ARTICLE XX
Tous les Confrères seront obligés d'assister en habit décent aux Services divins du Méiier, lorsqu'ils y seroni appelés, à peine d'une demi -livre de cire d'amende, au proGl du Mélicr, ne fut qu*lls aient permission du Maître en oftice, ou des raisons légitimes pour s*en absenter, dont ils avertiront ledit Maître d'avance.
Tous les Confrères avertis seront égitfenient obligés d'assister aussi en habit décent avec les cierges du Métier aux Prores9»ions et aux Te Deum, sons les mémos peines et réserves, comme aussi de fournir à l'enterrement et Sei vices des Prévôl, Justicier et Eebcvins quaire cierges, à peine que le Maître en office de ce au préalable averti, forféra en son pur et privé nom une amende d'un floriu d'or au profit de Sa Majesté ; à quoi le Justicier dé la Ville veillera.
Les six plus jeunes Confrères, en étant reqails, seront tenus de porter le corps mort de leur Confrère ou de sa femme à l'enterrement, et tous les autres d'assister aux couvois et Services, aussi sous les mêmes peines et réserves.
Le Confrère qui ne se trouvera pas aux assemblées du Métier, y étant dùëment appelle, ou s'en absentera sans permission ou raison légitime^ forféra une amende de cinq sols au profit du Métier ; mais si dans les cas précités, un Confrère auroit manqué, faute d'avoir été averti par le Sergent, iceluî payera l'amende encourue par le défaillant.
Celui qui dans les']assemblées, après silence imposé, interrompra le Maître en office, lui perdra le respect, forféra l'amende d'une demi- livre de cire au profit du Métier ; en cas de récidive dans la même assemblée, il forféra celle d'une livre ; et s'il deviendroit coùtumier de ce faire, il sera dénoncé au Procureur d'Office, pour comme désobéissant aux présens Statuts^ être châtié par ceux du Magistral selon l'exigéiaée dii cas ; ce qui s'observera aussi pour Tar-. ticle suivant.
514 HISTOIRE D'ARLOM.
Un Confrère injnriant légèrement l'autre, on lui donnant un démenti eo pleine assemblée, forféra sept sols au profll du Métier.
Si dans l'assemblée, des Confrères viennent & des injures formelles, ils seront obligés de comparottre, sous peine d'une livre de cire d'amende au profit du Métier, pardevant les Maîtres, Mambonrg et anciens, pour y terminer leur diff«*rend h l'ami:ible ; sinon^ ceux-ci condamneront sans forme de procès relui qui sera trouvé avoir lort, pour réparation à une amende condigne au profil du Métier [laquelle ne pourra surpasser les deux livres de cire) et aux fraix de l'assemblée, taxées à vingt sols.
Il sera permis à cbaque Confrère de tenir outre un seul Apprentif, autant d'ouvriers ou valets qu'il trouvera nécessaires pour l'exercice de son métier.
Nul Confrère pourra prendre un Apprentif. à moins qu'il n'exerce la profession, et tienne Boutique constamment ouverte en la Ville d'Arlon.
Le Métier se pourvoïera d'un coffre à trois différentes clefs, dont le Maître en office aura Tune et ledit coffre ; le Mambourg l'autre cirf, et la troisième sera confiée 5 l'ancien h ce dénommé par l'assemblée, dans lequel coffre seront conservés les titres, papiers, documens et deniers du Métier, ensemble les comptes des Mambourgs.
Dans le même coffre seront en outre déposés trois Registres. Dans le premier sera tenu note des élections et de toute résolution qui se prend à la pluralité des voix pour ou contre. Le second coutiemlr.i par dates les inscriptions des Confrères et des Apprentifs, ensemble par dates et signatures les lettres d'apprentissage de ces derniers ; et dans le troisième seront fidèlement annotées les amendes, duquel on donnera vision au Keceveur des Domaines toutes et quantes fois il le requérera.
LES Justicier et Echrvins de la Ville (TArlon ordonnent que le RAglement cidessHH^ arec Is arîicH d^s Statuts d**s Houlang**rs, meulionnvs en VArtirle LVII, dudit présent lUgl*^ent soit publié en la mauièro et es iieux accoutumés. Fait à Arlon le ÎT^. Février 1771. EtoU signé, par ordonnance,
J. B. KiBLLBR» avec paraphe.
Googh
UfDUSTBIB» GOMMERCB. ttiO
Annexe an chapitre VIII, seetlon I.
Des voies de communication.
J'ai fait connaître, à la page 370 du deuxième volume de Vhisloire d*Arlon^ quelle avait été, dans la province, l'étenduo des grandes routes construites parles Gouvernements précédents avant 1830, et les accroissements que ces communiralions avaient reçus depuis, sous le Gouvernement belge.
J'ai promis, si je les recevais h temps, de publier les mêmes rapprochements pour la voirie virinalr; j'accomplis celte promesse. Les documents suivants ont été fournis par M. BisSSEUNG, inspecteur provincial des chemins vicinaux.
Les résultats ne sont-ils pas pour ainsi dire fabuleux ? De 40i82â mètres qui existaient avant 1841, arriver, en 33 ans, à â,809,i(»4 mètres, voilà le résultat des eCTorts persévérante des communes, de la province et de l'Etat Nous n'avons pas à les louer : l'éloge sort du fait même.