TITRE IV
M) StiUT.
Art. 1 9. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante ; il est fixé pour la première année à quatre-vingts. Art 20. Le sénat se compose :
I* Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux
2° Des citoyens que le Président de la République juge conTeoable d^élever à la dignité de sénateur Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Art. 22. Les fonctions de sénateurs sont gratuites ; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.
Art. 23. Le président et les vice-présidents du sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs. Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du sénat est fixé par un décret. Art 24. Le Président de la République convoque et proroge ie sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
Art 25. Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.
Art. 26. Le sénat s'oppose à la promulgation : i^ Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à Tégalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de Tinamovibilité de la magistrature; 2^ De celles qui pounaient compromettre la défense du territoire. Art. 27. Le sénat règle par un sénatus-consulte : 1^ La Constitution des colonies et de TAIgérie ; 2^ Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;
3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.
Art. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République , et promulgués par lui.
Art. 20. Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la môme cause , par les pétitions des citoyens.
Art. 30. Le sénat peut , dans un rapport adressé au Président de la République , poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national
Art. 31. Il peut également pro[M>ser des modi6cations à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.
Art. 32. Néanmoins , sera soumis au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution , telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.
Art. 33. En cas de dissolution du corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation , le sénat , sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, atout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.