‹ Histoire d'HaitiChapitre 35 sur 43 · L^ pouvoir législatif réside dans un Sénat · texte numérisé non relu

L^ pouvoir législatif réside dans un Sénat

41 r Le Sénat est composé de vingt quatre membres.

42. Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques , d'établir les contributions publiques , d'en déterminer la na« ture, la quotité, la dtirée , le mode de perception.

De statuer sur l'administration.

D ordonner quand il le juge convenable l'aliénation des domaines nationaux.

De régler le commerce avec les nations étrangères.

D'établir des postes et des routes de poste.

D'établir une règle uniforme pour la naturalisation.

De fixer la valeur , le poids et le type des monnaies.

D'établir^ l'étalon^ des poids et des mesures qui sont uniformes pour toute la République.

De favoriser le progrée des sciences et des arts utiles, en as«

49% «iiToiRi d'haiti.

«urant «ux auteurf et aux inv«nteur$, un droit exclusif i leurs écrits et i leurs découvertes.

De les récompenser de la manière qu'il le jiife eonvenable. ^ De dAioîr tt punir les pirateries commities en mer et les violations du droit des gens.

D'accorder des lettres de marque et de représailles.

De faire i\o% règlemens sur les prises) . De iléchrer la guerre.

De former et d'enlrelenîr Tarmée.

De faire des lois et règlemens sur- la manière de Torganiser et de la gouver.ier.

De pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions.

De faire tout traite^ de paix , rJ alliance el de commerce.

De nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les corn* missaires du pouvoir exécutif près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de Kur lésidence.

De i\ûre toutes les lois nécessaires pour maintenir Texeroice des pouvoirs définis et délégués par la Consiituiion ;

En un mot d'exercer I autorité législative exclusivement et dans tous les cas.

43. Les relatiens extérieures et tout ce qui peut les concerner ap« partiennent au Sénat seul.

Ai. Les Sénateurs pour cette fois seront nommés par TAseemblée Constituante ^'H;4Ïii.

Un tiers sera nommé pour trois ans , un tiers pour six ans.et ua tiers pour neuf ans.

45. Les Sénaleïirs à Taventr exerceront leurs fonctions pendant neuf ans et seront nommés ainsi qu il est dit ci après.

46. Tons les trois ans, du premier au dix du mois de Novembre, les assemblées pnioissidles se <buvo(|ueiont de plein droit , dans €haque dépariemeni , el nommcKonl chacune un électeur.

47. Du dix au \ingt clu UK^nie mois , les électeurs nommés parles assemblées de paroisse, se rendront au. du f li^u de leur déparier ment pour se consiituer en a^»eaih!ê« éh^clorale.

48. L'assemblée étant consiuuce nomme , du vingt au trente de Novembre, douKî personnes de son doparierT>eni qu'clU croit les plus propres à remplir les fonctions de Srnateur. Ces personnes ne peuvent être prises que parmi l«s citoyens qiji exercent ou qui ont exercé une fonctioe civile ou mililaire avec probité et honneur.

49. Les élections faites , les assemblées électorales adressent au Sénat une liste des personnes quelles ont choisies, et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef lieu de leur département.

50. Le Sénat choisit dans les listes qui lui sont envoyées la quantité de Sénateurs qu'il a désignés pour représenter chaque départe*

BisTomi d'hàiti. 4tt

nient %t pour r^mpltcer ctux d« sti membres qui viendraient i manquer, par mort, démission ou autrement.

51. Les assemblées électorales peuvent maiptenir sur la liste Qu'elles auront déji faites les citoyens qui y seront inscrits, ou let remplacer par d'autres dans lei»(iu(?lfi elles auront plus de confiance.

52. Nul ne peut 6tre rayé dune liste qu'à la majorité absolue des suffrages.

58. Les citoyens qui seront nommés pour la première formatien du Sénat feront partie nécessaire des premières listes.

54. Les assemblées paroissiales et électorales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Gonstitulion.

Leur police leur îappartienL ^

Les ékciions se font au scrutin secret.

55. .Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans , en ras de récidive il Test pour toujours.

56. Le commissaire du pouvoir executif près du tribunal civil de chaque^ département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le Sénat de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales. Il ne peut se mêler de leurs opérations ni en; ler dans le lieu de leur séances, mais il peut demander communication du procès- verbal de chaque séance dans les vingtquatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.

Dans tous les cas le Sénat sevih prononce sur la validité dei opérations des as9;emblécs paroissiales, et électorales.

57. Pour être électeur il faui être âgé de vingt cinq ans accomplis.

58. La session de', assemblées paroissiales et électorales ne pour-» ra durer plus de dix jours.

59. Les premières assemblées paroissiales et électorales ne pourront être convoquées que dans le mois de Novembre de la troisième ann^e qui suivra la publication de la présente Consiitution.

60. Si d'ici ji ce temps , il vient à manquer quelques membres du Sénat par mort, démission ou autrement, le Sénat' pourvoira i leur remplacement , et ils seront pris^dans les membres qui ont composé l'assemblée constituante.

61. Les Sénateurs ront représentans de la nation entière et ne peuvent recevoir aucun mandat partiéulier.

63. A l'avenir , à la session qui précédera chaque mutation def Sénateurs, le Sénat pourvoira à leur remplacement qui ee fera k la majorité des suffrages.

63. Un Sénateur ne peut être rééla qu'après un intervalle de trois années.

64. Aussitôt la notification faite aux STénateure de leur Domina* tion , ite et réuniront au Port-au*Priiice pour exercer les fonetiooa

484 BlfTeiftB B HAÏTI.

qui leur 8#nt tltribuiês : la najorilé des Séiiitaurt étant réunit constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif

65. La résidence du Sénat est (iiée an Port au Prince commt le lieu le plus central.

66. Le Sénat s'assenble le preaiier Janvier de chaque année au lieu désigné par la Constitution.

67. Le Sénat a le droit de s^assembler toutes l#s fois qu'il le juge nécessaire.

68. Aussitôt ta réunion d'un nemlre quelconque de Sénateurs au Port-au Prince, les présens prendront unarrélé pour inviter les absents à se joindre i eux dans le délai de quinzaine au plus tard ; ce délai ex* pire si la majorité des Sénateurs se trouve réunie , celte majorité, dans tous les cas , constitue le iénat tt peut faire tout acte législatif.

69. Si par invasion de Tennemi, ou par empèchemeat quelconque , le Sénat ne peuvait s'assembler au Port-au Prince , il a alors le droit de déterminer le lieu de ses séaaces.

70. Le Séaat a le droit de police sur ses membres , nais il ne peut prononcer de peine plus forte que la eensure et les arrêts pour quinze jours.

71. Les séances du Sénat sont publiques, «t il peut cependant, quand il le juge nécessaire , délibérer à huis eles.

72. Toute délibération se preni par assises et levées : en cas de doute ,, il se fait un appel nominal^, mais alors les voles sont secrets.

73. Les membres du Sénat reçoivent une iiidemaité annuelle , évaluée à quatre goordes par jour.

TA.' Un ienctionnaire publie nommé au Sénat et auquel l'État accorde une indemnité, ne pourra cumuler deux indemnités ; il optera #ntreson indemnité de Sénateur et celle de la fonciion qu'il occupait.

Les fonctions militaires seules ne sont pas incosipatibles avec celles de Sénateurs.

75. Tous les neuf ans le Sénat détermine le nombre des membres qui doivent Je composer.

76. Aucune proposition , ne peut être délibéra ni adoptée par le Sénat qu'en observant les formes suivantes ;

Il se fait trois lectur'e de la proposition.

L'intervalle entre ses trois lectures ne peut être moindre de cinq jours ; la discussion est ouverte après chaque lecture , et néanmoins après la première et la secende le Sénat peut délibérer qu'il y a lieu i l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition deit être distribuée deux jeurs avant la seconde lecture.

77. Après la troisième lecture le Sénat décide s'il y a lieu ou nen 4 l'ajournement.

7t. Toute proposition qui soumise k k diseussion a été définitif

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varaenl rtjelée aprè< (a troisième tocturt , n« prat être reproduite qu'après une aanéè /éfolut.

79. Sont exemptes dies fbrmts preicrijes par les articles cides* sus les propositions reconnues et déclarées urgentes par une dé** libération préai^able du Sénat.

80. A ^uelifue épequeque ce soit, une proposition ou prejetdeloi , faisant partie d'un projet quia été rejeté peut néanmoins être représenté;

81. Le Sénat envoie dans les y'ittii quatre heures au Président les lois qu'il a rendues. •

82. Le Sénat a le droit de poliee dians Te lieo^ de ues séanees et dans Teilceinte extérieure qu'il a déterminée.

83. Le Sénat a le droit de disposer , pour le maintien du respect qui lui est dà, des farces qui sont, de son consentement, dans le département eu il tient ses séances.

84. Le pouvoir exéculir ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département ou le Sénat tient ses séances sans une auterisation expresse de sa part.,

85. Les eitoyens qui ont composé rassemblée constitul^nte et ceux qui sont ou- ont été ment)res du Sénat ne peuvent être recher*chés , accusés ni jugés en aucun temps ,. pour ce qu'ils ont dit on écrit dans Texerciee de leurs fonctions.

86. Toute action civrie peut être dirigée contre les membres da Sénat , mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux.

87. Pour faits criminels ils peuvent, être saisis en flagrant délit;^ Mais ii e» est donné avis sans délai àa iénat , et la poursuite ne pourra être continuée qu^après qi>'il aura ordonné la mise en jugement.

88. Hers le cas du flagrant délit, les membres du Sénat ne peu- Vent èlre emmenés devant les officiers de police ni mis en état d'arrestation, avant que le Séant ait ordenné la mise en jugemept..

89. Dans le cas des deux articles précédens un membre du Sé^ nat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de jusliee.

90. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de tra« bison , de dilapidaticn , de manœuvre pour renverser la Gonstilutioa et d'attentat contre la sûreté intérieure de .la République.

91. Aucune dénonciation contre un membre du Sénat, peutne donner lieu à poursuite si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée â4i Sénat.

92. Si après avoir délibéré en la fornre prescrite par Tartielc 72; le Sénat admet la dénonciation , il la déclare en ces termes : la dénonciation contre. . . •. pour le fait de. •• daté du . . • signé dir .... est admise.

L'inculpé est alors appelé; il' a pour comparaître, un délai de trois jours francs; et lorsqu il comparait, il est entendu dans l'ior térieur du lieu des séances du Sénat.

4S8 HieTOIEB D^HÂITI.

Soit que l'inculpé le soit présenté ou non , le Séaet déclare , après ce délai , sii y a lieu ou non à Texamen de sa conduite.

93. Toute délibération relative à la prévention on k Taccusatioii d'un Sénateur est prise , à Tappel nominal et au scrutin secret.

04. L'accusation prononcée contre un Sénateur entraine supension.

95. S'il est acquité par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

96. Lorsque le Sénat s'ajournera il laissera en permanence un comité cemposé d*un certain nombre de ses membres qu'il désignera.

97. Ce comité recevra hs paquets adressés au Sénat et le convoquera en cas d'alTaires imporlautes , il pourra prépai^r le travail 8ur les lois et rglemens à fafre, mais ne pourra prendre d'arrétés que pour la convocation du Sénat.

98 Les citoyens dc^signéi par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres ne prendront rang au Sénat q<rà Teipira* tion de la dernière anaée des fonctions de ceux qu'ils doivent rem* placer.

99. Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de Sénateur que du jour que commencent leurs fonctions. •

iOO. Pour Atre Sénateur il faut 6trf^ âgé de trente ais.

TITRE VI Prùmulgalion d#5 lois.

iOl. Le Président fait sceller les lois et les autres actes du Se* pat dans les deux jours après leur réception.

Il fait sceller et promulguer , dans le jour, les lois et les actes du Sénat qui sont précédés d'un décret d'urgence.

i02. La publication de la loi et des actes du corps législatif est faite en ces termes : « 4u nom de la république ( loi ou acte du Sénat ) le Président d'Haïti ordonrï^e que la loi ou l'acte législatif ci-aessus , soit publié et exécuté et qu'il soit re>étu du sceau de la république.

TITRl VII.

Pouvoir exécutif,

lOS. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.

iOi. Le Président sera nommé cette fois par l'assemblée constituante,

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