‹ Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencementChapitre 21 sur 47 · S 1. CIVIL · texte numérisé non relu

S 1. CIVIL

La juridiction civile du maire et des pairs a toujours été très restreinte : c'était Tévéque ou le roi qui jugeait les causes civiles, surtout depuis l'arrêt du mois d'août iqSi, attribuant à l'évéquc la connaissance des obligations, contrats, conventions passées entre les communiers, et au roi la juridiction des franchises, libertés, privilèges et autres droits des bourgeois ^^^.

Après cela , il ne restait rien ou très peu de chose aux magistrats municipaux; mais des biais furent trouvés, comme on inventait toujours à cette époque* Par les mots : super Migationiina , cantradtbus, canventùmibus, on entendit les contrats passés par-devant notaires. Ce fut, du reste, l'esprit des sentences des 1 9 janvier 1 3 1 5, 1 A décembre t&^beiai février 1 ^99 ^^K Le maire et les pairs restèrent en possession de condamner en vertu des écrits sous seing privé.

Les chartes de 1 1&& et de 1 iSs^'avaient déterminé un ou deux points

^') Art. a 6 de celte même grande compou- ^^^ Mémoire de h josltce de la ville et

tion. commune de Beauvais, p. 1 9 : Arch. de Troua-

<') Loe.cit. sures, I, un.

de juridiction civile appartenant aux ma^strats municipaux : c'était en matière de dettes et de possession.

Le débiteur d'un communier était justiciable du maire et des pairs; dans les villes d'échevinage, ou dans les communes administrées par des magistrats municipaux et des échevins, le débiteur devait répondre devant le tribunal des échevins.

Si le débiteur prenait la fuite et quittait le territoire de la commune , le seigneur du lieu où il se retirait devait payer la dette ou expulser le transfuge de chez lui. Si satisfaction n'était pas donnée, on faisait justice sur les gens de ce seigneur, selon le jugement des magistrats ^^).

Les articles 1 5, 16 et 97 de la grande composition, en refusant au prévôt et aux autres of&ciers de la justice épiscopale de citer par-devant eux un communier et de mettre des gardes dans sa maison pour dettes, meubles et catteux, fixèrent les règles à suivre dans les actions intentées pour ces causes. Les magistrats municipaux , devant lesquels on avait porté plainte en premier lieu, pouvaient appeler les parties devant eux, entendre la réclamation du créancier et demander au débiteur s'il confessait ou niait sa dette. Si celui-ci ne voulait pas répondre ou récusait la juridiction du maire et des pairs, il était libre de partir; mais s'il niait, les magistrats continuaient l'instruction de l'affaire. Ils demandaient cependant encore au débiteur s'il consentait à une enquête faite par eux; sur son refus, l'affaire en restait là, mais, sur son consentement, l'enquête avait lieu. Venait-elle à donner raison au créancier, ou bien le débiteur avant toute enquête avouait-il sa dette, les magistrats lui ordonnaient alors de payer dans l'espace de quinze jours et ne lui infligeaient pas d'amende. Si, au jour dit, le débiteur n'avait pas acquitté sa dette, la commune se chargeait de satisfaire le créancier. Elle envoyait son sergent juré dans la maison du débiteur, car la saisie pour dettes ne pouvait s'opérer sur la voie publique, sur le marché ou dans la maison d'un tiers. Pour entrer, le sergent ne devait pas rompre huis et fenêtres, comme il pouvait le faire dans la maison de celui qui refusait le payement de la taille communale. Il lui fallait entrer par la porte, ouverte sans effraction; puis il saisissait ce qu'il trouvait dans la maison, mais sans briser non plus aucune serrure. Le débiteur ou ses gens avaient beau essayer de reprendre les choses saisies, le sergent emportait tout, et le débiteur n'y gagnait qu'une amende envers la commune.

Le refus de payement de cette amende était encore soumis à une réglées Art. 19 des chartes de iikh elde 1 189.

JURIDICTION DES MAGISTRATS MUNICIPAUX

mentation spéciale : il entratoait pour le délinquant, à cause de sa rébellion contre le sergent des magistrats, le désaveu de la commune; ensuite l'évéque, ou à son défaut le roi, était requis de faire justice contre lui^^l

La caution fournie par le débiteur était soumise aux mêmes règles. Quinze jours après le jugement des magistrats, si la dette n'était pas acquittée, les meubles de la caution étaient saisis et mis en vente ^*^). Si, pendant les jours de vente, le débiteur désintéressait son créancier, la vente était arrêtée ; mais toutes les fois que l'affaire avait été poussée aussi loin devant le tribunal de la commune, on ne pouvait plus invoquer d'autre juridiction^'^.

Pour dettes, seuls le débiteur et la caution étaient arrêtés : on n'avait rien à réclamer d'autres personnes ^^\ Il est encore à remarquer que les meubles vendus par autorité des magistrats municipaux étaient exempts des droits de tonlieu ^^\

On portait aussi devant les mêmes magistrats les causes de saisine et de possession. Sur ce sujet , il était admis que la possession paisible et réputée régulière d'un immeuble pendant un an et un jour suffisait pour écarter les prétentions d'un tiers ^^\

En matière de propriété, la juridiction n'appartenait pas à la commune. Tous les procès relatifs à la propriété du fonds de i*hereditagium, même lorsque le maire et les pairs avaient été prévenus avant l'évêque et sa justice, devaient revenir au tribunal de ce dernier (''^

A ces questions se rattachent divers cas prévus par la grande composition et relatifs à la protection des biens possédés en toute propriété. Ainsi ,

(*} Comparer celte procédure «fec celle de Beaumaooir : «Qui n'obeist au commaDdement qui est fes de paîer ce qui est deu, dedent le t4aiiie qui est dooés, c'est a savoir, i5 jors au gentil homme et 7 jors et 7 nuis a Tomme de poesté, se dl se redaime por qui li conmiandemens est fes : cil qui n*a tenu le commandement, s^il est gentix faons, est a z sols d'amende, et li bons de poesté a ▼ sols; et si doit on penre de celi qui ot le commandement por le dete paier. Et avant doit on fere paier le dete que Tamende lever, car de le reson de le dete vient l'amende... 9> (Omlumêê du BeauvMi, cfa. xxz, S 69.) — Cf. encore même chapitre, S 3i. — Les bourgeois de Beauvais étaient donc mieux traités même que les gentilbommes jugés par Beaumanoir.

^' Comparer avec Beaumanoir, ch. xxx,

S 5 1 : «rLi gage qui sunt pris por gentil bome de dete, doivent estre gardé xl jors sans vendre, s'il n'est ainsi que li gentix bons n'ait mis pièges d'ommes de poesté, et que li pl^ aient por tenir plegerie baillië lor mans; car, en cest cas, U ne les gardera, s'il ne veut, que 7 jors et 7 nuis.?»

('} Airét du parlement du 1 5 janvier 1 3 1 5 : Archives communales de Beauvais, A A 1, fol. 69.

(*) Art. i5 de la charte de 11 Sa.

(*) Sentence du bailli de Sentis de i33o, confirmée par arrêts de 1 33 1 et 1 339 : Arcfa. commun, de Beauvais, A A 1, fol. 119 v*, JJ 6j, p. 970.

<<) Art 17 delà charte de 1189. — Cette règle, je le rappelle, était déjà observée à Beauvais à la fin du xi* siècle.

<^) Art. 5 de la grande composition.

quand un bourgeois avait établi la gouttière de sa raaison autrement qu'il ne lui était permis, de telle sorte qu'il portait préjudice à son voisin; ou bien quand le mur de séparation de deux propriétés différentes était tellement mauvais et tellement penché, qu'il menaçait de causer un dommage à Tun des deux propriétaires; dans ces deux cas, dis-je, comme dans d'autres semblables, les magistrats municipaux pouvaient recevoir les plaintes des intéressés, connaître des différends soulevés à cette occasion et faire réparer le dommage par une amende. Le taux de cette amende était fixé d'après le rapport et le jugement des experts jurés établis par la commune. Mais, pour tout cela, il fallait toujours que les magistrats fussent les premiers saisis de l'affaire ^^\

Les experts, nommés pour taxer les sommes dues en réparation de dom* mages, étaient élus par le maire et les pairs, devant lesquels, C4>mme devant l'évéque ou sa justice à Beauvais, ils devaient jurer qu'ils exerceraient fidèlement leur office ^^^ Les sergents de la commune les conduisaient pour les estimations, là où le commandait le maire. Ces experts étaient ainsi recrutés : un charpentier et deux ou trois maçons ou couvreurs ^^K

On ignore complètement quelles étaient les causes personnelles portées devant les magistrats municipaux ; il est fort à présumer qu'en cette matière , la juridiction des magistrats était absolument nulle. C'étaient là des causes qui appartenaient ordinairement à lofficialité.

Les témoins, appelés par les communiers au civil, pouvaient être des clercs mariés ou des nobles ^^^. Quant aux clercs non mariés, il fallait les requérir à la justice de l'évéque ^^K

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