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elles modifiaient le droit romain, par la raison que le Pape, étant le prince de Home, lisait du pouvoir souverain et faisait des lois particulières à ses États.
Ainsi, le droit e«'bkia.siiqiie, qui, dans tous les autres pays, règle seulement les rtios/s, 1rs personnes et les jugements ecclésiastiques, avait dans les Élats pontificaux le
l'ar un pri\ iiém'- ii:iiqu:' dans i " 1 1 l ~. ( c. ■ ; i c. ■ de ]'lv,rli;.e, le eardinal Albornos avait reçu du Pape Innocent VI l'autorité de prince et de chef dans les États romains. Il put ainsi formuler des lois pour l'État qu'il avait reconqois oo, pour mieux dire, formé en entier. 1,'Ktat ponlilicil était tombé dans une complète anarchie. \iicinie loi n'était observée.
nié. Les tribunaux réguliers, ni: foite-iinunieni plus. Albomos, pensant que les peuples ne peuvent être retenus longtemps sous le joug, si des lois sages ne viennent achever l'œuvre de la conquête. après avoir élé conquérant, voulut être législateur. Ses constitutions sont à la fois une charte et ou code. Il recueillit les lois données à l'État pontifical par les Papes Donifaee VIII, Jean XXII, Benoît XII et Innocent VI. Il y joignit les règlements de llertrand de Deux, évêque de Sabine et légat du sainl-siége en Italie, de Jean d'Olége.qui gouverna Ancône et Fermoen qualité de vicaire du saint-siége. Il fil lui-même une foulo de constitutions qui Tonnent la majeure partie du volume. Ces cou s li lotion s
dans ce volume .soient inviolahlrmriu observées par tous les gouverneurs, les peuples, les officiers et les autres personnes; nous cassons et nous abrogeons toutes les constitutions des gouverneurs et officiers des provinces dont nous avons parlé plus haut 61 de toutes les terres de l'Église qui ne seraient pas renfermées dans ce volume. » Ces constitutions, appelées utgidiewitjs du iioind'Cfcgidius
12 HISTOIHE D'URBAIN V.
bornes, furent approuvées et renouvelées parSixte-Quint. Son X. qui en connaissait toute la sagesse, les approuva une manière plus solennelle encore dans le cinquième ncile de Latran. 11 les confirma et les promulgua de niveau. Elles devinrent ainsi le code de l'Étal ecc lési as-
tique au xv" et au xvr siècle. Opendam, sous le pontifical de Paul III, quelques juristes ayant prétendu que l'autorité . des constitutions ie indiennes ut: pouvait être invoquée que dans la Marche d'Aucône, ce Pontife, dans une bulle donnée le 30 juillet 1538, les déclara oit] j -a tu ires pour toutes les provinces de l'Étal ecclésiastique et les rendit telles. Dans celle bulle, Paul III promulguait des lois et des constitutions nouvelles que le légal des Marches, Kodolplie de Carpo, ajouta aux anciennes. Ce cardinal comprit dans la nouvelle collection certaines constitutions des Papes Grégoire XI, Pie I!, Sixte IV, Alexandre VI et Jules II, et
celles des cardinaux que ces Papes envoyèrent dans les Marches en qualité de légats.
Kuliii, sous u- pounlical (!<■ saint Pic V, l,a-|>i:-;l (lahallini, natif de Bicenza dans le ro de certains chapitres les phras.
au lexie, et, après avoir épuré
de tenir à l'observation de ces
enlever aux juges el aux gotm
:iiu du NapScs, retrancha utiles, ajouta une glose ;ode, le dédia au Pape ttoire, il prie le Pontife t. « Vous y parviendrez
urs de vos provinces te -ires, et ne donner les i érudits. » Les constiaholiep.On lesinvorjue
Kilos sont divisées en six livres. Le premier contient les constitutions du Pape Innocent VI qui donnent de pleins pouvoirs au cardinal Albornos, le nomment vicaire au temporel du sainl-siége pour tout l'État ecclésiastique, lui
histoire n'unjuiN v. 213 remettent lespouvoirs législaiif, judiciaire et administratif, et mente celui de faim grâce aux nmdamni-s, ce qui n'appartient qu'à la puissance souveraine. Tous ces pouvoirs sont donnés au cardinal Albornos jusqu'à révocation, donec per Scdem eamdem aliud conligerit ordinari. Le cardinal Rodolphe de Carpo intercala au texte d'Albornos d'autres constitutions, approuvant, modifiant ou abrogeant celles d'Innocent VI.
Le livre II règle la juridiction el le pouvoir des gouverneurs des provinces et des autres officiers de l'Église.
Dans le livre III se trouvent des constitutions spéciales déterminant !a juridiction des gouverneurs et celle îles juges dans les causes spirituelles.
Le livre IV est un code pénal.
Le livre V traite de l'office de juge dans les causes civiles.
Le dernier livre règle les appels.
Les constitutions (rgidiennes ont deux parties, l'une politique et l'autre légale. On y trouve a la fois le code de l'fitat ecclésiastique et la constitution octroyée par le cardinal Albornos et les Papes Innocent VI et Urbain V.
Voici la partie politique. Au-dessus de tous les pouvoirs est celui du cardinal -légat. Il exerce, au nom du Pape, le pouvoir souverain. Vient ensuite le recteur de la province, qui la gouverne à la manière des anciens proconsuls. Il a le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif , merum el mixtu.ni imperium. Il peut évoquer toutes les causes à son tribunal, il doit prendre connaissance de tout ce qui se fait dans Sa province, uu/surum muirmnlibel notiontm. (/.. II, c. i.)
Comme le recteur ne peut tout faire par lui-même, il a au-dessous de lui un trésorier qui reçoit l'impôt, un maréchal qui fait exécuter ses sentences et celles des juges, enfin sept juges dont trois jugent en première instance dans les trois principales villes de la province. Les autres
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forment mie cour suprême divisée en quatre chambres. L'un de ces derniers jugea doit Être clerc, il connaît des causes ecclésiastiques. Le second reçoit les appels de tonte lu pros'iinv : le troisième esi juge au criminel, le quatrième enfin juge les causes civiles. Suivant l'usage des anciens Romains, il n'y a qu'un juge dans chaque tribunal. Audessous de lui sont trois ou quatre notaires ou scribes. Les débats sont publies. Le son de la cloche appelle au prétoire le juge, les parties et les avocats. L'avocat et le procureur du fisc le sont aussi des pauvres.
Les cités peuvent se donner des statuts et des règlements particuliers, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux droits du gouverneur el de l'Iv.'lise. A la suite des guerres civiles qui désolaient l'Italie, plusieurs cités exigeaient que leur capitaine ou gouverneur, avant d'entrer en charge, jurât qu'il était guelfe ou gibelin. Aluornos le défendit. Il y eut aussi défense de crier : Vivent les guelfes on les gibelins, car l'Église Imite seule vil. (t. IV, c. Lxxvm.)
Les impôts et les gabelles que le peuple n'a pas consentis sont abolis. Le cardinal en donne pour raison que les impôts excessifs appauvrissent les peuples au détriment <ie l'État, lue autre raison, disait le légat, c'est que les trésors ainsi amassés im: missent à ceux qui gouvernent le moyen de commettre une foule d'actes illicites. Il ajoute : u Comme l'État est intéressé à avoir des sujets riches, comme ce qui regarde la nation entière doit Être approuvé de tous, et qiù.'iiliu il n'est pas juste que les uns recueillent ce que les autres auront semé et s'engraissent du bien des pauvres sans leur consentement: ce qui a lieu quand le bien des particuliers ou des communautés passe directement ou indirectement, par le moyen des impôts et des gabelles, dans les mains de ceux qui sont comme des taureaux parmi les vaches el se servent de leur puissance ou de leur tyrannie pour usurper en bien et l'appliquer â leur usage, nous défendons a tout
il isrotnK d'urbain v. 215 homme, quelque élevé en dignité qu'il soit, de prélever des impôts sans le consentement de la communauté. La province assemblée en parlement votera l'impôt. » {!,. 11,
Les évéques, les communes et les nobles doivent, en conséquence, se rendre au parlement quand le gouverneur les convoque. (L. Il, c. m.)
Dans le dessein de répartir l'impôt d'une manière équitable, Albornos divise en ciuq classes différentes les villes de chaque province : les plus grandes, les grandes, les médiocres, les petites, les moindres. (L. H, c. xxxtv.)
Les seigneurs et les communes doivent envoyer des contingents a l'armée de l'Église, sur la réquisition du gouverneur. (I. l!,e. xli.)
Comme les châteaux forts construits par les seigneurs les avaient aidés puissamment à exercer la tyrannie, défense est faite de bâtir a l'avenir des forteresses, sans y iltre autorisé par le gouverneur de la province. Ceux qui le tenteront sont excommuniés de fait, et les châteaux qu'ils auront construits doivent être confisqués. Pour inspirer au peuple l'horreur de la tyrannie et le pousser à la résistance, le légat frappe d'interdit le pays où le peuple ne se sera pas opposé aux desseins des barons, (t. H, c. xlv.)
Quiconque aura occupé un emploi, viendra, au sortir de charge, rendre compte de sa gestion devant le gouverneur, (i. Il, (. m.)
Le cardinal Albornos, qui laissait aux municipalités le droit de s'administrer comme elles l'entendaient, leur Ote cependant le pouvoir d'exiler les citoyens. L'exil est une peine trop grave, dit le cardinal, pour être laissée à l'arbitraire des juges et des gouverneurs de la cité. Le gouverneur delà province pourra seul infliger celte peine. (£.11, c. xlvu.]
L'exportation de tout ce qui est nécessaire à la nourriture du peuple est prohibée sévèrement. {L. 11, c. t..)
I.i's insiLîrms île la Papauté seront arborés partout, (t. Il,