DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Art. 5. Le Président de la République est responsable devant le peuple français , auquel il a toujours le droit de faire appel.
Art. 6. Le Président de la République est le chef de TËtat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix , d'alliance et de commerce , nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour Teiécution des lois.
enJN COUP D'ÉTAT. 486
Art. 7. La justice se rend en son nom.
Art. 8. Il a seul rinitiatiye des lois.
Art. 9. Il a le droit de faire grâce.
Art 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatii^-eottsolles.
Art. ii. Il présente, tous les ans, au sénat et au corps l^fislatif^ par un message , Tétat des affaires de la République.
Art. 42. 11 a le droit de déclarer Fétat de siège dans un ou plusieurs départements , sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai.
Les conséquences de Tétat de siège sont réglées par la loi.
Art 43. Les ministres ne dépendent que du cbef de TÊtai ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouYcrnement ; il n*y a point de solidarité entre eux ; ils ne peu? ent être mis en accusation que par le sénat.
Art 14. Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :
/e jurt obéissance à la Constitutkm st fdéUU on IVtftJdml.
Art. 15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellenent au Président de la République pour toute la durée de sas fonctions.
Art. 16. Si le Président de la République meurt ayant rezpiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouYellc élection.
Art. 17. Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archiTcs du sénat , de désigner au peuple le nom du citoyen qu^il recommande, dans Fintérèt de U France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.
Art. 18. Jusqu'à Télcction du noufeau Président de la République, le président du sénat gouYcme avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouyemement, et délibèrent à la majorité des Toix.