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CHAPITRE VIII. — LES MAGISTRATS DE U COMMUNE, ÎU

LES MAGISTRATS DE LA COMMUNE

La charte de commune confirmée par Louis VII en a à à signale à la tête de la municipalité un conseil de douze personnes , sorte d'aristocratie élective ^ vraisemblablement choisie parmi les bourgeois les plus riches. Ces douze magistrats communaux s'appelaient les pairs, pares. Si Ton excepte le groupe des communes soumises aux établissements de Rouen , Beauvais est la seule ville dont la charte indique des pairs; partout ailleurs , ces personnages sont appelés àeBJurati^^K

Ces pairs, au nombre de douze, rappellent immédiatement k la pensée ces douze personnages qui portaient le même nom et siégeaient à la cour royale vers la même époque. Gomme Tévêque de Beauvais était précisément un de ces pairs de France, on peut se demander si Tinstitution de la pairie n'a pas eu d'influence sur la dénomination des magistrats municipaux et sur leur nombre. Mais , pour croire à cette influence , il faudrait pouvoir établir d'une façon certaine l'époque à laquelle eut lieu la création de la pairie de France. La commune de Beauvais existait dès la fin du xi^ siècle; aussitôt constituée, elle a dû avoir des magistrats. Il est fort peu probable que ces magistrats , à l'origine , aient porté un nom difl'érent de celui qu'ils avaient cinquante ans plus tard. Mais , d'un autre cêté , rien ne prouve avec une évidence absolue que les pairs de France aient existé dès le xi* siècle. La question reste donc à peu près insoluble. Pourtant je serais porté à nier cette influence : à Senlis, s'il est vrai que les magistrats municipaux aient aussi reçu le nom de pairs ^^^ jamais l'évéque ne fut pair de France. A Rouen, cent pairs entraient dans l'administration de la commune , et l'archevêque resta aussi complètement en dehors de l'institution de la pairie; mais il faut dire que le duc de Normandie était compté parmi les douze pairs. Si l'on suppose cette influence, pourquoi alors les magistrats des communes de Noyon, de Soissons et de Reims

(^} Par exemple, â Noyon, Soissone, Gooh auni porté le nom de purs, et poortant la piègne, etc. — D^aprèa Flammermont, op, charte communale les appelle ausai de» jurés. eit.j p. M, les magistrats de Senlis auraient ^*^ IHammermont, loc, cU,

furent-Us appelés jurés et n'eurent pas le même nom que les magistrats de Beau vais?

A Forigine donc , douze pairs administraient la commune de Beauvais. Mais la confirmation de la charte par Philippe Auguste en iiSs nous révèle un nouvel élément dans la composition du gouvernement niunicipal. L'article 18, en effet, porte en termes formels que, dans la commune, on élira treize pairs, parmi lesquels on choisira un ou deux maires, si pares et ilU qui eonsiliumjuraverint, œnsUium dederinL En 1 189 , on a donc un ou deux maires; mais depuis combien de temps cette institution existait-elle? Des plaintes adressées par le chapitre de la cathédrale à l'évéque Philippe de Dreux en laia^^^ nous renseignent sur ce point, en disant que cette innovation est due à cet évéque lui-même. En effet , cette institution avait eu le don d'exaspérer le chapitre : ses revenus de justice aussi bien que ceux de l'évéque en avaient souffert. Les rivalités et les jalousies des douze pairs, égaux entre eux, avaient détourné de leur tribunal les bourgeois, que ramena la création d'un ou de deux maires ^^K Or Philippe de Dreux fut élevé au siège épiscopal de Beauvais en 1 lyS. Quelques auteurs ^^^ prétendent trouver des maires dès cette même époque de 1 1 76. J'ai été moins heureux, car je n'ai pu en découvrir avant 1 180 environ, date à laquelle les deux maires souscrivent à un acte passé devant la juridiction du chapitre ^*^ D'autres maires sont encore signalés en 1 196 ^^\ en iao8^^^ etc.

Au commencement de cette institution, il y eut donc deux maires. Il suffirait, du reste, de lire les plaintes du chapitre pour être convaincu qu'en 1 s 1 9 on n'avait pas encore vu en charge un maire seul et unique (j^ermisit habere duos nugores). On retrouve cette dualité même à une époque assez avancée du xiii' siècle. En 1 a 68 par exemple (''), les maires de Beauvais assistés des pairs durent faire réparation solennelle à l'évéque pour

(») Louvet, t II, p. d&i. — D. Grenier indique ce docament comme se trouvant dans le CarUdain du cJu^ùrê de Beauvak, fol. 76 v*. Ceat ie 9* carlulaire. (Bibl. de Troussurea, Va*, p. 100.)

^*) Et quia tntor ilioê m (parte) nuUui major oral, in iania eoitfuêioBey qui n^uria» pati/^HunUur ad juititiam tipiicopi recurrtboHL liU autem epiteopu» parmUii ail Kabare 11 majorée, ad quoi quati ad eerta capita nunc rscurruni querimtmiat in prwjudieium êodiê epiêcopaUi, (Louvet, t. II, p. d&i.)

(*> Simon, La Nobiliaire du Boauvaisit, à h aiiite de son Supplément, p. 1^7; le chanoine Danse, dans sa liste des maires et pairs de

Beauvais : Arch. de Troussures, I, v, p. 1.

(*) Acte par lequel ie chevalier Aimeri donne â défricher une portion de son bois de Rieux : i"" Cartulaire du cÂoptlrs de Beauvaii, fol. 35. {CoU. Moreau, t 86, fol. ihg.)

(*) 6 avril. Extrait d*un Cartulaire du cImpitre, (Bibl. de Troussorea, Va*, p. s.)

(•) Hermant. iiv. VI, ch. 5.

(^' En 1967, il y avait aussi deux maires :

Louvet, t. H, p. A3 1 ; Le Nain de Tillemont, op» cit., i. II, p. sSg. — En laSB, 19S9 et 1960, il en fut de même. Cf. Compte de la commune préaenté ie 6 juin i960 : original, Arch. nat, J 385, n* 10, ëdit. de Laborde, Layet, du tréeor de$ ckartee, t. III, p. 597.

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les entreprises qu'ils avaient dirigées contre sa .juridiction ^^^ S'il arrivait que l'un des deux vînt à mourir en charge, le survivant ne restait pas seul : une nouvelle élection avait lieu pour remplacer le défunt ^^l Plus tard, quand il n'y eut plus qu'un seul maire, on ne laissa jamais l'office vacant : le titulaire venait-il à décéder, on élisait aussitôt son successeur ^^\

Mais déjà un certain nombre d'années auparavant, on avait commencé à n'avoir plus qu'un maire. Quand saint Louis voulut mettre fin aux querelles entre les changeurs ou l'aristocratie communale et les gens du commun, il en établit un seul^^^ qui succédait lui aussi à un seul et unique maire (^^ Il est très probable que, pour le nombre des maires, il n'y eut pas de règle jusqu'en 1218a, époque à laquelle le parlement de Paris enleva à la corporation des changeurs l'important privilège qu'elle avait de fournir un maire et six pairs à la commune ^^\

Pour cette première magistrature municipale, jusqu'à cette époque de 1 a8s , il ne dut pas y avoir d'autre raison, dans la nomination d'un ou de deux maires , que la simple volonté des pairs et des conseillers de la commune. C'est d'ailleurs ce que semble dire l'article 18 de la charte de 1 189 : De qutbtis (^paribtts)^ si pares etilli qui consilium juraverunt, consilium dederint, unus major fiet vel duo^'K

Cet article, avec le témoignage du compte de isGo^^^, serait-il suffisant pour faire croire qu'au xui" siècle , le maire était élu non par l'ensemble des bourgeois, mais par les pairs et les conseillers de la commune? Je ne sais; toujours est-il qu'en 1 s 3 3 , les querelles éclatèrent dans la ville par suite du désaccord entre les changeurs et le commun pour le choix d'un maire; c'était dans l'intention de mettre fin à toutes ces querelles que saint Louis nomma de sa propre autorité Robert du Murât; j'ai raconté ailleurs quel accueil lui fut réservé. Ces malheureux événements de isSa-iaSS indiquent suffisamment que le maire devait être sinon élu, du moins accepté par l'ensemble des bourgeois de la ville. Une fois nommées, les personnes désignées pour remplir cet office étaient présentées à l'évéque, qui devait, lui aussi, donner son approbation au choix qui avait été fait^^^.

(') Pièce jaslir.,D«XXm.

(') Cf. Compte du 6 juin iso6, cite plus haut.

(') Ce fait ne se présentait pas partout.

A Sentis, par exemple, on nommait seulement un lieutenant pour attendre Pëpoque de Félection 6xée par la coutume : Flammermont,

(«) Enquête de 1 9 35 , déjA dtée.

(^) Areh. de Troussnres, A, p. 39a.

Braotais.

(*) Giry, Documenté, p. 197.

Cl Pièce iusUf.,n* IX.

(*) «r£t après son trespasaement ii devant dis Pierres et li per, si corapaingnon , apeterent ovec aus a maieur Jehan le Gastdain.»

(Lac, cit.)

W Enquête de ia35, 3* témoin : . . .«miuêludo êolêbat Btivaci 0$êe qmd 1 9 parte hwT' gênu» de Bekaco digtbant duoi de teiptù majùrtê H praeiêfitahant eoê fpitcopo.

Pour être maire, il fallait réunir plusieurs conditions indispensables. Il ne suffisait pas d'être communier, il fallait être né à Beauvais^'^ : c'est une des raisons pour lesquelles le commun ne voulut pas accepter, en lâSa, Robert du Murât, originaire de Senlis. Il fallait encore avoir été pair; la charte de iiSs est catégorique sur ce point : tredecim pares eligentur, de quibus uniLS major jieX vel duo ^^\ Si ces conditions n'étaient pas remplies, l'élection était annulée. Dans certaines communes, à Soissons par exemple, les mêmes conditions n'étaient pas exigées : celui que les suffrages de ses concitoyens ap|>e]aient à la mairie ne pouvait pas se récuser^^^

Le maire était obligé de représenter la commune partout où il était nécessaire; au xiu* siècle, c'était lui qui était envoyé au parlement pour soutenir les droits des bourgeois contre leurs adversaires; c'était lui qui conduisait à l'armée les hommes et les équipages réclamés par le roi. C'était là un usage général dans les communes qui ont eu le même caractère que celle de Beauvais; cet usage, on le trouve encore dans les communes du type de Rouen ^^), comme dans les villes d'échevinage du nord de la France ^^^ La désobéissance au maire dans l'exercice de ses fonctions était passible d'une amende, qui était infligée par le parlement sur la plainte du magistrat. L'évêque, malgré ses prétentions, ne put obtenir d'amener à sa cour les procès qui avaient lieu à la suite de pareille désobéissance; le parlement lui reconnaissait seulement le droit d'intervenir pour imposer une trêve entre les deux parties ^^K Les devoirs multiples du maire étaient compensés par un salaire que ce magistrat touchait sur les deniers communs de la ville» à Beauvais comme dans beaucoup de villes ^^). On lui

(^) Mémoire concernant la commune de Beautais, p. it6. (Arch. de Troussures, I, m.)

(') «Aiosy appert que nul sans premièrement avoir esté per ... ne peut eslre maire et avec bonne raison, car ceux qui ont esté pers peuvent mieux sçavoir le gouvernement et les affaires que celuy qui n^auroit esté per. Extr. de$ écrit, contre Pierre de Creilz naguere$ maire de Beauvaie.n Vers iâ6o. (Papiers de M. Aux Gousteaux.)

('> Art. /î de la charte A.

W Élabliasemenls de Rouen, n* 99 : Major Roîhamagi ad mandatum damini régie eommu^ niam débet êubmonere et in exercittmt duoere» [ Loc. cit.)

<*) Arras : tEt li maires doibt aler es be- 80Dg;ne8 de la ville et es ost et et chevaucfaies, au coust de la ville.?) Droits du mayeur

dUrras : Guesnon, Inventaire chronologique deê charteê de la tnUe d'Arra», p. t5.

(®) Arrêts du 8 novembre is6& (Arcb. nat., X** 1, fol. i&i; Beugnot, 1. 1, p. 691 ; Boutaric, n* 885) et du 6 juin i983 (Arcb.

nat, X^' s, foi. 67; Beugnot, t. II, p. a 95; Boutaric, n* aâSd).

(^) Le compte de 1 960 fournit sur ce point une indication assez obscure : «Es donsaines, les maieurs et les pers x liv. et vi sols et 10 den.ii On a toujours cru que c^était là Tindication de la somme donnée pour les gages des maires et des pairs; mais il y a une difficulté, c'est que c^est la seule fois où Ton voie des gages donnés aux pairs, fait qn*on ne trouve non plus nulle part ailleurs. Et encore le terme e» dmeainee est très obaenr ; je ne vois pas quelle explication on pourrait lui

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payait encore les messagers qQ*il envoyait et ses frais de voyage; de plus, on lui fournissait des chevaux pour le service de la commune (^). Tout cela exigeait une certaine comptabilité: aussi, en quittant sa charge, le maire était-il obligé de présenter un état de ses dépenses et des sommes qu'on avait mises à sa disposition ^^^

L'office des pairs se faisait, au contraire, gratuitement: cela tenait à ce que les affaires municipales les absorbaient beaucoup moins. J'ai déjà dit que, jusque sous Philippe de Dreux, douze pairs seuls gouvernaient la commune et que Philippe Auguste, en 1 1 8a , consacra un nouvel ordre de choses. Dès lors, il y eut treize pairs d'élus, parmi lesquels furent choisis un ou deux maires, ce qui réduisit le nombre des pairs tantôt h douze, tantôt à onze. Jamais il n'y en eut davantage, pas même au xvi* siècle.

Pair, ne l'était pas non plus qui voulait. Il fallait, dit Loisel^^^ avoir pignon sur rue. Peu importait que l'on fût d'origine beauvaisine ou étrangère, tout ce qui était nécessaire c'était la condition de ne pas appartenir à l'évéque comme franc-homme. La charte de 1189 le dit bien : il faut choisir treize pairs in communia, parmi les bourgeois de la commune. Du reste, les hommes de fief de l'évéque avaient bien soin de refuser cette magistrature pour ne pas élre soumis aux charges municipales ^^^ Les nobles, eux non plus, ne pouvaient être forcés à l'accepter ^^^

Les maires et les pairs étaient souvent choisis dans les mêmes familles ou au moins dans les mêmes corps de métiers, qui constituaient ainsi une véritable aristocratie , hostile le plus souvent aux franchises et aux libertés du reste des bourgeois. Ces familles, étant les plus riches et les plus importantes de la ville, avaient, par le seul fait de leurs avantages pécuniaires, une grande influence sur les élections; aussi elles avaient bien soin de conserver pour leurs membres les charges lucratives ou honorifiques. Cette aristocratie se retrouvait partout ^^\ et partout on avait à se plaindre des

donner. — En id83, le maire de Beauvais Umchait ho livres en quatre tennea : Compte de i383, lias, intit. Hôtel de ville, p. 97.

(Carton n* XV de M. de Brétizel.)

(*> Comptes de taSo, de i38a-i38d. (L. c.)

W Compte de 1 9 60. — Élection, le 37 mars 1 &60 , de huit personnes pour ouir les comptes de Jean le Boucher qui a été trois ans maire > de Pierre de Breteuil et de Simon le Baille, maires avant Jean le Boucher : Arcb. commun, de Betuvais, BB 8, fol. 35.

t*> Page 17^.

(*) Commission obtenue le 5 jtiilfet ii^6o

par les hommes de Tévéque, en cas de saisine et nouvdlelé contre Pierre de Creil, vassal de Tévéque, nommé maire de Beauvais : Exir. du écrit, contre P. de Creih, ( Papiers de M. Aux Cousteaux.)

(^} L'évéque s'était plaint, en iSSa , que la commune eût forcé Thibaut Becquet, «rper* sonne noble», à être maire; la commune demanda conseil, on la détourna de ses projets de poursuite et ou lui conseilla de nommer un autre maire : Compte de 1 38 s- 1 383.

(Cart n* IV de M. Aux Cousteaux.)

^*) Beaumanoir, Coutnnuê du Beatwoim,

gens qui la composaient. A Beauvais, les drapiers et surtout les changeurs étaient ainsi les véritables mattres de la commune et indisposaient contre eux tout le reste de la population. Aussi cette rivalité entre les deux camps ennemis, les majores et les minores, amena, comme Ton sait, de grandes agitations dans la ville et fit même couler le sang lors de ces mémorables événements deisSa-iaSS. Ily eut des excès de part et d'autre; mais il faut reconnaître que la cause première de tous les malheurs de cette époque fut l'espèce de tyrannie de cette aristocratie communale , qui voulait pouvoir imposer à tous le maire qu'elle avait choisi. Si elle n'y réussit pas à ce moment-U, elle conserva pourtant jusqu'en isSâ le privilège de fournir elle seule un maire et six pairs : ce qui lui assurait toujours la majorité au sein du conseil dirigeant de la commune.

Loin de chercher à se faire pardonner cette prépondérance dans l'administration municipale, les changeurs tendirent plutôt à se rendre de plus en plus odieux au reste des bourgeois. Les maires et les pairs nommés par eux tourmentaient sans raison les communiers, les taxaient à des amendes arbitraires et, si ces derniers ne s'exécutaient pas, les menaçaient de la perte de leurs droits. C'est en vain qu'en 1967, saint Louis, dont la justice ne pouvait supporter de tels abus, essaya de mettre un frein à leur avidité et à leur odieux arbitraire ^^^ ; il fallut, pour remédier au mal et empêcher les querelles intestines dont souffrait continuellement la commune ^^\ enlever leur privilège aux changeurs.

C'est ce que fit un arrêt du pariement en date du 1 1 novembre 1 a8s ^^\ Désormais^ les vingt-deux corps de métiers de la ville concoururent également à la nomination des magistrats municipaux, qui furent choisis indistinctement dans toutes les corporations. Malgré cet arrêt, il n'est pas téméraire de croire que les changeurs, grâce à leurs richesses, conservèrent encore au moins pendant quelque temps une certaine influence dans l'administration; mais le but principal était atteint, et toute rivalité malheureuse s'éteignit.

L'élection du maire et des pairs devait être, dès l'origine, soumise à un

cbap. L, S 5; Warkônig, Bittoire ds Flandre, ind, Gfaeldorf, t. Il, p. 5io, t. III, p. 97 ci 101, t V, p. A6 et 68; Giry, Hiêtoire de SaitU'Om^r, p. 3&8; Flummermont, Histoire d$ SenUi, p. hg; Lefranc, Hiêtoire de Noyon, p. 66 «t 67.

(') Parlement de Toctave de la Pentecôte, 19 juin 1967 : BeMgnot, t. I, p. 669; Boutaric, R* iifi6.

(') Le 17 mai isSa, le parlement avait refasé à Tévéque la oonnaiasance det querelles entre des bourgeois de eub aquie et les changeurs sur des points relatifs i Tadministration de la ville : Beugnot, t. II, p. 199. Boutaric, n* aAii, s^est trompé dans Tanalyse de cet arrêt.

W Giry, Doc,, p. 197. — Traduction s Arch. comm. de Beauvais, AA 9, fol. 169 v*.

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règlement spécial; malheureusement, on n'en retrouve guère qu'une faible trace dans la charte communale, oh Tarticle 18 semble dire que Téiection des pairs devait précéder celle des maires. Tout le reste demeure inconnu pour nous : la question importante du mode d'élection ne peut être résolue. On ne sait pas non plus quel jour voyait expirer les pouvoirs des maires et des pairs, et commencer ceux des nouveaux élus. On a dit^^^ que Beauvais, sur ce point, avait suivi l'ordonnance de saint Louis ^^^ fixant la date de la nomination des maires, dans toute la partie de la France soumise à son influence, au 99 octobre, lendemain de la fête de Saint- Simon et de Saint-Jude. Nfais le compte de 1 a 60 ne dit rien de pareil : en 1958, Jean de la Ruelle et Pierre Maugier «(entrèrent ... en le mené de Beauves ... le dinenchc après le Toussains prochain » (3 novembre). Ce n'est donc pas le 29 octobre. Au xiv* siècle, ce n'est pas davantage ce jour-la qu'avait lieu l'élection des magistrats municipaux : c'était le 219 juin, jour de la fête de Saint-Pierre-aux-Ghevaliers^'l Plus tard, à partir de 1&979 le 129 juin fut remplacé par le i*' août^^^.

Au XV* siècle, et ce fait a dû exister bien auparavant, le maire était élu le ^9 juin et les pairs le lendemain ^^l L'ordre d'élection, tel qu'il existait en 118a et lais^^^ était donc modifié. Sur cette élection, telle qu'elle se passait à Beauvais dans la seconde moitié du xv* siècle, il existe un document extrêmement curieux. Ni les procès-verbaux des assemblées municipales, ni les comptes et autres pièces de l'administration ne peuvent nous faire supposer que, dans le courant de ce même siècle, il se soit introduit une modification sur ce point. C'est pourquoi je n'hé* site pas, malgré la date relativement récente du document (1^63), à en donner l'analyse. Avant l'élection du maire et des pairs, les commu* niers élisaient quatre d'entre eux, dont on exigeait le serment solennel de recevoir les votes avec justice et loyauté. Ensuite on procédait à l'élection du maire, pour laquelle chaque corps de métier n'avait qu'une voix, quelle que fut son importance. Chaque corporation se réunissait donc sous sa bannière particulière, pour décider à qui serait donnée

<*) Lefranc, Hiiloirê de Noyon, p. 69.

<*) Ordonn,, 1. 1, p. 89 ; Giry, Doe,, p. 87.

(S) Compte de 1 379 : Cart n* IV de M. Aux Gonstetui.

(*) Délibération de la commune du 99 juin 1A97 * ^i^^* commun, de Beauvais, BB 8.

(*) 99 et 3o juin i/i58 : ibid., fol. 6 v*; 99 et 3o juin 1^59 : ibid., fol. 93 v", etc.

(*> QiwnViiofitie enpiiuli Behaaniiê advtr*

«M dominum Fhilippum «pineopum : Louvet, t. II, p. 3&1. — L^enqitéle de i935, qui contient de si précieux et de ri nombreux renseignements sur les institutions communales, ne dit absolument rien sur Tordre dVlection ni sur le mode de nomination du maire et des pairs. Elle dit seulement que les maires élus devaient être présentés â Tévéque. (Loe, cit.)

la voix de la corporation. Gela fait, on déléguait deux personnes pour porter cette voix aux quatre membres du bureau de scrutin assistés du clerc de la commune. Ceux-ci faisaient le dépouillement et en communiquaient le résultat aux magistrats sortants ^^^ En somme, les renseignements sur cette matière intéressante, aujourd'hui surtout, sont peu nombreux et trop récents. Les autres communes n ont malheureusement pas conservé plus de documents, et sur ce point il reste beaucoup d'obscurités.

Une fois nommés, le maire et les pairs prêtaient le serment solennel de bien gouverner la ville, de conserver ses droits et privilèges et de servir le roi envers et contre tous^^^. Ce serment, déjà exigé en partie par Louis VII en 1 i/î& et par Philippe Auguste en 1189 ^^\ était aussi réclamé des magistrats municipaux de Soissons, de Gompiègne, de Senlis, etc^^^. A Beauvais, la durée de leurs pouvoirs fut toujours d'une année; mais ordinairement ces pouvoirs étaient renouvelés à leur expiration, et l'on restait eu charge pendant trois années consécutives ('^.

Le rôle collectif du maire et des pairs, comme représentation de la commune, ne nous est guère connu non plus au xin'' et au xiv* siècle. Assurément, ce sont eux qui composaient le tribunal jugeant les contestations entre les bourgeois; ce sont eux qui payaient de leur personne, quand l'emportement des communiers leur avait fait dépasser les limites du permis ^^^ On se rappelle qu'en i3q5, le maire Jean de Moliens fut emprisonné par ordre du roi; c'était ià un des moyens de calmer l'ardeur des bourgeois et de tenir la commune en respect. L'évéque essaya aussi par deux fois de se faire justice en emprisonnant le maire et quelques pairs; mais ce moyen ne lui réussit pas, car à chaque fois le parlement lui iqfligea une amende de 400 livres parisis^''^

£nfin , si le maire seul suffisait pour remplir certaines obligations féodales de la commune, il devait avoir l'aide et le concours des pairs pour

(«) I>îècejii8tif.,n«XlVin,

(^) Arcb. comman. de BcAavais, A A 1, loi. 1 98. — Pour rëiection da maire et des pain au commeiicemeDk du tji* siècle, cf.

Loiael, p. 176; Ed. de la Fontaine, Hiêioirê de Bêauvaiê, t. Il, p. 7.

<*) Art 16 de ia charte de ii&A : Porta auitm comminita jurahunt, . . ; art 19 de la charte de 1 189 : Alo^ vero H pan$ jura^

(*) Voir les chartes communales de ces différentes villes.

(') Dans les villes soumises aux ëtablisse-

menls de Rouen, le maire était ausn nommé pour une année, avec (acuité d^étre contioué dans sa magistrature. (Art 53 des établissements.) Giry, L$$ étabUiwmenti de Rouen, 1 11, p. 53.

W En 1968, ils firent amende honorable i rëvéque pour entreprises faites par la commune contre sa juridiction : Pièce justif., n* XXIII.

^ Arrêts du 98 janvier 1 309 et du 1 o janvier i3ii : Archives commun, de Beauvais, AA 1, foL 1 1, et A A 7, foL 6, 7 et 8; Beugnot, I. III, p. 980; Boutaric, n* 3^99.

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remplir d'autres obligations. La commune devait, par exemple» le serment au roi; ce serment était prêté par tous les magistrats municipaux ensemble^'). A l'égard de Tévéque cependant» la représentation officielle des communiers ne suffisait pas : il fallait que chaque bourgeois prêtât lui* même serment, d'après le formulaire indiqué en 1317 par Philippe Au* guste ^^^ Le maire et les douze pairs étaient encore chargés d'aller recevoir l'évêque à son entrée solennelle dans la ville (^).

liOS chartes communales de 11&& et de 1 18s indiquent un troisième élément dans la composition du gouvernement municipal : ce sont les conseiUers, hi qui con$Uium juraverunt^^\ A eux pourrait bien s'appliquer la qualiGcation de jurait, donnée aux magistrats par un certain nombre de chartes communales : ce sont véritablement des jurés ^^\ c'est-è-dire des bourgeois qui, outre le serment exigé de tout communier, ont dû prêter un autre serment. Dans aucune des communes dont la charte s'est inspirée de celle de Beauvais, les trois éléments du gouvernement municipal ne sont aussi bien déterminés, et il ne parait même pas que l'une de ces communes ait possédé des conseillers ^^\ On ne trouve guère d'institution

(') Giry, Documenté, p. 65.

<*' Deiisie, CataL de$ acte» de Philippe Anguite, n* 1705.

<*) Arch. coumun. de Beauvais, A A 1, foi. 1.

(*> Celte exprcflsion avait étë traduite par : ceux qui ont juré la commune : Guizot, Hiêtoire de la cioUie,, L IV, p. 337; Lefranc, cp. ciL, p. 5i, note 3. Tel vCai pas le sens qu^il faille lui donner. El d^abord, on ne voit dans aucune charte le mot ccommunen rendu par coneiUum, A Beauvais même, la charte de 1 i/tâ , pour ddsigner un bourgeois, dit homo qui hanc communiam juravit (art. 3), homo de communia (art 6, lo, ta, i3, etc.); voir encore Tarticle 16 de la charte de 1 189. Les deux roots communia et coneUium ne sont donc pas synonymes. Hais, outre cela, plusieurs documents indiquent nettement Texistence â Beauvais de conseillers, par exemple une charte de Tévéque Guillaume des Grès du 39 décembre 1966 : il a jeté, dit-il, Tinterdit sur la ville à cause des offenses è lui laites a me^orume, paribue et coneiUanu et eiue eiffibue BelvûeeneUme (Louvet, t I, p. 9 89); de même une bulle de Gément IV du 8 décembre 1967 nbmme les majorée, prnte et eoneiUani civitatie Behaceneie. (Pièce

juslif., n*^ XXII.) — Une autre raison tirée des institutions. L^arlicle 1 des chartes de iiAâ et de 1 1 89 dit que tous les habitants de Beauvais devront jurer la commune, à moins qu'ils n'en soient dispensés ex coneiUo parium et eoriim qui conêilium juraverint. Or, à Noyon, rarticle 7 de la charte communale dit de son cêté : Si quie vuU eiee m communione, non rec^iatur ab aliquo eoh, eed presentSme juratie. . .; et M. Lefranc dit lui-même que toutes les mentions àejurati qui se trouvent dans la charte de Noyon s'appliquent aux magistrats de la commune, et non à l'ensemble des bourgeois. Si, à Noyon, les communiers ne pouvaient être reçus qu'en présence àesjurù, pourquoi voudrait-on qu'à Beauvais, les exemptions du serment communal fussent accordées par toute la commune et non pas seulement par le maire, les pairs et les conseillers, c'est-è-dire l'ensemble des magistrats municipaux?

(*) Et tel est le nom qui leur est donné pr la traduction de la charte de 1 189, conservée dans le Uere à dnq cloue : Arch. commun, de Beauvais, ÂA 9, foL ikZ.

<*) A Soissons, Compiègne, Senlis, et en dehors de ce groupe, à Noyon, la charte communale ne mentionne que des jurait.

semblable qae dans Touest de la France, partout où Ton avait adopté les établissements de Rouen. Ces établissements décidaient que, chaque année, les cent pairs nommeraient douze échevins et douze conseillers (consubarts); ces conseillers, après avoir, eux aussi, prêté un serment particulier, devaient se réunir chaque samedi avec le maire et les échevins, siéger tous les quinze jours avec les pairs et donner leur avis aux réunions d'échevins, quand on le leur demandait ^^^

A Beau vais , il est très vraisemblable qu'ils avaient le même devoir : aider de leurs conseils le maire et les pairs. Ces conseils leur étaient demandés au moins dans deux circonstances différentes : i* lorsqu'il était question d'exempter du serment communal un habitant de la cité ou du bourg de Beauvais^^); a"* lorsqu'il fallait élire un ou deux maires (^^. C'est à peu près tout ce que l'on sait sur ces conseillers, et l'on ignore complètement quel était leur nombre, quel était le mode de leur recrutement, quelle était la durée de leur charge, etc.

Vers la fin du xiv* siècle et dans les temps suivants, on retrouve bien auprès des magistrats municipaux des personnes qui portent, elles aussi, le titre de conseillers. Mais elles ne semblent pas du tout avoir le même caractère que les conseillers des xii* et xm* siècles. C'étaient alors des gens de loi, tout au moins des personnes notables ^^), choisies par le maire et les pairs ^^). Leur nombre était variable; ainsi, en i&oa, il y en avait trois ^*^, de même en 1 43a ^"'^; en i ABy et i ABg , il n'y en eut que deux de choisis parmi les hommes d'église, les nobles et les bourgeois ''^\ Quelquefois il n'y avait personne pour remplir cet office : quand, en i&3a, on décida de nommer des conseillers, il y avait quelque temps déjà qu'on n'en avait pas eu. Aussitôt nommés, ces conseillers prêtaient un serment particulier^^); ils assistaient à l'ouverture des lettres, à la réception des messages (^^), ils aidaient le maire dans l'exercice de ses fonctions, enfin ils prenaient part aux délibérations des magistrats municipaux ^^^K

(') Cf. charte des éUbliasements de Rouen :

Giry, Lu étabL de Roum, t. Il, p. i-55.

^') Art 1 de la charte de ahh et de la charte de iiSs.

^'^ Art. i8 de la charte communale de

(*) Le premier conseiller de ce genre que Ton trouve cet, en 1879, Raoul Jouen, avocat à Beauvais : Cart. n* Vlll do M. Aux Cousteau! , diaprés orig. des arch. de Beauvais, layet PP, lias. 11 , cot. s 6.

(*) Délihérations du 1 1 mars i/tSa (Arch.

commun, de Beauvais, BB 3, fol. i&), du 18 septembre thbg (ibid,, BB 8, fol. 37 v*).

(*) Délâ>ëration du s& novembre lAos.

(Cart n* IV de M. Aui Coasteaux.)

(n Délibération déjà citée.

m Ihid.

(*) Ce serment nous a été conservé après une élection faite le 1*' novembre i5o9 :

Arch. commnn. de Beauvais, A A s, fol. 196.

f'*) Délibération du 11 mars i639, déjà citée.

(Il) Voir tous les registres de délibérations

LES MAGISTRATS DE LA COMMUNE

ISl

A la même époque, la commune avait encore à son service d'autres conseillers : c'étaient des gens de loi qu elle envoyait pour traiter ses affaires au parlement. Le compte de i389-i383 en mentionne cinq^^^ Des avocats et des procureurs étaient également les représentants de la commune, soit à Senlis auprès du bailli royal, soit encore à Paris auprès du parlement. Ces avocats et procureurs étaient choisis par le maire et les pairs, et c'était d'eux seuls qu'ils relevaient ^^K

Tel était l'ensemble des personnes ^^^ qui composaient le gouvernement de la commune. Ainsi ce gouvernement était organisé de telle façon qu'il donnait des chefs militaires à la commune, un tribunal aux bourgeois, une municipalité délibérant sur les intérêts de tous, une chambre de contrôle dont relevaient les argentiers et les collecteurs des tailles, et une représentation en face des autres juridictions. Tous ces pouvoirs, qu'on s'attache si bien aujourd'hui à séparer, étaient alors réunis dans les mêmes mains : ils étaient détenus par treiie personnes qui devaient toutes leur situation à l'élection. Cette élection, faite par tous les bourgeois ou seulement par une partie d'entre eux , était un des privilèges dont se sont montrés le plus jaloux les communiers de Beauvais. Ni le roi ni l'évêque ne purent réussir à en entraver la liberté; Louis XI, malgré toute son habileté et toute l'adresse de ses tentatives ^^^ ne put jamais réussir à imposer un maire de son choix. Il faut aller jusqu'à Louis XIV pour trouver sur ce point une modification au détriment des droits de la commune. Beauvais est assurément une des villes qui a su le mieux conserver les quelques privilèges politiques dont elle a joui : c'est peut-être la seule ou, jusqu'au xviii* siècle, les magistrats municipaux durent uniquement aux suffrages de leurs concitoyens leur élévation au pouvoir.

qui se IrouYent aux trch. commun, de BeAiivaîs.

(» Gart. n* IX de M. Anz Gousleaui.

(') Cen aYocato et procureurs devaient aussi prêter serment. Le cartul. AA i (fol. 197) des arch. commun, de Beauvais nous a conservé celui des procureurs. — Sur les procureurs des communes, cf. Beaumanoir, ch. iv, S 17, 18, 90, Sa e( SA.

(^> Si Ton met en dehors naturellement les conseillers, procureurs, avocats de la commune depuis le xiv* siède, personnes qui ne peuvent pas être comprises dans le gouvernement municipal.

(*) Un jour, peut-être, je monlreraî Pinanilë des efforts de Louis XI pour enlever ce privilège aux bourgeois de Beauvais.

JURIDICTION DES MAGISTRATS MUNICIPAUX

Le premier privilège des bourgeois constitués en association jurée, ce que Ton pourrait appeler la raison de la commune, ce fut la faculté d'être jugés par les magistrats municipaux placés à leur tête.

La juridiction de ces magistrats varia beaucoup, ce qui s'explique par la lutte continuelle soutenue dès le xu* siècle par la commune contre Tévêque, seigneur temporel de la ville. La charte de Louis VII de itSi dut restreindre cette juridiction , en permettant aux pairs de connaître des causes des communiers seulement dans le cas où la justice de Tévêque ferait défaut. Les diplômes de akà et de i iSa leur concédaient bien d'autres droits, dont ils s'autorisèrent, dans le courant du xin* siècle, pour attirer à leur tribunal le plus de causes possible; mais la grande composition de 1376, en précisant la juridiction de l'évêque et des magistrats de la commune, ne leur laissa guère que ce qu'on pourrait appeler la moyenne et la basse justice.

La juridiction municipale était sauvegardée par plusieurs règles, toutes de protection. C'est ainsi que l'évêque et ses officiers ne pouvaient ordonner à un bourgeois, le contraindre par force ou par serment, de ne pas porter plainte au maire et aux pairs quand bon lui semblerait, mais de s'adresser d'abord à la justice épiscopale. 11 était même loisible à un bourgeois de s'accorder avec son adversaire, sans prendre le consentement de cette même justice ^^K

Les officiers de l'évêque ne devaient pas non plus citer devant le tribunal épiscopal un communier, contre lequel on avait d'abord porté plainte au maire et aux pairs, dans les causes dont ceux-ci avaient la connaissance. C'était seulement dans le cas de déni de justice que le contraire pouvait avoir lieu ^^^

La justice communale était exercée dans les premiers temps par les pairs, plus tard par le maire et les pairs. Si l'on ne sait quel était le

(') Art. 3 de la grande compoûiion. — ^'^ Art 35 de la grande composition.

JURIDICTION DES MAGISTRATS MUNICIPAUX. 123

nombre des pairs exigé pour la validité du jugement, ii est certain que la présence du maire était indispensable. Si la maladie ou une autre cause quelconque « indépendante de sa volonté, Tempéchait de venir à son tribunal, il avait son lieutenant qui le remplaçait dans toutes ses fonctions et siégeait avec les pairs ^^).

J*ai déjà montré le rôle joué par les pairs et les conseillers dans la nomination du maire et la faculté qu^iis avaient, avec le concours de ce dernier, de dispenser les habitants de Beauvais de prêter le serment communal. Mais, en dehors de ces matières plutôt administratives que judiciaires, il restait encore de nombreux points sur lesquels s'exerçait la juridiction des magistrats municipaux. On peut les partager en plusieurs groupes :

Les matières civiles; Les matières criminelles; La police;

Les affaires commerciales; Les affaires militaires.

Les magistrats de la commune pouvaient encore avoir, mais c'est moins sûr, la juridiction gracieuse.

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