‹ Histoire d'HaitiChapitre 17 sur 43 · PRINCIPALES -DISPOSITIONS · texte numérisé non relu

PRINCIPALES -DISPOSITIONS

€ Les hommes naissent et meurent libres et égaux' en droitSk^ Voilà, citoyens, l'Évangile de la France. Il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départenvens de la République.

€ Envoyés par la Nation , en qualité de Commissaires civils à Saint-Domingue, notre mission était dy faire exécuter la loi du A AvriP, de la faire régner dans toute sa force , et d'y préparer graduellement , sans déchirement et sans secousse , l'affranchissement des esclaves. A notre arrivée , nous trouvâmes un schisme épouvantable entre lés blancs, qui tous divisés d'intérêts et d opinions, ne^ s'accordaient qu'en un seul point, celui de perpétuer à jamais la servitude des nègres , et de proscrire également tout système de liberté et même d'amélioration à leur sort. Pour déjouer les malin tention« nés et pour ramener les esprits, tous prévenus par ta erainte d'un mouvement subit, nous déclarâmes que nous pensions que l'esclavage était néce^aire à la culture. Nous disions vrai, citoyens , l'esclavage était alors essentiel, autant à la continuation des travaux qu'à la conservation des colons ; Saint Domingue était encore au pouvoir d'une horde de tyrans féroces qui préehaient publiquement qui^ la couleur de ta peau devait être le signe de la puissance ou de \x

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réprobation. Les juges du malheureux Ogé , les créatures et les mem» bres do ces infâmes commissions prévôtale^s qui avaient rempli les villes de gibets et de roues, pour sacrifier à leurs prétentions atroces les africains et les hommes de couleur, tous ces hommes de sang peuplaient encore la colonie. Si par la plus grande des imprudence, nous eussions , à celte époque , rompu les liens qui enchainaient les esclaves à leurs maîtres , sans doute que leur premier mouvement eut été de se jeter sur leurs bourreaux , et dans leur trop juste fureur, ils eussent aisément confondu l'innocent avec le coupable. Nos pouvoirs , d'ailleurs , ne s.'étendai^nt pas jusqu'à pouvoir prononcer sur !• sort des africains , et nous eussions été parjures et criminels si la loi eut été violée' par nous.

Aujourd'hui les circonstances sont bien changées, les négriers tl les antropophages ne sent plus. Les uns ont péri victimes de leur rage impuissante, les autres ont «cherché leur balut dans la fuite et Térai* gration ; ce qui reste des blancs est ami de la loi et des principes français. La moyenne partie de la population est formée des heromes du A Avril, de ces hommes à qui vous devez votre liberté, qui, les premiers, vous ont donne* l'exemple du courage à défendre les droits de la Nature et de rhumanilé; de ces hommes qui , fiers de leur indépendance , ont préféré la perle de leurs propriétés à la hontt de reprendre leurs anciens fers. N'oubliez jamais , citoyens , que iraus tenez d e'ux les armes qui vous ont conrinis la liberté. N oublies jamais que c'est pour la République Franç;iise que vous avez combattu ; que de tous les blancs de TUnivers, les seuls qui soient vos amis, sont les français d'Europt».

< La République Française veut la liberté et fégalité entre tous les hommes , ^ans distinclion'de couleur : les rois ne se plaisent qu'au milieu des esclaves: Ce sont eux qui sur les côtes d'Afrique vous ont vendus aux blancs ; ce sont les tyrans d'Europe qui voudraient perpétuer fet infâme trafîc. La République vous adopte au nombre de ses enfans ; les rois n'aspirent qu'à vous couvrir de chafnes ou à vous anéantir.

€ Ce sont les représentans de cette même République, qui, pour venir à votre secours, ont délié les mains des Commissaires civils, en leur donnant \è pouvoir de changer provisoirement la policée! la discipline des ateliers. Cette police et cette discipline vont être changées. Un nouvel ordre de choses va renaître , et l'ancicunA servitude disparaîtra. >

c Le reste du préambule contient des instructions touchantes sur la nécessité du travail , et sur les autres devoirs q1)e la liberté im« pose à ceux qui ont le bonheur d'en jouir. Vient ensuite le dispo* $itif de la proclamation , dont voici les principaux articles. »

Art. 4. La dédiration des droits de Thomme tt du citoyen sera ifoprifnée, publié^ et affichée partout ou besoin serai à la« diligence

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ded municipalités et bourgs tt des eommandans militaires dans Im camps ei postes.

Art. 2. Tous les nègres et sangmèlés actuellement dans l'esclavage sont déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de droyen français: ils seront cependant assujettis à u» régime dont l^^s dispositions sont contenues daas les articles suivans.

3. Tous Us ci devant esclaves iront se faire inscrire , eux , leurr femmes et l^rs enfans à la municipalité du lieu de leur donnicile^ on ils receveront leur billet de citoyen français signé du commissaire

5. Les domestiques des deux sexes ne pourront être engagés au servicetle ieurs m. iircs ou maîtresses que pour trois mois, moyennati le salaire qui sera iixé entre eux et de gré à gré.

0. Les vÀ i\ev;àïii esclaves domestiques attachés aux vieillards aihd€'>8ns «U* 60 ans , aux influmes, aux nourrissons, et aux enfant au-iltfSMHi^ di* tix ans, ne seront point libres de les quitter. Leur salaire. JeM) «nt^ iixé à une portugaise par mois pour les nourrices , et six |Mjii « «ses par an pour les autres, sans distinction de sexe.

9..L^*i i;c\r s actuellement attachés aux habitations de leurs an« ciens in.<in*'^ seront tenus d'y rester; ils seront employés à la culluîe iW U UTre.

10 Lr*s gueniers enrôlés ,- qui servent dans les camps ou dans les gaii i^oi's, pourront se fixer sur les habitations, en s adonnant i la ciiWipc, et obtenant préalablctnent un congé de leurs chefs on un ori«s de m»us, qui ne pourra leur être délivré qu'en se fai«» sant ir «ii|>':ict'r par un homme de bonne volonté» *

i\' Lt^s Cl devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un sn^ pendant U'<|uel temps ils ne pourront changer d'habitation que s«r u«ie p^rmi^^sioa des juges de-paix dont il sera parlé ci après , et dans les cas qui seront par nous déterminés.

12 Les' revenus de chaque habitation seroRi partagés en trois poruons égales, déduction faite des impositioas, lesquelles sont prélevées sur la totalité.

i3. Un tiers dt^meure & la propriété de la terre et appartieadri^ au pn^piiétaire. 11 aura la jouissance de l'autre tiers pour les frais de f<iîi»ance valoir. Le tiers restant sera.partagé entre les cultivateurs, de la manière qui va être (»ée.

14. Dans le tiers du revenu appartenant aux cultivateurs, lea. commandeurs qui seront désormais appelés conducieurs de travaux, auront trois parts.

19. Les cultivateurs auront en outre leurs places à vivres , elles aeront réparties équitablement entre chaque famille, eu égard à la qualité de valeur et i la qualité qu'il convient d'aceorder.

34. Il sera établi dans chaque commune an juge-de paix et da«K aisesseurSi dont les foactions seront de prononcer sur kadiflérenâiik

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^•ntrt les propriétaires et les cultivateurs, et de ces derniers entre eux, relativement à la division de leurs portions dans le revenu; ils veilleront à ce que les cultivateurs soient bien soignés dans leurs maladids, à ce que tous travaillent également, et ils maintiendront ) ov4re dans les att^liers.

27. La correction du fouet est absolument supprimée; elle sera r^n plâtrée, pour les fautes contre la discipline, par la barre pour un, d«iux ou trois jours, suivant l'exigence des cas. La plus r<)' t^ peine sera la perte d'une partie ou de la totalité des salaires. Elle sera prononcée par le juge-de-paix et ses assesseurs. La por« tion de celui ou Mr-Ceux qui en seront privés accroîtra au proGt de l'atelier. ,

28. A l^g^rd des délits civils ."^es ci-devant esclaves serent jugés comme les autres citoyens.

29. Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le diiuanche. Il leur sera laissé deux heures par jour pour la culture de leurs places. Les juges de* paix régleront, suivant les circonstances, l'heure à laquelle les travaux devront commencer et finir.

32. Les cultivateurs pourront changer d'habitation pour rajsonde sûreté ou d'incompatibilité de caractère reconnue, ou sur la de* mande de Tatelier où ils sont employés. Le tout sera soumis à la décision du juge-de paix, assisté de ses assesseurs.

«36. Les personnes attachées à la culture, et les domestiques ne pourront, sous aucun prétexte, quitter, sans une permission de la innincipaliié, la commune où ils résident. Ceux qui conlreviendroat à cette disposition seront punis de la manière déterminée dans l'ar* licle 27.

38. Les dispositions du Code Noir demeurent provisoirement abrogées. •

La- présente proclamation sfra imprimée et afGchée partout où besoin sera. Elle sera proclamée dans les carrefours des villes et bourgs de la province du *N6rd , par les officiers municipaux eo écliarpe, précédés du bonnet de la Liberté, porté au haut d'un« pique, » .

L' escadre qui amena Hédou ville à St. Domingue était composée de la frégate la Bravoure^ montée par ce général, ayant avec lui le général Watrin, et commandée par le capitaine Faure , de la Sirène , de la Cocarde et de la goélette Y Agile. Le 30 pluviôse an 6, elle mit à la voile et mouilla devant St. Domingue après trente sept jourt de traverséf»

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Avant de quitter Si. Domingve, Ilédouville tdreist au général Rigaud, la lettre suivante, datée du Cap, ier brumaire an 7^ qui fit natlre la guerîe civile entre Toussaint Louverture et Rigaud :

« Forcé de quitter la colonie, citoyen. général, par Tambition et la perfidie du général Toussaint Louverlure vendu aux anglais, aux émigrés et autres américains , et qui n'a pas craint de violer ses eermens les plus solennels, dans l'instant même* où il venait de me les rappeler, J^ ^ou$ dégagé entièrement de l'autorité^ qui lui était attri^ huée comme général en chef, et je vous engage à prendre le commandement du département du eud^ tel qu'il eet désigné dans la lot du 4 brumaire.

c Ce. sera une satisfaction pour moi de pouvoir assurer au directoire exécutif que je n'ai eu qu'à me loue r de votre dévouement à la République pendant le séjour que j'ai fait dans la colonie.

« Je suis bien convaincu que vous en donnerez de nouvelles preuves. »

Hédôuville partit du Cap pour France, accompagné du général de brigade Léveillé, commandant du Cap, et de l'ex conventionnel Belley , commandant général de la gendarmerie coloniale. Il fut poursuivi par les aaglaîs, et parvint à leur échapper.

Constitution de St.-Domingue , ou de Toussaint LOUVERTURE. (1801).

Discours préliminaire.

La colonie de Saint-Domingue existait depuis plasieurs années sans lois positives ; long-temps gouvernée par Mes hommes ambitieux , son anéantissement était inévitable , saas le génie actif et sage du gêné* rai en chef Toussaint Looyerture , qui , par les combinaisons les plus justes, les plaRS les mieux réfléchis et les actions les plus énergi- • qués, a su la délivrer presqn'en même temps de ses ennemis extérieurs et intérieurs; étouffer successivement tous les germes de discordes ; du sein de Tanarchie , préparer sa restauration ; faire succéder l'abondance à la misère, lamour du travail et de la paix, à la guerre eivile et au vagabondage, la sécurité à la terreur et enfin la soumettre toute entière à l'empire français. La révolution avait Knversé, avec violence, teut ce qui constituait le régime par lequel nie de St. Domingue était aneiennément administrée. Lesdifiiéreni tes assemblées législatives de France y avaient substitué, i diverses époques^ des loia aouveilerj mais l'incohérence de ees lois, aussitôt

r»pport/es qu« rendues , leuri ^ices et leur insuffisance recennur par ceux là même qui e» avaient été les auteurs ; la maiière dont elles étaient exécutées par des factieux et des hommes de parti, habiles à les interpréter suivant leurs intérêts , contribuaient plutôt à propager le désordre qu'à le comprimer ; et la conséquence naturelle de cet ordre de choses avait été de faire regarder des loi» qui |n'auraient dû être reçues qu*avec un sentiment de respect, comme des objets d'alarme , ou lorsqu'elles étaient impuissantes, comme des objets de mépris.

Les hommes sages qui ont coepéré à la constitution franfaise de Tan huit ont, sans doute , senti la nécessité d'adopter un nouveau ' •jstème peur des eolenies éloignées , et de consulter daas la créalion des lois qui doivent les régir, les moeurs, les usages, les habftudes , les besoins des français qui les habitent , même les circonstanees dans lesquelles elles se trouvent. Serait-il facile, en eflet , de peser toutes ces considérations d'après les rapports souvent infi dèles , d'apprécier, à une aussi grande distance, les changements opérés dans l'esprit d'un peupl<^ , de connaître ses maux et d'y porter des remèdes à propos et efficaees , surtout pendant la guerre.

L'article Ot de la eonstilulion française aurait pu seul autoriser les habitans de la colonie de Saint Domingue à présenter au gouver* nement français les lois qui doivent les. régir , si l'expérience du passé ne leur en avait pas fait un devoir impérieux ; et quel moment plus propre à choisir pour cet important ouvrage que celui où le chaos débrouillé, l'ancien éJIHce déblayé de ses ruines, les préjugés guéris et les passions calmées, semblaient ^avoir marqué comme l'instant propice où il fallait en poser les fondemenls ! il est des circonstances qui ne se présentent qu'une seule fois pendant une longue série de siècles pour fixer la destinée des peuples, si on les laisse échapper elles ne se retrouvent plus.

A ces causes fondamentales, qui faisaient sentir la nécessité d'une Constitution pour l'tle de l^aint Domingue, combinée d'après les intérêts des habitans liés à ceux de la Métropole, se joignaient des motifs également pressans: Les justes réclamaljens des départo/nens de la colonie pour rapprocher les tribunaux des justiciables , la nécessité d'introduire de nouveaux cultivateurs pour l'accroissemeat des cultures, la réviviftcation du commerce et le rétablissement des manufactures;

L'utilité de cimenter l'union de la ci devant partie espagnole avec l'ancienne partie française;

^ L'impossibilité pour la Métropole de secourir et d'alimenter cette immense colonie pendant la guerre avec les puissances maritimes;

Le besoin d'établir un régime simple et ùniforne dans l'administration des finances de la colonie , et d'en réformer les abus;

L'obligation de tranquilliser les j;)ropriétaires^ absents sur leurs propriétèi;

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Enfin rîmporUncâ de eoniolider ê\ àù rendre sUble la paix intérieure, d'augmenter ki prospérité d«nl commence à jouir la co* lonie après les oragies qui l'ont agitée, de faire conndtre k chacun •ea droits et 9e% devoirs, et d'éteindre toutes les méiiances, en présentant un code de lois auquel viendront se lier toutes les affections , se réuoir tous les intérêts ;

Tels çnt'élé les motifs qui ont décidé le Général en Chef à convoquer une assemblée législative chargée de proposer au gouvernement français la Constitution la plus convenable à la colonie de St. Domingue. Ainsi cet ouvrage sera encore un de ses bienfaits.

Le peu de membres dont il a formé celte assemblée annonce qu'il a voulu éloigner de ses discussions les passions, et les tumultes ; mais en môme temps , il a voulu qu'elle fût environnée des lumières et des réflexions de tous les hommes instruits, aân qu'un ouvrage d'tm aussi grand intérêt fût, pour ainsi dire , celui de la colonie entière.

Si l'assemblée centrale n'a pas complètement rempli les \œux de ses commettants , si elle n'a pas atteint le but que s^ proposait le Général en Chef, elle aura fait au moins ce que les circonstances lui permettaient. Elle n'a pu proposer à la fois tous les 'changement qu'on pouvait désirer.

La coiooie ne peut parvenir à la plus grande prospérité qu'avec le temps, et par degrés. L^ bien, pour être durable, ne peut s'opérer que lentement; il faut., à cet égard, imiter la nature qui ne fait rien avec précipitation, mais qui mûrit peu à peu ses pro« ductions bienfaisantes. Heureux si. cette première tentative peut contribuer à améliorer le sort de ses coiieitoyens , et à lui mériter leur esjime.et leur indulgence, aussi bien que les témoignages de satis* faction de la France , quand bien même elle a'aurait pas atteint une certaine perfection.

Tous les articl<às de la Constitution ont été discutées et arrêtées sane ^passions, sans projugés, sans partialité, et finalement, ce code a été adopté comme le seul propre à conserver à la colonie sa tranquillité et à la ramener à son ancienne splendeur. D'ailleurs tous les deux ans , les assemblées eentra|es suivantes pourront opérer les changegemens que le temps et l'expérience rendront nécessaires.

L'Assemblée centrale n'a pas la vanité de croire qu'elle a proposé la meilleure Constitution possible; mais ce qu'elle peut assurer à ses concitoyens, c'est que tous lesmembres qui Ja composent ont constamment eu l'ardent désir du bien , l'intention d'atfermir la tranquillité actuelle de la colonie, de rendre sa prospérité durable, de l'augmenter, et de prouver leur attachement au* gouvernement Français.

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