‹ Histoire d'un coup d'état (décembre 1851) d'après les documents authentiques, les pièces officelles et les renseignements intimesChapitre 30 sur 40 · S HISTOIRE · texte numérisé non relu

S HISTOIRE

aiis« sauvé la France de Tanarchie, et qu*il ne Tait pas, au i (léoembre, sauvée de la démagogie socialiste? Ferez-vous (|u*il ne soit pas de notre famille impériale , vous qui aimez les princes de race souveraine? A quelle date, suivant vous, faut-il (|u*une gloire aussi vaste que celle des lionaparle remonlei pour que vous lui délivriez ses parchemins princiers? Sauriez-v(»us le dire?

Louis-Napoléon Itonapartc sera Télu de la France mal{:ré vous et sans vous; et nous esp^Tous que malgré vous et sans vous elle le gardera. Vous voulez le passé, elle veut ra\enir. Vous rêvez le privilège, elle a soif de démocratie siige et d'égalité; c*est le courant de la civilisation qui veut cela. Vous pri'parez des cataclysmes; car vous ne savi z que faire des digues à ce courant ; la France veut qu(*lqu*un qui sache le diriger et lui creuser son lit. Niitre épo(|ue, il n*en faut pas douter, est uoe époque de transition et de transformation sociales.

N'étions-nous pas prophète en 1845, quand nous disions au |»euple dans notre Uvre des pauvres : • Ces (juestions sociales^ sont brûlantes et tous les hommes d*fitat sentent iprelles approchent, seulement ils n*en disent rien |>arce quelles sont difliciles et qu'ils en oot peur. » Faut-il donc attendre les catastrophes pour j remédier? Ne serait-il pas plus sage d*étudierque d*at* tendre apathiquement et lâchement? Ne serait-il pas plus digne d'un grand peuple et de grandes assemblées, de s'occuper de ces hautes questions sociales

que des intérêts mesquins qui nous divisent?

Lnissez-vous pour attendre les événements dont sont

gros les nuages de notre époque » et plus loin :

« Attendez, Dieu le veut; ces événements, pour aller moins vite, n'en iront pas moins certainement. »

Eh bien ! les événements se sont accomplis. Nous les avions prévus, et pourtant nous étions bien éloigné du monde politique. Le bouleversement social a failli tout entraîner, la France ne Ta pas oublié. Au 10 décembre, le neveu de l'Empereur s'est présenté au pays comme un sauveur et le pays l'a acclamé par six millions de voix. C'est ce vote qui a donné au prince la force d'accomplir les actes qui viennent de sauver la société.

En l'acclamant aujourd'hui, la France va lui dire qu'elle approuve ce qu'il a fait, elle va lui donner le pouvoir d'achever son œuvre.

Dans toute la France, le 20 et le 21 décembre, le peuple s'est porté d'enthousiasme au scrutin. L'élection a été une immense acclamation dans les villes et surtout dans les campagnes. Une multitude de communes ont voté oui à l'unanimité. Dans beaucoup de départements insurgés, le chiffre des votes négatifs n'a pas, à beaucoup près , représenté celui des hommes qui avaient pris part à l'insurrection socialiste. Pour terminer ce qui a trait à l'élection y nous anticiperons sur les dates et dirons en quelques roots comment la constatatiou officielle des votes eut lieu. La commission consultative, après en avoir fait le dépouillement, se rendit , le .11 décembre, à l'Elysée, et M. Baroche, son président, remit au prince l'extrait du procès-verbal, constatant

414 HtSTOlKK

que y |>our les (iôpartcmcnts , TAIgérie et lesarméoide terre et île mer, le résultat du vote ctoit :

01 1. 7,4ai»,2ltt

NON, bM»,::n

Au discours que prouonga M. Baroche, Louis-Napoléon répondit en ces termes :

La Fr.iiuv a ri-|H)iiiiu ù Papprl loyal i|uc je lui avais fait. Elle a cniiipri» qui* je n*étnh< sorti de la l^^lit^ que pnur rf*iUrcr dans le droit. Plu» do x'pt uiilliuiL^i de stitTrugL's v ion lient de in*alisuiidre ett ju>titi.iiit un artf qui ifa^ait d^autn* but qui'dVpart^niT à U Vraucs, et à rKurii|N' priit-otn-, dfs aniin'S de troubles et de inullifurs. (Vives marques d*as.^*nfimeiit.) Je vous reniemr d'avoir eon-^tati^ onirii-lleuK-rit cuiiibien cette manifestât ion était nationale et Ap<intantV.

Si je me felnid- d«' (*ette iniiiu:us« adlutoioii, ce iiVst pM |>ar or» ^rufil, niais |Mn-e i|u'elle nu* donne la forre de parler et d*agir ainsi qu'il convirnt au ebrCd^une ^Tande nation eiinmii' la iiôtn-. (Ilra^os rii>étês.) il' foinpren«i<( toute la grandeur de ma mission noavi-llc, je nt ni'abuM* |M» >ur srs gravesi diflicultêi. Mais avoc un cœur droit, avee !«' ctiui'ours de lou> les bomiue> de bien, ^ui, aiiiài que \uiiJi, nrèdai* n-ront di- l<Mir«> liiuiit'rf> it me Miutiendn»iit dr Irur patriotLMue, avec k' dévominent éprouvé de n»itn' vaillante armi^e, enfin a\i'C eett** pn>t^rtiou que demain je prierai solenncllrnient le eiel de m'acforder tiiiore \>en talion pridutij^f) , j'esptTe ma rendre digne do la omh ha lire que li* p< uple continue de mettre tin moi. (Vim* ap^bation.) J*t>|NTi a>^urfT le*« dotinées de la France, en fondant des in>tiluliooS qui rèfK^ndiiit à la fuis. et aiiT instincts démocratique» de IH nation, il 4 c«: ilt»ir e&prinié universitiieinpiitd^atoir désormais un poovoir fqrl rt ri->p«:cte. ^.\dhè>ion chaleureuiie.) En «ifTet, donner MtîsfaiClioa r\i::i-nrfN ihi munifut, en c niant un sy!«ti*iia* qui nvonstitue V Kiiio h|p<<M*r Tt fralit4', sans fermer aucune vole d*amélîoratlon, c'est jeu>r iHfl véritables bai«s du ru! lidilice eapalilc de sappi^rtef plw lard une likicrte ^agu ut bivttfaïaaBlB.

DXN COUP D'ÉTAT. 418

Après cette séance , parut un décret portant que te résultat de rétectioo serait affidaié dam tentes 'les ccobi*» munes de France.

Le leademain, i" janvier (652 ^ Louis-NapoléoB BoHaparle venait, sous les voâles saintes de Notre-Dame de Parisy remercier celui qui l'avait élu par la iroix du peuple. Certes, nous soBEiroes dé ceux qui vénèrent par instinct tout ce qui est grand : ainsi les souvenirs de notre vieille monarchie ; ainsi les épopées miraci»^ leuses de fépoque impériale. Cependant ni ces graiH deurs du passé, ni ces majestés plus récentes, n'émeu*^ vent aussi religieusement notre Ame que cette simple solennité. C'est qu'elle consacre le plus grand évéae^ menl de notre histoire nationale^ Le poutoir délégué par la nation vient rendre hommage à Dieu dans son teai|de. Kt le prince et le peuple s'unissent pour éle** ver vers les cieux un cantique d'actions de grèee^ C'est qu'aujourd'hui commence une ère nouvelle, celle qui ouvre l'avenir à toutes les légitimes espé» rances, cdle qui ferme le passé sur les révelutionsv La tyrannie, qui vient d'en haut, la licence, qui vient d'en bas, sont les deux sources fatales des révolutions.

Mais aujonrd*hui, la grande voix de la majorité, la voix du peuple, la voix de Dieu, prescrit le droit et le devoir; plus de prétextes^ plus d'excuses aux luttee des partis.

Ce qui est grand et admirable dans cette ftle, ce n'est pas ce déploiement de forces militaires échelonnées depuis l'Elysée jusqu'à Notre-Dame; ce n*est pas

4i6 fflSTOIRE D'UN COUP D'ÉTAT.

le cortège magnifique d'hommes éminents qui entourent Napoléon, et qui lui font comme une couronne de ce que la France a de plus glorieux dans les arts, la science et la guerre ; ce ne sont pas non plus ces riches tentures qui décorent l'antique église et ses abords ; ce ne sont pas ces flots d'harmonie qui s'élancent des voûtes y ni ces voix du canon, cette musique des ba* tailles, qui détonent à chaque minute dans les airs; ce n'est pas cette foule pressée qu'épanche Paris de tous ses quartiers sur la Cité , ce navire flottant qui porte Notre-Dame ; ce n'est pas ce concours de tous les fonctionnaires qu'envoient nos provinces. De ces fêtes, nous en avons eu à toutes les époques : les rois, la République, l'Empire en ont eu de pareilles ; mais ce qui est grand et admirable, c'est de voir ensemble, au pied de Dieu qui les' bénit, un grand peuple qui a reconquis sa souveraineté, et un prince auquel il la délègue, au nom de celui qui est le maitre de toutes choses au ciel et sur la terre, et qui dit aux puissants de ce monde : « C'est de Dieu que vous tenez l'empire, c'est Dieu qui vous a donné la force; il vous interrogera sur vos œuvres, et sondera le fond de vos pensées. » ( Sag. , ch. VI, V. 4.) Et qui dit aux peuples : « Celui qui résiste au pouvoir, s'oppose à un ordre que Dieu a établi. •• car les princes ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions ; mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. ( Rom., ch. xni, v. 2-3.)

(suite.)

APRÈS L*iLBCnOIf.

Maintenant que nous avons donné tout ce qui est relatif à l'élection présidentielle y il nous reste à faire rapidement Ténumération des actes administratifs importants jusqu'à la promulgation delà G)nstitution. Nous reprenons donc cette énumération où nous Tavons laissée, en omettant y comme nous l'avons fait jusqu'ici , ce qui n'a pas d'importance politique.

Soucieux d'assurer aux déportés politiques le bien-être que l'humanité prescrit de leur donner, le Président, par un décret daté du 20 décembre, et promulgué le 22, ouvre un crédit de 658,000 fr. pour former un établissement pénitentiaire à la Guyane; 58,000 fr.

il 8 HISTOIRE

ront aflectcs aux dépenses du service militaire , et 600,000 fr. à celles de la colonie.

Le Moniteur du 24 contenait le décret suivant , qui réforme rinjustice du gouvernement provisoire à Tégard des ofliciors généraux :

Al NOM in PEUPLE FRANÇAIS.

Lt* Prr^idrnt ili' la Urpulilii|iic,

Vu lir lU-crct (lu gi)uv(Tnemi*nt provisoire du 28 avril 1848, qui rt'^'lr Ir lioMilirc (li'> divÎMons vi buUli visions militaires;

Vil If ilirnt du II mai 18(8, qui ré<luit le cadre d\irtivju'> dtrs ofBpiiTs i;i'ii<TiMi\ et le Ciulre de rétut-major ;

(jtiiMdèrant que rr\|H.Tieneea fuit n'eoniiaitrc les vices dcTurguiH siitmu d( > divisiun> vi suInIi vivions militaires déterminées |»ar le dé- (Ti-t du 'JS a\nl IM|S; i|ue la trop grande étendue de> cumniande* nif-n(^ tf'iTi(i»ri.iu\ iir Lii>H> pas toujours au p<»uvoir sa lilirné iTtctiun et \r^ moyens de rèpnmf r les tentatives de désordre avec toute la promptitude di'>iiablf ; tpie le» derniers événements ont «urtout re\clr il- d.iUu'rr, it (|Ut', ddlis fintérèt de Id Miretr pulilique, il devii-nt urL'i-iil d'.iii^'iui ntiT h' numlinr des divisions et >ulidiv'i5H>iis niiliUiri-> ;

liuii^ideiant i|ue, |N)ur arriver à ce n'>ultat, il est indispeiiMhIc dt p'talilir II' e.idrr ile> oriirif-rs griiéraui et celui drs uniciers d'éljilniajiir sur U'^ anrit'inies bii<»es, et que le décret du 3 mai t8M b\ |dii>di' r^iMiu d'être, puisqu'il utail eicluHvruit'at lontivé sur la dl^ nniiiiduii du nonibn- dVniploitk dévolu aui unicien» de tVlalrB^if ^'t'iii rai ;

Sur k- rapiiTii-t du niiiiiMre de l.i fruern-, ÏMin h :

U' dtiTc-t du a mai 1848, qui avait rûiluit le cêiliv* d*acli«illé des oftieiei? ^fiicrauA ri le eadjr de relat-major, e>t «UiiX)^c.

1^li^\apiili.v>

Cr décD't est suivi de celui qui , d*après un rapport rcniar4|ua)ilc du génénil de Saint-Arnaud , mmittre de

D*UN Q&» VtTKT. «M

h guerre , porte que dorénavant la ^ndarmerie se composera :

4* De TingWsix légions pour te service des départements et de TAlgérie ;

2* De la gendarmerie eoloniate ;

3* De deux Kataillons de gendarmerie mobile ;

4® De la garde républicaine, chargée du service spécial de la ville de Paris ;

§• De deux compaf»nics dMnfanlerie auxiliaire de la gendarmerie en Afrique, sous la dénomination de voltigeurs algériens ;

6* De deux compagnies de gendarmes vétérans ;

7* Du bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.

Des tableaux successifs donnent la composition des cadres, et le décret règle la répartition des grades d'officiers entre la gendarmerie et Tarmée.

Le même jour, parait le décret suivant :

Al NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Ia' Président de la République,

Vu la loi du 14 avril 1832 et celle du 4 août 1839 ;

Sur le rapport du ministre de la guerre, Décrète :

Art. i". Sontproujug dans le cadre d'acimité des officiers généraux, savoir :

Au grade de (jénéral de division, — Les généraux de brigade : Corbin, DufTourc dWntiftt, Servatius, Roguet, l>c Pays de Bourjolly, de Serniaiiie, (jraiid, Herbillon, Noizet, Motris, Rcibell, Dulac, Reyiftu, An- Icis (le Cuurtigits Thiry, Forey,

Au fjrade de général de brigade. — Lcs colonels: Tatareau, du corpb d'état- inaj or ; b'maire, commandant la 19* léjrion de gendarmerie ; dWnthnuard-Vraincourt, commandant le 24' régiuR'Dt d*infaDU)ric de li^'iir; Mayraii, commandant le 58* régiment d'infanterie de ligne ; OFur, conmiandant le T régiment de la légion étrangère ; Rf^pond, ronmiandant le 31* régiment dinfanterie de ligne; Bouet, comman-

dant le 33' régiment d'infanterie de ligne; Peyssard, commandant le 27* régiment d'infanterie de ligne ; d'Hugues, commandant le 37* régiment d'infanterie de ligne ; Conrand, commandant le 49* régiment d'infanterie de ligne ; Bourgourd de Lamare, commandant le 13* régiment d'infanterie légère ; d'Aurelle de Paladines, commandant le régiment de zouaves ; Ney d'EIchingen, commandant le 7* régiment de dragons; Bouscarin, commandant le 3* régiment de spahis ; BeK tramin, commandant le 6* régiment de dragons ; Dupuch, commandant le 4* régiment de chasseurs d'Afrique; Du Poillouê de Sainte Mars, commandant le 9* régiment de dragons ; Lannes de Montcbello, commandant le 7* régiment de chasseurs ; Allot, commandant le 7* régiment d'artillerie ; Allard , directeur des fortifications à Nantes.

Art. 2. Le ministre de la guerre est chargé de Texécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 22 décembre 1851.

Louis-Napoléon Bonaparte.

Lb ministre de la guerre^

A. DE Saint-Arnaud.

Le Moniteur du mènoie jour contient aussi le décret pour l'exécution des lois des 30 avril 1849 et 11 juillet 1851, concernant rétablissement des banques coloniales.

Un décret du 27 décembre réunit, à partir du 1" janvier 1852, l'administration des douanes et celle des contributions indirectes en une seule, qui prend le nom des deux réunies. Louis-Napoléon signe le même jour, sur le rapport du ministre de la guerre, le décret qui fait du territoire français vingt et une divisions militaires, comme le porte le tableau suivant :

tableau des nouvelles dfvisions et subdivisions militaires.

1" DIVISION. — Qwiriier général à Paris. — l'» subdivision, Seine (Paris). — 2* Seine -et -Oise (Versailles)." — 3* Oise (Bcauvais). —

D*UN œUP D'ÉTAT. 424

4* Seine-et-Marne (Melun).— 5* Aube (Troyes).— 6*Yonne (Auxerre). — V Loiret (Orléans). — 8* Eure-et-Loir (Chartres).

2* DIVISION. — Quartier général à Rouen, ^ i^ subdiTision, Seine- Inférieure (Rouen). — 2* Eure (Éyreux). — di* Calvados (Caen). — 4* Orne (Alençon).

3* DIVISION. — Quartier général à UUe. ^ i^ subdivision , Nord (Lille). —2* Pas-de-Calais (Arras). — 3* Somme (Amiens).

4* DIVISION. ^ Quartier général à Chalons-sur-Mame. ^ i^ subdivision, Marne (Chalon&4ur-Mame). — 2* Aisne (Laon). — 3* Ardennes (Mézières).

5* DIVISION. — Quartier général à Mets. — 4»« subdivision , Moselle (MeU). — 2* Meuse (Verdun). — 3* Meurthe (Nancy). — 4* Vosges (Epinal).

6* DIVISION. — Quartier général à Strasbourg, — !'• subdivision, Bas- Rhin (Strasbourg). — 2* Haut-Rhin (Colmar).

V DIVISION.— ^ar/ier général à Besançon,^ l" subdivision, Doubs (Besançon). — 2* Jura (Lons-le-Saulnier). — 3*Côte-d'0r (Dijon). — 4* Haute-Marne (Chaumont). — 5* Haute-Saône (Vesoul).

8* DIVISION. — Quartier général à Lyon. — !'• subdivision , Rhône (Lyon). — 2* Loire (Saint-Étienne) — 3* Saône-et-Loire (Chalons-sur- Saône). — 4* Ain (Bourg). — 5* Isère (Grenoble). — 6* Hautes-Alpet (Gap). — V Drôme (Valence). — 8* Ardèche (Privas).

9* DIVISION. — Quartier général à Marseille, ^ l** subdivision, Bouchcs-du-Rhône (Marseille). — 2* Var (Toulon). — 3* Basses-Alpes (Digne). — 4* Vaucluse (Avignon).

iO* DIVISION. — Quartier général à Montpellier, — i^ subdivision, Hérault (Montpellier) . — 2* Aveyron (Rodci). — 3* Lozère (Mende). — 4* Gard (Nîmes).

M* DIVISION. — Quartier général à Perpignan, — t'* subdivision , Pyrénées - Orientales (Perpignan). — 2* Ariége (Foii). — 3* Aude (Carrassonne).

<2* DIVISION. — Quartier général à Toulouse. — 1*^ subdivision, Haute-Garonne (Toulouse). — 2* Tarn-et-Garonne (Montauban). — r Lot (Cahor^). — 4* Tarn (Alby).

<3* Divisio."^. — Qtuirtier général à Bayonne, ^^ i^ subdivision, Bas»es-Pyrénées (Bayonne). —2« Landes (Mont-de-Marsan).— 3« Gers (Aucli). — 4» Hautes-Pyrénées (Tarbcs).

14* MVisKm. — Quartier générml à Rordeamx. — l** subdivision , Giron Je (Bordeaux). — 2* Cliarcnte-Inréricun* (La Rochelle). •— 3* Cha* rontAï (Angoulèine). — 4* Durdognc (IHîrigiicui). -« 5* Lot-«t-GarOBiie (Agen.)

\o* DIVISION . — Quartier général à Santés. — !'• subdiTHion, Loire^ inférieiin: (Nantis). — 2* Maine-ol-Lnire (Angcn). — 3« Deui-Sètres (Niort). — 4* Vi'iïdét' ( Napoléon- Vendct).

16* IH VISION. — Quartier générai à flrNvMi. — |r« suMÎTision , Ille^^C- Vilaîne (Honms ). — 2* .Morbihan ( Vaunes). — 3* Finistère (BreM).

— 4' <:ôUs-<lu-Nunl (Siuiit-Hrieuc). — 5* Manche (llherboufp). •* 0* Ma>t'iuK (l^iTal).

17* i»i\isi«i> (<U>rse). — Quartier général à Bastia, — f* subdivision, Baslia. — 2« .\ja«cio.

18* i»ivisu»?i. — Quartier général à raiiri. — l" subdivision, Indre^ el-Loirc- (Tours). — 2* Sarlhe ( U Mans). — 3* Uir-ct-Cbcr (Bloïs).

— 4' Vu'inie (PoiliiTs).

19' m \i >!«*>. — Quartier général à Bourges. — i** SulNliviiioD , CImT (H^Miiiri?!. — 2* Nièvre ( NeviTi»). — 3* Allier (Moulins). — 4* Indre K'hàUMuroux).

20' i»ivMii>. — Quartier général à Ctermont-Ferramd. —I'* snbdhi- >ion, l*ii\-dt.*-L><*>uif (Clennont-Kerrand). ^ 2* llaule-Loire (Le Pov).

— .'t' <..iiital (Aurillur).

2r iki\iM«»>.^C^ii<ir/i<T général à Umoges.^î^*- subdivision , Hanle*

Vienne (Ijoim^'c^i. — 2* Creuse (lùiéret). ^ 3* Cjortita (Tulle).

Le ministre de la guerre ^

A. i»F. SAi^rr-Aa^un.

Afipruuvc :

L»IIS-Na|HI|.Ui> BaOlAPAKfC

Qiaque (lé|kartt*iiu'nl forme uticsubdi\i8ioii. Gimme le dit le génénil iiiiiiisire de la guerre, dans son rapport, cette noijvrllt* division militaire du tcrriloirc a Tavantage de mettre tous les ehefs-lieux de division , sauf dcui. (M! communication directe par le télégraphe avec Paris, et. autant que possible, avec leurs principales subdivisions.

D'UN œUP DfÉTAT. 4S3

Le 29, Loui»-Napoléon signe le décret suivant, dont les considérants sont la justification complète pour tous ceux que la passion n'avepgle pas :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de Tintérieur,

Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation ;

Considérant que , dans les campagnes surtout, ces établissemetits sont devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'afGliatiûn pour les sociétés secrètes, et ont favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions ;

Considérant qu'il est du devoir du gouvernement de protéger, par des mesures efTicaces, les mœurs publiques et la sûreté générale , Décrète :

Art. l*^ Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, ne pourra être ouvert, à Tavenir, sans la permission préalable de l'autorité administrative.

Art. 2. La fermeture des établissements désignés en Tart. l***, qui existent actuellement ou qui seront autorisés à Tavenir, pourra être ordonnée, par arrêté du préfet, soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions, soit par mesure de sûreté publique.

Art. 3. Tout individu qui ouvrira un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de Tarticle précédent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d^une amende de 25 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois. L'établissement sera fermé immédiatement.

Art. i. Le ministre de l'intérieur ^t chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de PËlysée, le 29 décembre t851.

Louis-NApOLÉon Bonaparte.

Le mtnbtrt dé l'intérieur.

De Moiu<T.

On se souvient avec quelle sollicitude certains mein-bres de la dernière Assemblée défendaient ces lieux publics qu'ils nommaient les salons du peuple. Il est évident pour tout homme sensé, qu*on ne doit pas ser sans garantie qui que co soit libre de faire de maison un foyer de conspiration ou de démoralisation.

Tous les vieux soldats, tous les débris de nos grandes guerres ont dû sentir se réveiller en eux les souvenirs de leur passé glorieux, en voyant le décret du 31 dè^ cembre, qui rétablit Taigle sur les drapeaux de raitnëe et sur la croix de la Légion d*lionneur. L'aigle, c'est l'Empire avec ses miracles et ses événements gigantesques. L*aigle, c'est la gloire française brillant à la fois sous toutes les latitudes de TEurope et léguant à Thi^ toire plus d*épopé(*s magnifiques que Tantiquité tout entière. L'aigle, c*est pour notre jeune armée, si les événements le commandaient, ce qu'à Dieu ne plaise, un témoin qui leur dirait les traditions de leurs deiranciers, un guide qui leur montrerait les routes tracées par leurs aines.

Désirons la paix, prions Dieu qu'il nous la garde; mais, tandis que les nations étrangères conservent si religieusement les quelques trophées de deux ou trois de nos diTaitis, relevions avec or^ui'il le signe de nos gloires, l/aigle a vu toutes les capit.iles ; l'aigle ne se souvient |ms même du nombre drs victoires.

Le mundf n*a |ias un trophée comme notre colonne de la grandi* armée, l/aigle impériale a compté plus de canons conquis qu'il n*en faudrait pour élever de

D*UN œUP 0*ÉTAT. 4»

pareils monuments sur toutes les places publiques de Paris.

Un décret, signé le 3, porte que les monnaies d'or et d'argent porteront sur la face Teffigie de Louis- Napoléon , et en exergue ces trois mots : I/mB^Napcléon Bonaparte.

Après d'autres décrets d'utilité publique concernant, soit l'établissement de bains et lavoirs publics, soit la concession de lignes de chemin de fer à des compagnies, vient celui du 6 janvier, décrétant rétablissement de lignes tél^raphiques électriques rayonnant de Paris sur nos principales villes, et mettant en communication ces villes entre elles.

Nous ne faisons qu'indiquer sommairement tous ces décrets, parce qu'ik n'ont pas un rapport direct au sujet principal que nous traitons ; mais nous citerons entièrement ceux que contenait le Mmileur du 10, ainsi que les réflexions dont il les accompagne :

« 1^ go uvcrnement, fermement déterminé à prévenir toute cause de troubles, a dû prendre des mesures contre certaines personnes dont la présence en France pourrait empêcher le calme de se rétablir.

« Ces mesures s'appliquent à trois catégories :

« Dans la première, figurent les individus convaincus d'avoir pris part aux insurrections récentes; ils seront, suivant leur degré de culpabilité, déportés à la Guyane française ou en Algérie.

« Dans la seconde, se trouvent les chefs reconnus du socialisme ; leur séjour en France serait de nature à

fomenter la guerre civile ; ils seront expulsés du terri* toire de la Rèpubli<iue, et ils seront transportés s*ilft venaient à v rentrer.

« Daus la troisième, sont compris les hommes poli» tiques qui se sont fait remarquer |)ar leur violente ho^ tilité au gouvernement, et dont la présence sérail uoe cause (Fagitation ; ils senmt momentanément éloignés de France.

tt Dans les circonstances actuelles, le devoir du gouvernement est la fermeté ; mais il saura maintenir la répression dans de justes limites.

< Les divei's décrets (|ui précèdent concernent aeu* lement les anciens représentants.

<c Les sieurs Marc Dufraisse, Greppo, Miot, Mathë et Richardet seront transportés à la(iuyanc française. »

Le Moniteur publie en outre, dans sa partie oRiciella, les noms des anciens représentants compromis dans la deuxième et la troisième catégorie :

AU NOM DL* PEIPLË FIIANÇAIS.

bini^Na|>«ili'ttii, rn'?iilent «le la U«^|)ul»li<|iR', Ikrri'U: :

Art 1". Stknt expulMii <lu ti'iritiiiro fram^ais, «lo n^lui de rAlgêrw et de Cflui des ciiloiik'S, |Hiiir cause de Min'té générale, les anciens re* prcMMitaiit> à rA«M'ni)ilt''e lrf;i>lati\e ilonl les iiums suivent :

Kdintiiid VaUiilin. — Paul liacnuchot. — Ajrrirtd Penliguier. — En^ri'^ne (!hnlat. — lx>iii< i^trado. — MielN'l Renaud. ^ Jtrtefili B^ nuit (l(h«*inr). — Joseph Kur^'ard. — Jean t^dfavru. — Jiiseph Fauie (HliHiiei. — l*ierre-Chark-> («auibt»n. ^ Uiarif s l^range. — Maflîa Nadaud. — Barthrleni> Tt-rrier. — Vietur niif,'u. — t^^ssal. — Sîgnard. — Vijruicr. — (:harni>sin. — Bandaept* — Savoyc. — Joly. —

DTN OOUe DTËTAT. 4t1

W«r. — B^yswt. — Duché. — Enaer^. — Guilgot. — Bbchstuhl. — Michot-Boutet.^Baune. — Berthokm. -»<• Schœlcher. ^De Flotle. -« Joigneaux. — Laboulaye. — Bruys. — Esquiros. — Madier de Montjdu. — Noël Parfait. — Emile Péan. — Pelletier. — Raspail. — Théodore Bac. — BdDcel. — Belin (Drôme). — Besse. — Bourzat. — Brives.

— Chavoix. — Dulac. — Dupont (de Bu$sac). — Gaston Dussoubs. ^ Guiter. — Lafon. — Lamarque. — Pierre Lefranc. ^ Jules Leroux.

— Francisque Maigne. — Malardier. — Mathieu (de la Drôme). — Millotte. — Roselli-MoHet. — Charras. — Saint-Ferréol. — Sommier. -^ Testelin (Nord).

Art. 2- Dans le cas où , contrairement au présent décret , Ton des individus désignés en Tart. 1*^ rentrerait sur les territoires qui lui MDi interdits, il pourra .être déporté par mesure de sûreté générale.

Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le

9 janvier 1852.

Louis-NapoUo!«.

Le miniêtrt de Vintéri$uri

De Mornt.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Louis- Napoléon, Président de la République, Décrète :

Art r'. Sont momentanément éloignés du territoire français et de celui de PAlgéric, pour cause de sûreté générale, les anciens représentants à r Assemblée législative dont les noms suiveni :

Duvcrgier de Haurannc. — Creton. — Général de Lamoricière. — Général Changarnicr. — Baze, — Général Le Flô. — Général Bedeau.

— Thiers. — Chambolle. — De Rémusat. — Jules de Lasteyrie. — Érailc de Girardtn. — Général Laidet. — Pascal Duprat. — Edgar Quinet. — Antony Thourel. — Victor ChaufTour. — Vefsigny.

Art. 2. Us ne pourront rentrer en France ou en Algérie, qu'en vertu d'une autorisation spéciale da Président de la République.

Fait au palais des Toileries, le conseil des ministres entendu, le 9 janvier 1952.

LoUIS-NAfOLÉDfl*

U ministre dt Chuéfiêur^

Db Momvt.

4tt HISTOIRE

Nous donnerons aussi textuellement le décret concernant la ganle nationale :

lit:Pl'BLlUl E FRANÇAISE.

AL Ki»M DU PEtPLE FRA>ÇAIS.

Louis- Napoléon, Président de la Uépubtique,

Considérant que Tordre est Tunique source du trafail et qu*ii wm t'établit quVn rdi!»on directe de la force et de Tauturité du gouverna mont ;

Considérant que la ganle nationale doit être non une garmotie cootvt le (Kiuvoir, mai:» une garantie contre le désonire et rinsurrectioa ;

Cunsideiantque les princi|K's appliqués a Torganisation de la garte nationale à l.i suite dt* nos ditrerciites révolutions, en armant indi»* tjncti'ment tout le niouiio, n\>nt été qu*une préparation à la guerrt civile ;

Uu^une coin|)o>itioii df la garde nationale, faite avec discerneiDent, assure Tordn* piililir et le salut du pays;

t>)nsidérant que, ilans les l'anipagnes surtout, où la force publiqna est peu nomlireuM', il inqtorte di' prévoir toute nouvelle tentative de désordre et de pillagf ; qu'une récente expérience a proufé qu'uttt seule Compagnie df lions t-itoyeiis armés pour la défense de leun fo)'t>rs, suRit {Miur contenir ou mettre en fuite des bandes de malCûtours;

Sur le rap|H>rt du ministre de Tintehcur; Décrète :

Ia*s :;anle9 iiationalf> Miiit dissoutes dans toute retendue du territoire de la République.

tlll^^ sont riiir^aiiMH's sur \**^ bases suivantes, dans les localitéi où l«*ur coneours M'ra jii;:e nécessaire pour la défense de l'ordre public

Ikdiis le départenifut de laSt-ine, le général commandant supérieur Uft ehargt'de rrtti' rri>rg.inisatioii, i)iii aura lieu par batailloQi.

Art. 1*'. \je S4Tviri' di- la garde nationale consiste :

I" Ens4-r%io> ordinairif dan< Tintérieurde la commune;

T bn service de dètachi-iiient hors du territoire de la comnuM;

DUN œUP D'ÉTAT. 4t9

Art 2. Le senrice de la garde nationale est obligatoire pour tous les Français Agés de Tingt-cinqà cinquante ans, qui seront Jugés aptes à ce service par le conseil de recensement Néanmoins, le goufememenl fixera, pour chaque localité, le nombre des gardes nationaux.

Art. 3. La garde nationale est organisée dans toutes les communes où le gouTemement le Juge nécessaire : elle est dissoute et réorganisée suivant que les circonstances Texigent Elle est forméeen compagnie, bataillon ou légion, selon les besoins du senrice déterminés par Fautorité administrative , qui pourra créer des corps de sapeurs-pompiers.

La création de corps spéciaux de cavalerie , artillerie du génie, ne pourra avoir lieu que sur Tautorisation du ministre de Tintérieur.

Art 4. Le Président de la République nommera un commandant supérieur, des colonels ou lieutenants-colonels dans les localités où il le Jugera convenable.

Art 5. La garde nationale est placée sous Tautorité des maires, des sous- préfets, des préfets et du ministre de Tintérieur.

Lorsque , diaprés les ordres du préfet ou du sous-préfet, la garde nationale de plusieurs communes est réunie au chef-lieu du canton, soit dans toute autre commune, elle est sous Pautorité du maire de la commune où a lieu la réunion.

Sont exceptés les cas déterminés par les lois où la garde nationale est appelée à faire un service militaire et qu*elle est mise sous les ordres de Fautorité militaire.

Art. 6. Les citoyens ne peuvent ni prendre les armes ni se rassembler, comme gardes nationaux , avec ou sans uniforme , sans Tordre des chefs immédiats, et ceux-ci ne peuvent donner cet ordre sans un« réquisition de Fautorité civile.

Art. 7. Aucun chef de poste ne peut faire distribuer des cartouches aux gardes nationaux placés sous son commandement, si ce n^est en vertu d^ordre précis, ou en cas d^attaque de vive force.

Art. 8. La garde nationale se compose de tous les Français et des étrangers jouissant des droits civib , qui sont admis par le conseil de recensement, à la condition d*étre habillés suivant Funiforme, qui est obligatoire.

Art. 9. Le conseil de recensement est composé ainsi qu*il suit :

i* Pour une compagnie : du capitaine, président, et de deui membres désignés par le sous-préfet ;

4ao HISTOIRE

2* Pour un bataillon : du chef de bataillon, président, et du capitaine de chacune des compagnies qui le composent : le capitaine peut se faire suppléer par son sergent-major.

Provisoirement , et jusqu'à nomination aux grades , il est composé de trois membres par compagnie , et de neuf membres par bataillony désignés par le préfet ou sous- préfet.

A Paris , la désignation sera faite par le ministre dcTintérieur, sur la présentation du général commandant supérieur.

Le conseil de recensement prononce sur les admissions et arrête le contrôle définitif.

Art. iO. Il y aura un jury de révision par chaque canton. Il est présidé par le juge de paix et composé de quatre membres nommés par le sous-préfet.

A Paris, le jury de révision, institué à Tétat-major général, est présidé par le chef d'état-major; à son défaut, par un lieutenant-colonel d'état-major, et composé de :

4 chefs de bataillon ;

2 chefs d'escadron d'état-major ;

2 capitaines d^état-major ;

4 chef d'escadron, rapporteur ;

{ capitaine, rapporteur adjoint ;

i capitaine, secrétaire;

1 lieutenant, secrétaire adjoint.

Art. 1 i . Le Président de la République nomme les officiers de tous grades, sur la présentation du ministre de l'intérieur, d*après les propositions du commandant supérieur, dans le département de la Seine, et d'après celles des préfets, dans les autres départements.

Les adjudants sous-officiers sont nommés par le chef de bataillon , qui nomme également à tous les emplois de sous-officiers et de cape* raux, sur la présentation des commandants de compagnies.

Art. i2. Les communes sont responsables, sauf leur recours contre les gardes nationaux, des armes que le gouvernement a jugé nécessaire de leur délivrer ; ces armes restent la propriété de l'Etat.

L'entretien de l'armement est à la charge du garde national; les réparations, en cas d'accident causé par le service, sont à la charge de la commune.

Les gardes nationaux détenteurs d'armes appartenant à TEtat, qui

D'UN COUP* WkTKT. lef

ne présentent pat ou ne iMrt pee préMiler mb année «m inepeetion» généralce annuelles preaefHss par lee règiemento, pensent être condamnés à une amende d*anft«nean motneeldeeînq fhtnce an pins, au profitde la commune.

Cette amende est prononcée et leeonnée comme en matière de po* lice municipsie.

Art. 13. Dans tous les cas où les gardes nationales sont de serrice avec les corps soldés, elles prennent le rang^ sur enx.

Art. 14. Les dépenses de la garde nationale sont toiées, réiglées et sonreillées comme toutes les autres dépenses municipales.

Art. 15. Les dépenses de la garde nationale sont obligatoires on AKultatiiFes.

Les dépenses obligatoires eont :

i® Les Trais d*achat de drapeani, tambours et trompettes ;

2* Les réparations^ Tentretien et le prix des armes, sauf recours contre les gardes nationaui, aux termes de ràrtide 13 ;

3* Le loyer, Tentretien, le chauinife, l-édainige et le mobilier des oorps-de*garde;

4"" Les frais de registres, papiers, contrôles, billets de garde et tous les menus frais de bureaux qu'exige le senrioe de là garde nationale ;

5^ La solde des majors etadjudants-nu^or»;

V La solde et rhabillement des tambours et trompettes ;

Toutes autres dépenses sont foceKatiTes.

Art. 16. Lorsqu'il est créé des bataillons cantonaux, la répartition (le la portion a(%rente à cbaque commune du canton dans les dépenses obligatoires du bataillon, autres que celles des compagnies, est faite par le préfet, en conseil de préfecture, après aTOirpris TaTis des conseils municipaux.

Cette répartition a lieu proportionnellement à la population de ohaque commune et à son contingent dans le principal des quatre contributions directesi

Art- 17. Il y a dans chaque légkm on chaque bataillon, formés ptr

les gardes nationaux d'une mène commune, in conseil d*adttiniBtnh>

tion chargé de présenter annuellement au maire Pétai des dépenses

nécessaires pour le service de Ift garde nationale, etde vter les pièeet

j ustificatives de remploi des fonds.

Il y a également, par bataiUofreanlemi, nn tOÊÊtê iVlminlslrt-

tion chargé des mêmes fonctions et qui doit présenter au sous-préfet rétat [des dépenses du bataillon. La composition de ces conseib est déterminée par un règlement d'administration publique.

Art. i 8. Dans le département de la Seine, il y a un conseil d*adininistration par un nombre de bataillons qui sera déterminé ultérieurement par le ministre de l'intérieur; il est composé ainsi qu*il suit :

Un chef de bataillon, président;

Un officier par bataillon ;

Le major attaché à ces bataillons sera rapporteur du conseil;

Un secrétaire , chargé , en outre , des écritures pour les conseils de discipline.

Il est nommé un officier payeur pour ce même nombre de bataillons.

Art. 19. Le règlement relatif au service ordinaire, aux revues, exercices et prises d'armes est arrêté :

Pour le département de la Seine par le ministre de Tintérieur, sur la proposition du commandant supérieur.

Pour les villes et communes des autres départements , par le maire, sur la proposition du commandant de la garde nationale et sous Papprobation du sous-préfet.

Les chefs pourront, en se conformant à ce règlement, et sans réquisition particulière, mais après en avoir prévenu l'autorité municipale , faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatife au service ordinaire , aux revues et aux exercices.

Dans les villes de guerre , la garde nationale ne peut prendre les armes ni sortir des barrières qu'après que le maire en a informé, par écrit, le commandant de la place.

Le tout sans préjudice de ce qui est réglé par les lois spéciales à l'état de guerre et à l'état de siège dans les places.

Art. 20. Lorsque la garde nationale est organisée en bataillons cantonaux et en légions , le règlement sur les exercices est arrêté par le sous-prcfct, de l'avis des maires des communes et sur la proposition du commandant , pour chaque bataillon isolé, et du chef de légion pour les bataillons réunis en légions.

Art. 21. Le préfet peut suspendre les revues et exercices dans les communes et dans les cantons , à la charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de l'intérieur.

Art. 22. Tout garde national commandé pour le service doit obéir.

DUN OOUP DtTAT. 433

saaf à Téclamer ensuite , 8*il 8^ croit fondé , denmt le chef do corps.

Art 23. Le Utre IV de U loi du 15 juin 1851, intitulé : DMplêm^ est maintenu jusques et y compris Tart. 118 de la même loi.

Sont abrogés toutes les lois antérieures au prés^t décret, ainsi que toutes les dispositions relatiTCs au serrice et à Fadministraticm de la garde nationale qui y seraient contraires.

Fait au palais des Tuileries, le 4 1 janrier 1852.

Louis-Namléoii.

Le mMiin de rMérimêt^

DaMoainr.

Le 1 5 janvier, la Constitution , signée le 1 4 au palais des Tuileries, parut au MonUeur.

Nous allons en donner le texte et la faire suivre de la liste des sénateurs et de celle des conseillers d'État.

œNSUTunoN

rAITE E!l TBaTtI DES POUYOïaS nÉLÉCUAS PAa LE KUPLB PaAlIÇAIS

▲ LOUlS-llAPOLtal lONAFAaTB

forAivol«dM 20 «121 dtom^ISSl.

Le Président de la République,

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

« Le peuple veut le maintien de Tautorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les Itases établies dans sa proclamation du 2 décembre ;

« Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient :

« 1** Un chef responsable nommé pour dix ans ;

« 2* Ites ministres dépendants du pouvoir exécutif seul;

« 3^ Un conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le corps législatif;

« 4° Un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ;

a 5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrationa du pays ; pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. »

Considérant que le peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages,

PROMULGUE la Constitution dont la teneur suit :

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