Nombr., xxxvVI
4 Nombr., xxwu1, 8-11.
la veuve? D’après la Mischnah, exprimant le droit traditionnel, les frères étaient tenus de nourrir leur sœur orpheline et de travailler à son établissement 1, Quant à la veuve, elle retournait dans sa famille 2. La Thora couvre ‘de sa protection la plus tendre sa faiblesse et son deuil : « Toute veuve et tout orphelin tu n’affligeras pas. Si tu l’affliges, il criera vers moi, et j’écouterai sa clameur [dit Iahvé], et ma colère s enflammera, je vous frapperai avec le glaive, et vos épouses seront veuves et vos enfants orphelins $. »
Quelques lois Ptuth) ess Israël, — Lelégislateur, qui ne veut pas qu’on opprime la veuve, a pris toutes les précautions imaginables contre tous les faits d’où aurait pu résulter une atteinte à la dignité humaine.
Il semble s'être proposé comme but de proscrire d'Israël la mendicité. Outre la loi par laquelle les biens doivent, à l’Iobel, revenir à leurs anciens possesseurs, il interdit le prêt a intérêt entre les Bené- Israël. Comme gage du prêt, le créancier ne pourra prendre les couvertures dont son débiteur s’enveloppe la nuit, ou, du moins,il devra les lui rendre avant le coucher du soleil #. La meule dont il écrase son blé, le pauvre ne se la verra pas enlever à, non plus que les objets nécessaires à la vie, Dans la vigne de son frère, l’'Hébreu, d’après la Thora, pouvait manger du raisin jusqu’à satiété, sans toutefois en emporter; de même, passant dans un champ de blé, il lui était permis de cueillir, avec la main, des épis, mais non pas d’en moissonner avec la faucille 6. Tous lés sept ans, le
Prov., xvit, 2.
Mischnah, 4° partie, traité Bavabathra.