i.a couronne est élective et non héréditaire
24. Il sera aflecté par l'état un traitenaent annuel aux enfans reconnus par sa najesté TEmpereur.
25. Les enfans mâles reconnus par l'Empereur , seront tenus, à l'instar des autres citoyens , de passer successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur^entrée au service datera, dans la 4e. demi brigade, de l'époque de leur naissance.
26. L'Empereur désigne son successeur de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort.
27. Un traitement convenable sera fixé. par l'Etat à ce successeur», du moment de son avènement au trône.
28. L'Empereur, ni aucun de ses successeurs n'aura le droit , daoa
• D^^ssalJnes avait démontré plus de sympathie pour les Polonais que ppur les Alleipands. La généraJjlé des Polonais avait élô naturalisée, tandis que quelques. • Alleroaods seulement le Wrent ^ ceux qui avaient pris du service dans nos troupes»
4T2 HISTOIRE d'uaiti.
aucun cas tt sous quelque prét.extc que ce soit , de s'entourer d'aucun corps particulier et privilégié, à litre de gardes d'honneur , ou toute autre dénomination.
29. Tout successeur qui s'écartera ou di»s dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura éié tracée, par l'Empereur régnant, ou des prino*ipes consacrés dans la présente constitution, sera considéré et dr*claré en état de guerre contre la société. En conséquence les conseillers d Etat s'assembleront à relTel de prononcer sa destitution et de pourvoir i son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne, et s'il arrivait que ledit successeur voulût s'opposer à Texéculion de colle mesure autorisée par la loi , les généraux conseillers d Eiat feront un appel au peuple et à I armée qui de suite leur prêteront main-forte et assistance pour maintenir la liberté.
30 L'Empereur fait , scelle et promulgue les lois , nomme et ré« "voque , à sa volonié, les ministres, le général en chef de J'armée, les conseillers d'Etat , les généraux et autres agens de Tempire , les officiers de l'armée de terre et de mer , les membres dos administrations locales, les commissaires du gouvernement près les^tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics.
31. L'Empereur dirige les recettes et dépenses de l'Etat, surveille la fabrication des monnaies , lui seul eu ordonne rémission , en fixe le poids et le t)pe.
32. A lui seul est réservé le pouvoir de fuire la paix ou la giferre^ d'entretenir des relations poliii(|ues et de contracter au dehors.
33. Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense* de l'Etat , distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté. *
34. L'Empereur dans le cas qu'il se tramerait quelque conspiralion contre la sûreté publipue , contre la constitution ou contre sa personne, fera de suite arrêter les auteui*s ou complices , qui seront jugés par un conseil spécial.
>35. Sa Majesté seule a le droit dabsoudre un coupable ou de eommuer sa peine.
36. L'Empereur ne formera jamais aucurie entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères.
37. Tout acte public sera fait en ces termes : l'Empereur i*' d'Haïti et Chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'ElaL