ÉDIT DU ROI. (CODE NOIR
Touchant lapolUe des lies de V Amérique [rançaise^ du tnoîê de Mars 1CS5»
LOUIS, par la grâce* de Dieu, Roi de France el de Navarre , à tous^ présents et à venir., salul :
Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la Divine Providence a rois sous notre obéissance, nous a\on8 bien voulu faire examiner, en noire présence, les mémoires qui nous ont été envoyés par nosofficierédonos fletide l'Amérique, par lesyuels ayant été informé du besoin qu'ils ont de notre aulorilé et de notre justice, pour y maintenir la discipline de l'église c^ahoiique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'étai et la qualiîé des esclaves dans nos dites Iles, et désirant y pourvoir , el leur faire connaître qu'encore qu ils lubilent des climats infiniment éloignes de notre séjour ordinaire , nous leur sommes toujours présent et non ^ seulement par retendue de notre puibsunce, mais encore par la promplilutie de notre application à les secourir dans leurs nécessites; à ces cau^es, de l'avis de noire conseil, et di notre certaine scienee, pleine puissance el autorité ro^'ale, nousavons dit , statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons, et nous piaii ce qui en suit:
Article ier. Vo;ilons et entendons que l'édil du f^^ui Roi, de glorieuse mémoire , notre très lionoré seigneur el père , «iu 23 Aviii 1015 soit exécuté dans nos t*es; ce faisant, enjoig«ionsâ tous ».os Oifi<:iers de chasser hors de nos Iles tous le^ juifs <|ui y utit «Sobli leur résidence, auxquels, comme à tous ennemis du nom ehiétien ,. nous commandons d*en sortir dans trois mois, à c<».n[)ier du jour delà publication des présentes, à peine de coniiscaiion de corps el de bieuN.
Art. -2. Tous les esclaves qui seront dan'* nos ties« seront baptisés et instruits dans la religion catholique, oposiolique et romaine.
Enjoignons aux habitaos qui achèteront des nègres nouvellement asservis, d'en avertir les gouverneurs et intendans dosditcs lies dans huitaine au plus tard, a peine d'amende aibilraire, lesquelsdon* neront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3 Interdisons tout exercice public d'autre religion que de la catholique, apostolique et ronaaiae, voulons que les coatreYèoaiit&
HISTOIRE d'haITI. 44i
soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandement. Défendons toutes assemblées pour cet eiret ,a lesquelles nous déclarons conventicules illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu , jmême contre les maîtres qui les permettront , ou souffriront à Tégard de leurs esclaves.
Art. 4. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres , qui ne fassent professsion de la religion catholique apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits néofrcs contre les maîtres qui les auront préposés et de punission arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté bdile direction.
Art. 5. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée, d'apporter aucun trouble ni empêchcmont à nos autres sujets/mêrae à , leurs esclaves, dans te libre exercice de la religion calbolique, apostolique et romaine , à peine de punition exemplaire.
Art. 6. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient d'observer les jours du Dimanche et félfs qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler , ni faire travailler le«rs esclaves lesdits jours, depuis Thcurede minuit jusqu'à l'autre minuit, soit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, à tous autres mivra. ges , à peine d'amende et de punition arbilrairo contre les maîtres et de confiscation tant des sucres que desdits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.
Art. 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et tous autres marchés lesdits jours sous pareilles peines, et de cunfrscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion ca* tholique, apostolique et romaine , incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfans qui naîtront de telles conjonctions que nous voulons être tenues et réputées , tenons et rc;putons pour vrais concubinages.
Art. 9. Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfans de leur concubinaj^e avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui Tauront souffert, .«eront chricun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre , et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfans, voulons , qu'outre ramen<le, ils fieront privés de l'esclave et des enfuns; et qu'elle et eux soient coi fu^qués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être airranchis. IN'enten* dons toutefois le présent article avoir lieu , lorsque rhomme n'étant point marié à une autre personne durant son coficubina};e avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l'église, sadito esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfans rendus libres et légitimes.
AxL 10. Lesdites solennités prescrites par l'ordonnaneo de Blois»
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articles 40, Âl , 42, et par la déclaration du mois ^e Novembre 4039 , pour les mariagf^s , seront observées tant à Tcgard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le censentcnrient du père et de la mère de résclave y soit nécessaire , mais celui du maître seulement.
Art. 11. Défendons aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leur matlre. Dé* fendons au^si au\ maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs^ cscU\os, pour les marier contre l<^ur gré.
Arl. VI. Les enfjnls qui naîtront de mariage entre esclaves seront e<.claves et a[)parliendrout aux malires dos fi?mmes esclaves, et non a ceux de leurs maris , si le mari ot la femme onl dea maîtres difïéreniii.
Art. 13 Voulons que , si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfarits *ant mâles que filles suivront la condition do leur mère, et soient libres comme elle, iionobstant la servitude de leur père ; et que si le [)(^a'Q est libre et la mère esclave , les enfans se* ronl esclaves pareillemt^nt.
An. 14. Les matires seront tenus de fiûre mettre en terre sain* te, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés, et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir rrçu le baplème , ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés. ,
Art. 15. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes oflfensi\es, ni de gros bâtons , à peine du fouet et de confiscation des ôinie^ au profit de celui qui les en trouvera saisis; à I exception suutement de ceux qui seront envoyés à la chasse |>ar leurs maîtres et qui Seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Art. 16. IK'fendons pareillement aux esclaves appartenant à différents mnitrss , de s'altroupt^r, soit le jour ou la nuit , soâs prétex* te^de noces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailburs , et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra Atre moindre que du fouet et de la fleur de Lys,^t eh cas de fitiquentes récidives et autres circonsliuices aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous loi sons à i arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujcis de courir sus aux contrevenants, de les anêler et conduire en prison , bien qu'ils ne soient officiers , et qu'il n'y ait contre eux encore aucun dcîcret.
Art. M. Les maîtres qui seront convenus d*avoir permis ou toléré itVu'h assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiv;ri[ieut , seront condamnés en leur /propre et privé . nom , de réparer tout le dommage qui aura étéjfait à leurs voisins , à roccasion desdites assemblées, et en dix écus d'amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.
HISTOIRE D*nAITI. ^^^
Art. 18. Défendons auK esclaves de vendre des cannes de sucre j^ur quelque cause ou eecasion que ce soit , môme avec la permission de leur mattre, à peine du fouet contrôles esclaves et dix livres tournois centre leurs maîtres qui l'auront p<^rmis , et de pareille aincufle contre Tacheleur.
Article. <9, Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucunes sortes de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes, p^ur leur nourriture et des bestiaux à leurs nianufacluroç , sans permissien expresse de leurs maîtres, par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, Miia restiluiion du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois 4'araende à leur profit centre* les acheteurs.
Art. 20. Voulons, à cet effet , que doux personnes soient préposées par nos officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées et marchandises qui seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres.
Art. 2t. Permettons à tous nos sujets , habilans de"* lies , de se saisir de toutes les choses doM ils trouveront lès esclaves chargés, lorsqu'ils ii*auront point de billets de leurs maîtres, ni démarques connues , peur 6tre rendues incessamment à lejjrs maîtres , si les ha^ bitations sont voisines du lieu ou ces esclaves auront été surpris en délit; si non, elles seront incessamment envoyées à 1 hôpital peur y être en df^pdt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.*
Art. 22. Seront tenus les maitrei de fournir, par chacune semaine, ft leurs esclaves Agés de dix ans et uudessiis, pour leur nourriture , deux pots et demi', mesure du pajrs , de farine demanioc, ou trois cassaves pesant deux livres et demie chacune au moins, on choses équivalentes avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson, ou auties choses à proportion , et aux enfans, depuis qu'ilssont se^ vrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres cNdessus.
Art. 23. Leur défendons do donner aux esclaves de l'eau de-\ie de canne guilclent pour tenir lieu de la subsistance mentionnée a« précédant article.
Art. 21. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subâistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournira chaque esclave par chaque an , deux habits de teile ou quatre aunes de toile au gré desdits maîtres.
Art. 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vfttus, en** tretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné, parées présentes, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leurs mémoires en ses mains, sur lesquels et même d olfice, si les avis lui en viennent d' ailleurs ^ les maîtres seront poursuivis i sa requête et
446 RiSToms d'haiti.
sans frais; ce que nous voulons èlre observé pour les crieries ^ traitemens baibares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Art. 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement,' que la malardie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres; et en cas qu'ils les eusient abandonnés, lesdils esclaves seront adjugés à riiôpital, auquel les maîtres seront eondamnés de payer six sous, par chaque jour, pour la nourriture et l'enlrelion de chaque esclave.
Art. 28. Déclarons les esclaves Be pouvoir rien avoir qui ne seit à leur mailre, et tout ce qui. leur vient par industrie, ou par la libé* ralilé d'autres personnes ou autrement, à quelque litre que ce soit, Atre dC(|ui$ en pleine propriété à leur mailre , sans que les enfans des esclaves, leurs pères et mûres, leurs parents et tous autres libree ou esclaves puissent rien prétendre par succession , disposition entre vifs on à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les premesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Art. 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur ordre et commandement , ensemble ce qu'ils auront géré et négocié dans la boutique et pour l'espèce particulière du commerce à laquelle les maîtres les auront préposés; ils seront tentn seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné au profit des maîtres. Le pécule dcsdiis esclaves que leurs maîtres leur auront permis en sera tenu aprci que leurs maîtres en aurent déduit, par préférence, ce qui pourra leur en être dû , sinon que le pécule consistant en tout ou partie en marchai)^ dises, dont les esclaves aurent permission de faire trafic ^ part, sur lesquelles leurs mai res vicndont seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Art. 30. Ne pourront les esclaves Atre pourvus d'office ni de commissions ayant quelques (onctions publiques , ni être constitués agents par autres que leurs maîtres, pour agir et administrer aucun négoce, ni arbitres, ni se porter témoins, tant en matière civile <|ue criminelle, et ef\ cas qu ils soient ouis en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoire pour aider les juges à s'éclaircir dailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption , ni conjecture , ni adminicule de preuve.
Art. 31. Ne pourront aussi les esclaves être partie, ni en jugement ni en matière civile , tant en demandant que défendant , ni être partie civile en matière criminelle, ni poui suivie en matière criminelle It réparation des outrages et excès qui auront été commis contre les esclaves.
Art. 32. Pourront les esclaves être poursuivis ciiminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leur mailre partie , sinon , eu cas de complicité j et serent lesdits esclaves ^içcusés Jugés en première ius-
HisToiR} d'haiti. 447
lanco par les juges orJinaîres , et par appel an conseil souverain , sur la même inslruclion , avec les mêmes formalilés que les personnes libres.
Art. 33. L'esclave qui aura frappé son maiiro ou la femme de son mai!re, sa maîtresse , ou leurs enfans, avec contusion de sang ou au visage , sera*" puni de mort.
Art. 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront Gommîs par les esclaves contre des personnes libres , voulons qu'ils soient tiévèrement punis même de mort s'il j échoit.
Art. 35. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mukls , bœufs et vaches qui auront été f^its par les esclaves, ou par ceux atlVcinchis, seront punis de peines affl^lives, même de mort si le cas le requiert.
Art. 36. Les vols démontons, chèvres, cochons, volailles, can* nés de sucre, poisj ^ manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, serout punis selon la quantité du vol, par les juges, qui pourrotu, ^ il y échoit, les condamner à être battus de verges par t'exé* cuteiii de la haute justice, et marqués à l'épaule dune tleiir de lys.
Art. 37. Seront tenus les mnlires, en cas de vol, ou autrement, des donunages causés par leurs esclaves , outre la peine corporelle des esclaves , répaM>'r les torts en leur nom , s'ils n'aiment mieux abandonner Tesclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours à compter du jour de la condamnation, autrement ils en seront <léi:hus.
Art. 38. . L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître Taura dénoncé en justice , aura les oreilles couples, et sera marqué d'une fleur de Lys sur une épaule: et s'il récidive un autre mois, à compter pareillement du^ jour de la dénonciation., aura le jarret coupé, et sera marqué d'une ileur do Lys sur lautre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort.
Art. 31). Les aifranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs , seront condamnés par corps envers les aàailres desdits esclaves,^ en l'amende de trois cents livres de su* cre par chaque jour de détention..
Art. iO. L'esclave puni de mort , sur la dénonciation de son maître non complice du crime pour leijuel il aura été condamné, sera estimé, avant l'exécution, par deux des principaux habitans de I ile qui seront nemmés d'oflice par le juge , et le prix de les* timation Sfra pa)é au maître; pour à quel satisfaire, il sera imposé par l'intendant, sur chaque tète de nègre payant droit, la somme portée par l'estiuiation , laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal d'Occident pour éviter à frais.
Art. 4i. Défendons aux juges, à nps procuretjrs et aux greffiers
de preDcIre aucune taxe dans les procès criminels (contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 42. Pourront pareill<3inenl les mailres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves Tauronl m^rilé, les faire encliaincr et les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confisea* tion des esclaves, et d'6ire procédé contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres eu les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction , et de punir le maître fh\ou latrocité des circonstances, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que commandeurs absous, sans qu'ils aient besein de nos grâces.
Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles , et comme tels , entrer en la communauté; n'avoir point de suite par hypothèque , et se partager également entre les cohéritiers, sans préciput, ni droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager , aux droits féodaux et seigneuriaux , aux formalités des décrets, ni ^ux retranchemens des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.
Art. 45 iN entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu il se pratique pour les sommes de deniers et' antres choses mobilières.
Art. 46. Dins les saisies des esclaves , seront observées les formalités prescrites p3r nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Voulons que les deniers en provenant soient distribués , par ordre des saisies , et en cas de déconfiture , au sort la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée eo toutes affaires eomme celle des autres choses mobilières aux exceptions suivantes.
Art. 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leers enfans impubères , s'ils sont tou$ sous la puissance du même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites , ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires sur peine' que feront les aliénateursd*4tie privés deceluL ou de ceux qu'ils auront gardés , qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément du prix.
Art. 48. Me pouront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries , indigoteries et habitations, âgés de quatorze et audessus , jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour c« qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, ou indigo^ terie , eu habitation dans laquelle ils travaillent soieat saisis réelle'*
BiiTeiRB b'haiti. 449
inenC ; défendons à peînt de nullité , de procéder psr saisit réelle et adjudication par décret sur les sucreries , indigoteries ni habitaitons sans y comprendre les esclaves de VSige susdit, et y travaillant actuellement.
Art. 49. Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries , ou habitations saisies réell^fment conjointement avec les esclaves , seront tenus de payer le prix entier de leur bail , sans qu'ils puissent compter, parmi les fruiis et droits de leur bail, qu'ils percevront, les •nfans qui seront nés des esclaves pendant le cours d'iqelui , qui, n'y entrent point.
Art. 50. Voulons^que nonobstant toutes conventions cor^raises que nous déclarons nulles, lesdits enfans appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire ,s*il intervient un décret, et, qu'à cet effet, mention soit faite dans la dernière . affiche avant l'interposition du décret des enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle; que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils auront été compris.
Art SI. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs dtê procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication , con« jointem^nt des fonds et des esclaves, et de se qui proviendra du prix des baux judiciaires , soit faille entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est provenu du prix des fonds, d'avec ce qui est procédant du prix des esclaves.
Art. 51/ Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Art. 53. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avrc les fonds , ni les adjucataires à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 5i Enjoignons aux gardiens., ncbles et bourgeois, usufruittiers admo4iairurs et autres jouissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui tiavaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille , sans qu'ilssoient tenus, après leur administration , de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par inaladii?s , ou vieillesse ou autrement sans leur faute , et sans, qu'ils puissent aussi retenir , comme les fruits de leurs profits, les enfans nés desdils esclaves durant leur administration ,. lesquels nous voulons être couàervés et rendus à ceux qui^ en seront les oialtres et orepnétoires.
Art. &5 Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs e.v:ljves parious actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu ils soient (eiius de rendre raison de leur affranchissement, ni qu'ils «iei.i besoin d'avis de parents , encore» qu'ils soient mineurs ëe 25 ans.
'4i0 UiiTOlRE D^MAITI.
Art. S6. laU esclatei qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testamens , ou tuteurs tle leurs enfants seront tenus et réputés, et les tenons et repu tons pour •affranchis.
Art. 57. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos iles» leur tenir lieu de naissance dans nos lies et les fsnlaves affranchis n'a* voir besoin de nos lettres de oaturalité, pour jouir des avantages de Des sujets naturels dans notre royaume^ terres et pajfs de noire obéissance encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Art. 58, Commandons aux affranchis de porter un respeet sin- ]gulier«à l^rs anciens maîtres, à leurs veuves «et à teurs enfans,en sorte que l'injure qu'ils auront faite seit punie plus grièvement que si elle était faite à iine autre personne; déclarons toutefois francs et quittas envers eux de toutes autres charges \ services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs >personneS| que sur leurs biens et successions , en qualité de patrons.
Art. 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres { voulons qu'ils méritent une liberté acljuise , «t qu'elle produise en eux tant pour leurs personnes que pour leurs "biens , les mêmes effets que le boa* heur de la liberté natureHe cause i nos autres sujets.
Art. 80. {)éclarons les confiscation^ êl les amendes, qui n'ont . point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites con- Hscation et amendes, au profit de Thùpital établi dans Tile où elles auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe , Sainte Christophe , que ces présentes ils aient à faire lire , publier et enregistrer; et le contenu en icelles garder et observer de point en point •elon leur forme et teneur, sans y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édita, déclarations, arrêts et usages à ce contraires, auxquels qous avons dérogé et dérogeons p:ir ces dites présentes , car tel est notre «plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné i Versailles au mois de Mars mil six cent quatre-vingt-cinq , et de notre règne In quarante deuxième.
* Signé LOUIS.
Et plus bas. Par Je Roi,