‹ Histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale;Chapitre 30 sur 43 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

l'édit de 1692.

Un édit royal, signé à Versailles en 1692, érigea les fonctions municipales en titres d'offices. Voici le préambule de c;t édit :

« Le soin que nous avons toujours pris de choisir les sujets les plus capables entre ceux qui nous ont été présentés, pour remplir la charge de maire dans les principales villes de notre royaume, n'a pas empêché que la cabale et les brigues n'aient eu souvent beaucoup de part à l'élection de ces magistrats-, d'où il est presque toujours arrivé que les officiers, ainsi élus, pour ménager les particuliers auxquels ils étaient redevables de leur emploi et ceux qu'ils prévoyaient pouvoir leur succéder, ont surchargé les habitants des villes, et surtout ceux qui leur avaient refusé leurs suffrages.... C'est pourquoi, nous avons jugé à propos de créer des maires en titre, dans toutes les villes et lieux de notre royaume, qui, n'étant point redevables de leurs chargés aux suffrages des particuliers, et n'ayant plus lieu d'appréhender leurs successeurs, en exerceront les fondions sans

passion et avec toute la liberté qui leur est nécessaire pour conserver Tégalité dans ]a distribution des charges publiques.

« D'ailleurs, étant perpétuels, ils seront en état d'acquérir une connaissance parfaite des affaires de la communauté et se rendront capables, par une longue expérience, de satisfaire à tous leurs devoirs et aux obligations qui sont attachées à leur ministère.... »

L'administration des villes du royaume, à l'exception de Paris et de Lyon, fut donc vendue et livrée au plus offrant., mo^^ennant finance.

Ainsi étaient abolies, par une loi fiscale, les franchises municipales, pour subvenir aux dépenses de la guerre d'Allemagne, commencée en 1668 et terminée seulement en 1697 par le traité de Ryswyk.

Mais, tel était l'attachement que la plupart des villes conservaient pour leurs anciennes franchises, qu'elles acquirent de leurs deniers les nouveaux offices, afin de les réunir au corps de ville.

En d'autres termes, ces villes devinrent adjudicataires de la majeure partie des offices nouvellement créés, non sans de grandes plaintes, mais qui n'allèrent jamais jusqu'à provoquer des soulèvements.

Le gouvernement de Louis XIV, qui, en cette affaire, ne demandait autre chose que de l'argent, facilita même ces transactions, ainsi que le fait ressortir l'édit de septembre 17 14, lequel contient le passage suivant :

« Nous avons résolu, non-seulement de supprimer ceux desdits offices qui restent à vendre ou à réunir, et d'accorder aux communautés la liberté de faire faire les fonctions par les sujets qu'elles voudront nommer, mais encore, pour rétablir dans les hôtels de ville de notre royaume l'ordre

qui y était établi avant nos édits ponr l'élection des maires, lieutenants de maires, secrétaires, greffiers et autres officiers nécessaires à Tadmini^^tration de leurs atïaires communes, de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs et titulaires de^es offices.... en les remboursant toutefois en un seul et mêmepayement de ce qu'ils se trouveront avoir pa}-é. ))

Ainsi les offices municipaux restant à vendre, et qui n'avaient pas trouvé acquéreurs, étaient supprimés. Quant à ceux qui étaient possédés par des particuliers acquéreurs, ledit autorisait les communes à les racheter de leurs propres deniers-, c'était, en un mot, rendre à ces communes leur droit d'élection des magistrats, moyennant remboursement, aux acquéreurs, des sommes versées par eux à rÉtat.

Ces franchises communales, basées sur le droit pour les citoyens,- d'élire leurs magistrats municipaux, tant de fois achetées, obtenues au prix de tant de luttes et de sacrifices, étaient donc mises aux enchères, encore une fois, par le grand roi, pour remplir les caisses de l'État, vidées à la suite d'une guerre insensée.

La ville de Clusy se saigna aux quatre membres pour recouvrer ce droit d'élection, mais beaucoup d'autres n'avaient pu racheter leurs franchises -, aussi, à la mort de Louis XIV, de tous les côtés, les villes réclamèrent le rétablissement des Hbertés communales.

Un édit du 1 3 juin 1 7 1 6, publié par h régent, fit droit à ces réclamations. Voici le préambule de cet édit :

« Le feu roi, de glorieuse mémoire, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, créa par ses édits.... des offices de maires, lieutenants de maires, eschevins, consuls, capitouls, etc., en chacune des paroisses, des généralités des

pa3-s d'élection.... avec attribution des droits, gages, taxations, honneurs, fonctions et privilèges portés par lesdits édits. Mais ces nouveaux établissements ayant causé beaucoup de désordre dans l'administration publique ... nous désirons... de rétablir Tordre qui s'observait avant l'année 1692, dans l'administration des villes et communautés de notre ro3^aume, soit qu'elles aient acquis et réuni les dits offices soit que les dits offices aient été vendus à des particuliers • nous avons résolu de supprimer tous ces offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroisses de notre royaume, la liberté qu'elles avaient d'élire et nommer les maires et esche\'ins, consuls, capitouls, etc. »

Cet édit fut accueilli avec des transports de joie par les villes-, mais ce n'était qu'un leurre.

L'époque des remboursements des charges n'était pas mentionnée, de sorte que l'État se contenta, pour la plupart, d'en pa^'er l'intérêt, et, dès 1722, un nouvel édit, daté du mois d'août, rétablit la vénalité des charges, s'appuyant sur les considérants suivants :

« La nécessité de pourvoir au payement exact des arrérages et au remboursement des capitaux des dettes de l'État, nous a obligé à chercher les moyens les plus convenables pour y arriver; et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux à nos peuples que le rétablissement des offices supprimés depuis notre avènement à la couronne, et dont les finances font actuellement une partie considérable des premières dettes de l'État. »

Et le prix de ces charges fut singulièrement augmenté; de telle sorte qu'il permettait de rembourser les créanciers porteurs de liquidations d'offices antérieurs, et d'encaisser de nouvelles sommes.

Dj 1722 à 1789, le régime municipal n'eut pas plus de seize ans de liberté sans rançon!,.. Et cependant, tel était l'amour des villes pour leurs libertés communales qu'elles n'hésitaient jamais à les racheter lorsqu'elles leur avaient" été ravies contrairement à tout droit.

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