DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article l.*' A l'Empereur et à l'Impératrice appartiennent le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent la cour.
2. Après le décès de 1 Empereur régnant , lorsque la révision de la constitution aura été jugée nécessaire, le conseil d Etat s'as« semblera à cet effet et sera présidé par le doyen d ftge.
3. Les crimes de haute trahison , les délits commis par les ministres et les généraux seront juges par un conseil spécial nommé et présidé par l'JRmpcreur.
4. La force armée est essentiellement obéissante , nul corps armé ne peut délibérer. '♦
5. Nul ne pourra è!re jugé, sans avoir été légalement entendu. 6.~ La maison de tout citoyen est inviolable.
7. On peut y entrer en cas d incendie, d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur ou en vertu d'un ordre émané de rEmpcreur ou de toute autre autorité légalement constituée. .
8* Celui-là mérite la mort qui la donne à son sembUble.
9. Tout jugement portant peine de mort du peine âffliclite, ne pourra recevoir san exi^culion, s'il n'a étvi confirmé par lEmpereur.
10. «Le vol] sera puni en raison des circonstances qui Tauront précédé, acccMïipagné.
11. Tout étranger habitant le territoire d'Haïti sera, ainsi que les haïliens , soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pajfs.
12. Toute propriété qui aura ci devant appartenu à un blanc français est incontestablt'ment et de droit confisquée au profit de TEtat.
43. Tout haïtien qui, ayant acquis une propriété d'un blanc français , n'aura paj^é qu'une partie du prix stipulé dans l'acte de vente, sera responsable envers les domaines de l'Etat'du reliquat de la somme due.
14. Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le goa« vernemenl.
1t5. La loi autorise le divorce daas les cas qu'elle aura prévus et déterminés.
16. Une loi particulière sera rendue concernant les enfaBS nés hors mariage.
17. Le respect pour ses chefs, la surbordination et la discipline sont rigoureusemelit nécessaires.