TITTE IV
De la Religion et des Mœurs.
35. La religion cathoH<|ue, apostolique et romaine étant celle d« tons les hfilliens est la religion de Tétat.
£!le sera spécialement protégée ainsi que ses ministres.
36. L?i loi assigne à chaque ministre de la religion l'étendue de son adtninistration spirituelle.
Ces ministres ne peuvent, sous aucun prétexte, former un corps dans l'étal.
37. Si par la suite il s'introduit d'autres religions , nul ne peurra être empêché en se conformant aux lois, d'exercer le culte rt^ ligieux qu'il aura choisi.
38. Le mariage, par son institution civile et religieuse tendant à la pureté des mœirs , les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état , seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouyernemenl.
39. Les droits des enfans nés hors mariage seront fixés par des lois, qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter Us liens des familier).