CHAPITRE ONZmiE
dont nous donnons ici la tenear, d'après la charte arabe aatbentique, conservée au département des manuscrits de la Bibliothèque royale.
Nous devons à M. Beinaud une traduction littérale de ce précieux document, dont Toriginal est écrit dans le caractère africain cursif ordinaire ; la voici : ,
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux,
que Dieu soit propice à notre seigneur et notre maître Mahomet , ainsi qu*à sa famille , et qu*il leur accorde le salut.
» Savoir faisons à quiconque lira cet écrit noble , ou en entendra parler, que c*est un traité de trêve, d*amitié, d'alliance et de paix ; ce traité a été fait en présence, par ordre et avec la permission de notre maître le sultan, par la grAce de Dieu, émir des musulmans, Âboul-Hassan Ali« fils de notre maître Témir des musulmans Abou-Sayd, fils de notre maître l'émir des musulmans Abon-Toussouf-Takoub, fils de Abd-Albakk, qoe Diea élève son État comme il a élevé son pouvoir ' ; de concert avec les commissaires nommés cidessous, à savoir, Almaric (Nemalryc), vicomte (biscond) de Narbonne , Almaric de Narbonne , prince de Thaleyra , Dalmaou de Gastelnau, et Uguet de Totzo, investis des pleins
^ Il existe de ce traité à la Bibliothèque royale une yersion catalane qui, en quelques points, complète le texte arabe. D'après cette version , le traité fut fait dans la ville de Tremeoen, ou, comme prononcent les indigènes, Télmuan, Cette ville formait précédemment un état particulier ; mais, dans les premières années du xiv« siècle, le père d'Aboul-Hassan porta ses armes contre ses murailles, et Tassiégea pendant plusieurs années ; en 1336, Aboul-Hassan reprit les projets de son père, et se rendit maître de Tremecen et des provinces voisines à la fin du mois de ramadhan de Tannée suivante ( fin d'avril 1337 de J.-C.)* Tremecen resta pendant quelque temps dans la dépendance des souverains de Marolc ; par conséquent, les pays musulmans auxquels devait s'appliquer le traité comprenaient l'empire actuel de Harok et toute r Algérie. Aboul Hassan étendit même ses conquêtes jusqu'à Tunis; mais ce fut postérieurement au traité, et seulement pour [quelques années. Sur ces divers événemens, l'on peut consulter une petite biitoire manuscrite de l'Afrique, en arabe, achetée récemment par la BibUotbèque royale, et l'Histoire des Berbers, d*n»ti-Khal« doiiB, que M. de Slane fait imprimer en ce moment.
pa^oiVs; tt ëkwàfék par le feuîtah nobte, ^énëtetili et loyal ^oh JacqteKs i[l)|8lcîiné ), paV là grâce de !Dieà sultan de Majorque, comte de Boussillon et de Gerdàgne, è\ Seigneur lÏBÎÉÎoïlffpléflVérX Slonbescblyer ) ; ces cotomissaires représentant lé ^Kan ^e TBfayor^ue, en vertu d'tin écrit émané de lui et d'un acte de délégation , Tun et l'autre 'écrits portant rempreinte â^isage. Le traité a été ratifié par le sultan Âboiil-HaMn Bushdtntoé, et celui-ci s'est obligé à Tobserver \k)niïilè'lës éFé^lés Susnommés se sont 'obligés au notn de leur sultan susnommé don Jacques : ce traité sera d'obligation ffôM* les ÉtMf? de chà'ôun des deux sultans susnommés, pour *s sujets et ^po^r tout ce qui se trouve sous son antorité, ^ëâdant un iélérvalle de dix andéés solaires, dont la preiùiëre lÉ^erfliânenëéra èfn !«' du mois 'de mai prochain, d après là 'tfMe du présent écrit , et aux conditions suivantes.
» Léà voyageurs potfi'ront aller et venir des Éthts de '>ihMïïit 'dés ^ëût parties dans les Étàt^ de Vautre, chargés 'dfe tdutfe sorte d'objets , fet garantis en leur personne, dans ^eurs biens, dans leurs navires < et dans tout ce qui les intétëresse,et eélaf)^ terre et par mer, dans les ports et ailleurs. Aticttn homme de l'un des côtés ne 'pourra nuire aux hommes tte rautre, ni lés inquiéter, soit à Tarrivée, soit au *dépairt.
» Si un navire de l'un des deux États, de quelque espèce qu'il soït , fait naufrage, on s'il est entraîné, soit par le vent, soit .par la nrner, sur les côtes de l'autre État, il y aura sûreté 'ëoth^Ièl^ pom le nAvire , pour l'équipage , et pour les richesses, les inarchandises et les approvisionnemens qui se trouvent sur le aaWre. Tout cela sera remis au propriétaire, lét'dïi âë^i^fieiidrà riéh de ce qui lui appartient.
» Les chrétiens des États de don Jacques ne pourront
^ Le mot iJjifan employé ici dans le sens de na^rsy et qui ne se trouve pas dans les dtetionnairesy est surtout employé sur les côtes d'Afrique. Voyez les notes de Hyde sur leToya^ede Peristol, Synta(fma dmsttaltoniini, t. i, p. 99.
emporter de^ pays musulmans susindiqués,'ni t>lé, tol'at'm'es, Di cheyaux , ni peaux salées et tannées , provenant doit de vaches, soît cle chèvres. Mais toutes les autres Marchandises seront à là libre disposition des chrétiens, sons réserve toutefois des usages précédens, têts que péages convenables et droits établis, et* cela pour toute retendue des États de notre maître' le sultan Abonl-Hdssan, conformément à eeqai s'y esl; observé dans les teriips passés. Aucune des tnarchandises exportées ne sera pas^ble d'une afugmetotâîtioû de droits, et les chrétiens n'auront rien à donner deplnlt qfue ce qu'autorisent les usages. De part et d'autre, on veillera à ce que "ce traité n'éprouve pas de violation , ni qu'on ne »^loigne d'aucune de ses dispositions, comme de donner lieu à quel- Kpte désordi'e dans les ports, de faire peur aux voyageurs, ou •de se permettre un dégât quelconque. Si quelqu'un se porte à un acte de ce genre, son souverain fera faire les poursuites 'ftécessaires, et obligera le coupable à réparer le mal qu'il a fait, et à rendre ce qu'il a pris. De plus, le coupable recevra $rar sa personne la peine qui aura été déterminée, et ce «cbà^ 'tiraent, qui servira de leçon aux antres, les empêchera de faire *aa mal et de nuire.
» De part et d'atitre , les magistrats des pays de côtes apporteront une attention extrême à ce traité, et ils veilleront à son exécution. Le traité sera notifié des deux côtés, de tDttnière à recevoir sa plus grande publicité ; en sorte que ,
^ Ces expressions notre maître pourraient faire croire que le roi de Majorque reconnaSssait éh quelque sorte la suzeraineté du roi de Marok ; mais ce serait une erreur. 11 faut savoir qu'au moyen-âge, dans ces sortes de négociations, chaque partie contractante s'attachait de préférence à la version rédigée dans sa langue, et faisait peu d'attention à l'autre version. T^'expression notre maître se trouve aussi dans la version arabe des traités faits entre le sultan d'Egypte et la république de Gènes, qui certes n'était pas disposée à sacrifier son indépendance. Voyez à cet égpird Us Extraits des historiens araJbes relatifs aux guerres des troisades, de M. Reinaud, p. M2 et 543.
par un effet de la puissance du Dieu très haut, les dispositions en soient parfaitement connues et obseryées.
» En foi de quoi notre maître le sultan Aboul-Hassan a écrit son élamé ordinaire ', et a ordonné d'apposer son cachet. De leur côté , les députés et plénipotentiaires chrétiens susnommés ont apposé leurs sceaux ^, et ceux d'entre eux qui savaient écrire', ont écrit leur noms. Tout cela a été conclu le jour du jeudi 5 du mois de schawal béni de Tannée 739, correspondant au 15 du mois d'avril, stjle étranger, dé Tannée 1339 (de J.-C).
> Écrit à la date ci-dessus. »
Ce traité ne fut pas étranger peut-être à la chute de Jacques III, en lui aliénant Taffection de Pierre-le-Cérémonieux, qui. le dépouilla de ses états en 1 343. D'autres font remonter plus haut la haine du roi d'Aragon pour Jacques de Majorque. Pierrfr-le^Cérémonieux, selon eux, était allé, à son avènement à la royauté (1336;), rendre hommage pour son royaume au pape Benoit XII à Avignon, en même temps que son parent Jacques de Majorque pour le sien. Pendant la cérémonie de Tentrée solennelle de Pierre à Avignon, Técuyer du roi de Majorque donna, d'un air de mépris, un coup de fouet au cheval du roi d'Aragon. Furieux de cet acte, Pierre mit Tépée
^ Le mot Hamé signifte en arabe et se dit d*une espèce de paraphe. Sur ce qiii concerne le paraphe et les autres parties du style épistolaire des Musulmans, voyez l'ouvrage de M. Reinaud, intitulé : Monumens arabes, persans et turks dumnséi Blacas, t. i, p. 107 et suiv. — Ibn-Khaldoun nous apprend que de son temps, c'està-dire dans la dernière moitié du xiv« siècle, le élamé des princes de Tunis consistait dans les mots louanges à Dieu et actions de grâces à Dieu, qu'on écrivait en gros caractères vers le haut de la lettre, après les mots au nom de Dieu. Ici il y a iio vide après ces mots ( première ligne du texte arabe ), ce qui ferait croire que, malgré ce qui est dit dans le corps de récrit, cette formule avait été oubliée. Le témoignage d'Ibn-Khaldoun est d'autant plus digne de foi qu'il était natif de Tunis, et que dans sa jeunesse il fut employé à écrire Télamé sur les pièces émanées de la chancellerie de son souverain.
2 Le cachet du sultan existe encore ; malheureusement il est trop fruste pour qu'on en puisse lire les légendes.