‹ Histoire d'HaitiChapitre 36 sur 43 · Le Président est nommé pour quatre années · texte numérisé non relu

Le Président est nommé pour quatre années

i06. k l'avenir , le Président sera élu par le Sénat à la majorité des suffrages , et exercera son office durant un terme de quatre années.

i07. Tout Président , avant d'entrer dans rexcroiiie de ses fonctions, prêtera le serment suivant: Js jure de remplir fidèlement Voffict de Prisi^ d^nt d'Haïti et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.

i08. Si le Président n'a point prêté le sermeni ci-dessu<, dansun délai de quinze jours , à compter du jour de son élection , il est censé avoir refusé; etlepouvoir législatif procédera à une nouvelle élection j

HisToïKB p'maïti. ' 487

comme le Sénat êu parti! cas procédera de h même manièrt,

109. Le Président pourra être réélu tous Us quatre ans, en raison de sa bonne administraiion.

ilO. Pour élre Président il faut avoir alteînt Tige de'trente eînq ans.

411. Tout autre Président q^it celui nommé par la présente assemblée conslîluante , ne pourra être pris que parmi les citoyens qui auront été ou seront membres du Sénat ou secrélrire d'État.

•112. Eu cas de, vacmce par mort, démis?iion ou autrement du Président, Is ou It^s secrétaires d'état s'assembleront en con^il pour exercer ranlorilé executive jusqu'à Téleclion d'un autre Président.

113. Si le Sénat n'est point assemblé, son comité permanent le convoquera de suite pour qu'il procède sans délai à l'élictieB d'uQ Président.

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