DROIT CIVIL, 161 À
femme, plus on Ja réprimait quand elle s’écartait de ses devoirs. La Thora est impitoyable contre l’adultère, Surprenait-on dans la ville une femme mariée ou une fiancée violant ses serments et en commerce avec un autre homme que son mari ou son fiancé, elle et son complice étaient punis de mort. Mais, si c’était aux champs et non dans la ville, l’homme seul subissait la lapidation, parce qu’il avait pu faire violence à.la femme et qu’elle s’était trouvée dans Vimpossibilité d’appeler au secours 1,
Quand la fiancée, pour laquelle l’homme avait donné le rmohar ou prix d’achat, n’apportait pas à son mari les bethoulim (signes de virginité), celuici la faisait comparaître devant les zeqénim. S’il avait accusé faussement la jeune fille, ce que constataient les zeqgénim, il était tenu de la garder et de donner à son beau-père cent pièces d’argent, L’accusation étaitelle vraie, on faisait sortir la jeune femme pour la lapider devant la maison de son père 2.
C'était seulement à l’épouse et à la fiancée libres que s’appliquaient ces lois sévères; mariée sans avoir été affranchie, l’esclave y échappait; elle était frappée, ainsi que son complice, mais non pas punie de mort. Celui qui avait reposé avec elle devait en outre offrir, à la porte de l’Ohel-Moëd, un sacrifice de délits.
Du reste, deux témoins étant nécessaires pour. que les coupables fussent punis, la peine de mort atteignait assez rarement les adultères. Quand le mari soupçonnait sa femme de le tromper, il la conduisait avec une offrande devant le cohène. Prenant, dans un vase de terre, de l’eau du bassin d’airain, le ’cohène Y faisait tomber de la poussière de l’Ohel- Moëb. Il prononçait ensuite une formule terrible d’imprécation contre