^tre pourroient ^ils aïoienê les lettres originelles dMcelies^ par qnoy nous ces choses consîdéréee, désivaqs ^amendement et le bon entrelenement de laditte ville d'Arlon qoi est vil^ notable, mieux entretenir et peupler qu'elle n'est de présent, et ans&y qae avons eu bonne el vrai infirmation faict par le prevost dudit Ârion on sen Lieutenni des choses dessusdittes, à icenx tisserans et gens de la ditte dfspperie etii lenra successeurs avons octroyé et accordé^ octroyone et accordons pavées présentsa peur et au nom de nostre très redoubté Seigneur cemnre son LientenanI esJits pays de Luxembourg et de Gbiny, et par vertu du pouveit que nur ce avons de luy qu'ils et leurs successeurs puissent et leur laissent joir el user doresenavnnt et à toujenrs desd. privilèges, franchises et libertezi aeloo la forme et teneur desdittes copies, et tout ainsy et par la forme et manière comme s'ils avoient encore lettres originales, et lesquels privilèges, franchises el libertea kurs avons aussi octroyé el octroyons audit nom de nouveUe et de grâce si «estier est en tant que besoin en ont, saulf toutefois en anlfeeQhoataiedvoilde noire très redoubté seigneur, le droit d'autrny en tentée ebosee,. ni donnons e» mvidemenl audit prevest ou à son dit Lieutenant»
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aux Justiciers, Escfaevins, mannans et habitans de la dîite ville d'Arlon et aux tous les autres officiers et subjects d'icelle prevosté et desdits pays i coi il appartiendra presens et adveoir que chacun en droit soy, et en tant que loy touche fassent, souffrent et laissent jouir et user lesdits tîsserans et gens de laditte drapperie des privilèges, franchises et libériez dessusd. en estant oo fassent osier tous troubles et empêchements que fais, mis ou donné leurs auroit esté au contraire, car ainsi nous plaii-il, et voulons estre faict, dosné au dit Luxembourg sous nôtre scei le huitième jour du mois d'Aoust l'an de grâce mil quatre cent quarante huit, ainsy signé par Monseigneur le Gouvernf^iir Messire Bernard Seig^". de Bourscheid cher^ M'« Jehan Cran, Henry de la toor et Guille de seincte Seigne Escuiers présents ; Jehan Von Obiler, lesquelles lettres dessus transcriptes ensemble tout le contenu en ycelles, nous à rhumble sopplication et requête desdits tîsserans et une de la drapperie de nostre ville d'Arlon, et eu sur ce Tadvis de nos Gouverneur, Président et Gens de la chambre de nôtre conseil en Luxembourg et aussi de nos très chers et féaux cbancellier et gens de notre grand conseil estant lez nous, avons grées, louées, ratifiés, approuvés et confirmés, et de notre certaine science, autborité et grâce espeal gréons, louons, ratifions, approuvons et confirmons par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs Ducs et Duchesse de Luxembourg, poovea toutefois que des jugements, appointements et sentence qui se rendront et et prononceront par les quatre jurez dudit mestier des tîsserans, et dont les parties se sentiront grevées, yceux Jurez ensemble leursd. appointement seront appellables et reformables par nous ou iceux de nostre conseil dudit lieu de Luxembourg toutes et quanies fois que le cas adviendrat, sauf aossy nostre droit et l'autruy. Si donnons en mandement à nosd. Gouverneur, Président et gens de nôtre Conseil audit lieu de Luxembourg, à nos prevost, justiciers etEschevins dudit Arlon, et à tous autres nos Justiciers et officiers cui peut et poura toucher ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx si comme à luy il appartiendra, que de nos présente grâce et confirmation selon et par la manière que dit est ils fassent, souffrent et laissent lesd. suppliants pleinement et paisiblement joyr et user sans leurs faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné ne à aucm d'eux quelconque destourbiers ou empêchement au contraire, car ainsy noas plaist-il estre fait, en témoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruges le septième jour de février l'an de grâce mil quatre cent soixante et onze, ainsy signé sur le reploy par Monsr, le Duc J.Croy, collation est faite ; En nous suppliant très humblement que pour leur plus grant seureté leur veullons aussy sur ce faire expédier nos lettres de confirmation en tel cas pertinents, sçavoir faisons que nous ces choses considérées inclinans favorablement à la requeste desdits suppliants avons par U délibération de nos très chères et féaulx les cbancellier et gens de nostre grand Conseil les lettres cy dessus insérées et tout le contenu en tcelles grées, ^^
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INDWTRIB, GOMMBRCB. 47 H
firme, ratifié el approuvé, et de nostre certaine science, autorité et grdce espeal, créons, confirmons, ratifions et approuvons par ces présentes, si avant toutes fois que les dits supplians en ayent deuëment joy et usé, et pourveu que des jugements, appointements et sentence qui se renderont et prononceront par lesquattre Jurez dudit mestier des tisserans et dont les parties se sentiront grevez, yceux Jurez ensemble leurs jugements et appointements seront appellables et reformables par nous ou ceulx de nostre Conseil audit Luxembourg toutes etquanles fois que le cas escherra, saulf aussi nostre droit el Tautruy ; si donnons en mandement à nosd. Chancellier et gens de grand conseil. Gouverneur ou son Lieutenant et gens de nostre dit conseil à Luxembourg, prevosl, Justiciers et Eschevins dudit Arlon^ et à tous nos autres justiciers et officiers, cui se peut ou pourra toucher et regarder leurs Lientenans et à chacun d'eulx eh droit soy, et si comme à luy il appartiendra que de nos présente graco, confirmation, ratification, approbation et de tout le contenu en cesd. présentes et esd. lettres dessus insérées selon et par la forme et manière que dit est, ils faoent, soufi'rcnt et laissent lesdits supplians plainement et paisiblement joyr et user sans leur faire mettre ou donner ne soufl^rir estre fait, mis ou donné aucun deslourbier ou empêchement au contraire, car ainsi nous plait-il ; En lomoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, donné en nôtred. ville d'Arlon le neufiesme jour de Décembre de l'an de grâce mil cincq cens ainsi signé sur le reploy pur Monss^ l'archiduc Hanon coll. esté fait soubscript oollationné par moy Nicolas Warck escript en parchemin et scellé queu en cire rouge, lequel estoit de.deux cotez rompus, temoing de ce M. Warck el de rechief escriptes en certain procès démené en première instance pardevant les Justiciers et Justice d'Arlon contre Jehan Nothem le jeune m« du mestier des drappiers dud. Ârlon à cause d'office demandeur d'une part el Bernard Scheren confrère dud. mestier deffendeur d'autre, et soubsignés ycelles copies ensemble ledit procès par Nicolas Warck Clercq Jurez dud. Arlon, auxquelles copies la présente a esté trouué concordante par moy J. Brenner, collatioiinés de rechief par moy clercq Jurez d'Arlon soubscript, témoigne de mon nom el seigne manuel cy mis le iiij jourde Juillet x.v.l.xiiij. N. Warck.
Nous très humblement supplians lesdits Remontrans leur vouloir agréer et confirmer les lettres dessus transcriples el insérés, el tout le contenu en icelles, el sur ce leur faire dépêcher les nôtres en tel cas pertinentes, sçavoir faisons que nous les choses avant dites considérées el veuês en nôtre privé conseil lesdittes lettres par copie authentique y exhibées inclinans favorablement à Thumble supplication el requeste desdils remontrans, et sur ce en l'advis de nos amis el feaulx les Vice-Président et Gens de notre Conseil à Luxembourg avons loué, agréée confirmé, ratifié el approuvé, louons, aggréons, confirmons ratifions et approuvons par ces présentes pour nous, nos hoirs el successeurs
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476 HISTOIRE D'ARLOIt.
Ducs et Duchesses de Luxembourg les leltres de privilèges, franchises et libertez cy dessus insérées, incorporées ensemble tous les points et articles y contenus et déclarez tout ainsy et par la mesme manière comme si par cesdittes présentes estoient aux dits remontrants octroyé, consenty et accordé si aitant qu'ils en ayent deuëment joy et usé, et pourveu aussy que tous drappters estrangers pourront vendre leurs draps sur les trois jours de foire qui se tiennent par an audit Arlon, assçavoir la deuxiesme feste de la pentecoste, le jour de St-Marlin en byver, et le premier Jeudy après le nouvel an nommé Tulgairement le nouveau marché, tant seulement et ea tous autres tems de paix ils ne pourront vendre aucun drap en la ditte ville et marchiés hebdomadales, dont lesdits quattre Jurez auront le regard sur les draps desdits forains, s'ils sont vaiilables sur la sorte et façon des tisserans et gens de la drapperie d'y* celle ville et si ceste marchandise estant visité par lesdits quatre Jurez ils h trouvent apprehensible, pourront en tel cas prendre le drap et le conâsquer et partir selon le contenu desd. privilèges. Si donnons en mandement à nos amis et feaulx les chief, président et gens de nos privé et grand coosaulx. Gouverneur et gens de notre Conseil à Luxembourg, prévost, Justicier et Eschevins dudit Ârlon, et tous autres nos officiers et Justiciers cni ce peult et pourra toucher et regarder, leurs Lieutenant, et à chacun d'yceux en droit soy et sf comme à lui appartiendra que de nos présentes grâce, confirmation, ratification et approbation et de tout le contenu en cesd. présentes selon et par la manière que dit est, ils fassent, souffrent et laissent lesdits Reroontrans et leurs successeurs en leur mestier de la drapperie, pleinement et paisiblement joyr et user sans leur faire mettre ou donner ny souffrir estre fait mis ou donné ores ny au temps advenir aulcun destourbiers ny empêchement an contraire en manière quelconcque, car ainsy nous plait-il, En témoin de ce avons fait mettre nostre scel à ces présentes, donné en nostre ville de Bruxelles le penultiesme Jour de may Tan de grâce mil cincq cent soixante-dix, et de nos règnes ass>r des Espagnes et Sicille le i6« et de Naples xviij. et sur Toriginal escrit sur parchemin estoit par le Roy en son conseil estoit signé J. Roux avec paraphe, et y apposé le scel de Sa Majesté imprimé en cire vermeille enchassy dans une boette de fer blanc, plus bas pour copie collationné auxdittes leltres patentes originales escrites sur parchemin et trouvé conforme et les dîttes deux fettres de ratification et confirmation y insérées traduits d'allemand eu fraoçois en leur substance par moy soussigné notaire publicque résident en la ville d'Ârlon quod attestor signé J. N. Didenhoven nots.
Cause que les Remontrans nous ont très humblemenf supplié de vouloir agréer, approuver, ratifier et confirmer pareillement leursd. franchises et libertez, sçavoir faisons que nous les choses susdites considérées et sur icelles eu Tadvis de nos chers et féaux les Président et gens de notre conseil provincial de Luxembourg, inclinans favorablement à Thumble supplication et re-
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queste desdits supplians, avons à la délibération de Doslre très cher et féal •cousin Hercule-Josepli-Louis Turinetli Marquis de Prié, Chevalier de l'ordre de raanonciade, conseiller de notre conseil d'Etat et nostre Ministre plénipotentiaire pour le Gouvernement de nos Pays-bas, aggréé^ confirmé, ratifié et approuvé, aggréons, confirmons, ratifions et approuvons par ces présentes pour nous, nos hoirs et successeurs Ducqs et Duchesses de Luxembourg les lettres de privilèges, franchises et libertez ci dessus insérées, incorporées ensemble touls les points et articles y contenus et déclarez, tout ainsy et par la même manière, comme si par cesd»> présentes estoient auxdits supplians octroyés, consentis et accordés, si avant qu'ils en ayent deuêment jouy et usé et pourveu aussy que tous drapplers estrangers pourront vendre leurs draps sur les trois jours de foires qui se tiennent par an audit Arlon, à sçavoir la deuxième feste de la pentecoste, le jour de Saint Martin en hyver, et le premier jeudy après le nouvel an nommé vulgairement le nouveau marché tant seulement et en lout autre temps de paix ils ne pourront vendre aucun drap en la ditte ville et marchez hebdomadalles dont les dits qualtre jurez auront le regard sur les draps desdils forains, s'ils sont vaillables sur la sorte et façon des tisserans et gens de la drapperie d'ycelle ville et si cette marchandise estant visitée par lesdils quatre Jurez ils la trouvent reprehensible pourront en tel cas prendre le drap et le confisquer et partir selon le contenu desdits privilèges ; si donnons en mandement à nos très chers et féaux les Président et gens de nostre grand Conseil, Gouverneur, Président en gens de nostre Conseil de Luxembourg, Prévost, Justiciers et Eschevins dud. Arlon, et à tous autres nos officiers et Justiciers à qui ce peut ou pourra toucher et regarder, leurs lieutenans et à chacun d'eux en droit soy, et si comme à luy il appartiendra que de nos présentes grâce, confirmation, ratification et approbation et de tout le contenu en ces dittes présentes selon et en la forme et manière que dit est, ils fassent, soufi'rent et laissent les dits supplians et leurs successeurs en leur mestier de la drapperie pleinement et paisiblement jouir et user sans leur faire, mettre ou donner, ny souffrir eslre fait, rois ou donné ores ny en temps avenir aucun destourbier ou empêchement au contraire en manière quelconque, car ainsy nous plait-il. En tesmoignage de quoy nous avons fait mettre nostre grand scel à ces dittes présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le quatorzième de May l'an de grâce mil sept cens dix-sept, et de nos règnes, sçavoir du St-Empire le sixiesme, et des Espagnes et autres le dix-septième, estoit paraphé Ulag^^ signé le Marquis de Prié et au bas encore J. Le Roy avec paraphe et le grand scel de Sa M'ajeslé Impériale et Catholique est appendu en double queue de parchemin imprimé sur cire rouge.
Pour copie authentique conforme à son original et y collationnée par moy notaire de la résidence de la ville d'Arlon soussigné */•
(Signé) J. S. PIERRET, not. 17».
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478 HISTOIRK D'ARLON.
Marchands et Merciers.
Charte du 23 juin iS56{\).
Noas juges et écbevins de la ville d'ÂrloD, faisons savoir à tous ceux qui verront, liront, ou entendront lire les présentes, que cejourd'hui S3 juin de l'année 1556 a comparu devant nous, en propre personne, Marx Jacques, Bourgeois d*Arlon et Maitre-marchand^ assisté des confrères, déclarant avoir reçu de leurs ancêtres, le règlement et les usages dans la vente de leur métier, et qu'ils ont rintention de les maintenir pour !*avenir. C'est pourquoi ilsont remis à Nous juge et échevins une articulation écrite de ces règlements demandant en tant que cela nous semblerait convenable, de les réviser, corriger et améliorer, de les corroborer et sanctionner par Tapposition du sceau de la ville ; après les avoir revus et trouvés équitables, nous n'avons pu leur refuser noire concours et leur avons donné la forme dans laquelle nous leur en avons donné communication.
Premièrement, il est ordonné que tout bourgeois qui veut être frère pour vendre de la mercerie, donnera ù la confrérie six florins d'or de la valeur de 28 sols, six livres de cire^ un florin d'or pour le vin, et tout ceci devra être payé dans le cours de l'année.
Item tout fils de marchand qui voudra tenir la mercerie, donnera une fois pour toute comme reconnaissance un demi sétier de vin et une livre de cire.
Item ceux qui se serviront des poids, des aunes ou qui vendront à l'aune de la soierie, du camelot ou tissage seront obligés d'acheter le métier.
Du reste il est ordonné que tous ceux qui tiendront les merceries et épiceries, devront avoir les poids et mesures en usage dans la ville et dans lesalentours, et ils auront une juste balance, avec laquelle ils feront Tachât et la vente, et le maltre-mercier en aura en tout temps l'inspection, et celui qui sera trouvé en faute payera une amende de six florins d'or désignés ci-dessus, revenant moitié au prince, moitié à la confrérie ; en outre il est encore ordonné que chacun devra vendre et exposer en vente ses épices dans sa maison et au marché sans mélange et chacune séparément, ils vendront par exemple le gingembre vénitien seul, sans y mêler du calecut ou petit gingembre, comme aussi le meilleur poivre pour qu'il n'y ait pas du poivre noyé ou poivre yangel et toutes autres épices comme on les vend dans la ville Ântorfi" et celui qui n'observe pas ce qui précède sera passible d^une amende de six florins d'or.
En troisième lieu il est ordonné que nul ne fera ni vendra des épices {SxavA peut-être aussi confitures) jaunes qui ne soient pas véritables et loyales, c.-à.-d. sur une livre d'épice susdit, Il devra y avoir trois demi-onces de safran et ceci sous peine de l'amende susénoncée.
(1) Traduit de Taliemand*
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INDUSTRIE, COMMBRCB. 479
Item nul n'osera vendre des cierges tissés qui ne sont pas de bonne et véritable cire sans mélange aucun et bien fournis, et ils les vendront par livre, demi livre et quart de livre et ce sous peine de l'amende susdite.
Item aucun confrère ne devra pour la vente causer aucun dommage à un autre qui aura été en marché avant lui et ce sous peine d'une amende d'un demi florin d'or et d'une livre de cire, à donner par moitié au prince et par moitié au métier, et le second acheteur devra recéder au premier la marchandise, si cela convenait à ce dernier.
Celui qui achète sciemment du bien volé, que ce soit des objets pour nourriture, de répicerie on d'autres marchandises, si on Tattrappe, le bien en question sera acquis au prince et à la confrérie» ainsi que l'amende de 6 florins d'or encourue.
Item aucun étranger n'osera venir vendre à l'intérieur de cette ville d'Arlon si ce n'est les jours de foire en temps de paix, ainsi que le prévoit le règlement des épiciers de Lutzembourg et on continuera par provision de cette manière jusqu'à révocation, et devront les épiciers susdésignés assortir et approvisionner les bourgeois de toutes sortes d'épiceries, sans avoir de monopole. Et lorsque les étrangers viendront en ville pour les jours de foire annuelle, ceci devra se faire d'accord avec les juges et maîtres du métier auxquels ils devront d'abord se présenter pour qu'on leur donne des emplacements et pour qu'on leur communique les règlements à observer pour les poids et mesures ; ils feront de plus inspecter leurs marchandises, comme est dit ci-dessus, et s'ils sont troavés en défaut, ils seront punis en ce cas comme les marchands de la ville.
Item le marchand qui voudra préparer une tonne de miel (^ontng^ fia^en loin), devra y mettre quatre livres de bon et vrai poivre et une livre et demie de bon gingembre et cela sous peine d'une amende de six écus d'or.
Item celui qui fait du gâteau devra prendre une livre et demi (de farine) pour deux livres (de gâteau), comme cela se fait et se pratique à Luxembourg et ainsi de suite pour chaque livre et si quelqu'un est trouvé en défaut sons ce rapport, il sera passible d'une amende de six florins d'or.
Et pour que l'ordre susdit soit toujours maintenu d'après les anciens usages^ on donnera tous les ans aux justiciers d'Arlon une livre de poivre (l^anbpfeffer) pour qu'ils maintiennent les épiciers dans leurs anciens droits, et tous ceux qui font partie du métier des épiciers fourniront leur part de cette livre de poivre, et celui qui se refuse payera une amende de deux sols et devra en outre donner sa part de cette épice.
Et comme dans les campagnes appartenant à cette prévôté, habitent partout des épiciers qui font beaucoup de dommage à nos habitants sur les foires et aux fêtes patronales, et parce qu'en outre ceux de la campagne se servent du poids colonais et se permettent beaucoup de fraude dans les épiceries, que quelques-uns se servent des vieux poids et qu'ils s'en serviront peut-être
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encore, et q u'ils les empioyent au grand déipiment des gens simples ; considérant que Nos bourgeois payent du chef de leur métier à la ville bien des impôts, tels que patente et sont grevés d'autres charges, en montant les gardes el en faisant des patrouilles ; il est exigé que ces vagabonds soient empêchés d'exercer ce métier, excepté aux foires annuelles, comme il est dit plus haut, et comme il est d'usage à Luxembourg.
Et Nous juges et échevins susdits, en témoignage de la véracité de cette charte, avons fait appendre le sceau de la ville d'Arlon à cette lettre, donnée l'an et le jour comme il est dit en haut, et à cette lettre écrite sur parchemin est suspendu le sceau de la ville d'Arlon imprimé sur cire verte.
Pour copie conforme à roriginai et collationnée par moy Notaire et Ctero juré de la ville d'Ârlon, soussigné.
J. P. PIERRET, 4742, Nof.
Charte du 10 novembre 1742.
Marie-Thérèse par la grâce de Dieu Reine d'Hongrie et de Bohémei de Dal-r matie, de Croatie, d'Esclavonie, Archiduchesse d^Autriohe, de Bourgogne, de Lothler, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stîrie^ de Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Wirtemberg, et de la haute el basse Lusace, Comtesse d'Habspourg, de Flandres, d'Arthois, de Tîrol, de Halnau, de Namur, de Ferette, de Kibourg, de Gorice, de Gradisca, L.andlgrave d'Alsace, Dame de la Marche, d'Esclavonie, du port Naon, de Salins et de Matines, Duchesse de Lorraine et de Bar, Grande Duchesse de Toscane.
A tous ceux qui ces présentes verront Salpt. Reçeu savons l'humble supplica. tion et requête des m^istres, six f^ssistans et les confrères du métier des aierçiers et marchands établis en notre ville 4'Arlon dans nôtre Pgché de Luxembourg contçnai^t qu'ils s^uroient eu le f^^^lheur de perdre p^r les divers incend^s qui en differens (ems ^voient redi^it ladite ville en cendres et les différentes guerres qui l'avoi^nl souvent désolée, tous leurs privilèges et octrois qu'ils avoient successivement obtenus de nos augustes prédécesseurs dans la possession desquels ils se seroient maintenus jusqu'ai\jourd'huy suivant que les devanciers ^es remontrans en avoient jouis et cela sous l'appui et à la faveur de la traditiQu, à ces causes ils nous ont très humblement supplié de voqloir approuver, aggréer^ homologuer les points ef articles du règlement dont la teneur s'ensuiL
i • Celui qui voudra se faire recevoir dans le corps des merciers et marchands de la ville et marquisat d'Arlon sera obligé de se présenter au maitre en office dudit corps, pour demander une assemblée de maistre et assistans, auquels il aura au préalable à faire duement conster qu'il est né de parens catholiques, apostoliques et romains, qu'il la professe, qu'il est de légitime mariage, de
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bonnes vie et mceurs^ et reçeii boirrgeois en ladite ville) pour laquelle assemblée il paiera seulement vingt-huit sols, et sept sols pour le sergent du métier pour le convoquer.
â. Les roaistres et assistans étant sufflsament certifiés de ce qui est requis par l'article précédent» recevront l'aspirant au corps parmi prêtant serment entre leurs mains qu'il sera et restera notre fidel sujet, et qu'il assistera autant que lui sera possible à défendre les privilèges et droits du corps du métier, et payera pour sa réception seize florins, la moitié à son entrée, l'autre moitié six mois après à peine d'être decheu de son droit, et six livres de cire applicable aux cérémonies dudit corps.
S. L'aspirant ainsi reçeu, le maitre du corps fera assembler le corps des confrères pour leur proposer le nouveau confrère, pour laquelle, assemblée il payera seulement dix escalins et un escalin pour le sergeant pour la convocation.
4. Les fils du maitre et confrères ainsi reçeus, hériteront le droit du corps et souhaitant en faire fruit et exercice paieront un florin d'or et deux livres de cire.
5. Les veuves pourront continuer l'entier droit tant qu'elles resteront veuves, mais se remariant à un étranger non reçeu audit métier tel devra acquérir le dit métier en payant seulement la moitié du prix, les assemblées entières et la cire énoncée à l'article deuxième.
6. Les filles hériteront la moitié du même droit et un étranger les épousant, paiera comme celui qui épouse une veuve.
7. Un confrère commençant boutique paiera comme d'ancienneté au maitre du corps lors de la première ouverture treize sols.
8. Que tous commerçans se servant de pold et aulne seront obligés d'acquérir le dit mestier, excepté les bouchers et boulangers dont le poid restera sujet à la visite du corps des merciers, et seront tous obligez de se servir du poid de seize onze, et de l'aulne usitée en la ville d'Arlon.
9. Et pour que cette uniformité nécessaire au commerce reste stable^ le maitre du corps avec deux assistans et le sergean du métier feront, lorsqu'ils trouveront nécessaire, la visite, et ceux qu'ils trouveront en faute, soit en poid ou aulne seront amendés de huit dalers moitié à notre profit, et l'iiutre moitié au profit du corp^ et d'une livre de cire applicable aux cérémonies du métier.
10 Que les confrères ne pourront débiter que des bonnes pures et leales marchandises en denrées non falsifiées ni mélangées comme de toutes sortes d'épiceries et généralement servant à la consomption de bouche, pain d'épice, ouvrage en cire, chapeaux fins, et toutes autres marchandises ainsi que les marchands font et peuvent faire dans d'autres villes à peine de confiscation dont une moitié echera à notre profit, et sera icelle renseignée au Receveur de nos domaines^ et l'autre sera au profit du corps, à quelle fin feront lesdits
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