‹ Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencementChapitre 18 sur 47 · S 1 . SES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS · texte numérisé non relu

S 1 . SES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS

Uhistoire du développement de la commune a montré que Louis VI avait confirmé 9 dans la dernière partie de son règne, Tassocialion jurée formée par les bourgeois de Beauvais et leur avait accordé leur charte communale. Cette charte ne créait rien; là comme partout ailleurs, elle ne faisait que donner une sanction à un état de choses préalablement établi et définir avec exactitude des droits dont on pouvait encore disputer.

Dès la fin du xi* siècle , les bourgeois de Beauvais étaient en possession de coutumes, leur commune était reconnue et avouée par Févéque Ansel. Malheureusement, les actes contemporains ont omis de nous renseigner sur ces coutumes des bourgeois. On sait cependant qu'une innovation , amenée par l'association communale, était l'admission devant les tribunaux du droit du possesseur d'un an et un jour^^^

Ansel fut le premier évéque à qui s'imposa la confirmation des droits obtenus petit à petit par les bourgeois de sa ville épiscopale ^^\ Louis VI eut à ratifier la charte que l'évéque dut donner. Le diplôme de ce roi semble lui-même être fidèlement reproduit dans le diplôme de Louis VII de 1 1 &/(^^^ : la constitution donnée par l'évéque Ansel doit donc s'y retrouver au moins dans quelques-uns de ses articles. La charte de Louis VII est la première charte communale de Beauvais que les archives nous aient conservée, au moins en copie. Elle est déjà d'une certaine étendue : elle comprend en effet 1 7 articles , portant surtout sur la juridiction des pairs et les rapports de l'évéque avec la commune.

Iffon. CarnoL, epiilola 77. — <*) Judicimn Adami: Loisel, p. 966. — <") Pièce jualif., n* VlII.

Depuis 1 i â/i , la constitution des bourgeois de Beau vais se modifia selon que les temps et les circonstances le réclamèrent. C'est qu'en effet, plus on avançait , plus on remarquait les vices de l'ordre des choses primitivement établi. Surtout, il manquait un chef et un représentant à la commune. Sous Louis VI et Louis VII, une oligarchie, composée de douze membres jaloux les uns des autres, était à la tête de l'administration : des querelles continuelles entre ces pairs troublaient la juridiction de la commune, et il arriva fatalement que les bourgeois désertèrent un tribunal oii l'entente ne se faisait pas entre les juges. L'évéque Philippe de Dreux, plus occupé des choses du dehors que de l'administration de sa ville épiscopale, céda aux instances des bourgeois et leur accorda un chef, en leur permettant d'avoir un ou deux maires.

Philippe Auguste, dès son avènement, eut à ratifier cette innovation, ({uand la commune présenta sa charte à sa royale approbation; en 1 183 , il consacra la nouvelle institution ^'^ et, pour porter remède à l'affaiblissement de la justice communale causé par la rivalité des pairs, il défendit par un article nouveau (art. 16) d'aller plaider au dehors de la cité^^\

M, Guizot^^) a relevé, le premier, les modifications apportées par Philippe Auguste h la charte de 1 1 /iâ , et M. Giry ^^^ a essayé de les accentuer encore davantage, dans la réimpression de la charte de iiSâ, par un simple procédé typographique. Ainsi le nom du maire est ajouté partout où autrefois se trouvaient mentionnés seulement les pairs (art. t , 3 ^ 4 , etc.). Les articles i3 (procédure en cas de vol à un communier), 16 (défense d'aller plaider hors de la. cité), 17 (proclamation du droit du possesseur d'un an et un jour), 18 (élection des maires et des pairs) et ai (défense de porter la charte hors de la cité) sont entièrement nouveaux; et l'ar* ticle i&, relatif à l'industrie des draps, a reçu une notable augmentation. Par contre, l'article i3 de la charte de Louis VII (conservation et garde des denrées nécessaires à la vie) a complètement disparu. L'article 17 ajouté par Philippe Auguste, relatif à la possession annale, montre bien que les additions faites en 1 18a sont loin d'être toutes des innovations, puisque, sous l'évéque Ansel déjà, la possession d'un an et un jour était déjik reconnue comme créant des droits en justice. On a depuis longtemps, du reste, fait remarquer ce caractère des chartes communales. On sait très bien que le roi accordait très rarement des privilèges nouveaux, il nefai-

(*) Pièce justif., n*" IX, art. 18. ('^ //iitotr» de la dtnlitaUm m Ftwice,

t*^ C'est du moins ce que j'enlends par t. IV, p. 87.

l'expression : nemo . . . ejctra frmitatem citi- ^*J Documents surlei relatioM de la royauté

tatis cautatvm ibif. arec lez villes ^ p. 0-13.

sait le plus souvent que trancher des points litigieux. Aussi les chartes communales n'ont*elies jamais eu la prétention d'être des codes complets sur l'organisation et l'administration des communes.

La preuve que, pour Beauvais, la charte de nlià, confirmée et augmentée en 1 1 8s, ne fut jamais un pareil code, c'est que beaucoup de ses articles eurent besoin d'être développés, et beaucoup de points qui n'y avaient pas trouvé place durent être fixés par des accords et des arrêts postérieurs ^'^ Et cependant la charte communale ne reçut plus jamais de modification : telle Philippe Auguste l'avait donnée, telle tous les rois du moyen âge et des temps modernes la confirmèrent (^^. Mais, sans parler des nombreux arrêts du parlement portés dans le courant des xiii'' et III v° siècles, et réglant bien des contestations de droit, il est encore un document excessivement important qui compléta et modifia même la juri* diction de la commune. La grande composition , acceptée par les bourgeois • et par l'évêque au mois d'août 11276, toucha en effet à bien des points restés en litige pendant longtemps. Louvet a beau l'appeler la grande coïkfusion, cet accord ne laissa pas de résoudre beaucoup de questions intéressantes sur la juridiction civile et criminelle de la commune, les rapports de l'évêque avec les bourgeois, les cas d'intervention du bailli royal de Senlis, sur les affaires de justice, les finances, le commerce, les affaires militaires, etc. Cette grande composition est, h la vérité, le complément de la charte communale; et pour bien établir la constitution municipale de Beauvais, il est nécessaire d'avoir recours à ce long et intéressant document.

Qui le croirait? la paix que devait donner cet accord entre les parties intéressées ne dura pas plus de deux ans. Les procès et les querelles recommencèrent mieux que jamais, et de nouveaux arrêts du parlement durent intervenir et fixer d'autres points, soit de juridiction, soit d'administration.

Les articles de la charte communale étaient donc loin de sufllre comme base à la constitution d'une ville, et l'on saurait peu de chose sur l'état intérieur d'une commune au xii'' et au xiii'' siècle, si de nouveaux documents ne venaient pas éclairer une foule de questions laissées volontairement dans l'ombre par la charte constitutive de cette commune.

(0 De plus, des commaocs qui, comme t'> II est assez inutile dVnlrer dans le de-

Gompiè|;oe, ont emprunté leur constitution tail de toutes ces confirmations, qui n'appor-

à notre ville, signaient dans leurs chartes des tèrent aucun changement. Même quand cette

points de droit établis à Beauvais et non men- charte communale ne servait plus à rien, par

tiennes ni dans le diplôme de 1 i^i ni dans exemple sous Louis XIII et Louis XIV, on en

celui de 1183. demandait toujours la confirmation.

S 2. 1NFXUENG£ DE LA CHARTE COMMUNALE DE BEAUVAiS.

La commune de Beauvais^'^ a été une des communes le plus tôt constituées« A l'exception de Saint-Quentin, on ne peut signaler aucune ville, dans cette région du nord de la France, qui ait vu, dès le xi* siècle, ses bourgeois groupés en association jurée. Le précédent paragraphe a rappelé que l'évéque Ansel confirma les coutumes de la ville, stuu constietudiiies concesserat. C'est un fait important à signaler. S'il est vrai que la charte de Louis VI doive être placée entre 1 1 aa et i iSy^^^ elle ne possède pas moins une antiquité que beaucoup de villes pourraient lui envier.

Si, maintenant. Ton étudie la constitution des communes voisines, on est frappé de l'air de famille très caractérisé que nombre de ces communes ont avec Beauvais. Gompiègne, Soissons, Senlis, pour parler seulement des communes voisines les plus importantes, ont fait de très grands emprunts à la charte beauvaisine.

La charte de Gompiègne est la seule qui avoue sa parenté avec celte dernière. G'était en ii53 : Louis VU, répondant aux désirs des Gompiégnois et voulant leur donner une charte communale, s'adressa aux bour-

^^) Aa commeDcement de ce paragraphe, ii est utile, pour ne pas avoir à y revenir à chaque instant, de donner Tindication bibliographique des chartes communales dont ii sera parlé id :

Amiirs : Giry, Docummts, p. 90.

AiBAs : Guesnon, Invent, ehronol, det eharUi de la ville d'Arrae, p. 1 et 1 5.

Bbat-^cb-Sohhb : Delide, CataL dee octet de PkiUppê Augtute, n"* 1 19&. (Reg. A de Philippe Auguste, fol. 76 v^)

BauTàRES-socs-LAOR : Delisle, n"* 189.

CohpiAoub: Ordonnances dee roU de France , L XI, p. %ho; Luchaire, Aetee de Louie VU, n" 3o3.

CBéPT-BN-ViLois : Coll. Afforty, à la biblioth. municip. de Senlis, t. I, p. i5o, et (. XIV, p. àSg\ l^icihgium, t. X, col. 669.

GRépT-BR-LAONHAis : Ddisle, n"* 116.

Gbbri, Ghahooillb, Bbacvb, Ghivi, Godb- To?iKB, Vbbrbdil, Boubo et Gomir : Delisle, n' 101.

DuoR : Joseph Gamier, Le» chan'têe de commune et d'ajranehieiement en Bourgogne, t. !, p. A.

Laoh : Giry, Documente , p. i&.

Mbaux : Brussel , Nouvel examen de Vueage général deejiefe, 1. 1, p. i83.

MoRTDiDiBB : Delisle, n"* àU,

La Nbuvilli-lb-Roi en Beanvaisis: Delisle, n* 697.

NoTOR : Lefranc, Uietoire de la ville de Noyon (75* fascic. de la Bibl. de TÉcole des Hautes-Etudes), p. igA.

Sairt-Qcbhtir : Giry, Etude eur la commune de Saint-Quenlin, p. 65, en tête des Arch, anc, de la ville de Saint-Quentin, t. I, publ. par E. Lemaire.

RoDBH : Giry, Lee établieeemente de Rouen, t II (5q* fascic. de la Bibi. de TËcole des Hautes-Etudes), p. i-55.

Sbhlis : Flammermont, Histoire dee inetitut, municip, de Sentie (65* (ascic. de la Bibl. de rÉcole des Hautes-Études), p. i58.

SoissoRS : 1** charte envoyée à Dijon (A) :

J. Gamier, op, ciL, i, I, p. i5; 9* charte, conGrmation de Phih'ppe Auguste en Ji8i (B) : Delisle, n" 3i. (Pièces juslif., n** XI et XII.)

(') Guiiot, Luchaire, loc, cit.

geois (le Beauvais pour leur demander dans quelles conditions était établie leur commune : homines œmmunîanis Belvacensis, quatiter commtmionem 9uam tenuerunt, a nobis itUerrogati «Depuis le jour où nous avons juré la commune, répondirent-ils, nous n'avons jamais vu de morte-main à Beauvais; ce fait, nous pouvons l'affirmer par serment^^^.» Rien de plus n'est mentionné; mais si l'on veut rapprocher les articles de la charte de liàli des articles de la charte de Compiègne , on constatera que les articles 1, a, 3, &, 5,6, 10, 11 et 16 du diplôme de Louis VII pour la commune de Beauvais sont presque identiquement reproduits dans le diplôme du même roi de 1 1 53 pour la commune de Compiègne. De plus, l'article 19 de Beauvais, relatif au prêt d'argent par un bourgeois, s'il ne se trouve pas reproduit dans la charte de Compiègne, est cependant complété dans celle-ci par une disposition relative au prêt d'argent fait avant d'avoir juré la commune.

C'est ainsi qu'à Compiègne comme à Beauvais, tous les habitants de la ville, demeurant sur la terre de n'importe quel seigneur, devaient jurer la commune. A Compiègne, celui qui refusait ce serment perdait et sa maison et ses autres biens. En tête des deux chartes est de même inscrite l'obligation pour les cômmuniers de se prêter un secours mutuel. Dans les deux villes, les magistrats municipaux ijHweê à Beauvais, ytirott à Compiègne) punissaient les injures faites aux cômmuniers et poursuivaient les coupables jusque dans leur refuge; dans les deux villes, ils prenaient la protection des marchands; personne, autre que le roi et son sénéchal, ne pouvait ramener dans l'une ou l'autre ville celui qui avait forfait h un conununier, à moins de réparation. La même discipline était observée , à Beauvais comme à Compiègne, contre les ennemis, auxquels on ne devait rien donner et avec lesquels on ne devait pas communiquer. Ici et là^ les magistrats avaient à faire le même serment de se conduire dans leur charge avec justice et droiture, et les bourgeois juraient de leur obéir (^^.

Ce sont là des similitudes frappantes qu'on ne peut se jdissimuler. Mais si la charte de Compiègne, qui avoue sa parenté avec celle de Beauvais, lui ressemble ainsi en beaucoup de points, elle ressemble beaucoup plus encore à la charte de Soissons. Mais, pour Soissons, on se trouve en pré* scnce d'une grosse difficulté. Quand les habitants de Dijon eurent obtenu l'érection de leur ville en commune, ils demandèrent leur charte aux bourgeois de Soissons. Des règles de constitution furent bien envoyées de

^^} Charte communale de Compiègne, lœ. de la charte de iihh de Beauvais que j^ai cit. signalés plus haut comme se trouvant dans la

') Tout ceci n^est que Tanalysc des articles charte communale de Soissons de 1 1 53.

94 CHAPITRE Vf.

celle dernière ville, mais, chose singulière, ces règles que Ton a conservées, comme venant de Soissons, diiTèrent des articles transcrits dans la charte communale de Soissons confirmée en 1181 par Philippe Auguste, et encore des articles de la charte donnée par le duc de Bourgogne Hugues III à la ville de Dijon en 1187. Pour plus de commodité dans la discussion, j'appellerai A la charte de Soissons conservée aux archives de Dijon, et B la confirmation de Philippe Auguste en 1181. Or la charte de la commune de Dijon est faite sur le modèle exact de B et non de A , et la charte de Gompiègne ressemble étonnamment à B sans paraître avoir des points communs avec A.

Quel est donc le caractère de A? Soissons obtint par argent, dit-on ^'^ sa commune de Louis le Gros, au temps de Tévéque Lisiard de Grépy^^\ évéque de Soissons dès 1109. Selon Glaude Dormay^^, Louis VI aurait accordé la charte municipale lors de son voyage à Soissons en 1 1 1 5 ; selon Augustin Thierry ^^^ la commune aurait été déclarée dans le courant de Tannée 1116, après la mort du comte Jean ( 1 1 1 5 ) et pondant la minorité de son fils Rainaud III (^). Quoi qu'il en soit, Louis VI a assurément donné aux bourgeois de Soissons leur constitution, car il dit lui-mâme, dans un acte daté de 1 1 36 ^^^ qu'il a établi dans cette ville une commune formée de ceux qui, à cette époque, avaient une maison ou une propriété foncière dans la cité ou dans les faubourgs. Cette règle se retrouve dans A (art. 3â). B, au contraire, reproduit sur ce point l'article de la charte de Beauvais établissant que tous ceux qui habitent dans la cité et dans le bourg prêtent le serment communal (art. t des chartes de Beauvais de aàk et de 1 183).

En 1 1 36 , les bourgeois de Soissons possédaient à juste titre, disaientils, par usurpation, disait l'évéque, des droits assez importants ^^^ Ainsi les seigneurs ne pouvaient plus se faire justice, si leurs hommes refusaient d'être jugés par eux; les magistrats municipaux empêchaient encore les bourgeois demeurant hors du territoire de la commune de payer les tailles et les corvées aux seigneurs sur la terre desquels ils habitaient, et faisaient

'*^ Cl. Dormay, Histoire de Soittoru, l. H, t») Cl. Dormay, f. Il, p. 87.

p. 85. W XIX' Ultrt 9ur l'hiêtoirê de France.

(*) ffOn doit aussi avouer que cela se fit (^) Cf. H. Martin et P. Lacroix, Hittaire dj

pendant que Lisiard de Grcspy cstoit evesque Soisson», t. I, p. ^71.

de cette ville, parce que cela se void dans (*) Martène, AmpUssima Coîleclio, t. 1,

le catalogue des evesques qui est a la tele col. 7/18; Brussei, Nouvel examen de Vusage

de Fanden ordinaire de Saint-Gcrvais, qui général de» fie/a , t. I, p. 179; Aug. Thierry,

est un ms. de A70 ans.n (Ibid., t. IT, loc cit,

p. 87.) (^ Charte de 1 i3C, déjà citoo.

percevoir des impôts sur le vin el le blé amenés dans la ville. Les délits n'étaient désormais punis que par une amende de 5 sous au plus; les bourgeois coupables étaient rachetés par la commune, et celle-ci exerçait sa juridiction sur toute la prévôté de Tévéque. Les magistrats avaient enfin décidé que le conjoint d'un communier ferait aussi partie de la commune '^^

Toutes ces dispositions, excepté la dernière, se retrouvent dans la même forme ou sous une forme plus développée dans A. C'est ainsi que A reconnatt que le droit de justice appartient à la commune sur les communiers et sur tous ceux qui leur ont fait tort ou injure, sans distinction de seigneurie {cuju9cumquê drnnimi sint)^ même sur le prévôt du roi (art. 18). Tous ceux qui possèdent un immeuble h Soissons doivent prêter le serment communal (art. 3s ) et participer aux charges de la commune : on n'examine pas davantage à quel seigneur ils appartiennent (art. 6, 10, 11 et ta). Les droits et les devoirs des bourgeois sont ici soigneusement énoncés. Ils payent tous la taille (arL 6), les amendes imposées par le roi (art. 10); ils vont à l'armée sous les ordres du maire (art. 1 1). Ils peuvent recourir aux magistrats municipaux pour se faire rendre justice des injures (art. 1) et des sommes dues qu'on ne leur paye pas (art. â et 3). S'ils portent appel d'un jugement et si le duel leur est défavorable, ils ne peuvent plus être témoins en justice (art. 17); les vassaux des seigneurs ne peuvent être arrêtés par la justice seigneuriale, s'ils veulent être jugés par le maire ^^^ (art. 19), etc.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans A, c'est l'importance donnée au maire et les privilèges attachés à sa dignité. Il est vrai, lui et les jurés doivent accepter leurs fonctions bon gré ou mal gré (art. A); mais lui seul est exempté de contribuer à l'amende que le roi peut exiger de la commune (art. 10), il ne paye pas de taille (art. lâ); son valet même est placé sous la sauvegarde des lois (art. i5). Sa juridiction est soigneusement énumérée (art. 3, 6, 18, 19, so, etc.); par endroits même, elle parait excessive ^^). La juridiction des jurés a fait aussi l'objet de l'attention spéciale des rédacteurs de A : il n'y a pas moins de neuf articles indi* quant les cas dont connaissent les jurés et le maire (art. 1,6,8,9,11^ i3, a3, a 4, 3i). Les jurés n'ont pas à faire la garde de nuit (art. lA),

f^^ Ce dernier article se retrouve dans la point de ressemblance de plus avec Soissons.

cnnsilitulion de Senlîs. (Flamroermonl, op. (*) Rapprocher surtout ce dernier article

cit, , p. 6 et 7. ) Gomme la commune de Senlis des termes de la charte de j 1 36.

est' modelée sur celle de Gompiègoe» il est ^^ Ainsi Tarticle 90 semble dire que le

à présumer que dans cette dernière ville on maire seul imposera une amende au bourgeois

observait la mi^mo règle. 11 y aurait là un qui aura frappé un valet du roi.

ils ne peuvent être arrêtés par le maire qu'en cas d'homicide. L'archidiacre de la ville et le doyen du chapitre sont réduits à un rôle tout à fait effacé : ils ne peuvent plus être inv.oqués que par les veuves pour tous les cas possessoires ( art. s 7 ). Une seule fois ( art. 1 3 ) , on fait mention de Tévéque ; dans B , ce personnage tient assurément une plus grande place.

On ne peut douter que ces règles n'aient été dans la constitution de Soissons. Les rédacteurs de A disent eux-mêmes au commencement de la charte : Hec instituta et has habet connietudines communia Suessionis^^^; le nom de Soissons est mentionné dans les articles 1 8 et 3 9 , et souvent les rédacteurs emploient la première personne du pluriel (art. i3, 19, 90, âi). Mais il faut remarquer que pas un des articles transcrits ici^^^ ne se retrouve dans B. J'ai déjà dit que la charte communale de Dijon est calquée sur B. Cependant l'existence de A n'a rien qui doive étonner. Quand les Dijonnais demandèrent à Soissons la charte de commune, on leur envoya Bj qui est bien en effet la charte demandée, et que les Dijonnais s'empressèrent de copier. Mais un grand nombre de points de juridiction étaient restés dans l'ombre; beaucoup de questions intéressant et la magistrature et la bourgeoisie 9 le droit civil comme le droit criminel, étaient omises dans B. Aussi les magistrats de Soissons dressèrent dans A un tableau des principaux articles du droit en usage à Soissons , qui pouvaient être utiles à connaître dans une nouvelle commune voulant calquer sa constitution sur celle de Soissons.

Ce tableau a été, dis-je, rédigé par les magistrats : de là vient l'importance de la place qu'ils y occupent, et les privilèges qui leur sont attribués. De là vient aussi qu'ils n'ont pas craint d'englober dans la commune, de mettre par conséquent sous leur juridiction tous les propriétaires d'immeubles de la ville, cujuscumque domitdi $inl, quoiqu'il soit à peu près prouvé que, dans toutes les villes communales, les clercs et les nobles formaient des classes indépendantes des magistrats municipaux. Il a été rédigé aussi spécialement pour les Dijonnais : ainsi s'explique la présence de cet article : Si guerra inter ducem et alxum. . . (art. a 8), car, à Soissons ^ il n'y eut jamais de duc.

Mais si les chartes A et B sont toutes deux l'expression de la juridiction et des principes communaux qui régissaient Soissons, il reste une difficulté. Pourquoi la première demande-l-ellc aux bourgeois une propriété immobilière et la seconde un simple séjour dans la cité ou les faubourgs?

(') Et j*«i fait remarquer que les articles (*) Sauf, pourtant, quelques points de peu

de la charte de ii36, concernant les bour- d'importance qui seront indiqués dans le cours geois, sont reproduits dans A. de Pouvrage.

On ne peut guère expliquer ce fait qu'en disant que A représente la coutume primitive de la viiie et B la législation de la fin du xn' siècle, époque à laquelle les communes ont ouvert leurs portes beaucoup plus facilement à ceux qui voulaient y entrer.

Ce qui fait l'intérêt de A (et c'est pourquoi je m'attarde si longtemps sur ce document), c'est que cette charte reproduit des règles suivies par la commune de Beauvais. L'article i de A, qui donne au maire et aux jurés le droit de punir d'une amende les violences faites à un communier, dont on aura porté plainte à leur tribunal, est la même chose que l'article 3 de Beauvais (i i8â). Les articles 9 et 3 de A sont inspirés de l'arrêt rendu en 1 1 5 1 par Louis VII entre les bourgeois et l'évêque de notre ville. Voici, du reste, le résumé de ces articles : ce Clameur de dette se fera d'abord devant le seigneur dont on relève; en cas de déni de justice, c'est au maire que la cause reviendra, si l'on s'adresse à lui.» N'est-ce pas là une partie de l'arrêt donnant à l'évêque la connaissance des causes des communions, et la reportant aux pairs en cas de déni de justice? A (art. â), comme la charte de Beauvais de 1183 (art. 18), prescrit de choisir les magistrats municipaux parmi les communiers. L'article 5 de A porte encore que les jurés peuvent appeler pour les assister dans leurs jugements d'autres concitoyens. N'est-ce pas là une idée prise dans l'institution des conseillers à Beauvais? L'article 6 de A donne au maire la juridiction sur tous les citoyens au sujet de la taille; ce n'est pas là un fait particulier à Soissons, cela se retrouve dans la plupart des communes. On a encore des règles à peu près générales dans les articles 11, 1 s et a 1 ; je n'y insiste donc pas.

B est, comme je l'ai déjà dit, la véritable charte communale de Soissons : c'est celle que Louis VI donna à la ville, celle que Philippe Auguste a confirmée, en y ajoutant toutefois deux articles qui accordent au maire et aux jurés le droit d'arrestation exclusif, quand la cause leur est portée, et la juridiction des forfaits contre le roi et ses agents ^^K Ces deux articles se retrouvent dans A (art. 19 et âo) et ont passé à Dijon (art. 17 et 18). Mais cette charte communale, prise telle qu'elle est, sans considérer ses rapports avec A, possède un assez grand nombre d'articles ^^^ qui se retrouvent exprimés avec des termes le plus souvent identiques dans la charte

(>) Ces deiiz artides sont réunis en aa feui : <*) Art. 1, a, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

c'est le n* ao. Philippe Aogusle dit lui-même 11, la, i3, lA, i5, 16, 17, 18 et 19 de B.

que c^est une addition : pr$ier kat auiêtn ccn- Ce sont, à peu de mots près, les même» termes

ÊUÊiuàifmê a fHiiribuê noitrit m coneat^s et qui sont employés per la charte oommnnale

wduitai, concedimuê ut. . . de Gompi^ne.

Bbautais. 7

de Compiègne, muUUis mutandis^^K Or tous les articles de la charte communale de Beauvais, que j*ai signalés comme se trouvant reproduits dans la charte de Gompiègne, sont également dans B : une dizaine d'articles sont donc semblables dans les trois chartes.

Voici comment les choses ont dû se passer. La commune de Beauvais était déjà célèbre au commencement du xii* siècle , elle avait résisté au chapitre et* obtenu gain de cause contre lui. Le roi s'en était occupé à plusieurs reprises ^^^ donc sa renommée avait facilement pu s'étendre jusqu'à Soissons. A Soissons comme à Beauvais , Tévéque était seigneur suzerain de la ville ^^); les deux diocèses étaient voisins, ils étaient soumis au même métropolitain. Les conciles si nombreux de la fin du xi* et du commencement du XII* siècle réunissaient souvent les évéqnes de Beauvais et de Soissons. Le légat du pape « Gonon « en 1 1 1 & , avait même convoqué à Beauvais les évêques de la province de Reims, qui excommunièrent Thomas de Marie ^^K Le 6 janvier 1 1 1 5 , ce légat réunit les évêques de l'archidiocèse de Reims à Soissons, pour rappeler sur son siège épiscopal d'Amiens l'évêque Godefroi. En iiâo, du i8 au 219 aoAt, les mêmes évêques, toujours sous la présidence de Gonon, canonisèrent à Beauvais saint Arnoul; en 1 1 a 1, un nouveau concile tenu à Soissons contre Abailard, un autre concile tenu à Beauvais en 1 1 a/i, donnèrent encore aux évêques suffragants de Reims l'occasion de se mettre en rapport. Or il est certain qu'à l'origine, l'évêque de Beauvais favorisait la commune, parce qu'il y voyait un appui pour combattre et son chapitre et le châtelain. Il ne serait donc pas impossible que, lors de leurs nombreuses entrevues, l'évêque de Soissons ne se soit renseigné auprès de l'évêque de Beauvais sur l'état de choses établi dans cette ville et n*ait , sous l'influence de ce dernier, rapporté lui-même dans son propre pays une partie des coutumes qui étaient en vigueur à Beauvais.

(^) A Soifl60D8, révéqae a des rapports avoe la commune; à Gompiègne, c^est Tabbë de Saint-Corneille.

(*) Les lettres dlves de Chartres indiquent bien qn^il intervint dès 1 099. Louis VI vint ensuite à Beauvais en 110& (Luchaire, Lottû VI le Groi, n* 98), après s^élre occupé de la candidature d^Étienne de Garlande au ôège épiscopal (t^., n* 17) et avoir 00miMttu Dreux de Mouchi {ihid,, n* 18}. Il s'occupa encore de Beauvais en iti3-iii3 {ihid.y n* i58), en iiiA {ibid., n** 174 et 175), en iii5 (t5ttf., n** 198), etc.

('} Le comte de Soissons était vassal de Tévéque. Cf. acte d'hommage rendu par Ives de Nesle , nommé comte de Soissons , à Tévéque Goslenus en ii&i : Cl. Dormay, t. Il, p. 95.

W D'Achery, Spieilêginm, t II, p. 596; Labbe, Cmciliaf t. X, coL 797; Hardouin, Conetl,, Yl* part., t. II, col. 1996; Gousset, Lei aetêê de la proffinee ecclie, de Reimt, t. II, p. 179. — Cf. encore Loisei, p. &8; Hariot, Meîrop. Remene. kût,, t. II, p. a 66; Varin, Areh, admin. de Rem», L I, p. 169; Wauters, àctee et d^ de la Bignpiê, i, IL p. 74.

Tout cela n'est qu'une hypothèse fort vraisemblable, il est vrai. Le seul fait certain, c'est que la charte communale de Soissons a beaucoup em« prunté à la charte de Beauvais. La commune de Soissons développa les coutumes qu die avait reçues de Beauvais et devança même la commune de cette dernière ville dans plusieurs réformes importantes : c'est ainsi que le nombre des jurés de Soissons égalait le nombre des pairs de Beauvais : ils étaient douze; mais, à Soissons, on eut de bonne heure un maire, tandis qu'à Beauvais on attendit jusqu'à 1 1 78 au moins.

Soissons transmit ensuite ses coutumes à Compiègne, en 1137. Louis VII , en accordant aux bouiigeois de Compiègne la même charte que celle de Soissons, voulut s'assurer que c'était bien là la constitution de Beauvais. Il interrogea donc les bourgeois de Beauvais et transcrivit une partie de leur réponse dans la charte qu'il octroya. Soissons dérive donc de Beauvais , et Compiègne de Soissons et de Beauvais en même temps.

Soissons a servi de modèle à un grand nombre de communes qui, plus ou moins consciemment , reproduisirent ainsi des coutumes beauvaisines. La seconde charte de Laon, accordée par Louis VI le 96 août iis8 et confirmée par Philippe Auguste en 1189 ou 1190, a emprunté plusieurs articles à Soissons (art. 7, so, 99, 3o). De plus, à Laon comme à Soissons en 1 1 36 ^'^ il fallait , pour être bouigeois , posséder un immeuble dans la ville. De par le fait de la commune, la morte-main était abolie à Laon comme à Beauvais : je ne m'y arrête pas, puisque Guibert deNogent^^^ fait de cette abolition le principe même de toute commune. Laon a servi de type à Montdidier, Bruyères-sous-Laon , etc. Cette dernière localité a elle-même transmis sa charte à Crépy-en-Laonnais, à Cerni, Chamouille, Beaune, Chivi, Gourtonne, Verneuil, Bourg et Comin. D*un autre côté, Crépy*en-Valois, plus six villages de la rive droite de l'Aisne, relevant du comte de Barnsur-Seine et de l'abbé de Corbie, à savoir : Vailly, Gondé, Ghavonnes, Celles, Pargny et Filain ^^\ calquèrent leur charte sur celle de Soissons. En 1 179» quand le comte de Champagne donna une charte de commune aux bourgeois de Meaux, il en prit encore les articles à Soissons et, pour l'interprétation de ces articles, il s'en remit aux jurés de cette dernière ville.

La charte de Soissons eut encore plus d'influence an sud. Sans compter Fimes et Sens qui la copièrent textuellement, j'ai déjà signalé Dijon comme ayant reçu la même constitution. Dijon servit plus tard de type à un grand

(>} Et art. Sa de A. lages se trouve dans les OrdomumceM det rois

(*> De vita tua. de France, t. XI, p. 987. — Voir le tableau

(') La charte commnnale de ces six Til-> dressé en tête dé ce paragraphe.

nombre de communes bourguignonnes , dont ]e détail me détournerait de mon sujet.

La charte conununale de Gompiègne eut des destinées moins brillantes; cependant on peut signaler Sentis qui, en i lyS, aurait copié mot à mot cette constitution des bourgeois de Gompiègne ^^\ et la Neuville-le-Boi en Beauvaisis. G'est k peu près toute Tinfluence de Gompiègne. Sentis transmit, de son côté, ses coutumes à Baron et à Tournai. Les bourgeois de cette dernière ville, en 1 1 96 , avaient eu à choisir entre les chartes de Beauvais, Beims, Amiens, Noyon, Soissons et Senlis.

Grâce à Soissons, la charte communale de Beauvais a donc exercé tiae influence considérable dans les pays situés au sud-est par rapport à cette ville. Gette influence fut par contre très minime, pour ne pas dire nulle, à l'ouest et au nord. Amiens et les villes voisines ont pris un tout autre caractère : l'influence du roi y fut beaucoup plus sensible, le prévôt royal y a toujours eu une part dans l'administration et dans la justice. Plus au nord, Arras et les conmiunes d'Artois furent régies par des échevins. Au nord-est de Beauvais , Saint-Quentin , commune aussi régie par un échevinage, exerça sur les pays environnants une véritable influence contre laquelle rien ne put lutter. Noyon, cependant, échappa à son action; mais ce fut une ville tout à fait à part, sans commerce et sans industrie : les bourgeois y vécurent d'une vie bien plus calme et bien moins mouvementée que les bourgeois de Beauvais, par exemple. Parmi tous ces groupes, à peine trouve-t-on de ci de là quelques régies en usage à Beauvais; mais ce sont des règles en usage aussi partout ailleurs et sur lesquelles je n'ai pas à insister particulièrement.

De même, à l'ouest, peu d'influence de la charte beauvaisine. Dans cette région de la France, les établissements de Bouen régnaient sans conteste, et d'autres constitutions n'avaient pas chance d'y recevoir un bon accueil. Pourtant, entre la charte de Beauvais et ces établissements, on pourrait signaler quelques points communs, des ressemblances assez fugitives; je me contenterai de les signaler au cours du récit, quand j'entrerai dans le détail des institutions beauvaisines.

II est remarquable que Beauvais ait exercé son influence seulement au sud-est. Il y a, je crois, pour cela, une assez bonne raison. Beauvais, dès le XI* siècle , était un des centres les plus industriels et les plus commerçants. Aussitôt que les marchands de cette ville purent écouler le produit de rindustrie locale du côté de la Champagne, ils se dirigèrent, tous les

^^ La charte de Senlis omit teulement Farticle relatif à la morle-main.

ans, vers les foires de Provins, de Troyes, etc. , pour y vendre leurs draps ^^K Ils emmenèrent avec eux les marchands de Compiègne, de Senlis, de Soissons, de Grëpy-en-Valois, de Meaux, etc., et propagèrent par leurs relations commerciales les coutumes sous lesquelles ils vivaient dans leur propre ville : leur route est effectivement jalonnée de communes où l'administration ressemblait plus ou moins à Tadministration beauvaisine. Ajoutons à cela qu*à cette même époque, rien ne rattachait les bourgeois de Beauvais aux pays du Nord, que Saint-Quentin avait déjà communiqué autour d'elle ses établissements avant que notre commune ait pu se dégager de ses entraves, enfin que la Normandie ne faisait pour ainsi dire pas partie de la France, et Ton aura la raison de ce que, ayant eu une si grande influence au sud-est, Beauvais n'en a eu aucune des autres cAtés. Avant de terminer, je crois utile de dresser un tableau qui indique d'un seul coup d'œil les communes qui, de plus ou moins près, touchent à Beauvais. Le voici :

BUDTAIS.

Soissons.

Laoo. Villages

da SoMBomuds.

Créçy-

en-VuoÎB.

Meaux. Fîmes.

Moni

Ididier.

Villages

daLwmnaîs.

Sens. Dhon.

Villes de Bourgogne.

Senlis.

Baron.

Gompiègoe.

La Neuvule-le-Roi.

Tournai.

^*) Voir plut loin, chap. XIII.

L'histoire de la ville de Beauvais a révélé avec quel soin jaloux la commune était gardée contre ses ennemis par les bourgeois, avec quelle courageuse intrépidité ceux-ci , pendant le xu* et le xiu* siècle , défendirent leurs privilèges et leurs franchises. La commune résistait aux attaques des juridictions rivales comme une forte armée dont les chefs payaient de leur personne, tout aussi bien que les simples soldats.

Dans les rangs de cette armée devaient prendre place tous les, habitants de Beauvais. L'article i*** de la charte communale dit en effet : Tout homme demeurant dans la cité ou dans le faubourg de Beauvais, à quelque seigneilr que puisse appartenir la terre sur laquelle il habite ^^\ jurera la commune.

Cette règle parait être absolue; elle n'admettrait, en fait d'exceptions, que celles qui seraient consenties par les magistrats (^^ Point n'était besoin d'élever une maison ou d'acquérir dans la ville un bien foncier, sur lequel ait prise la justice de la commune , comme les chartes de Laon , de Noyon , etc. , le réclamaient : le seul fait d'habiter on la cité ou le faubourg obligeait è prêter le serment communal. A Soissons, il en était ainsi sous Philippe Auguste; mais j'ai déjà eu l'occasion de dire que, sur ce point, la règle avait varié et qu'à l'origine , il était nécessaire de posséder un bien foncier.

En dehors des exceptions indiquées par la charte communale, il en existait encore beaucoup d'autres : tous les habitants de Beauvais étaient loin d'être des bourgeois. En effet, en dehors de la commune restaient en premier lieu les francs-hommes. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur cette catégorie de personnes; jç dirai cependant ici que ces francs-hommes, que l'on retrouve également à Amiens et à Noyon ^^\ étaient certains vas-

(*) In euju9eumquê terra numeant. Rappro- ^*^ Niti forte, ex cùnsilio parium ei eorum

cher de cette expression le et^uêcumqtie do- qui eonêiUwn juraverint, aliqui remanMerint,

minii Mf de la charte A de Soiasons (art i, (Art. i de la charte communale de txbk.)

A, 6, 10, etc.). (3) Lefranc, op. ciL, p. 5o.

«aux de i'évéque, composaat le tribanal ëpiscopal, devant lequel eurent souvent à comparaître les magistrats municipaux. A priori. Ton peut et Ton doit supposer que les membres d'un tribunal , dont était justiciable la commune , devaient occuper dans la ville une situation supérieure k celle des bourgeois et complètement indépendante de Tadministration municipale. Et 9 en effet, la rè^e fut toujours strictement observée qu'un franchomme ne pouvait être communier. Cette règle était consacrée par un arrêt du parlement, rendu sous Louis IX en 1 9 55, qui avait défendu au maire et aux pairs d'expidser de la ville les fieffés de Tévéque ^^\ Ce qui prouve eocore Tindépendance des francs-hommes au point de vue communal, c'est qu'à la fin du xiv* et dans le courant du xv" siècle, quand le roi imposait une certaine somme sur la ville de Beauvais, on réunissait, pour répartir cet impôt, ce qu'on appelait les trois corps : la commune, l'évéque et ses francs-hommes, et le chapitre. A Noyon, la rè^e était différente : il était loisible à ces francs-hommes de faire partie de l'association jurée des bourgeois ^^\

L'indépendance au point de vue communal ayant pour conséquence directe l'exemption de toute taille ou impôt exigé par les magistrats municipaux, il est facile de comprendre que ceux-ci ne permettaient pas facilement à un bourgeois de conserver un fief de franc-homme quand il venait à l'acquérir par succession ou autrement. La règ^e était même que ce bourgeois devait, dans l'an et le jour, aliéner ce fief, sous peine de confiscatron (') ; l'évéque avait dA, lui aussi , s'engager, par accord conclu le 8 mars 1 299, à ne pas donner ou vendre de ses fiefs à des bourgeois de Beauvais ^\ Pourtant le bourgeois avait un moyen de conserver son acquisition : c'était d'abandonner tous ses droits et privilèges communaux et faire liquider la part qu'il avait k payer dea dettes de la commune. Cette indépendance des francs-hommes vis-À-vis des magistrats municipaux n'existait que pour leur seule personne : venaient-ils à épouser une bourgwUe, celle-ci continuait à faire partie de la commune et k payer sa part delataiUe^»).

Il est un peu plus difficile de se prononcer aussi nettement sur la condition des officiers de justice de l'évéque et du chapitre : je suis pourtant k peu près sAr qu'eux aussi restaient en dehors de la commune ; l'arrêt du parlement de i955, cité plus haut, défendait également au maire et aux

(') IHèee jusiîf., n* XIX. oommunalM de Beaavaîs, JJ 61, p. 953. «) Lefnmc, loe. eiL W Pièce justif., n** XX VIL

<') Acte de 1991 signalé dftos iVnomlaûv (*) Cartul. du eAap., p. ai ; Gart. n* XI 11

des archivée de BeawMie de 174*: Archives de M. de Brétiiei.

pairs de les expulser de la ville. Étaient certainement en dehors de l'association jurée des bourgeois les buffetiers, c'est-à-dire la corporation des déchargeurs de vin dans Beauvais ^^K

L'absence de textes ne me permet pas d'apporter de nouveaux arguments en faveur de la théorie qui veut faire des clercs et des nobles deux classes entièrement indépendantes de la commune ^^^ et d'ajouter quelque chose aux raisons d'ailleurs excellentes de M. Lefranc^'^ Les clercs, à Beauvais comme à Noyon, ne payaient pas de taille ^^^ : ils ne devaient donc pas faire partie de la commune. Cependant, ici, il se présentait bien des abus : il était véritablement par trop facile d'entrer dans la cléricature, ce qui n'imposait aucune nouvelle obligation et donnait par contre de précieux avantages politiques, judiciaires et financiers, et puis, une fois clerc, de continuer le commerce ou l'industrie à laquelle on se livrait auparavant. Ces sortes de clercs se mariaient encore. Mais le roi remédia à ces abus au moins à Beauvais : il fit rentrer dans la condition des bourgeois les clercs mariés, auxquels il enleva leurs privilèges ^^\

En ce qui concerne les nobles, il est certain qu'ils étaient placés sous la juridiction de l'évéque et demeuraient tout à fait en dehors de la commune« EnisiaouiâiS, éclata une querelle entre l'évéque et les maires et les pairs qui avaient fait démolir la maison d'un gentilhomme , Enguer* rand de la Tournelie. Philippe de Dreux fit citer devant son tribunal les magistrats qui avaient ainsi exercé des droits de juridiction sur un noble qui n'était pas communier et qui, par conséquent, n'était pas leur justiciable ^^l De plus, laccord passé au pariement le a à janvier 1396 spécifia que la somme de i& livres, due chaque année par la commune à l'évéque, serait payée par tous les habitants de Beauvais, à l'exception des francs-hommes, des nobles et des clercs non marchands ^^^ : c'est assez indiquer que ces trois classes de personnes ne faisaient pas partie de la

<») Cf. v^a, chap, XIV.

^) Si l*on pouvait invoquer îd un factum du xvi' siècle, on pourrait ciler le commencement du mémoire présenté au parlement par le maire et les pairs : «rLes laïques ayant demeuré un an et un jour à Beauvais étaient toujours réputés communiera de Beauvais... n (Cart. n** IX de M. Aux Gousteaux.)

(»J Op. cit., p, 46.

(*) Archives commun, de Beauvais, A A 1, foi. 89 : «Les ders jarei de la baiilie et de la prevosté de Tevesque seront exemps de la taille de la commune, pourveu qu^a leur en-

trée ausd. offices , ils n*aient en meubles plus que 60 1. par., outre les héritages. » — Cette exemption de taille est du reste notifiée dans nombre d*arrèts du parlement. — Cf. Beaumanoir, CùfUwne» du BêautoitU (édiL de la Société de l' Histoire de France) , chap. L • S 1 A •

(^) Vidimus des lettres royaux de i3oo adressées au prévôt d^Angy, pour contraindre les clercs mariés à la taille : Cart. n* VIIl de M. Aux Gousteaux; Arch. commun, de Beauvais, JJ 61, p. 576.

t«> Louvel, 1. Il, p. 349.

('î Pièce justif. , n'^XXXVlI.

commune. Enfin, au xy* siècle, le grenetier se prévalait de son titre de noble pour ne pas payer la taille imposée pour le fait de la forteresse ^^K

Ainsi, pour être bourgeois de Beauvais, la résidence dans la cité ou dans le bourg pendant un an et un jour suffisait ^^\ Il n'était même pas besoin de payer un droit de bourgeoisie comme dans beaucoup d'autres communes. On sait par exemple qu'à Amiens, le nouveau communier de^ vait payer la somme fixe de 5 sous, qu'à Chauny et Noyon, il devait donner une sonoune variant, selon sa fortune, de à deniers à 60 sous parisis. Mais, à Beauvais , jamais on ne trouve une allusion à la perception de ce droit d'entrée. Une fois bourgeois, on était soumis à toutes les charges de la commune : il fallait payer la taille, faire le guet, etc.; mais, par contre, on jouissait des droits et des privilèges afférents à cette qualité.

Tous ceux qui étaient entrés dans l'association communale étaient obligés d y rester : si leur résidence à Beauvais avait suffi pour les y faire entrer, le changement de résidence ne modifiait pas leur condition : ils pouvaient aller habiter soit Paris ^^^ soit une autre localité quelconque, et rester bourgeois. Cette classe de communiers, établis au dehors de la ville communale, n'est pas particulière à Beauvais : elle est connue par* tout sous le nom de classe des bourgeois y^ain^ (^).

Les forains ne pouvaient se dégager des obligations auxquelles ils étaient soumis envers la commune qu'en payant les droits d'issue (^exkus). Ces droits d'issue devaient être aussi payés par les communiers qui devenaient francs-horomes , ou bien officiers de i'évêque, du chapitre ou du roi^^^; en un mot, par tous les communiers qui, en changeant de condition, tombaient sous une autre juridiction. Le maire et les pairs réclamaient encore ce droit d'issue de la veuve d'un communier qui se remariait en dehors de la commune ^^^

^') Compte de septembre i43â présenté par Adcnel Len^riés : Cart. n*' IV de M. Aux Gousteauz.

(*^ Biémoire pour le maire et les pairs, commencement du ivi* siècle : Papiers de M. Aux Gousleaux.

(') Henri Poquelin , un des aienx de Tilliistre Molière (Cf. E. Révérend du Mesnii, Lu ateur de MoUèrê à Beauvais et à Parie, p. 17 ), était communier de Beauwais, quoique établi à Paris; il fui condamné, par Farrét du parlement du 8 avril iSgi, à payer la taille A laquelle il avait été assis comme forain. (Arch. commun, de Beauvais, AA i, foi. 95.)

<*) Arrêt du a juin i38o, œndamnanl

Ondart le jeune à payer la taille commune comme forain. (Aixli. commun, de Beauvais, AA 1, fol. 93.)

^) Arrêt du 98 janvier 1 309 : Ibid, , foi. 1 1 ; A A 7, n' 9, fol. 6; Beugnot, OUm, t. Ill, p. 980 ; Boularic, Actee du parlement de Parie, n* 3699. — Sentence du bailli de Senlis de i33o : Arch. commun, de Beauvais, AA 1, fol. 5o V*; Loisel, p. 3i3; etc.

(*) Arrêt du i3 mai i960 : Beugnot, t. I, p. 667. — Arrêt du 8 novembre i960 :

fbid.f p. 687; Boutaric, n** âgS. — Pourtant j'ai déjà sigoalé qne la communière, époiisant un franc-homme, restait de la commune.

Les règles pour la sortie d'un bourgeois sont rappelées dans un arrêt du parlement de février 1 389 ^^^ : les voici telles qu'elles y sont marquées. Celui qui voulait quitter la commune devait au préalable en faire la déclaration au maire et aux pairs et leur donner des cautions ou bien remettre ses biens entre leurs mains; s'il avait rempli une charge dans Fadminis* tration municipale» il devait d'abord en rendre compte et payer les arré* rages qui pouvaient rester à son passif, puis demander à ce qu'on lui lixftt son droit d'issue. C'est qu'en effet, il avait à sa charge une part des dettes de la commune, et il ne lui était pas permis de s'en aller sans acquitter son dû : il ne sortait véritablement de la juridiction du maire et des pairs, et il n'était affranchi de la taille communale, que le jour où il avait payé. Le droit d'issue était fixé d'après les trois dernières tailles imposées sur les bourgeois et d'après les sommes que la commune avait à payer pour être entièrement libérée de ses dettes ^^^ : on consultait les trois dernières tailles pour avoir à peu près l'évaluation de la fortune du communier. Tous les procès résultant des difficultés survenues à ce sujet étaient portés devant le parlement ou le bailli de SenL's ^^\

En dehors de ceux qui de leur plein gré quittaient la commune, ii y avait encore des bourgeois que les magistrats pouvaient désavouer. Les personnes désavouées pour leurs méfaits perdaient les privilèges attachés à leur qualité de communiers; cependant elles pouvaient encore demeurer dans la ville : il y avait donc là une autre catégorie d'habitants non bourgeois, c'étaient ceux que la commune avait rejetés de son sein comme indignes. Mais ce châtiment, dans certains cas, était encore trop faible : les magistrats pouvaient, dans des circonstances plus graves, bannir les cou* pables du territoire de la commune.

Les communes se montraient sévères vis-à-vis de leurs bannis : c'est ainsi que la charte A envoyée par les Soissonnais à Dijon défendait de leur parler sans congé du maire et des jurés, et de leur donner quoi que ce soit (art. 8). Ils étaient donc absolument dans la même condition que les ennemis de la commune, avec lesquels personne ne devait avoir de communication (art. 1 et 1 1 de la charte de Beau vais de 1 1 AA, répétés

(^) Texte latin : Arch. commun, de Beau- <*) Arrdt do 9 février is55 : Arcfa. nat,

vais, AA 7, n* 3 , fol. h ; Loiaei , p. doo; De- X^" 1, foi. 88 v*; Beugnot, 1 1, p. &33 ; Giryt

liale, Reêtitution (Fun voL des Ohm, n** 716; Doe,, p. 85; Boutarir, n" 33. Giry, Documenté y p. 137. Traduction : AA 1, (') Sentence dn baiUi de Senlîs de i3i4 :

fol. i83; AA 9, fol. lAi v^ — M. Giry donne Arch. commun, de Beauvais, JJ 61, p. 969*

pour date : parlement de la Toussaint 1 988 , — Sur le droit d^iaaue et les formalités a

tandis que AA 7, AA 1 et AA 9 indiquent remplir, cf. Boaumanoir, Ln coutumet dm

février 1988 (v. st.). Beauvoisiê, chap. xii, S 96.

dans toutes les chartes dérivées). Le banni ne pouvait rentrer sur le territoire communal qu'en faisant satisfaction pour les dommages causés et pour l'amende imposée sur lui. Cette règle cependant souffrait des exceptions. La charte de Beau vais (ii&&et ii8â)» consacrant le droit des ma* gistrats municipaux, donnait seulement au roi et à son sénéchal la faculté de ramener dans la vîUe le communier qui , après avoir refusé de sati^ faire pour ses forfaits , avait été banni. Mais Tévéque n'avait pas ce pouvoir : si, par ignorance, il ramenait un banni et si on le lui faisait remarquer, il devait bien se garder de le ramener une seconde fois , à moins de permission des magistrats de la commune (art. 6). Malgré ses efforts, Tévéque ne put jamais transgresser impunément cette loi, tant qu'elle exista : les bannis qu'il avait fait rentrer avec lui en is65, durent être de nouveau licenciés de la commune ^^K

Le droit de bannissement appartenait donc, de par la charte communale, aux pairs et au maire depuis le xii* siècle; mais comme l'évéque était obligé de s'y soumettre, il fallait s'attendre à ce qu'il le contestât un jour ou l'autre aux magistrats municipaux. C'est ce qui arriva en effet dans le courant du xiii^ siècle. Une première fois il échoua : ce fut en i s 65, quand il tenta de ramener des bannis avec lui^^^. Mais Guillaume des Grez, l'évéque d'alors, ne se laissa pas rebuter par l'arrêt du parlement : il s'opposa d'abord (i 367) à l'entérinement de cet arrêt, sous prétexte qu'il ne spécifiait pas dans quels cas les magistrats de la commune pouvaient exercer leur droit, qu'il refusait d'ailleurs de reconnaître (^). La coutume était, il est vrai, si peu fixée sur ce point, que, pour apaiser les querelles, saint Louis, au mois de mars 1368, fit rentrer dans la ville les six personnes bannies, en protestant de ne pas vouloir apporter de préjudice à l'une ou à l'autre partie ^^^ C'était tourner la difficulté et non la résoudre : aussi ce fut une des questions qui furent soumises à l'arbitrage des auteurs de la grande composition de 1 376.

De nouvelles règles, mais cette fois-ci conformes aux exigences de l'évéque, furent alors promulguées. Il fut défendu à l'avenir au maire et aux pairs de congédier une personne de la commune habitant Beauvais, et même de se servir, dans les sentences qu'ils porteraient contre les communiers, du root congédier ou bannir : cangeare vd bannire. Le bourgeois coupable serait désormais désavoué de la commune et, après le désaveu porté

(» Arrêt du uh mai laSS : Arcfa. nat., ('> Pièce justif., n' XXI.

X*" 1, fol. 39 V*; Bengnol, t. I, p. aïo; <*) IwmL de î3oo, fol. 68 : GarL n*XV

BooUrie, n' 967. de M. de Brétiiel, lias. ioUt. : Hôtel de viUe,

«•> Jhid. p. «A.

contre lai, les magistrats iraient requérir Tévéque ou, à son défaut, les officiers du roi, de punir plus sévèrement le coupable (art. 17).

Les cas de désaveu furent aussi nettement déterminés, comme il était du reste urgent de le faire. Les articles 7 et 8 portèrent que si un bourgeois faisait à un autre communier une blessure, au moyen d'un couteau, d'une épée, d'un bâton, d'une pierre ou d'une arme quelconque, le maire et les pairs ne pourraient intervenir que pour imposer, en vue du bien de la ville, une trêve entre les deux parties. Si Tune de ces parties refusait d'accorder cette trêve , les magistrats ne pourraient pas la forcer à la donner, mais ils auraient le droit de la désavouer de la commune et de requérir l'évéque pour forcer le récalcitrant à donner la trêve demandée. Le deuxième cas de désaveu fut celui-ci : un malfaiteur blesse un communier d'une blessure qui entraîne mutilation; s'il refuse de payer la somme d'argent à laquelle le maire et les pairs l'auront condamné pour le fort causé, il sera désavoué (art. 10 et 1 1). Le désaveu fut encore permis aux magistrats municipaux dans deux cas : quand un communier ne voudrait pas réparer par une amende le dommage causé par des injures ou des coups portés sans armes (art. i/î), et quand il refuserait de payer ses dettes avec l'amende encourue pour cause de payement non effectué au terme fixé (art. i6).

Dès lors, toutes les contestations relatives au droit de bannissement et au droit de désaveu paraissent être assoupies : l'évéque était, en effet, arrivé à son but et avait vaincu encore une fois les magistrats municipaux.

Je n'insisterai pas beaucoup sur les obligations des communiers, déjà étudiées en détail par un autre auteur ^^^ La charte A de Soissôns énu* mère soigneusement toutes ces obligations : payement de la taille communale (art. 6 ) , des impôts mis par le roi ( art. 10), service militaire (art. 1 1 ) , garde des portes et des murailles de la ville, guet au beffroi (art. m). Une autre obligation, qui n'est pas ici mentionnée, était celle du serment communal à prêter par chaque nouveau bourgeois : tous les communiers^, dit l'artide s de la charte de 1 183, jureront d'obéir aux décisions du maire et des pairs. Outre ce serment , les bourgeois en devaient encore un à l'évéque. Philippe Auguste en fixa lui-même la formule dans un mandement qu'il adressa en 1917 ^^\

En retour de ces nombreuses et plus ou moins lourdes charges, les communiers jouissaient d'un certain nombre d'avantages. Tout bourgeois était un homme libre : ce fut là un des bienfaits de l'institution commu-

0) Voir ce que dit M. Lefranc, op, cit., payer des redevances municipales , c'esirà-dire p. A 6-5 5 : (rlls doivent marcher à la défense les tailles, n de la commune attaquée, faire le guet et ^^ Delisle, n* 1705.

nale. Depuis le jour que la eommuae était jurée, la mainmorte disparais* sait ^^\ On cite pourtant quelques exceptions à cette règle fondamentale : à Senlis, par exemple, la mainmorte survécut encore quelque temps après rétablissement de la commune; mais là, comme partout ailleurs, elle disparut très vite^^^.

Un grand avantage des bourgeois, c'était Taide et le secours qu'ils obtenaient de leurs concitoyens; on pourrait même dire à ce propos que la commune était une grande société de secours mutuel. Le principe d'association et d'aide mutuel était , en effet , formulé en tête des chartes beauvaisines de 1 1&4 et de 1 1 8s : Aher alteri, infra Jirmitates ^sius ville, recte secundum suam opinianem auxïUahitur (art. a). Cependant, d'après cet article même , la commune n'était pas obligée d'aller porter secours à un de ses membres au dehors de la ville; si elle le fit bien des fois^ ce fut de son plein gré. Ce seul fait indique assez bien la raison de son existence : elle était instituée pour protéger les habitants d'une ville contre le seigneur suzerain. Il suffisait, pour celui qui avait souffert une injustice, d'en porter plainte aux magistrats municipaux pour obt.enir satisfaction : tel fut le principe et la source même de la juridiction du maire et des pairs. Quand ceux-ci ne pouvaient pas juger le cas qui leur était soumis, ils portaient eux-mêmes plainte, au nom du lésé, devant un tribunal de juridiction supérieure ^^\ C'est là le secret de l'importance des réclamations des bourgeois, que l'on était ainsi obligé d'écouter : venait*on à se refuser de rendre justice, la commune tout entière s'insurgeait; elle prenait les armes pour venger l'injure faite à un de ses membres, ou bien, lorque le temps fut passé des revendications par la force, elle se rendait devant le parlement ^^^ et obtenait la reconnaissance de ses droits.

Maintenant, ces avantages fournissaient-ils une compensation suffisante aux obligations dont se trouvaient chargés les bourgeois? Certainement

(*> Cette régie était fondsunenUle; elle se relroove formulée dans beaucoup de chartes de communes. Pour Beauvais, la charte de Gompiègne nous renseigne suffisamment. Cf.

encore les chartes de Laon, de Bray-sor- Somme, etc. — Ce principe était tellement de Fessence de la commune, que, dans certaines chartes , on négligeait de le mentionner : il ne pouvait, en effet, pour aiufii dire pas exister de commune sans lui. — A Beauvais, le dernier acte d'affranchissement de seris que Ton signale date de Fépiscopat de Foulques (1089-1095). Cet évéque confirma Taffran-

chissement de deux serves, Anbrède et Romelde, que Tabbaye de Saint-Denis avait à Beauvais. (Tardif, CarUm$ de$ roU, n* 3to.)

^> Flammermont, op. eiu, p. 7 et 8.

^^ Ainsi, par exemple, Tévéque prenait-il plus de chevaux qu'il ne lui en était dû pour son service d'ost et de cour auprès du roi, les magistrats prêtaient leur assistance i celui qui avait été lésé, pour en porter plainte. (Art. 8 des chartes de iiâ& et de 1189.)

(*) Le compte de i960 (loe. cit.) alloue 35 livres aux défenseurs des bourgeois devant la justice laïque.

Page 1