H18T0IIIB D'ARLOR
maître et deux assistans quelque fois la visite pour que le peuple ne soit pas trompé.
H. Un confrère volant un autre confrère marchander quelques denrées, ne s'en devra mesler ni lui préjudicier dans son marché à peine de forfaire une livre de cire jusqu'à ce qu'il quitte lesdittes denrées ou qu'il y renonce.
42. Et comme plusieurs étrangers s'établissent à la porte de laditte ville et dans la prévosté dudit Ârlon s'emancipant de débiter toutles sortes de mauvaises marchandises et denrées, même à moindre poid et aulne que ceux usités en ladilte ville et au très grand préjudice dudit corps, et même du publicque qui s'y trouve journellement trompé, pourquoi prévenir et pour soutenir an corps régulier dans ladilte ville à pouvoir mieux subvenir aux charges publicques auxquelles il est toujours exposé, personne ne devra plus s'émanciper dans le district de ladt. ville et prévosté de faire le marchand sans au préallable s'être présenté audit corps de merciers en la ville d'Arlon, d'où il devra avoir reçeu le poid et aulne ordinaires et marqués de la marque du dît métier* et pour l'obtention de cette permission et poid et aulne paiera audit métier cinq ecus et restera sujet à la visite et amende dudit métier comme un autre confrère.
43. Le corps du métier s'assemblera chaque année le lundy après la qnasimodo pour assister à la grande messe et service qui se tient pour ledit corps et icelui fini demandera la permission au Receveur des Domaines pour procéder à réiection d'un nouveau maistre et sergent du métier qu'on présentera audit receveur pour en recevoir les sermens comme d'ancienneté.
44. Un des assistans Jurés venant à décéder les maîtres et assistans choisi* ront un autre qui prêtera également serment entre les mains dudit Receveur et restera en office sa vie durante.
45. Lorsque la cloche sonne pour des messes et services divins pour le corps du métier, chaque confrère sera obligé de s'y trouver et d'aller à l'offrande selon son rang d'ancienneté à peine de deux sols d'amende et de quatre sols i charge d'un juré assistant.
46. Un confrère venant à décéder tous les confrères seront obligés d'assister à son enterrement et service, et d'aller à l'offrande à peine de forfaire l'amende énoncée à l'article précédent.
47. Tous les confrères seront obligés de se trouver aux assemblées du métier y étant convoqués, soit pour délibérer pour affaires du métier, ou pour nre service à peine de deux sols d'amende, à moins d'être absent, malade, ou d'avoir obtenu permission du maître.
48. Dans les assemblées chacun s'y comportera avec modération et respect, en parlant chacun à son tour, à peine de forfaire les amendes suivantes qui devront se payer sur le champ et sans la moindre contestation.
i« A sçavoir celui qui injuriera le maître en office forfera une livre de cire.
Googh
UfDCSTIlIE, GOMMBRGE. 488
^^ Celui qui injuriera un confrère forfera une demy livre de cire.
S* Celui qui donnera un démanli au maitre forfera une demy livre de cire.
A^ Et à un confrère un quart de livre.
5^ Celui qui s'émancipera de donner un coup à quelqu'un dans l'assemblée forfera une livre et demy de cire.
6* Celui qui provoquera un hors de l'assemblée pour se battre forfera une livre et demy de cire.
T Celui qui ne voudra se taire le maitre ayant imposé silence, forfera deux sols et demy, laquelle amende se doublera et triplera en cas d'opiniâtreté.
i9. Les confrères seront obligés d'assister aux processions générales de la paroisse avec leurs flambeaux.
20. Le corps du métier continuera à donner comme d'ancienneté au magistrat de la ville d'Arlon une livre de poivre annuellement.
U. Tous ceux qui souhaiteront avoir une assemblée générale du métier paieront vingt-huit sols, et pour une assemblée seulement de maitre et six assistans quatorze sols.
22. Le Justicier de la ville avec le maitre des marchands et les six jurés assistans continueront conjointement comme d'ancienneté la veille de la pentecoste à designer la place de la foire et tireront pour leur rétribution un florin d'or du métier, tireront de chaque chapelier étranger exposant des chapeaux à vendre, un sol et de chaque autre marchand étranger un demy escallin pour leur visite et le sergeant pour distribuer les aulnes un sol.
23. Les marchands étrangers venant exposer leurs marchandises aux autres foires continueront suivant l'ancien usage ù paier auxdits maitre et jurés du corps un demy escalin chacun pour leur visite et un sol au sergeant pour la distribution des aulnes.
24. Restera le maitre du corps avec le sergeant en son ancienne profession de régler la foire de Rendschleiden avec ceux de la justice dudit lieu, et d'en tirer la moitié des droits, comme aussy de tirer de chaque marchand étranger venant exposer à vendre des fromages de herf en la ville d'Arlon un fromage, de chacque panier de cerises une livre, et de chacque marchand y exposant des verres le choix d'en prendre un, et de ceux exposant des porcelaines un demy escallin pour son droit de permission.
25. Tous autres marchands étrangers venant en la ville d'Arlon pour exposer des marchandises et merceries en vente, seront obligés d'en avertir au préalable le maitre des marchands, en lui paiant un demy escallin, lequel maitre avertira lesdits marchands du poid et aulne dont ils se devront servir, et visitera comme de coutume les denrées et marchandises, et en cas de faute ou fraude les amendera à l'assistance des jurés suivant l'article 9^^ et 10* des présents statuts.
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4M EI8T0IRB D'ARLOM.
26. Toutes les marchandises et denrées qui seront amenées en la ville d'Arlon par marchands étrangers, pour y être vendues et débitées, seront suivant l'ancienne coutume déposées au poid bannal de la dite ville sans pouvoir être déposées ailleurs à peine de confiscation et d'une amende de cinquante florins à charge de ceux qui les recevront, moitié applicable à notre profit, et Tautre moitié au profit du métier des merciers.
27. Aussitôt que les marchands ou voituriers étrangers auront déchargé leurs denrées au poid bannal, le contrôleur en avertira le maitre du métier pour les venir visiter incontinent, et en régler le prix avec ces marchands et voituriers le plus équitablement que faire se pourra, tant pour l'avantage des dits marchands étrangers que du public, soit par cent pesant, ou en nombre par pièces entières ou par quantité selon l'espèce de marchandises et denrées, sans user de monopole, fraude ou dissimulation, à peine d'être disposé à sa charge suivant l'exigence du cas, et le dit maitre fixera avec les assistans l'heure que la vente desdites marchandises devra se faire.
38. Les devoirs ci-dessus achevés le courleur fera le tour pour en avertir les justicier, prévôt, magistrat et marchands merciers en leur dénonçant la qualité, le prix desdittes marchandises et l'heure de la vente, lesquelles le justicier, prévôt et magistrat pourront pendant le jour acheter pour leur propre consomption et non pour d'autres et en faire leur provision.
29. Les marchands étrangers n'auront que deux jours pour débiter leurs marchandises en Jad^® balance dont le premier servira pendant trois heures pour les justicier, prevost, magistrat et marchands, qui en pourront acheter en détail, mais d'autres ne pourront en acheter moins que de douze livres et demy pesant.
30. Les dits marchands et voituriers étrangers seront obligés de laisser en dépôt en ladite balance les marchandises qu'ils n'auront point débitées, ou les emmener aussitôt hors de la ville et prévoslé d'Arlon, sans les exposer ailleurs sans permission du maitre de la balance et du métier, aux peines et confiscations portées par IVticle 26 des presens statuts.
3i. Le fermier de la balance si bien que le courleur seront obligés de veiller et observer qu'il ne se commette aucun monopole au préjudice de la teneur des présents statuts et d'en avertir le maitre des merciers, pour les contrevenans être par lui et six assistans amendés selon l'exigence du cas dont les amendes écheront moitié à notre profit, et l'autre moitié au profit du métier.
32. Sera payé au courleur pour un tour, par chaque marchand ou voiturier, trois sols et demy et sera obligé de rester pendant tout le teras dans la balance où les dits marchands étrangers débiteront leurs denrées, pour observer si l'on exécute exactement ce qui est requis par les présens statuts ; si au contraire il avertira le maitre.
33. Ne pourra le fermier de la balance se servir dans icelle d'une petite ba-
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INIHWTWB» OOMMBMB. 4Bft
lance, sinon pour les fines épiceries dont ne sera pesé moins d'un cartron et devra être la livre de seize onces à peine de confiscation.
34. Le même fermier ne pourra acheter pendant le jour pour d'autres personnes, mais bien pour sa propre consomption^ ni en recevoir ni déposer chés soi appartenant aux marchands étrangers, et en cas qu'il ait commission de débiter les marchandises restées en dépôt à la balance, il observera les mêmes formalités comme les marchands étrangers en exhibant au maître des merciers sa commission par écrit à peine d'amende.
35. Qu'aucun marchand étranger ne pourra vendre pendant le jour des étoffes de quelque nature elles puissent être, ni toilles, ni indiennes, que par pièces entières, les menues quincailleries que par douzaine, ni les vins, brandevins, vinaigres^ huilles ou autres liqueurs que par barils ou tonneaux, à peine de vingt florins de Brabant, moitié applicable à notre profit, et l'autre moitié au métier.
36. Et an cas de difficultés ou opposition à pouvoir faire entrer les amendes et confiscations encourues, le maitre des marchands requerera comme d'ancienneté le receveur de nos domaines au dit Ârlon de lui fournir un sergeant des dits domaines pour faire entrer les amendes et confiscations par voie d'exécution, parmi son salaire raisonnable sans aucune formalité de procédure et en cas d'opposition à l'exécution, la plainte sera portée à la décision du Conseil provincial de Luxembourg.
37. Les maitre et assistans rendront chaque année exact compte desdites amendes et confiscation à l'intervention des confrères du métier qui voudront y être presens, et du Receveur de nos domaines auquel ils en renseigneront fidèlement la moitié qui sera portée dans la recelte et mise de ses comptes à peine de correction arbitraire en cas de recellement.
Sçavoir faisons que nous les choses susdites considérées et eu suricelles les avis de nôtre cher et féal le conseiller substitut Procureur général de nôtre conseil de Luxembourg, qui préalablement a oui ceux qu'il appartient, inclinant favorablement à l'humble supplication et requête des siipplians, avons aggréé, approuvé et homologué, aggréons, approuvons et homologuons les statuts insérés de mol à autre. Si donnons en mandement à nos très chers et féaux les chef Président et Gens de nôtre Conseil provincial de Luxembourg et à tous autres nos Justiciers, officiers et sujets auxquels ce peut ou pourra loucher et regarder que de cette présente grâce, agréation, approbation et homologation ils fissent, souffrent, et laissent lesdits suplians et leurs successeurs pleinement, paisiblement et perpétuellement jouir et user selon et en la forme et manière que dit est sansleur faire, mettre, ni souffrir être fait, mis ou donné aucun troubh^ ou empêchement au contraire. Car ainsi nous plait-il, en témoignage de quoi nous avons fait mettre notre grand scel à ces dites présentes, donné en notre ville de Bruxelles le dixième de Novembre Tan de
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486 mSfiMM D^AHIiOlf.
grâce mil sept cent quarante deux et de nos règnes le second, étoit paraphé Steenh^ et plus bas par la Reine en son conseil signé F. J. Misson avec paraphe. Plus bas étoit : Cejourd'hui 18« Juin 1743, ont lespresens statuls été enregistrés es registres aux patentes et commissions reposans au greffe du conseil provincial de Luxembourg par moy soussigné secrétaire de Sa Majesté la Reine d'Hongrie et de Bohême et Greffier au susdit conseil. Fait à Luxembourg ut supra, étoit signé J. B. Mangin avec pphe et le graiid scel de sa Majesté y étoit appendant à double queue imprimé sur cire vermeille renfermé dans une boête de fer blanc.
Pdletiers.
Charie du 30 avril 1565 (1 ).
Nous Juges et Echevins de la ville d'Arlon, faisons. savoir à tons qui les présentes verront, ouïront, et liront, telles que nous les ont présenté les maîtres et frères du métier des pelletiers de ladite ville d'Ârlon, disant que ce métier a été créé honorablement depuis des temps immémoriaux et bien employé et exercé dans la ville d'Arlon, que nul osait acheter ni exercer ce métier à moins qu'il fut d'un caractère de vie et d'action et famille honnêtes comme l'ont pratiqué leurs ancêtres et eux-mêmes jusqu'à ce jour, règlement que les susdits frères avaient par écrit, mais qu'ils avaient perdu à la suite de la guerre subite, qui avait si longtemps duré en cette contrée.
Comme pourtant les frères du métier ont l'intention de suivre et vivre selon cet ancien usage et règlement, par conséquent ils ont remis à Nous Juges et justiciers le susdit règlement par écrit, article par article, Nous priant de l'examiner et pour autant et comme bon nous semble de les corriger, mettre en forme et de les confirmer et les certifier en y appendant le sceau ouvert d'Arlon.
Après les avoir étudiés, trouvés justes et équitables. Nous n'avons pas pa leur refuser leur demande, leur avons donné la forme suivante et leur eo avons donné communication.
D'abord il est ordonné qu'au jour de S** Barbe après les matines les frères se réuniront à l'hospice, pour nommer un maître et un sergent qui soient honnêtes et profitables à la confrérie, et celui sur qui le vote s'arrête ponr être maître ou sergent, s'il refuse, il devra payer un foudre de vin, moitié au prince et moitié au métier et devra néanmoins supporter la charge de son emploi (de ses fonctions).
Item devra le maître honnêtement remplir sa charge, et le sergent serfir
{ 1 ] Traduit de T Ailemand.
irousTRiB, cammoB, 487
fidèlemeot le mattre oooYellement élu, et toute la confrérie et le maître ainsi élu sera tenu de donner au jour de S^ Barbe au juge un demi sélier de Yin et à l'hoiftsier (Subeler, anciennement désigné sous le titre de Varlet), une mesure de vin comme cela s'est pratiqué anciennement et moyennant ces cadeaux, les susdits juges et huissier (SubeO, varlet anciennement), leur devront aide et assistance dans l'administration de sa charge.
Item quiconque voudra se faire recevoir confrère payera pour Tamélioration de la confrérie 4 florins d'or, comptés à "ùS sols de Brabant chacun, 4 livres de cire et aux frères un sétier de vin et s'il veut alors établir son atelier à Ârlon, il devra encore un florin d'or pour droit de (fd^neib^gelb) aux frères un florin d'or, pour droit de table (tavelgeld) ; un florin d'or et pour droit de fosse un des mêmes florins comme il était d'usage anciennement et devront les deraiers florins être employés à l'entretien des fosses et du baquet (©d^offel) comme dans d'autres confréries.
Item devra le mattre ni accepter ni établir un apprenti, s'il ne verse d'avance à la confrérie un demi florin d'or et deux livres de cire et aux frères un sétier de vin, et s'il veut devenir frère et manifeste l'intention d'acheter le métier à Ârlon, les mêmes un florin et les deux livres de cire devront être décomptés de la somme globale, et devra ledit apprenti servir son mattre durant trois ans sans le quitter.
Item nul frère osera établir son fils, s'il ne donne d'avance deux livres de cire au profil de la confrérie, et aux frères un demi sétier de vin.
Item devra le maître la nuit de la S^ Martin, nommer un mattre de foire pour, avec le maître et le sergent inspecter si des pelletiers exposent en vente aux foires et autres jours, pour voir si leurs marchandises sont loyales ou non et si Tan est trouvé en défaut de le punir sur l'avis et du consentement du juge afin que l'intérêt public soit sauvegardé.
Item si un frère dans la prévôté exerce manuellement le métier et s'il est un des confrères qui apportent au marché d'Ârlon des peaux, il sera obligé de se transporter à la S^ Barbe à Arlon pour élire le maître et sergent et pour qu'ils soient dispensés de venir, chacun donnera un gros luxembourgeois et cela pour droit d'obéissance.
Item aucun maître n'osera engager l'ouvrier de l'autre au sortir de son atelier, mais le domestique devra avoir été auparavant depuis quinze jours hors la ville, à moins que le premier maître donne son consentement, et ceci sous peine de l'amende usitée.
Item si un frère doit faire à un autre frère une citation, le maître exigera de chaque frère la caution pour faire la citation et pour la citation huit forts deniers bavarois comme il est usité et tenu dans les autres confréries.
Item si un frère est convoqué pour un anniversaire ou un enterrement et s'il n'obéit point il sera passible d une amende de deux sols.
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hem quand la confrérie est assemblée et réunie, ancan n'ôseï^ (^eif^en leçeit) insulter l'autre sous peine d'une amende de 2 sols.
Pour constater que le tout est conforme à la vérité et donné sur prière et désir dudit métier des pelletiers, nous jugeb et jurés avons appendu le sceau ouvert de ladite ville d'Arlon à cette lettre donnée le dernierjour d'Avril 4565.
Sainte Croix cl Saint EUri.
Charte du 28 mai ntî.
Charles par la grâce de Dieu Empereur des Romains toujours Auguste, Roy d'Allemagne, de Castille, de Léon, d'ArragODi des deux SIciles, de Jérusalem, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Corduo, de Corsiquts de Murcie, de Jaen, des Algarbes, d'Algecire, de Gibraltar, des Isles de Canarie et des Indes tant Orientales qu'Occidentales, des Isles et terre fermede la meroceane,Archiducd'Austriche,DucdeBourgogne,deLothier, de Brabant, de Limbourg, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carnioles, de Luxembourg, de Gueidres, de Wurtemberg et Teck, de la haute et de la basse Silesie, d'AtheneseldcNeopatrie, Prince de Souabe,Marquisdu Saint Empire, de Bourgau, de Moravie, de la haute et de la basse Lusace, Comte d'Habsbourg, de Flandres, d'Arthois, de Tyrol, de Barcelonne,deFerrete, deKybourg,deGorice, do Roussillon et de Cerdagne, Palatin du Haynau et de Namur, Landigrave d'Alsace, marquis d'Oristan et Comte de Goceane, Seigneur de la Marche, d'Es* clavonie, du Port Naon, de Biscaye, de Moline, de Salins, de Tripoli et deMalines. Dominateur en Asie et en Afrique,
A tous ceux qui ces présentes verront SaluL Receu avons l'humble supplication et Requête des Maîtres, six Jurez, et confrères communs du Métier de Sainte Croix et Saint Eloy établis dans notre Ville d'Arlon en notre Pays et Duché de Luxembourg contenant que de plusieurs siècles passez ils n'auroleot été pourveus et ne tiendroient qu'une lettre de police fondée sur l'autorité des Justicier et Eschevins de notre dite Ville d'Arlon pour titre de Règlement de leur métier, suivant laquelle lettre de Police ils seroient réglez jusques à present aianl de tout tems même encor eu beaucoup de peine et difficulté à la faire observer et y faire condescendre Ceux qui en dépendent et en ressortissent y nommez et qualifiez et d'autres sortes d'Artisans étrangers, qui en font partie. Savoir : Orfèvres, Sculpteurs, Lanterniers, Cloutiers et Potiers de terre, de quelle sorte il n'y avoit cy devant aucuns établis dans notre dite Ville d'Arlon qui depuis quelques années successivement sy seroient venus fourer et ne seroient encor nommez ni arrangez dans lad. lettre de police et dans l'article, qui spécifie les Artisans dudit métier et n'aurolent été receùs Bourgeois
Qoo^<z
Di acbdpté l^H pi^M^r, Içsiqiiels les Remontrons deMrerqient y ^tre nommez, qualifie^ et çooipris» et souhaiteroient de plus, que ladite lettre de Police seroit plu8 s^utori^ée pour 1;) faire pliis exacteQiept ol)server pour le bien du publîcq el le service divin 2 C'est pourqqqy ils ont pris leur recours vers nous suppU* ants très' humblement que notre bon plaisir soit d'ériger ladite lettre de police en titre, règlement et chartre et leur en faire dépêcher nos lettres patentes en conformité du projet sur ce nous exhibé. Savoir faisons que nous les choses susdites considérées et sur icelles eu l'avis de nos chers et féaux les Président et Gens de nètre Conseil Provincial à Luxembourg, qui ao préalable ont oui les justicier et Eschevins de nôtre dite Ville d'Arlon, inclinans favorablement à la supplication et requête. desdits maîtres six Jurez et confrères communs du métier de St. Croix et St. Eloy supplians, avons aggréé, confirmé, approuvé et accordé^ agréons, confirmons, approuvons et accordons de grâce especlale par ces présentes les points et articles suivants pour titre et Règlement du métier. Premièrement qu'il sera permis aux maîtres, six Jurez, et communs confrères du métier de Sainte Croix et de Saint Eloy de faire un seul corps de métier et maîtrise, dans lequel sera incorporé celuy des Maréchaux ferrans, Menuisiers, Couvreurs, Tonneliers, Massons, Tailleurs de pierres, Charpantiers, Chaudro- Dîers, Potiers d'éLiing, Lanterniers, Cloutiers, Serruriers, Charons, Vitriers, Sceliers et Ârmoiriers, en sorte qu'ils composeront tous ensemble un seul corps de métier et maîtrise, dans lequel se pouront faire enroller les Orfèvres, Schulpteurs et Potiers de terre s'ils le trouvent bon.
Qu'à l'avenir les autres artisans étrangers^ qui viendront dans notre dite Ville d'Arlon et seront censez être du même métier el maîtrise, seront nommez, qualifiez et arrangez dans le susdit article et compris dans ledit Corps de metîe^ et maîtrise, après qu'ils auront preallablement et pas autrement été reçus Bourgeois de notred. Ville d'Arlon et seront soumis à tous les points qui concernent le présent règlements
Qu'aucun étranger incorporé dams ledit métier et maîtrise ne poura travailler de son art ou mciier en dépendant dans nôtre dite Ville pour luy ni poiir autre Bourgeois» qu'après l'avoir aohepté pour cincq éous et trois livres de cire, dool quatre écua et demy tourneront au profit de la chapelle de St, Eloy et St. Croix dud. métier pour l'entretien d'icelle, dea luminaires et orne«»eiit^ pour le service divin, et le reste audit métier en montrant aux maîtres» Si^ Jurez pour lora regens leur lettre d'apprentissage.
Que tous ceux qui. voudront apprendre ledit métier seront tenus de se soumettre à la preuve pendant quinze jours, en donnant au bout desdits quinze
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490 HlSTOIRl D'ARLOM.
joors un patacon au profit du métier et deux livres de cire au profit de lad*, chapelle à l'usage que dessus et de se présenter aux maîtres, six Jurez dudit métier avant d'être receu à l'apprentisage, et après l'avoir deûement appris pendant trois ans de se présenter auxd. maîtres et six regens pour lors ponr demander et recevoir leurs lettres dudit apprentisage s'ils veulent s'en servir.
Que les garçons de fils des maîtres seront obligez pour relief du métier qu'ils voudront pratiquer de payer douze escalins au métier et deux livres de cire au profit de lad. chapelle de Ste. Croix et St. Eloy.
Que les maitres, six et sergeant seront chaque année changez et choisis par le corps du métier à la St. Jean-Baptiste et mis a serment de bien faire leur devoir et la visite et leurs rapports pendant leur administration sur toutes les marchandises de lu fabrique du métier es cas escheans et jugeront et décréteront les amendes résultantes selon leur conscience des Forfaiteurs.
Que ceux qui amèneront et voudront débiter desdites sortes de marchandises dans nôtre dite ville d'Ârlon seront obligez d'en avertir lesd>. maitres et six Jurez pour en faire la visite et en juger et décréter applicable au profil que dessus.
Que les amendes qui proviendront de la mauvaise qualité desdites marchandises ou faute de les avoir présenté seront escheûes la moitié à notre profit et Taulre moitié au profit de lad. chapelle.
Que pardevant les maitres et six seuls comparoiteront tous à leur commandement de la part du métier et seront terminés tous différents et auront pour leur salaire de toutes les assemblées cinq gros^ quatre deniers, chaque gros à douze deniers neufs payables par iceluy qui sera condamné aux fraix de la dite assemblée et encore toutes fois deux gros huit deniers pour aide du service divin par ainsi que toute assemblée se devroit monter a huit gros et en cas que l'un des susdits maitres et six se voudroit reclamer riers et pardevaot les communs confrères et qu'il seroit condamné pardevant lesd. communs confrères iceluy payera double droit du commendement et d'assemblée doqoel commendement et jugement des communs confrères et six chacun pourra appeler plus avant pardevant les Justicier et Eschevins parmi ramplissant et payant la somme desdits commandements et assemblées.
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INDUSTRIB, GOMMBIIGB. 491
Item aux commaodements du sergeant dechacque confrère ou tribus chaque confrère sera obligé d'obéir sur peine de deux gros quatre deniers toutes et quante fois qu'il y sera défaillant et particulièrement nul confrère sera refusant de venir lors qu'il sera commandé a un enterrement et chacun se devra trouver devant la porte du Defunct sans s'arrêter en aucun autre endroit sous la peine prescrite, et ne quiterapoint jusquesàce que le corps du défunclsera emporté et enterré.
Item sur pareille peine sera obligé chaque confrère étant du soir chez luy» lors qu'on sonne la clochette d'obeyr à lad* clochette et de suivre aux chaques funérailles et anniversaires avec aumône et offrande selon l'ancienne coutume et de n'y point manquer au matin sans permission du maître ou réquisition d'une autre personne honnête^ et comme chacun confrère est aussy obligé d'obéir au commandement à la clochette et au sergeant et que ledit ouvrier étoit adjourné d'un autre confrère, il sera déduit audit ouvrier à cause de son absence selon le tems qu'il a été absent de son salaire.
Item que les confrères se comporteront honnêtement et aniiablement par ensemble soit en bonne assemblée^ ou autrement, et si quelqu'un se comporteroit indeûement envers son confrère et commenceroit à inciter un autre à quereller, ou donneroit le démenti à tel confrère, aura toutefois forfait deux gros quatre deniers ; telles et semblables affaires indues et illégitimes seront vuîdées en la confrérie comme dit est cy dessus et si quelqu'un attaqueroit l'autre injurieusement en son honneur soit en pleine assemblée et hors, et qu'il luy donneroit des injures et viendroit jusqu'à le battre, ou se mesuseroit contre nôtre ordonnance le maitre Régent pour lors sera obligé de faire incontinant son rapport à la justice du lieu.
Item si un confrère ou ouvrier auroit entrepris de faire quelque bâtiment par entier ou par partie, nul autre ouvrier luy faira aucun empêchement ni prendra telle entreprise hors de ses mains, ains permettra de jouir d'Icelle de la manière comme il l'a entrepris, lequel bâtiment ainsy entrepris, chaque maitre ouvrier sera obligé d'achever consécutivement selon son possible, et ne s'en ira pas de là pour entreprendre un autre, si longtems que le maitre du bâtiment aura des matériaux et sans sa permission et achèvera ainsi honestement soit que le bon Dieu veuille qu'il soit, par journée ou par entreprise, à peine que le maître du bâtiment poura prendre un autre ouvrier à son plaisir ; et auront les ouvriers à entrer incontinent en leur travail tout an matin
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après la première messe^ et y demeurer depuis la levée da soleil jusqaes au couchapt» soit hyver ou été.
Item si quelque maitre du bâtiment auroit quelque différent avee un maître, à raison que ledit maitre n'auroit pas achevé sondit bâtiment conformemenl à nôtre d« ordonnance ou auroit fait ou érigé son bâtiment plus légèrement et lourdement qu'il a été convenu et arrêté, en ce cas chaque maître de bâtiment aura à actionner tel entreprenneur en première instance pardevant son maitre du métier et six avec d'autres maîtres ouvriers experts, avant qu'il puisse le contraindre par une autre Justice.
Item nul entreprenneur poura deffendre ni empêcher à un maitre de bâtiment de s'accorder avec un autre pour un travail particulier ou par pièce dans un bâtiment entier^ dont le manouvrier ne poura avoir entrepris qu'une partie, on n'aura voulu entreprendre de mettre autant de journaliers qo'il plaira au maitre de bâtiment outre le travail entrepris.
Item ne poura faire aucun ouvrier étranger qui viendra en nôtre dite Ville d'Ârlon a aucun Bourgeois un bâtiment entier sans être receu confrère soit à l'entreprise ou journée et auront les entreprenneurs à travailler en journées avec teur valets et apprenUfs conformément à l'ordonnance érigée en nôtre Ville de t^u^embourg.
Item si quelqu'un devroit quelque chose à un ouvrier soit pour salaire de travail^ ou autrement 11 ne poura faire deffendre à un autre ouvrier d'y travailler.
Item nul confrère louera le valet d'un autre ouvrier, ou ne le débauchera pendant le terme de son louage ; si un valet voudroit aller d'un maitre chez un autre pour y travailler, il ne sera receu, ne soit qu'il ait bonne connoissance du maitre précèdent, qu'il ait son congé de ce qui appartient à chaque maître et est obligé de dire à l'instant sans aucun delay s'il en est requis.
Item chaque confrère sera obligé d'obéir à cette nôtre ordonnance, et si quelqu'un loueroit un confrère d'avantage, et cooforuiiement à cette ordonnance, iceluy aura fourfait l'amende envers les confrères.
Item chacun confrère obeyra aux commandements et défenses du sergeant, et poura le sergeant prendre gages pour toutes les amendes, qui auroient été
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INDUSTRIB, COMMBRGB. 493
adjugées par le maître et six, qui auront fourfait par les points susd', et si aucun confrère s'opposeroît ou refuseroîtde payer, sera amande d'ciilleurs avec l'amande ordinaire et accoutumée de deux gros quatre deniers, et comme il est louable à tous et un chacun de vivre fraternellement.
Si donnons en mandement à nos très chers et féaux les Président et Gens de nôtre grand conseil, Président et Gens de notre conseil Provincial à Luxembourg, Prevot, Justicier et Ëschevins de notredite ville d'Ârlon, et à tous autres nos officiers et justiciers à qui ce peut ou poura toucher et regarder leurs Lieutenants et à chacun d'eux en droit soy, et si comme à luy appartiendra, que de cette nôtre présente grâce, confirmation et approbation et de tout le contenu en ces dites présentes selon et en la forme et manière que dit est, ils facent, souffrent, et laissent lesdîts maîtres, six Jurez, et coufreres communs du métier de Sainte Croix et Saint Eloy suppliants et leurs successeurs en leurs métiers plainement et paisiblement jouir et user, sans leur faire, mettre, ou donner, ni souffrir être fait, mis ou donné ores ni en tems a venir aucun détourbier ou empêchement au contraire en manière quelconque. Car ainsi nous plaît il. Eu témoignage de quoy Nous avons fait mettre notre grand scel a cesd'. présentes. Données en nôtre ville de Bruxelles le vingt huitième de mars Tan de grâce mille sept cent vingt deux et de nos Règnes scavoir de Tempire Romain le onzième, d'Espagne le dixneuvieme, d'Hongrie et de Bohême aussi le onzième :
Par L'Empereur et Roy en son conseil. (Signé) J. B. De STEEMS avec paraphe.
Cejourd'huy premier juillet 1722 ont les présentes Lettres été Enregistrées au Registre des Commissions et patentes reposantes au Greffe du Conseil Provincial de Luxembourg fol. i69o, recto et sqtibus en vertu du décret de la Cour du susdit jour par moy sousigné et secrétaire de S. M. I. et C. et Greffier en Chef de son Conseil Provincial de Luxembourg.
MÂNGIN.
Tailleurs.
Charte du l^^juin 4580 (1).
Nous juges et échevins de la ville d'Ârlon, faisons savoir à tous ceux qui verront, ouïront ou liront les présentes que le maître et frères du métier des tailleurs dans la ville d'Arlon nous ont présenté une supplique, dans laquelle ils déclarent que par suite des évènemens de la guerre et que comme il arrive
Cl) Traduit de rallemaod.