VU
Lea Métiers dès Boulangers et des Boudhers aùrôtit ettsêifAle leKiéme Ecbevin pour Commissaire ; ceux des Tfsserauts et dès Tailleurs de mëtne, et les autres Métiers auront chacun le leur. Lès Echèvins s^arran^er^râtefitreêdi ponr la distribution, et au cas qu'Us ne puissent s'entendre la dessus, la chose sera déddée par le sort.
Les Métiers ne pourront s'assembler, ni prendre aucune résolution concernant 1^ affaires quelconques de leurs Corps, sans la participation de fEdievin, qui leur sera respectivement préposé, & peine de nullité.
Défend Sa Majesté toute buvette avant, pendant et après les assemblées, soit des Métiers eti Corps ou des Maîtres et Jurés seulement, quand ce ne seroîl même qu'aux dépens particuliers de l'un ou de l'autre, à peine de dix sols d'amende à charge de chaque contrevenant.
Pour éviter les fraudes qui peuvent se commettre à l'égard du droit de tvage dit Siechgeld que le Métier des Bouchers levé sur ses supp6ts, on ne pourra tuer dans la suite aucune béte rouge, ni cochon, sans un billet de permia, qai sera signé du Maître en exercice, lequel devra en outre tenir nulle de ces Billets pour servir de contrftle aux comptes.
Tous ceux qui ont regù les deniers de ce Métier depuis le l*' Janvier 4760, en devront irendre compte en présence de l'Echevin Gonnnîssatre et de toas
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IltDUOTlMI,.CCII— 101 SM
les Confrères, qoi devront déclarer fidèlement le nombre des bétes qu'ils ont tuées depuis cette époque^ et en cas de difficulté à cel égard, TEchevin Commissaire tachera d'arranger les choses à l'amiable.
Les Aubergiste» et Cabaretiers ne pourront tuer aucun bétail de quelqu*espèce que ce %oH, que celw qu'ils auront nourri- dans leur maison en Ville, et cela pour teur eonsommalion et celle de leurs hdtes seulement, à peine de la couSscattou de la bêle au profit du Métier, et ne pourra au surplus aucun particulier, de quelqu'état et cond'ition qu'H puisse être, tuer ou faire tuer chez lui on ailleurs avcmi bélatl, pour en faire débit ou trafic, à peine de confiscation conMoe dessus ; permettant cependant aux particuliers, qui ne sont ni hôteliers, ni cabartiers, ni taverniers, d*en (uer pour- leur propre consommation, et de faire eomrae cMevant des achats d'association pour les partager avec d'autres, déclarant que Nous n'^nteiiéons pas par le contenu de cet article, d'ôter à ceux du Métier ée» Marchands le droit qui leur compéte de vendre des viandes salée», pour autant qu'ils en seroient en possession.
xm.
Pour faire cesser dorénavant toute difficulté sur l'interprétation des anciens Stntvts du Mdtimr de» Drapier», »t remédier avx abn» qui se sont glissés dans c» méliep, on se regfera comme s'^ensuit.
Ce Métier, don^ 1c privilège restera>orné à la Ville seule, sana s^'étendrt m^ dehors^ sera dirige comme d'au.cienneté par un Maître et quatre iurés.; le Maître sera choisi, chaque année Le jour de la St» André à la pluralité des voix de tous les Confrères ; mais ce choix sera borné aux deux sujets que les.qiuira lurés proposeront.
Le Maître ainsi choisi prêtera serment où il appartient, de se bien acquitter des devoirs de cet état, de faire avec exactitude la visite des drapa ^ides mar*chandises de laine, de plomber les pièces selon leurs qualités, san&port, haine» dissimulation, de dénoncer fidèlement aux quatre Jurés, les déCauits repréhensibles pour les amender selon l'exigence du cas, d'observer et de faire observer ponctuellement les Statuts et les Privilèges du Métier, d'y maintenir une esade poèke, de ne permettre aucune boveKe, soit dans le» assemblée» du Métier, soît dans eslie» dra Jurés et des épreunts des aspirants au* Métier, d^ame^der selon Vwagkge d» Métier,, le Confrère ou même le Juré qnr se com-** porteroient mal dans ces assemblées, ainsi que de renseigner fidèlement au Receveur des Domaines au département d'Arlon la moitié de toutealea amendes échuea au lurofit du Métier. .
a06 HfSTOniB d'aiilw*
Chaque année au Jour fixé pour le choix d'un nouveau Blattre avant que d'y procéder, le Maître sortant d'exercice avec les quatre Jurés servants, proposeront à tous les Confrères six sujets pour en choisir deux, qui remplaceront les deux plus anciens Jurés, et rempliront tous les devoirs attachés à cet état avec les deux anciens restans, qui seront pareillement changés l'année suivante, tellement qu'il y aura toujours deux anciens et deux nouveaux Jurés, et en cas de décès ou de déport de l'un des Jurés, le Maître avec les trois Jorés restans, proposeront de même aux Confrères trois Sujets pour en nommer ao qui accomplira le tems de serv.ce de celui qui sera venu à manquer ; au sarplos l'on ne pourra proposer pour le choix de ces Jurés, que des Confrères actoellement fabriquants en drap, ou du moins en différentes étoffes, ou marcbaodises de laine, et qui en outre auront rempli au moins une année l'état de Maître du Métier. Le contenu de cet article aura également lieu pour tous les Métiers, à Texceplion que dans ceux où il n'y a pas de fabriquants, on s'y conformera à ce qui y est prescrit pour ce qui regarde la manière doni on doit procéder au choix des Maîtres et Jurés.
Les Chapeliers étant incorporés dans ce Métier, il y aura à l'avenir deux Jurés particuliers de ce stile, pour concourir avec les deux anciens Jurés Drapiers à tous les devoirs, visites, admissions et autres affaires concernant les Chapeliers, lesquels deux Jurés Chapeliers devront être proposés et choisis sur le pied ci-devant prescrit pour les Drapiers, eu observant que la première année révolue, celui de ces deux Jurés qui aura eu le moins de voix à son élection, sera remplacé par un autre, après quoi ce sera toujours l'ancien qui changera.
Tous ces Jurés^ tant des Drapiers que des Chapeliers prêteront entre les mains de qui il appartient le serment prescrit ci-dessus Art. XV, et en outre de juger de la qualité et des défauts de ces draps, chapeaux et autres marchandises de laine, selon qu'ils le trouveront convenir en conscience, et de décréter de même les amendes, sans haine, connivence ni faveur.
Us ne pourront cependant décréter d'amende plus forte que de quinze florins d'or, et lorsqu'ils jugeront qu'elle devroitêtre plus forte ils l'exposeront à cens du Magistrat, qui en décideront comme ils le trouveront convenir en Justice.
On ne pourra plus se pourvoir par la voye d'appel au Conseil Provincial contre les amendes quelconques décrétées dans les Métiers ; mais celui qni
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IMDUtTRIB» COMMBIICS. 507
voudra s'en plaindre, devra se pourvoir pardevant le Magistrat, qui en jugera en dernier ressort ; le Magistrat n'admeltera cependant aucune plainte à cet égard, à moins qu'il ne lui conste, que les amendes décrétées auront été nanties aux Greffe.
Le Métier tiendra un regltre, dont les feuillets seront numerottés, pour y inscrire le jour et les noms de ceux qui seront amendés, le montant des amendes et le sujet ; le Maître devra donner inspection de ce regltre au Receveur des Domaines aussi souvent qu'il l'exigera pour vérifier le produit de la moitié de ces amendes appartenantes à sa Recette.
Le Maître se bornera à déclarer ou faire annoncer verbalement aux délinquants, le montant des amendes décrétées à leur charge ; il devra néanmoins délivrer à ceux qui le demanderont un extrait du regitre aux amendes pour ce qui pourra les concerner, parmi le salaire d'un sol pour Texpédition de chaque extrait ; déclare Sa Majesté que le prescrit de cet Article, ainsi que des Articles XX et XXI ci-dessus^ auront également lieu pour tous les Corps de Métiers» comme s'i!s étoient insérés dans leurs Statuts ou Privilèges.
Lorsqu'il s'agira d'une plainte ou d'une visite concernant le stile particulier des Chapeliers, les deux anciens Jurés des Drapiers en jugeront avec les deux Jurés des Chapeliers.
Les Maîtres et Jurés tireront en tout à charge de chaque délinquant ou amendé huit sols pour leur assemblée.
Les Veuves des Confrères pourront continuer le stile de leurs maris, aussi longtems qu'elles ne se marieront pas à un étranger au Métier.
Celui qui voudra se faire admettre au Métier des Drapiers ou des Chapeliers, devra faire eonster, en se présentant au Maître, qu'il est de la Religion Catholique-Romaine et reçu Bourgeois de la Ville d'Arlon.
L'on payera pour l'admission au grand Métier des Drapiers, par lequel s'acquiert le droit de fabriquer et de débiter en gros ou en détail toutes sortes de draps et de Marchandises de laine, trente écus et neuf livres de cire au profit du Métier, ainsi qu'un écu en tout aux Maître et Jurés sans plus.
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tun Munroin iv'âitLOff.
L'admission au petit Métier des Drapiers, par lequel ne s'acquiert que le droit de débiter toutes marchandises en laine, excepté les draps« se payera dix écus et neuf livres de cire pour le Métier, et un écu pour le Mattre et Jurés.
Pour droit d'admission au stile de Chapelier tant seulement, l'on payera onze écus et six livres de cire, et un écu pour le Maître et Jurés ; et celui qui voudra acquérir le petit Métier des Drapiers en même tems avec le stile des Chapeliers, payera en tout seize écus et huit livres de cire, outre l'écu pour le Hattre et jurés.
On payera pour le relief du grand Métier des Drapiers, savoir un fils de Maître, six écus et quatre livres de cire, et quinze écus et neuf livres de cire pour une veuve ou fille de Maître épousant un étranger, et de plus un demi écu seulement pour le Maître et les Jurés.
On payera la moitié des droits repris à l'Article précédent pour le relief du petit Métier des Drapiers et du stile des Chapeliers, soit qu'on les ait acquis ensemblet on Tun saus l'autre.
xxxn.
Défend Sa Majesté aux Maîtres et Jurés d'augmenter ou de diminuer les droits réglés ci-dessus, de louer leur Métier, à quelque condition que ce puisse être, el de stipuler dans les admissions aucune restriction qui puisse limiter les droits des nouveaux Confrères.
XXXtti.
On dispensera des apprentissages du stile des Drapiers et des Chapeliers ceux qui ne voudront faire usage de ce Métier, qu'uniquement pour débiter les draps, les marchandises de laine on les chapeaux, selon le degré du Métier qu'Us voudront acquérir ou relever.
Aucun Marchand Drapier, Chapelier, ni autre ne pourra fabriquer ou faire fabriquer des draps, des étoffes ou autres marchandises de laine ou des Chapeaux, sans avoir accompli une année d'apprentissage, et fait le cbef-d'œuvre sur le pied qui sera prescrit ci-après, à peine de contiscation de toutes les inarcbandises ainsi fabriquées, et de deux cens florins d'amenda, à repartir comme les autres^^ amendes du Métier.
INDIfSTlIlS» GMHnMB. 809
Les 61s de Maître, oa tout autre aspirant à devenir Maître fabricant, se présentera au Métier pour être inscrit sur le RegUre des apprentifs, parmi payant un florin d'or et une. livre de cire au profil du Mé(i<>r ; ce fait il devra demeurer et s'jppli<|ner pendant une année au slitc du Métier, chez un Maître Drapier ou Chapelier respectivement, soit à Arlon, ou dans d'autres Villes.
Le tems d'apprentissage étant écoulé, le Candidat se présentera au Maître et aux quatre Jurés, et leur fera conster par l'attestation du Maître ou des Maîtres chez lesquels il aura demeuré et travaillé, qu'il s'est appliqué pendant une année au siile du Métier, et qu'il est en état de l'exercer; il payera pour cette assemblée un florin d'or, ensuite de quoi le Maître et les Jurés admettront le Candidat :^ Texainen et h l'opération du elief-d'œuvre, qu'ils régleront et qui se fera en leur présence, et à l'intervention de quatre des plus anciens Confrères du Métier, parmi le salaire de deux escalins à chacun d'eux, et autant au Messager ou Sergent du Métier.
xxxvn.
Tontes buvettes ou traitemens seront particulièrement défendues avant, pendant et après l'opération du chef-d'œuvre, à charge de cent florins d'amende à ceux qui y auront participé.
Le chef-d'œuvre étant achevé et jugé à la pluralité des voix des Maîtres, Jurés et quatre anciens Confrères, s'il est suffisant, le Candidat sera admis ; si non, il sera renvoyé jusqu'à ce qu'il ait acquis les connoissances pour la fabrique qu'il voudra entreprendre.
Le premier peigneur de laine qui voudra se présenter, sera reçu gratis tant au Métier qu'ù la Bourgeoisie, à condition d'enseigner pendant deux ans à peigner et à filer la laine aux fils de Maîtres qui voudront l'apprendre.
Tous les draps, étoR'es et autres marchandises de laine, fabriquées en la Ville d'Arlon, resteront sujettes à II visite du Maître du Métier des Drapiers, auquel on devra les porter à la sortie de la presse, pour être visitées, et ensuite plombées de la marque ordinaire si elles sont bien conditionnées, au salaire accoutumé de deux sols par marque : et en cas qu'elles soient trouvées mauvaises, le Maître les dénoncera aux Jurés pour en juger et amender les délinfiaiii, sar le pied d-detast prescrit.
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ttIO H18T01III D'AlItON.
Les draps, étoffes, ou marchandises de laine non fabriquées dans la Ville d'Arlon, ne seront pas sujettes au plombage mentionné à Tariicle précédenl.
Le Maitre continuera de faire les visites avec deux Confrères Drapiers chez les Drapiers, et avec deux Confrères Chapeliers chez les Chapeli»*rs, acrompagné du Messager du Métier, aussi souvent que les circonstances Texigerout, suns aucuns fraix de ceux chez qui il fera ses visites.
Le Maître f t les deux Confrères qui auront assisté aux visites, dénonceront sous leur serment aux quatre Jurés, ceux des Confrères où ils auront trouvé des fraudes et d'autres méfaits, lant en leur MélicT qu'en leurs marrbandises, pour être amendés suivant l'exigence des cas : le Confrère qui s'opposeroil à ces visites, ou y voudroit mettre quelque obstacle, encourera, ipso fado, une amende de vingt cinq florins d'or.
Le Maître, chaque fois qu'il voudra faire des visites, choisira ses d<'ux ai^sistans entre les Maîtres Drapiers et Chapeliers fabricans, à l'exclusion de ceux qui ne fabriquent pas ; il observera de changer d'assistans à chaque visite, et de préférer ceux qu'il croira en conscience les plus capables et les plus intégres.
Le Maître et le Messager du Métier tireront cLacun un florin d'or de la caisse du Métier pour toutes les visites qu'ils feront dans l'année, et ils ne pourronl rien exiger, non- plus que les deux Confrères assistans ou visitans, à charge de ceux chez qui ils feront les visites, soit supôts, soit étrangers, abolissant entièrement les droits de visite qu'on a levé jusques-iri à charge des Marchands étrangers, venant aux Foires ou aux Fêtes de la Ville.
Ceux qui seront reçus audit Métier des Drapiers, pourront vendre toutes sortes de draps étrangers et iiutres, fabriqués dans la Province, de telle valeur qu'ils puissent être^ pourvu qu'ils soient bons et léales.
XLVn.
Les Jurés de ce Métier ne pourront s'ingérer dans la connoissance ou jugement d'autres aflaires que de l'examen de la visite des draps, chapeaux, étofffs et marchandises de laine, ainsi que des amendes qui peuvent en résulter.
XLVin.
Dans le Métier de Ste. Croix et de St. Eloy les fils de Maîtres seront tenus de diyer, de même que les étrangers, un écu pour Téprenve.
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INDUSTRIE, COMMBRCB. 5 1 i
Od se réglera au fait des apprenlissages dans ce Métier, ainsi que dans les autres où il tst requis de Taire des cber-d*œuvres^ selon les dispositions requises ci-drssus pour le Métier des Drapiers ; et ne pourront les supôls dudil Métier de Su* Croix el de St. Eloy, ainsi que des aulres^ dans lesquels diflërensStiles et Arts se Irouvenl réunis, en exerç(*r aucun sans avoir accompli le tems prescrit pour l'apprentissage, et avoir subi les épreuves requises pour chaque Fabrique, Slile ou Art qu'ils voudront exercer.
Le Maître de ce Métier fera au moins quatre fois dans l'année la visite des atteliers, foïers, cheminées et des ouvrages des supôts, conformément aux articles Vi. et VilL des Statuts ; et ne pourra l'amende, dans le cours des visites, exeéder le dtMiii florin, bien entendu, qu'au cas qu'il se trouvât y avoir du danger dans la construction des foiers ou cheminées, le Maître en devra avertir le juslirier, el qu'en pareil cas l'amende sera doublée. Le M»iître devra faire ces visites ù l'improvite, et auhsi souvent qu'il pourra le croire nécessaire, en se faisant assister ehaque fois par deux Confrères, et par le Sergent du Métier, sur Ir pi<*d qu'il est dit ci-devant a l'égard des Drapiers; au surplus les Maîtres des Métiers des Boulangers et des Drapiers se conformeront également à ce qui est ordonné par cet article.
Pour renfermer le privilège du Métier des Merciers dans ses justes bornes, Sa Majesté déclare, par forme d'interprétation de l'article X. des Statuts de ce MétiiT^ que chaque Métier pourra vendre et débiter les déniées ou marchandises de son stile et de sa fabrique, sans devoir acquérir à cet effet quelqu'autre Métier que ce soil^ uonobslunl qu'il y emreroit quelque denrée ou marchandise d'uL stile différent et compéiant de sa nature à un autre Métier, pourvu toutefois, qu'il n'en fasse d'autre débit que relativement à sa possession.
Mais quiconque voudra exercer en plein différens Métiers, devra être admis dans chacun de ceux dont il désirera de faire profession, et devra de même concourir à toutes les charges de chacun de ces Métiers, sur le même pied que les autres supôts.
Sa Majesté déclare qu'il y a sub-et obreption dans Tarticle XII. des Statuts du Métier des Merciers, décrétés le tO Novembre I74i, en ce que cet article assujettit audit Métier les Marchands Forains de la Prévôté d'Arlon ; voulant qu'à cet égard la disposition dudit article vienne à cesser et soit regardé comme
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non avenu ; qu'en conséquence le mév^e article ne tienne lieu que pour les seuls Marchands du ressort de la Ville.
Le droit de visiter et d'amender, repris dans les articles Vlil. et IX. des mêmes Statuts, sera limité et reslraint au seul Corps de ce Métier et à ses supôtSy sans pouvoir s'étendre au-delà, sous quelque prétexte que ce soit.
Le débit détaillé des Vins, Bierres, Eaux-de-vie et autres Liqueurs quelconques, sera libre ù tous Bourgeois, sans que l'on doive pour cela être aggrégé à aucun Métier.
11 ne sera plus rien exigé ù Tavenir dans le MêiieV des Cbaretiers pour l'entrée des Valets chez l'un ou l'autre des Confrères.
On observera pour régie dans les assemblées et délihrrations de ce Métier, aussi* bien que de tous les autres, de prendre les voix des Confrères successivement et par ordre, et de ne parler que chacun à son tour, à la semonce du Maître, a peine de deux sols d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et de correction arbitraire pour la inusiéme foi:»; et l'on se conformera au surplus dans tous les Mêliers, quant à la police des assemblées, au dispositif des articles XK. XXI. XXll. XXLI. XXIV. XXV. XXVI. XXXlll et XXXIV du Règlement particulier du Métier des Boulangers, décrété leâ7. Mars 4764, qui seront à cet effet publiés avec le présent, ainsi quo les articles XXXVlll. et XXXIX du même Kéglement, concernant le coffre et li»s régisires, auxquels on aura de même à se conformer dans tous les Métiers sans distinction.
LYIII.
Personne ne pourra se racheter dorénavant de^ devoirs et service» personnels, ni de quelqn'antre obligation atlurhée à la qualité de Membre ou de Confrère de quelque Mélier, sans le consentrmenl exprès de Sa M.ijesté ; déclarant que l'effet des rachats faits jusqu'à présent, demei^rera suspendu jusqu'à ce que sur les représentations de ceux qui voudront s'en prévaloir, et oûis ceux du Magistrat, il en soit autrement disposé.
Avant que l'on puisse faire rentrer par la voye de gagement, ou d'exécution des amendes décernées dans les Métiers, les Maîtres devront les faire demander par leurs Sergens, sans aucuns fiaix ; et si les amendés ne satisfont pas k cette première samamtion, le&dits Sergents de« MéUer« reapeciife, s'edces- |
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iNDirsTRiE, GomirncB. !M8
seront au Justicier pour avoir i'adjoncUdn d'un Sergent du Magistrat, sans laquf*lle ils ne pourront procéder ù aucune exéculion. Mande et ordonne Sa Majesté à tous ceux qu'il appirtient de se régler et conformer selon ce* Fait à Bruxelles le U. Février t77l. N^ v^. Etoit signé P. Maria.
Suivent les Arlicles du Règlement particulier du Métier des Boulangers, mentionnés à l* article LVÏl, ci-dessus.