S 2. CRIMINEL
Les magistrats municipaux exerçaient leur juridiction criminelle dans beaucoup plus de cas que leur juridiction civile. Les limites en étaient également peu fixes; aussi ne faut-il pas s'étonner qu'un grand nombre de procès se soient élevés à ce sujet.
Quiconque forfait à un membre de la commune, dit la charte communale ^^^ si plainte en est portée, doit passer devant le tribunal des magistrats, qui feront justice sur sa personne et sur ses biens, à moins que
(*) Art € de la grande compoaitioii. (*) Arréi du 99 mai i38i : Arch. commun.
<^ Loe. eiL de Beauvaû, JJ 6j, p. a56.
(') Arch. commun, de Beauvais, AA 1, (*) Arrél du a3 mare idSg : I(nd,, A A 1,
fol. 3; compulêoin de î56a, FF i, (bl. 88, fol. 96 r. diaprés le Uvrê vêlm, fol. 1. (*> Art. 3.
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le coupable ne répare par une amende le dommage cause. Si le malfaiteur s*enfuit, on ira le réclamer au seigneur du lieu où il s'est retiré, et ce seigneur devra satisfaire pour lui, sinon on fera justice sur ses biens et sur ses honunes ^^\
Telle est l'origine de celte juridiction criminelle; d'après cette règle générale consacrée par les rois Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste, les magistrats municipaux devraient justicier tous ceux qui faisaient tort ou préjudice aux communiers. Malheureusement, celte loi souffrit tellement d'exceptions, même dans la théorie, que j'ai peine à comprendre pourquoi Philippe Auguste et tous les rois ses successeurs ont conservé les articles qui la promulguent, dans la charte communale qu'ils confirmaient.
La véritable règle était celle-ci : ce n'est que dans les cas de moyenne et basse justice que le maire et les pairs pouvaient intervenir contre certaines classes de personnes ^^^
Les clercs et les nobles étaient entièrement exempts de la juridiction municipale , comme toutes les personnes qui ne faisaient pas partie de la commune, par exemple les sujets de l'évéque et du chapitre. Une ordonnance de Philippe Auguste lui-même avait interdit, en mai i 9 1 o , aux magistrats d'arrêter les clercs, à moins do les prendre en flagrant délit, et encore, dans ce dernier cas, elle obligeait ces magistrats à remettre leurs prisonniers à la juridiction ecclésiastique, qui, seule, avait pouvoir de les juger ^^l
Bien mieux , les communiers eux-mêmes échappaient à la justice muni-cipale , s ils pouvaient quitter le territoire soumis directement à la commune. Les sergents envoyés par le maire «devaient respecter celui de l'évéque et du chapitre. Pourtant il en était autrement à l'égard de juridietions moins importantes : c'est ainsi que le sergent de la commune pouvait très bien arrêter sur le territoire des abbayes voisines de Beauvais.
n) Art. L
(*> CL Mandement de saint LooiB àeistbh: Areh. départem. de TOise, Imtent, de$ lay^l$§ du ch^. de BêaufMÙê, p. i38; — Arrêt de 1967 : LouYet, t II, p. â3i, etc.
(') Giry, DœumênU, p. 5i. — Sur la pro> cédore à employer par les justices laïques contre les clercs, cf. Beaumanoir, ch. zi , S A3 : trDonques, se uns faons est pris en tel habit [de clerc] par le justice laie, et ses ordenaires le requiert, se le justice laie set qu'il soit ders, il le doit rendre; et s*ele nel set, il le convient provcr a Fordenaire en le court laie; et quant il Ta prpvé, il li doit estre rendus...}»
— Voir encore ch. xi, S Ao : trll loist bien a justice laie que quant aucuns clen est sou»pecboneus de cas de crieme, qu^ii le prénom et tiegne en prison, mais que ne le face roorir en prison nule ; et se son ordenaire le requiert, rendre li doivent et denonder le cas porquoi il fu pris, et adont ses ordenaires en doit ovrer selonc le justice de sainte église. »
— Ch, XI, S Aa : «rSe ders est pris par le laie justice por cas de crieme et ses ordinaires le requiert, avant qu'il soit bailliës, il doit paier ses despens et ce qu'il doit par reson de prison ,, .it Les dercs ne doivent donc être JQgén que par des tribunaux eedësiastiqnes.
Tel est du moins l'esprit de l'arrêt rendu par le parlement , le 1 1 novembre 1969, contre le monastère de Saint-Symphorien ^^\
Enfin je rappelle encore que la sentence de Louis VU , en 1 1 5 1 , accordait à f évéque toute juridiction sur la conmiune et les bourgeois : les magistrats municipaux n'avaient de droit que dans le cas de déni de justice par le tribunal épiscopal.
On comprend très bien qu'avec toutes ces contradictions dans les chartes octroyées par la royauté à î'évéque et à la commune, il était assez difficile de s'entendre. D'un côté, les chartes communales donnaient aux magistrats municipaux le pouvoir de punir les forfaits contre les bourgeois; d'un autre côté, le diplôme de 1 i5i attribuait tous les droits de justice à I'évéque. D'où procès interminables, querelles devant la cour du roi, émeutes et soulèvements dans les rues de Beauvais.
La grande composition se proposa pour but de tout concilier et se chargea précisément d'indiquer les causes criminelles dont la répression appartenait au maire et aux pairs. 11 fut donc convenu que, désormais, malgré les usages admis précédemment, l'intervention des magistrats municipaux, en cas de méfait ou de querelle, ne pourrait être légitimée, même si la plainte en était d'abord portée h eux, que par l'intention d'imposer une trêve aux parties ^'^^ La connaissance de tous les crimes, dont la punition entraînait la perte de la vie ou d'un membre , leur fut aussi enlevée complètement, même dans le cas où le maire ou un des pairs aurait été frappé par un communier ^^). Les seules peines que les magistrats municipaux purent dès lors infliger contre un bourgeois coupable d'un tel méfait, ce ne fut ni la peine de mort ni la mutilation, mais une amende plus forte et le châtiment de ? hachie 79 plus sévère que dans le cas où un simple communier aurait été frappé ^^K
Si donc un bourgeois blessait un autre bourgeois avec une arme quelconque, les magistrats ne pouvaient intervenir que pour imposer une trêve sous peine d'amende ^^^ Si l'une des parties ne voulait pas accorder cette trêve, elle était désavouée de la commune ^^^ et la justice de l'évêque était requise contre elle ou, à son défaut, la justice royale ^''^
La procédure changeait si la plainte était portée en premier lieu au maire et aux pairs , après la guérison de la blessure faite avec une arme , même si cette blessure avait emporté mutilation (me/iannitint). Le coupable
(*) Arch. nat., X^* 1, fol. 17; Bcugnot, (*) Art. &.
t. I, p. 9&; Boutaric, n'Sgo. ^*^ Art 7.
. « Art. 1. W Art. 8.
(?) Art. a. {'î Art. 9.
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était alors condamné à payer au blessé le tarif fixé par Tusage de la commune. Voici, du reste, quel était ce tarif : pour une plaie ou une mutilation, à cause du sang versé, 220 sous 3 deniers, plus les frais et dépenses pour obtenir la guérison. Si le blessé était un ouvrier, il fallait lui payer ses journées perdues par le fait de sa blessure. Si, par suite de mutilation, un ouvrier ne pouvait plus travailler, il fallait avoir égard à la condition des personnes et à la gravité de la blessure , et donner en réparation une somme suffisante; dans ce dernier cas, on devait servir une pension annuelle et viagère au blessé ^^\ En plus de cela, une amende, non spécifiée par ce tarif, était encore exigible pour la commune ^^).
11 pouvait se faire que le condamné ne se résignât pas à obéir à la décision des magistrats municipaiïx. 11 était alors désavoué et remis à la justice de Tévéque. Celle-ci lui faisait payer, par exécution de sa personne et de ses biens, les sommes auxquelles il avait été condamné et le punissait du bannissement^').
Telle était la procédure pour les blessures faites avec des armes, comme un bâton, une épée, un couteau, des pierres, etc.; le cas était moins grave et la punition moins forte quand un bourgeois, dans une querelle, se bornait à frapper son adversaire du pied ou de la main, même si le sang sortait du nez ou de la bouche, ou coulait des blessures faites avec les ongles (^). Les magistrats de la commune pouvaient en prendre connaissance, si Ton se plaignait à eux avant d'aller trouver la justice épiscopale.
0) Cëtait là Tusage reçu dans toal le Beaavaisis ao xiii* aiède : «Qui navre autrui ou afole, il lui doit rendre ses damaces, c'est a entendre le coust des mires -et les despens du blecié, et restorer ses jornées selonc le mcslier dont il est. Et s'il y a mehaing, on doit regarder le manière du mehaing et Testât de le perBone qui est mehaîngnés et Tavoir de celi qui le mefaaigne, et selonc ce qu*il a ▼aillant, on doit doner largement du sien ao mehaingnié. Et selonc Tancien droit, qui mehaingnoit autrui , on li fesoit autel mehaing comme il avoit a autrui fet, c^est a dire poing por poing, pié por pië; mais on n^use pas selonc noslre couslume en tele manière, ains s*en passe par amende, si comme j'ai dit dessus , et par longue prison et por fere rendre au meliaingnié selonc son estât sonfisant son damage et selonc ce que il est et selonc que cdiri a d'avoir qui le mehaingna.n Beaumanoir, ch. xxx, S i8.
Bbauvais.
(') Art. 10 de la grande composition.
W Art. 11.
(*) Comparer avec ce que dit Beaumsnoir, ch. xxx, S 16 : ffQui ftert ne ue bal autrui, par le coustume de Ciermont, hors de trives et d'asseurement et hors de jor de mardé, el il n'a point de sanc en le bature, dl qui bat, s'il est bons de poesté est a v s. d'amende, et s'il est gentix bons il est a x s. Se le bature est fête en mardé , ou en alanl ou en venant du mardë , l'amende du paisant est de lx sous et du gentil home de lx livres. . . » — S 17 : ff Encore, se dl qui est batus saine par le nés pour le bature, par tel sanc l'amende ne croist de riens, mais s'il y a sanc dont cuirs soit perchiés ou il y a cous orbes de poing garni , comme de baston ou d'autres cozes : li bateres doit estre pris et tenus sans recreance fere, jusqu'à tant c'en voie que par lad. bature il n'i ail point péril de mort Adont, s'en voit que li perix soit hors, l'amende de
et condamDer le coupable à amender son forfait selon Tusage de la ville : e'est*à-dire , à payer û g sous 3 deniers dans le cas d'effusion de sang et 5 sous dans le cas contraire. C'était une règle générale dans le Beauvaisis que cette amende fût tout h fait indépendante de la condition du battu ou de son adversaire. Cette égalité devant la coutume choquait l'aristocratique Philippe de Beaumanoir, qui , ne pouvant condamner à une forte amende un vilain qui avait battu un gentilhomme » lui infligeait un plus long temps de prison ^^).
Le coupable était encore passible d'une seconde amende au profit de la commune ^^^. Dans le cas de refus de sa part de payer les sommes exigées, il était désavoué de la commune et la justice de l'évéque était requise contre lui. Ces règles étaient applicables, même si fe forfait avait eu lieu la nuil^^^
Les officiers de l'évéque, aussi bien que les nobles, qui avaient frappé ou injurié des communiers, étaient appelés devant le padement par le maire et les pairs; et le parlement, toutes les fois que la culpabilité des accusés était bien démontrée , n'hésitait pas à condamner les officiers de la justice épiscopale ou les nobles à une amende envers la commune ^^\
Une semblable procédure était dirigée contre le bourgeois qui injuriait un autre communier ^^^ Mais, dans le cas d'injures, les magistrats municipaux sévissaient également contre les gens et officiers d'une juridiction étrangère, témoin le long procès qui s'engagea en i339 et i333 devant le parlement. Le chapitre avait vu un de ses sujets soumis par le maire et les pairs à la peine de hachie pour injures aux communiers. Les chanoines furent si emportés dans leurs réclamations, qu'ils allèrent jusqu'à demander la suppression de la commune pour abus de juridiction. Une première fois (29 février iSSa), le parlement refusa de les écouter ^•^;
Tomme de poesté est de lx sous et du gentil home de lx livres. Et se li batu muert de le belure, li baleres ou li bateur, s*il sunt plusor, doivent estre justidé en le meniere qu^il est dit dessus des ocdsions.»
^*> trCest anieuse coxe quant nostre ooustume snefre que uns petis bons de poesté pot ferir home vaillant et si n*en paiera que v s* d'amende. Et por ce, je m'acort que longe prison li soit baillié, si que par le doute des prisons li musart se castient de fera tex folies.» Beaumanoir, ch. xxx, S 19.
(*) ArL 1 3 de la grande composition.
W Art 1 4.
(9 Arrêt du parlement du s 3 décembre f 307 : Arch. nat, X** &, foi. 91 v*; Ben-
gnot, t IH« p. s39; Boutaric, n* Skkh; — arrêt du s3 janvier iSsa : Arch. commun, de Beauvab, A A 7, fol. 9, n** 9; — accord devant le pariement en i366 : tbid., A A 1, fol. 45; JJ 61, p. S70; — arrêt du pariement du i*' avril i368 : Arch. de Troussures, I, xui, p. it; — 99 juillet 1378 :
carL n** IX de M. Aux Gousteaux, d'après original alors conservé aux arch. de Beauvais, iay . I, lias, m ; — délibération du h août 1 4o3 : Arch. commun, de Beauvais, BB 1, fol. 4 ; etc. (*) Art. i3 et i4 de la grande composition* (*) Arch. commun, de Beauvais, AA 7, fol. 19, n* 9; JJ 6f, p. 954; Cari, u** IX de M. Aux Cotisteanx, Mén^ si admriiu, pôur iss maire et pen; Loisei, p. 355.
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mais, non contents de cet arrêt, ils allèrent plus loin et prétendirent que les magistrats municipaux ne pouvaient infliger pour une même cause un châtiment corporel et une peine pécuniaire. Ils demandèrent donc pour la seconde fois la suppression de la commune et une amende de 1 0,000 li* vres. Inutile de dire que le paiiement leur donna tort de nouveau (216 janvier i333)ti).
Le bourgeois insulté par un autre communier faisait appeler celui-ci devant les magistrats municipaux et produisait des témoins. Si la diffama* tion était bien prouvée, Taccusé était condamné h faire hachie.
Ce châtiment particulier a besoin d'être expliqué. Le maire pouvait envoyer le condamné partout où il lui plaisait dans la ville, et dans le costume qui lui convenait, pour faire amende honorable, presque toujours un cierge à la main. Ainsi, par exemple, en 1 383, la sentence de hachie était ainsi formulée contre Drouet de la Fontaine ^^^ : « Il sera tenu d'aller, quand la commune sonnera, en la place aux Tanneurs devant Saint-Sauveur, et là , présent le sergent du maire , sera tenu se dépouiller tout nu en sa chemise ou blanchet, et de là, en icelui état, sans chaperon, avec lui led. sergent, aller devers les maire et pairs faire ploy d'amende auxd. maire et pairs et aud. de Rambure, et se retire en disant : J'ai appelé Guérard de Rambure fèvre, faux et mauvais bâtard. Et ce fait, pour ouir la taxation de l'amende profitable , assignation au mercredi prochain.»
Cette amende profitable, en cas d'injure, était de 5 sous^^^. Les magis* trats essayèrent bien d'élever ce tarif et de le mettre à 1 sous, mais, par un accord passé au parlement le a à janvier 1396, ils durent revenir à l'ancienne coutume ^^\
Telle était la procédure dans les cas d'injure, procédure que pouvaient aussi réclamer ceux qui se voyaient brûlés en effigie ^^K La peine de hachie n'était pas appliquée pour les coups et blessures, mais elle pouvait l'être pour refus de payement de la taille ^^\ pour délits dans la fabri-
(') Pièce justif.,!!** XXIX.
W Extr. du registre aux eanses de ]383 îkïi par Richard de Greil, préïôt d^Angy, dans son eompulsoire dressé le k août 1 685 : Bibl. de TroussureB, Vi*', Fièot» ecMM^monl Tàm* foîîrtf de Beauvaiif p. àh,
<'} ArL 1 3 de ia grande composilion. — , Cf. fieaa manoir, ch. xxx, S 91 : «Se ans bons dist viloonie a auirai, et cil s*en plaint a qui le vilenie est dite, Tamende est de ? s. s*il est hons de poésie , et s^il est gentix lions Tainende est de X s. Et encore m^aoeorde je, se uns
bons dist vilonnie a un vaillant home, que il ait paine de prison , si que par le paine de le prison li musart en soient castié.?» — Cf. encore S 99 : (f Se vilenie est dite devant juge, . . . entre gens de poesté, Famende est de LT s., et entre gentix gens, famende est de LX liv.n
t*) Arch. oommnn. de Beenvais, AA 1, IbL 98; JJ 61, p. 957.
(») Arrêt dn %H décembre ]368 : IM., A A 1, fol. 35; AA 7, fol. 18, n* 9.
(*> Arrêt dn 1 8 juillet 1 355 : Arch. com«
cation des draps ^^^ et, dans ces deux cas, l'amende profitable était plus élevée.
Si le condamné ne voulait pas se soumettre à ce châtiment humiliant et ne voulait pas payer l'amende, il était désavoué de la commune, et les magistrats municipaux requéraient Tévéque contre lui ^^^
Les attentats contre les biens étaient également châtiés par le tribunal communal. Quiconque volait un homme de la commune, selon les chartes de 1 1 && et de 1 1 Sa , était passible d'une amende fixée par les magistrats municipaux. S'il essayait d'échapper au tribunal en s'enfuyant dans une retraite, le maire et les pairs faisaient justice de sa personne, s'ils parvenaient à l'arrêter, sinon sur les hommes et les biens du seigneur qui l'avait recueilli , mais seulement pour rendre le bien volé ^^K La juridiction municipale ne s'étendait pas au delà de la banlieue : si donc le voleur en sortait, il n'était plus justiciable de la commune ^^K
Cette juridiction sur les attentats contre les biens ne paratt pas être restée au maire et aux pairs. La grande composition ne la mentionne plus : c'est qu'elle avait dû rentrer dans les attributions de la justice épiscopale.
Dans le cours du récit, j'ai déjà eu l'occasion de signaler les peines portées par le tribunal municipal. 11 en est encore une sur laquelle on a peu de renseignements : c'est l'abatis de maisons. Lors d'un procès qui fut porté au pariement vers i sBA , les bourgeois soutenaient être en possession de détruire les maisons de tous les communiers rebelles au maire et aux pairs. Mais l'arrêt qui fut rendu en janvier laSB leur défendit de les abattre à l'avenir, avant qu'une déclaration ait indiqué s'ils en avaient le droit, et si ces maisons appartenaient à un de leurs justiciables (^).
Les jugements rendus par les magistrats municipaux , tant au civil qu'au criminel, étaient loin d'être donnés en dernier ressort. Jusqu'au milieu du xni* siècle au moins, les parties purent déclarer que les magistrats avaient mal jugé et, selon les règles suivies alors, les appeler en champ clos.
La commune avait donc un champion pour la représenter dans les duels et combats judiciaires réclamés par les parties qui se crevaient lésées. Au xui* siècle , ce champion était aux gages de q o sous parisis à lui payés chaque
muii. de BeauYaîs, bwetUaire dêt archiva noax; est dénvoaé de k commnne, faute
éê fHéUi de viUê, U 6i, p. 95& : trJean le d*avoir fait lad. hacliie.D
Potagier, imposé a noe taille extraordinaire <*) Arrêt du lo mars 1809 : Giry, Doe,,
de fortereflae pour la ville, refuse de payer, p. 176.
spolie le sei^ol qui saisit ches lui, est cou- (*> Art. i& de la grande composition.
damné a faire hacbie, a payer 10 sous au (=*> Art. id deladiarte de 118a.
maire, 5 sous a chacun des douze pairs et <*> Art i3 de la charte de ahà.
10 liv. a la commune, et a l'amender a ge- (^) Pièce jnslif., n* XXIII.
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année, au t*' août, comme pension. A son entrée en charge, ii faisait hommage au maire et aux pairs et promettait de combattre au nom des bourgeois. Toutes les fois qu'il descendait en champ clos , il recevait un salaire qui, selon les circonstances, variait de lo à loo livres tournois. Cet homme appartenait entièrement à la commune; aussi il lui était défendu, de par les conventions établies entre lui et les magistrats municipaux, de faire hommage à l'évéque de Beauvais, à son bailli ou à son prévôt, et de combattre contre un communier, à moins de permission spéciale du maire et des pairs ^^\
Mais, dès l'époque de saint Louis, l'usage prévalut d'en appeler des sentences de la commune au tribunal d'une juridiction supérieure. Ces appellations allèrent non devant le bailli de l'évéque, mais devant le bailli royal de Senlis et de là au parlement ^^K Avant de porter appel d'une sentence, il fallait bien s'assurer de la justesse de ses prétentions, car celui qui se voyait condamné par une juridiction supérieure devait payer aux magistrats municipaux une amende de 60 sous^'^
Tous ceux qui enfreignaient les jugements et décisions de ces magistrats encouraient également une amende : à Soissons, par exemple, il fallait payer 5 sous à chacun des jurés qui avaient rendu le jugement ^^\ A Beauvais, l'on sait seulement que ceux qui ne comparaissaient pas devant le tribunal municipal qu'ils avaient invoqué, étaient condamnés à une amende de 9 sous parisis ^^\