‹ Histoire d'ArlonChapitre 96 sur 139 · H18T01M D'ARLON · texte numérisé non relu

H18T01M D'ARLON

souvent par suite d'incendie, ils ont perdu le règlement écrit de leur métier, mais dont la teneur leur est encore en bonne mémoire, telle qu'ils nous Font donné par écrit et article par article, nous suppliant humblement de le corriger, augmenter, renouveler et de le communiquer (publier) muni du sceau de ladite ville.

Comme nous avons trouvé leur demande non insensée mais bien appropriée à procurer une bonne administration et police de lour métier, nous leur avons communiqué les règlements de leur métier par provision pous la forme suivante :

Primo. Tous les ans, jour de S^ Catherine, le maître du métier sera élu définitivement sur vote des frères qui sont honnêtes, après avoir pris l'avis du juge^ et ce jour le métier sera tenu à donner au juge un l/i sétier de.viu.

Secundo. Si l'un des frères veut devenir maître on dpvra lui ordonner de faire une paire de culottes et un pourpoint tels qu'on les porte alors.

Tertio. Il devra faire une longue robe de prêtre (soutane) avec collerette comme elle est en usage alors.

Quarto. Il fera une robe de femme avec col entier comme il est d'usage.

Item quarto. Un manteau rond pour homme.

Item. Celui des frères du métier qui ne saurait faire ces ouvrages et qui a été présenté pour passer ces épreuves, sera condamné à payer quatre florins d'or, appartenant par moitié aux frères du métier et l'autre moitié au maître des matières brutes, et sera renvoyé pour mieux apprendre.

Item. Si un frère ne veut pas comparaître sur une convocation du maître, l'amende sera de deux sols.

Item. Si un frère sème la discorde ou blasphème Dieu dans un lieu, l'amende sera d'un florin d'or, échu par moitié au prince et par moitié au métier.

Item si un frère reçoit un morceau de drap dont on a coupe le bord ou qui est marqué à la craie^ il n'osera pas le découper mais demandera d'où il provient, et cela sous peine arbitraire.

Item aucun frère n'osera employer un garçon à moins qu'il n'ait fait un apprentissage de deux années.

Item tout frère sur la demande de tout bourgeois devra découper et travailler ses marchandises dans la maison du bourgeois moyennant dédommagement ou bien découper aussi et achever h la maison selon le bon plaisir du bourgeois afin que nul ne puisse se plaindre ni de l'ouvrage, ni du prix d'un frère du

métier.

Item tout maître qui aura fait à un bourgeois des habillements neufs, sera

tenu sur la demande qui lui en sera faite, de lui faire moyennant payement

tous les raccoroodages dans sa maison ou dans celle du bourgeois selon le bon

vouloir du bourgeois, ou bien il sera permis à un étranger de le faire.

Item les maîtres qui travaillent des étoffes en soie, sont tenus de fournir un

échantillon de l'étoffe dont ils feront des vêtements.

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Item si la fille d'ua frère da métier épouse un tailleur élraoger, il aura droit i la moitié du métier.

Item quand un frère appelle arbitrairement un autre dans leurs réunions, l'amende sera d'une mesure de vin chaque fois qu'il le fera.

Item si un frère a à réclamer des arriérés pour ses travaux et si son débiteur veut dorénavant faire faire ses vêtements près d'un autre, aucun frère du métier n'aura le droit de ce faire avant que l'autre ne éoit payé.

Item. Si un tailleur étranger qui n'est pas frère du métier veut venir travailler en secret dans la ville, les maîtres en donneront connaissance au juge et devront défendre le travail par le sergent de la ville.

Il est toutefois fait exception pour les seigneurs ecclésiastiques, prévôts, juges et échevins* justiciers et baillis qui pourront employer à leur guise des maîtres étrangers, à la condition toutefois qu'en arrivant ils se présenteront au maître.

Nul frère osera prendre un apprenti sans la permission du maître.

Item si le maître du métier donne le signal du silence avec le timbre (ou une sonnette) et si quelqu'un n'obéit pas il payera comme amende une mesure de vin.

Item tout frère, qui avant le son de la clochette commence une dispute ou un jeu, sera puni suivant décision de la société.

Item le jour de S^ Catherine où les frères sont obligés d'aller à l'offrande ou autrement à aller à un enterrement ou à assister à un service, tout frère, qui après avoir été appelé, est néanmoins absent, il payera une amende de deux sols.

Item. Si un frère reçoit un apprenti, il donnera au métier deux livres de cire et un demi sétier de vin.

Item après réception dans le métier tout nouveau frère donnera et devra six florins d'or et six livres de cire et au juge un florin d'or.

Item. Tout maître a droit à faire occuper trois sièges, c.-à-d. deux ouvriers et un apprenti.

Item le maître n'osera recevoir aucun comme frère, s'il n'a d'abord été accepté par le juge comme bourgeois.

Item tout frère qui contreviendra contre cet ordre et qui ne voudra se sou* mettre aux peines sut^dites, sera dénoncé par les maîtres du métier au juge et sera le frère s'il est convaincu de sa faute, puni arbitrairement, et en signe de la vérité de cette charte nous juges et justicier avons fait appendre le sceau de la susdite ville d'Ârlon à cette lettre donnée le premier juin de Tannée i580.

496 HintllE a'ARUUC.

Tisserands.

Charte du 1S oetobr^ 1796.

Charles par la grâce de Dieu Empereur des^ Romains toiyour» Aivqls^ Roy de Caslille, de Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Jérusalem, d'Qongrie, de Bohême, de Dalmalie, de Croatie, d'()sclavoqie, de Navarre, de Grenacle, de Tolède, de Valence, de Gallice^de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordue, de Corsicq, de Murcie, de Jaen, des Âlgarbes, d'Âlgezire, de Gibraltar» des Islcs de Canarie, el des» Indes tant orientales qu'occidentales, des. Isles et terres fermes de la mer océane, Archiduc d'Autricbe^^ Duc de BourgO|;:De, de Lothier, de Brabaot, de Limbourg, de Milan, de Stirie„ de Carintbie, d^ Carniole, de Luxembourg, de Gueldres, de Wurlejpaberg et de Tecq, de la haute et de la basse Silesie, d'Athènes et de Neopatrie, Prince de Sonabe, Mai^^qi&de du S' Empire, de Bourgau, de Moravie, de la haute et de la basse Lus^ce, oooite de Habsbourg, de Flandres, d'Arthols, de Tirol, de Barcelone, de Feretle, de Kibourg, de Rousillon et de Cerdaigne, comte d'Hainau. et deNaïaui^,, Uiodtgrave d'Alsace, Marquis d'Oristan et comte de Goceane, Seigneur de la.Marche» d'Esclavonie,duPort naon, de Biscaye,, d^ Sal^i^de Tripoli et d« l|a(inç$» D091Inateur en Asie et en Afrique, à tous ceux qiii ces^ présentes verront Salut. Reçeu avons rhumble supplication et requ^éte desnvûtres. et confrères du,9ietier des Tisseraus de nôtre ville et marquisat d'Arlon en, notice pais et Duché de Luxembourg contenant que quoique par les longn<;s guerres, calamités et incendies arrivées par reprises en ladite ville d'Arlon, ils avoient en le malheur de perdre leurs titres et statuts, ils auroient ce nonobstant pour maiQ,tenir le bon ordre et police parmi eux, continué à diriger leur dit métier sur le. pied et conCqrmément aux articles et devises ci-après mentioonés ;. mais coaume le^ rei^iibtrans se trouvoient dans l'obligation de fourojr une quantité de lu^iere^ et flambeaux tant à l'église paroissiale de ladite ville d'Arlon qu'aux, splemuités des processions qui s'y font, auxquels frais ila auroient de la peine de subvenir aussi bien qu'à nos aides et subsides, de même qu'aux autres, charges publiques, aiant outre cela le déplaisir de se voir journellement foulés par des Tisserans étrangers et autres ignorans faisant professioq de leur dit métier» ce qui leur porteroit un préjudice très notable, pour et à quoi obvier et poarroir en quelque manière trouver les prédijt;^ fraix et subvenir auxd>. aides et autres charges publiques, ils souhaiteroient d'être honorés des privilèges en forme sujet que les Remontrans nous ont très humblement supplié de leur accorder les statuts et privilèges sur le pied et conformément aux points et articles suivants.

\ . Les maîtres et confrères du métier des Tisserans d'Arlon continaeront comme ils ont fait de toute ancienneté de faire brûler à chaque grande feste

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llflNMT«lB« OQHBAGB. 487

de ranséei aux dimanches et aox jours des Saints Apostres an cierge devant le Saint Sacrement dans Téglise paroissiale d'Arion, dequoy le sergent du métier atira soin à f»einede detii sols d'amende pout* chaque fois qu'il y manquera.

2. Ils continueront de même à faire porter par deux des confrères deux flambeaai allumés pour honorer le Sanat Sacrement toutes les fois qu'il sera porté en proeessiôn dans la ville d*Arlon^ à peine d'un escalin d'amende pour chacun de ceux qui seront chargés de porter dans ces occasions les flambeaux que dessus et qui y manqueront.

S. Toute les confrères du métier assisteront comme de coutume aux processions générales de la ville d'Arlon à peine d'un escalin d'amende pour ceux qui y manqueront, à quelle fin le sergent du métier devra les avertir desd< processions la veille du jour auquel elles se feront à peine de dix sols d'amende lorsqu'il sera en défaut de le foire.

A. Le sergent du métier sera obligé de veiller ii ce que les anniversaires, et les messes qu'on est accoutumé de faire et célébrer pour le métier soient faites et célébrées aux jours fixés, et tous les confrères du métier devront y assister à peiue de cinq sols d'amende pour ceux qui y manqueront.

5. Lorsqu'on sonnera le tocsin pour le feu le Sergent se rendra d'abord au logis du maître du métier à l'effet d'y prendre les sceaux de cuir qui s'y gardent pour ces occasions et de les porter au lieu ou sera le feu pour servir à ceux qui travailleront i l'éteindre.

6. Les confrères du métier procéderont chaque snnée le samedi d'après la feste du S' Sacrement dans la chambre où Ils tiennent leurs assemblées au choit d'un nouveau sergent du métier, aucun d'eux ne pourra refuser quand il sera choisi pour la remplir^ ne fftt pour raisons qui soient trouvées suflsantes par ceux de la justice d'Arlon, et celuy qui aura été choisi pour la remplir en prêtera le serment aSérant dans les mains du Justicier d'Arlon.

7. Le même jour que dessus les confrères procéderont aussi au choix de deux nouveaux Jiirés du métier pour faire les visites que ceux qui ont desservi l'emploi des Jurés ont eu coutume de faire jusques à présent.

8. Toiis les confrères interviendront aux assemblées du métier que le maître du même métier fera convoquer ii peine de deux sols d'amende pour ceux qui y manqueront, et quand ils auront quelque raison légitime pour s'en absenter ils devront avertir le maître avant que l'assemblée dont il s'agira ne se tienne, k peine qu'ils enoourreront la même amende.

9. Lorsque l'un ou l'autre portera aux assemblées du métier quelque plainte sur des affaires dont on est accoutumé de connoistre dans ces assemblées, celle des parties qui succombera paiera au métier deux escalins pour les droits de l'assemblée, au sergeant trois sols et demy pour avoir convoqué l'assemblée, quand il n'aura pas pour cela deu sortir de la ville d'Arlon, et un escalin quand il aura deu sortir de ladite ville, et enfin un demy florin d'or pour amende.

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498 HUTOm d'arlon.

10. Quand il se tiendra quelque assemblée du métier il ne sera permise ceux qui s'y trouveront de se demander l'un à l'antre quelque argent ou paiemfBt qu'ils auront à prétendre à charge l'un de l'autre à peine de deux sola d'amende.

1 1 . Et s'il arrive qu'ils s*y querellent ou s'y injurient, ceux qui tomberont dans ce cas encourreront une amende d'un escalin ou autre & arbitrer par b Justice d'Ârlon quand les circonstances de l'affaire l'exigeront.

i% Ceux qui voudront se faire recevoir au métier devront faire profe^ton de la Religion Catholique et être Bourgeois de la ville d'Ârlon, ils paieront au pro6t du métier huit florins d'or pour leur entrée, et fourniront quatre livres de cire pour être employées aux usages dont il a été parlé article premier sans qu'on puisse en exiger rien de plus.

iS. Ils devront en outre faire à cette fin un chef d'oeuvre qui consistera en une pièce de toille de vingt aunes à former sur une trame de dix comptes faisant vingt cent de filet, ils le feront en présence des quatre plus anciens do métier, et le même chef d'oeuvre sera ensuite visité, accepté ou rejette par le corps du métier dans une assemblée qui se tiendra à cette fin, selon qu'il se trouvera que la pièce de toille que dessus sera ou ne sera pas livrable.

14. Ils paieront deux escalins à chacun des quatre anciens qui auront été presens à la formation de leur chef d*œuvre et deux escalins au profit du métier pour l'assemblée qui aura été tenue à l'effet de le visiter, soit que le dit chef d'œuvre soit accepté, soit qu'il soit rejette et on ne pourra exiger d'eux rien d'autre sous tel prétexte que ce soit.

15. Les cordiers d'Ârlon étant aussi membres du métier, ceux qui voudront s'y faire recevoir devront pour ce avoir les qualités et paier et fournir tes droits et cires cy dessus déclarés article douzième.

16. Ils devront de même faire à cette fin un chef d'œuvre qui consistera en une corde de dix toises de longueur et de deux pouces d'épaisseur, et il sera observé pour ce chef d'œuvre ce qui vient d'être réglé par les articles 13 et 14 pour celui des Tisserans.

17. Quand un confrère voudra se charger de quelque apprentif il devra préalablement et dans la huitaine en faire part au maitre du métier, et l'apprentif devra eadéans la quinzaine paier trois florins d'or au profit du métier et fournir deux livres de cire pour être employées aux usages déclarés article premier, l'apprentissage durera le terme de trois ans consécutifs, et ce terme écoulé on délivrera dans une assemblée du métier des lettres d'apprentissage à l'apprentif qui paiera pour cela un florin d'or au profit du même métier.

18. Quand le fils d'un confrère du métier aura fait son apprentissage en la manière cy dessus prescrite il pourra ensuite travailler pour son propre profit tout comme les autres confrères parmi paiiant trois florins d'or au profit

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du melier, el fournissant deux livres de cire pour être employée comme cidessus.

19. Quand un confrère prendra un garçon ou compagnon pour travailler ebés lui, celui-ci paiera au métier trois sols et demi.

20. Les confrères du métier ne pourront se débaucher les uns aux autres les apprentifs ou compagnons qu'ils auront respectivement, et quand un apprenlif ou compagnon aura de son bon gré et sans induition quitté le confrère chés qui il aura été un autre confrère ne pourra le recevoir sinon huit jours après; toutes les dilficultés qui pourront survenir sur ce qui vient d'être prescrit au présent article seront portées à la connaissance du corps du métier.

21 . Il ne sera permis à aucun tisseran qui ne sera pas du corps du métier de travailler en la ville d'Ârlon ou dans son territoire pour les habitants de la même ville ou de son territoire, à peine de confiscation des toilles et filets qu'ils travailleront, et il sera libre aux confrères du métier d'arrêter avec l'assistence d'un sergent de ville, et après permission préalable du justicier ceux qu'ils trouveront dans ce cas, comme aussi de saisir les susdittes toilles du filets qu'ils trouveront chez eux.

22. Les tisserans afforains qui ne seront pas du corps du métier des Tisserans de la ville d'Arlon ne pourront aller chercher dans la ville d'Arlon ou dans son territoire des filets pour en faire des toilles pour les habitants de la même ville d'Arlon ou de son territoire à peine de dix florins d'or d'amende pour chaque contravention, ne seront cependant les susd** habitants de la ville et du territoire d'Arlon pas empêchés d'envoier eux mêmes quand ils le trouveront bon leurs filets à tels tisserans aflbrains pour en faire toilles.

23. Les tisserans afforains qui voudront à l'avenir se faire recevoir au corps du métier seront tenus de faire à cette fin chef d'œuvre tout comme les autres» et d'autant que tels afforains qui sont du corps du métier ne contribuent pas au luminaire ni aux anniversaires qui sont à la charge du même métier ils seront à l'avenir obligés de paier chaque année en lieu de ce un florin d'or au métier et aussi bien ceux desd^ afforains qui sont actuellement du corps du métier que ceux qui y seront au futur.

24. Les Jurés du métier pourront visiter les marchandises dépendantes du même métier qui se portent aux foires et marchez publiques de la ville d'Arlon et ce ii l'assistance d'un sergent de la même ville qui leur sera donné par le justicier, il leur sera paie par chaque marchand un sol pour droit de visite» et quand ils trouveront ces marchandises défectueuses ils pourront les faire saisir et porter chés le Justicier de la ville pour y être procédé ii la confiscation des mêmes marchandises lorsque le cas le requerera.

25. Touttes les peines et amendes qui sont comminées par les différens articles des présentes Chartres seront au profit du métier, à l'exception des con-

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800 BttTOUlB D*ARLON.

flscatioDS statuées par les articles 21 et 24 qui seront pour une moitié au prott du métier et pour l'autre au profit de là baumesterie de la ville d'Arlon.

26. Ceux qui voudront voir les présentes Chartres ou en avoir copie ou extrait paieront pour l'ouverture du coffre où elles se garderont et autres devoirs k ce requis un florin d'or outre les droits de la copie ou extrait qu'ils deinaoderont.

Sçavoir faisons que nous les choses susdites considérées et sur icelles en l'avis de nos chers et féaux les Président et Gens de notre conseil provincial k Luxembourg, qui au préalable y ont ouï le Conseiller Procureur gn«^ audit Conseil et autres qu'il appartient, inclinant favorablement à l'humble suppli* cation et requête des dits maîtres et confrères du métier de Tisserans de notre ô^ ville d'Arlon supplians, avons agréé et approuvé, agréons et approuvons de grâce spéciale par ces présentes tous les points articles et devises insérées ci dessus, voulant et entendant qu'iceux seront à l'avenir ponctuellement observez et accomplis selon leur forme et teneur. Si donnons en mandemant à nos très chers et féaux les Président et Gens de nos privé et Grand Conseil Président et gens de notre conseil audit Luxembourg, et à tous autres nos Justiciers, officiers et sujets auxquels ce peut ou pourra toucher et regarder^ que de cette notre présente grâce agréation et approbation ils fassent souffrent et laissent les d** supplians ensemble leurs successeurs pleinement, paisiblement et perpétuellement jouir et user aux charges et conditions selon et en la forme et manière que dit est, sans leur faire mettre ou donner, ni souffrir élre fait mis ou donné ores ni en temps avenir aucun trouble ou empêchement au contraire ; car ainsi nous plait-il. £t afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre grand scel à cesdites patentes. Donné en notre ville de Bruxelles le treizième d'octobre l'an de grâce mil sept cent trente-huit et de nos règnes sçavoir de l'Empire Romain le 27s d'Espagne le 35*, d'Hongrie et de Bohême le 28% Etoit paraphé colo : vt et plus bas par l'Empereur et Roi en son conseil étoit signé J. Bollaert avec pphe, et y étoit appendu le scel de S. M. L et C. imprimé sur cire rouge renfermé dans une boette de fer blane à double queue de parchemin.

Pour copie authentique conforme à l'original écrit sur parchemin par moy notaire de la résidence d'Arlon soussigné, le 24 May 1739.

(Signé) J. S. Pierret not. i739.

Vailuriers (charrons).

Charte du 18 mai 1570 (1).

Nous Juge et échevins de la ville d'Ârlon faisons savoir à ceux qui verront, ouïront ou liront les présentes, que cejourd'hui date que ci-dessous, Pierre de

(i) Traduction de rallemaDd.

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iNBMffMB, oommuB. Ml

FraMM, Mftttre voiturter dans la confrérie de S^Nicolae à Arlon, Jean Sofnaereisen» Marx Jacques» Jean Ley, Jacques de Lai-ochette, Jean Reulher, toas bourgeois d'Arion et confrères de la susdite confrérie, nous ont très humble* ment présente la supplique que voici : comme quelques u«isd>ntr*ettx ont été maîtres de la confrérie et que leurs juges leur ont commandé de tenir prèles autant de voitures et charrettes qu'il en fallait de tout temps et pour le service de Notre souverain très gracieux maitie, que pour conduire toutes autres choses nécessaires et les cavaliers d'un côté et d'autre ; il est très souvent arrivé que le maître de ladite confrérie a fait convoquer par le sergent d'autres de leurs confrères afin de se réunir sur l'ordre et commandement du juge» et d'exécuter sans retard l'ordre du juge, il est tout de même arrivé que la plo* part des confrères s'est refusé à obéir et au maître et au sergent an grand mépris du juge et de Notre ordre» ils nous supplient très humblement de leur donner comme aux autres par provision des règlements de police et d'ordre qu'ils nous ont proposés article par article» tels qu'ils les ont eu avant trente ans» mais qu'ils ont perdu dernièrement par l'incendie, comme aussi de nous communiquer comment et par quels moyens on pourrait prévenir de telles désobéissances et oppositions ; comme nous trouvons leur demande juste» Nous n'avons pu leur refuser ceci» mais leur avons communiqué les règlements de police et d'ordre intérieur augmentés» corrigés et rédigés sons la forme suivante :

Primo. Tout citoyen marié ou non qui a des charrettes ou voitures» qu'il se serve d'un ou de plusieurs chevaux à Arlon pour faire des transports de factage ou de marchandises» il devra se faire frère moyennant payement de six florins d'or^ comptés chacun à 28 sols brabançons» dont trois au profit de la ville d'ArloD» les autres trois ainsi qu'une livre de cire au profit du saint et de la Gonfrériet et aux confrères un demi sétier devin, et tous les ans les choque maître -charron présent et à venir» devra le jour de St Nicolas» auquel ils éli«ront leur maître» décompteront et remettront au (Sûumetjier) H) enirepreneur ou maître des constructions, pour tout confrère reçu dans l'année trois florins d'or du taux susdit; mais en ceci nous juges et échevins avec tous les officiants du Prince de cette ville d'Arion seront et resteront libres et exempts» mais tous les autres bourgeois, habitants de la ville qui conduiront soit du bois» soit la charrue» devront être confrères moyennant une reconnaissance d'une livre de cire au Saint et aux confrères» un demi sétier de vin ; pourvu toutefois qveces personnes ne passent pas sur les routes pour faire des transports salariés (comme il est dit plus haut), ou slls conduisent leurs propres marchandises.

(i) Baumeisler, en allemand, hmssI Bauinaître dans les auct^unçs diaitoi» du Pays, sigoiHe receveur des deniers de la ville; voir lettres patentes du ai noyçml^re ,1713 relative à l'ëlectioD d'un Baumattre de la ville de Luxembourg.

sot nsTonuB d'âUiOii.

Item si le fils d'un confrère va su bois oo à b charme avec un on plusieurs chevaux et veut autrement se servir des routes, il donnera au Saint nue livre de cire et aux frères un demi séti^T de vin comme reconnaissance.

Item tout domestique-conducteur ou voilurier qui est reçu par un bourgeois de la ville, ce domestique donnera au Saint une demi livre de cire ou en compensalion trois sols, et aux frères une mesure de vin; mais si ce même domestique devenait après un temps plus ou moins long bourgeois d'Arlon et voolùt être frère, on lui rabattra la demie livre de cire et la mesure de vin.

Item si quelques confrères ou leurs domestiques-conducteurs qui d*après Tusage ont été reconnus comme tels pour avoir fourni le Vin et la cire comme ci-avant, font route ensemble et qu'alors comme cela arrive par ci par là, par un malheur ou accident, Tun ou plusieurs se trouvent arrêtés, ses compagnons sont tenus de ne pas quitter la place que quand on l'aura secouru ; mais s'il arrivait que les compagnons de celui qui a eu l'accident se seraient sauvés, s'il les poursuit pour avoir leur aide, et si alors il les atteint hors de la ville, ils devront de suite dételer et revenir sur leurs pas, et l'aider à en sortir, sons peine d'être atteints d'une amende commune, et au Saint il sera échu une livre de cire, à moins que la voiture ou la charrette fussent tellement brisées, qu'on ne peut nullement le secourir avec l'attelage.

Item le frère qui sur l'ordre du Juge désobéit au maître sera puni arbitrairement d'après notre décision.

Item tout frère devra obéir dès qu'il entendra le son de la' clochette sons peine d'une amende de A gros.

Item si la confrérie est réunie en assemblée aucun frère n'osera insulter un confrère ou réclamer une dette, ni taxer l'un l'autre de menteur^ et ceci pour chaque fois que cela se présente sous peine d'une amende de deux sols.

Item le frère qui donne une citation à son confrère devant la confrérie pour cause de dispute ou de battiture, celui qui sera reconnu avoir tort payera alors la citation, c.-à.-d. quatre sols de Brabant et au Saint une livre de cire.

Néanmoins tous droits réservés au juge, pour de plus graves insultes ou coups avec blessures, ce que le maître présent et à venir devra toujours déclarer.

Item si un frère vient à quitter ce monde, tous les confrères devront accompagner le mort sur la convocation du maître et ce sous peine d'une amende de deux sols.

Tout ce qui précède nous juges et échevins susdits, l'avons coromnniqoé aux maîtres et frères du métier par provision et jusqu'à ce que nous soyons mus par des circonstances plausibles de prendre d'autres mesures, comme témoignage de la vérité, aBn que tous les articles et points qui s'y trouvent soient exécutés pleinement et fermement. Nous juges et échevins de la ville d'Arlon susdits^ avons, sur la demande et supplique du maître et des frères de

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la dite confrérie, fait appendre sciemment le sceau de la ville d'Arlon è cette lettre donnée le i% du mois de mai de l'an do Noire Rédempteur (Sauveur) 1570^ ainsi fait et signé sur l'ordre des juges et échevins de ladite ville d'Arlon.

N. WARCK.

Règlement général du S7 février 1771, applicable à tons les métiers.

SA MAJESTÉ s'étant fait rendre compte de tout ce qui concerne les neuf Corps de Métiers étiblis dans la Ville d'Arlon, & ayant reconnu plusieurs défauts dans la police de ces Métiers, voulant efficacement y pourvoir & bannir en même tems d'entre eux tout sujet de discorde. Elle a, après avoir ouï sur la matière ceux du Magistrat de la dite Ville, trouvé bon de régler, statuer et décréter, comme elle règle, statue, & décrète les points & Articles suivants.

Aucun Mattre ne pourra dans la suite exercer la Recette de son Métier, mais elle sera conAée i un Mambour, k choisir chaque anuée par le Métier ; ce Mambour ne pourra faire aucun payement qu'ensuite d'ordonnance du Maître et des Jurés, & toute dépense extraordinaire, ainsi que les paiemens qui pourrolent être dûs, soit aux Maîtres, soit aux Jurés, ou l'un d'eux, ne pourront se faire qu'ensuite de resolution du Maître même.

Lies Mambours ou Receveurs des Métiers devront présenter leurs comptes dans ia huitaine, après que leur gestion sera terminée, et remettre dès la clôture de leurs comptes à leurs Successeurs en office^ les redevances dont Ils pourroient se trouver chargés, et en cas d'avance, il devra de même être pourvu par les Métiers respectifs, à ce qu'elles soient proccpteui^nt acquittées.

Défend Sa Majesté a ceux des Métiers de partager entre eux les revenus communs de leurs Corps respectifs, leur ordonnant d'appliquer à rente les argents qui pourroient leur rester en caisse, toute dépense acquittée.

Leur défendant aussi d'employer leurs revenus à des dépenses extraordi* naires, ou en frais de procès qu'ils pourroient avoir à soutenir, si non pour autant qu'il y auroit de l'excédent, après toutes les dépenses ordinaires acquittées, déclarant que h; surplus devra être fourni capilalim^ et successivement par les sjDppots^ sans rien laisser accumuler, ni en charger autrement le Métier, à moins d'avoir obtenu octroi ou permission à ce sujet de qui il appartient.

'MM «MM itÊÊem.

LeÀ Métiers qui voudront dorénavant faire quelque levée d'argent, devront s'addres&er ati Magistrat qui en décidera sommairement, et ne pourra en accorder la permission qu'après en avoir bien constaté la nécessité, et en réglant les termes et les moyens du remboursement ; bien entendu cependaDl^ que lorsque lafiomme à lever excédera cetle de eem fforins, le Magistral ne pourra y disposer sans en informer le Gouvernement avec son avis, et en avoir reçu rautborisation.

II y aura à l'avenir, à la tête de chaque Métier, un Ëchévîn préposé pour diriger toutes les affaires du Corps tant pour la police, que pour' l*adminlstration et poui* faire rapport au Magistrat des difficultés qui pourroient exiger une détermination de sa part.

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