‹ Histoire d'Urbain V et de son siécleChapitre 46 sur 162 · A LV · texte numérisé non relu

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Défense est faite aux clercs et aux laïques de sortir la nuit. Par ce moyen, la loi prévenait les complots et toute espèce de tentative contre la sûreté de l'État et la paix des citoyens, (L. III, e. xvra.)

La dénonciation, naturelle aux Italiens alors comme aujourd'hui, était une cause incessante de haine. Pour y mettre un terme, Albornos établit dans chaque ville un dénonciateur d'office. (/,. IV, c. v.)

Le gouverneur de la provinc.! et les juges ont seuls le droit de faire incarcérer un citoyen, (/d.)

Pour apaiser les divisions intestines qui agitaient les cités au moyen âge, Albornos leur ordonna d'élire un étranger gonfalooier, capitaine ou conservateur. Ceux qui éliront un citoyen seront excommuniés ainsi que l'élu. [L. IV, c. ilviiO

Il est défendu de venir en armes chez le légat ou le gouverneur. (/.. IV, c. xix.)

Si une ville n'entretient pas ses ponts, ses routes et ses fontaines, elle sera punie sévèrement. (L. IV, c. lxxxviu.)

L'exercice de la chasse est permis en tout temps à tous les citoyens.

Tels sont les principaux articles de la constitution du cardinal Albornos. La même sagesse a inspiré ses lois.

Les clercs ne potiron t prêter à intérêt, de peur d'animer contre l'Église leurs débiteurs, (L. III, c a.)

Les usuriers seront punis sévèrement. (£. III, c. xm et xiv.)

Il est permis auxdvëques d'avoir un procureur à la cour suprême. {L. III, c. xv.)

Chez un peuple porté à la dénonciation, il fallait des peines tros-séveres contre les calomniateurs. Albornos les décerne dans le livre quatrième. (C. ir.)

Comme le légat fondait en quelque sorte un État nou-

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veau, il devait favoriser la culture des terres et proscrire cette barbarie qui poussait les hommes, dans les guerres publiques et particulières, à ravager la campagne de l'ennemi. 11 décerna donc les peines les plus terribles contre ceux qui coupaient les vignes et les arbres

fois dans les lois d'Albornos, le juge n'a pa3 besoin d'attendre les preuves légales pour appliquer la peine. Il suffit que les coupables soient désignés par l'opinion publique. [L. IV. c. xhv.)

Quand un accusé est traduit devant un tribunal, s'il avoue son crime avant d'être convaincu juridiquement, la peine sera moindre.

Dans le cas d'homicide, fi plusieurs complices ont concouru à donner la mort, iln'estpas convenable qu'ils soient tous punis de mort. Les parents de la victime et, à leur défaut, le gouverneur désignent celui qui leur parait le plus coupable. Les autres sont graciés. (L. V, c. uv.)

On punira sévèrement tout homme qui osera séquestrer un citoyen, ne serait-ce qu'un instant. (L, f V, c. \lv.)

Quand la peine du délit n'est pas indiquée dans la loi, le gouverneur a le droit d'appliquer une peine arbitraire. Mais, comme il pourrait pencher vers la douceur ou la sévérité, il ne doit pas agir seul. La loi lui ordonne de réunir les quatre chambres, d'y joindre le trésorier et l'avocat du fisc pour délibérer sur la peine qu'il convient d'appliquer, (t. IV, c. xcvtn.)

Dans les causes civiles où il s'agit d'une faible somme d'argent, le gouverneur de la province est saisi de l'affaire. Les parties traitent à l'amiable devant lui, sinè sirepitu foratsi. {L. V, c. u.)

Une coutume abusive paralysait l'action de la justice pendant le séjour de la cour romaine à Avignon. La partie condamnée en appelait au Pape. L'autre devait quitter son pays pour un temps plus nu moins long, s'exposer à

des frais énormes ou se résoudre à subir l'injustice. Alhornos défendit ces sonos d'appel , omisse medio. L'appel devait se faire d'abord au gouverneur de la province et ensuite au Pape. (t. Vf, C. v.)

Ce sont là quelques extraits dos constitutions œgidiennes. Ils ne donnent qu'une faillie idée de h prudence et de la sagesse avec I at; < i cU c; elles furent rédiges. Dans la pensée du cardinal Albornos, d'Innocent VI et d' Urbain V, ceslois devaient servir à pacifier l'Italie centrale divisée par les partis et la guerre civile. 11 ne doit plus y avoir de disiinction de guelfes et de gibelins, de blancs et de noirs. Un seul parti est debout: c'est le parti de l'Église. Guelphes et gibelins n'existent plus. Point de privilèges pour le parti victoriens, point d'humiliation pour les vaincus. La fusion s'est faite sur les bases les plus larges. Même, il n'y a point de distinction établie entre les cités restées fidèles à l'Église et celles qui avaient secoué son joug. Toutes participent aux mêmes droits, aux mêmes privilèges. De peur de suscitu- de nouveaux partis et de nouvelles querelles dans un État pacifié par la conquête, le rrirtlmnl veut que 1rs miiniripilit'is- n'aient à lenrlÊte que des étrangers. Cette prudence, cette profondeur do vue sauvèrent l'État ecclésiastique pendant l'anarchie qui désola le mondeau temps du grand-schisme. L'État romain forma un seul parti, toutes les villes reconnurent l'autorité d'Urbain VI. En vain les seigneurs firent de nombreuses tentatives pour recouvrer leur ancienne indépendance, elles demeurèrent infructueuses, el cettecrisequi menaçait d'être fatale à l'État romain plus qu'à tout le reste de l'Église, s'y fit moins sentir qu'ailleurs. Pas une seule ville ne fit défection au Pape, si puissants étaient les liens dont le cardinal Albornos avait uni entre elles toutes les municipalités de 1 État ecclésiastique. Il avait obtenu ce résultat en attachant les peuples au saint-siége par des institutions libérales et populaires.

Les seigneurs étaient alors les ennemis de l'Église. Ils tenaient les villes et les châteaux forls. Pour les

Alhornos ne flatta pas le peuple, comme les ennemis de la société le font do nos jours, en excitant ses jalousies, en lui promettant un bonheur imaginaire. Non. Il travaillait à le rendre heureux, il voûtait le soustraire à l'arbitraire et

toritr: rlfs lois. Le peuple, qui est juste quand la passion ne

l'aveugle pas, vit dans Aihornos un libérateur, et Albornos trouva dans l'immense popularité qu'il s'était conciliée le moyen du remplir une tache qui semblait au-dessus des Forces humaines. C'est surtout dans l'organisation politique des États romains que se montre l'esprit libéral et démocratique du cardinal Albornns. Au-dessus de tous les pouvoirs est le Pape, qui est le père de ses sujets plutôt que leur prince et leur roi. Il ne semble destint! qu'à travailler au bonheur et à la tranquillité de ses curants. Il n'a pas, comme les autres rois, pour soutiens et pour défenseurs une classe d'hommes privilégiés exempts des charges qui pèsent sur tous les citoyens, les seigneurs et les nobles. Tout l'État concourt à la défense du prince et du territoire. Les cités comme les seigneurs composent l'armée. L'impôt est également réparti sur les nobles et sur le peuple. C'est la terre qui le fournit. L'Église seule en est exempte. Mais comme l'Église se recrute, en grande partie, chez le peuple, le privilège est en faveur de celui-ci. Un parlement composé des députés de Innl' s les classes de citoyens vote l'impùt. Toutes les franchises des provinces et des cités sont respectées. Peut-un imaginer des lois plus sages et plus libérales? Ceux qui accusent l'Église de sacrifier les intérêts du peuple, de limiter li s grands et de les défendre aux dépens du peuple, ne connaissent pas l'Église, ne savent pas son histoire. Elle défend le pouvoir quand les sujets se révoltent, mais il faut dire aussi qu'elle est

)a première à défendre le peuple conlre les tyrans qui l'oppriment. Partout ou sa voix est écoutée, In peuple est heureux.

Voilà pourquoi les rmisiiiuiions regirliennes sont toujours favorables à l'accusé. Klles consacrent le repentir, se montrent avares du sans des hommes, iors même qu'ils

ceux de l'État. Un dira peut-être que ces lois sont trop douces, qu'elles deviennent msiillisaiws pour prévenir le crime, qu'elles n'inspirent pas une terreur salutaire aux

déploie dans l'exercice de son autorité spirituelle! L'Église doit tendre à se faire aimer plutôt qu'à se faire craindre. Le jour où elle aura perdu l'affection des peuples par une rigueur excessive, son autorité temporelle sera fortement ébranlée. Elle doit contenir les peuples dans l'obéissance par la douceur de sis [ois. C-.-us. qui lui conseille»! In sévérité n'aiment pas l'Église nu ne comprennenl pas sa mission. Albornos, dont le puissant Rente avait bien saisi la nature de l'autorité spiriliEolle. romprenait que l'Église pouvait bien combattre les tyrans, les chasser des terres et des villes qu'ils vivaient usurpées, mais qu'elle ne ferait qu'il lï'grft la guerre à tout un peuple révollé. li'esl pourquoi il voulut retenir les États romains sous le jougde, l'obéissauee par les lois les plus doues qu'il put imaginer.

Les constitutions ccgidieimes ont été mudiliées par les Papes successeurs d'Urbain V, qui, usant du même pouvoir que les autres Pontifes, leurs prédécesseurs, ont fait des lois adaptées aux temps ei an\ ciicunsinnces. L'œuvre d'AIbornos est aujourd'hui méconnaissable; mais son esprit a survécu a sa législation. Ce sont toujours les mûmes tendances libérales, ]« même esprit de douceur et de paix.

Depuis Grégoire XI jusqu'à Pie IX, les Papes n'ont eu qu'un but dans leur Législation, le bonheur du peuple. La même pensée anima Pie VII, Léon XII, et Grégoire XVI qui adonné a l'État romain un code civil, chef-d'œuvre de science, de prévoyance et de sagesse. Pie IX allait promulguer un code pénal sans les troubles de l'Italie. Il le donnera sans doute quand la paix sera rendue à l'Église. Tout ce qu'on peut dire, sans crainte ilYtre démenti par les hits, c'est que les lois de Pie IX respireront la mémo douceur que celles de ses devanciers.

C'est ainsi qu'Aluornos peut, avec raison, êlre appelé le fondateur de la puis. une.' temporelle îles Papes, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, puisque la conquête de l'État pontifical étant achevée, il a maintenu son œuvre par des lois pleines de sagesse. Une partie de cette gloire revient au Pape Urbain V, qui dut assister Albornos de ses conseils, et lut donna, avec l'autorité nécessaire pour celte grande entreprise, de précieux encouragements.

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