SA JURIDICTION
§ 1. DROITS ET REVENUS DE L'ÉVÊQUE SUR LA COMMUNE ET LES HABITANTS DE BEAUVAIS.
Les relations de la commune avec Tévéque, sans avoir partout un vrai caractère de vassalité, étaient extrêmement fréquentes. J'ai déjà signalé le serment que chacun des membres de l'association jurée devait à l'évêque , serment qui lui était renouvelé au nom de tous les bourgeois par les magistrats municipaux, lors de sa première entrée solennelle dans la ville.
En qualité de suzerain , l'évêque adressait sa semonèe à la commune et celle-ci devait lui fournir des hommes pour le service d'ost. C'est ainsi que Philippe de Dreux avait conduit la commune de Beauvais à Bailleul et l'y avait retenue trois jours ^^\
Mais il est à remarquer que les bourgeois tendirent toujours à s'affranchir de ces obligations, qui les rangeaient dans le nombre des vassaux de l'évêque. Les communes présentèrent en effet ce caractère particulier : elles rendirent des services féodaux au seigneur suzerain de la ville où elles furent établies et, en même temps, ce furent des seigneuries relevant directement de la royauté. Jusqu'au xni* siècle, il y eut une certaine indécision dans le caractère féodal de ces communes; mais celles-ci, devenant plus assurées de la protection royale , finirent par chercher à s'émanciper, au moins effectivement, sinon nominalement, de la suzeraineté du seigneur, pour s'attacher plus étroitement à la royauté.
C'est la tendance que l'on observe à Beauvais dès le commencement du XIV* siècle. Les bourgeois, que l'on voit depuis le temps de Louis VII répondre au ban royal et aux semonces épiscopales, se lassèrent d'avoir à servir deux maîtres. En 1 3 1 /i , la commune refusa d'obéir à la semonce que lui fit l'évêque pour la défense de son fief et des droits de l'Eglise ;
^'^ Enquête de laS.'j, loc, cit.
mais ses biens furent confisqués et le parlement, malgré la réclamation des bourgeois, obligea les magistrats municipaux à passer par le jugement des francs-hommes ^^^ Quelques années plus tard, la commune essaya encore, mais en vain, de se soustraire à cette obligation: Tévéque traduisit de nouveau le maire et les pairs devant sa cour et les contraignit k remplir leurs devoirs de vassalité ^^K
Une des obligations féodales signalées par les chartes communales de iiâ& et de 1183 fut la prestation de chevaux. Il fut spécifié dans ces chartes communales, sans doute pour mettre un terme aux trop grandes prétentions de Tévéque, ou pour obliger les communiers à rendre un service dont ils voulaient se débarrasser, que, lorsque celui-ci se rendrait aux trois séances de la cour ou à l'armée du roi , il prendrait à chaque fois trois chevaux sur les bourgeois, sans pouvoir exiger le cheval d'une per* sonne étrangère à la commune. Le propriétaire d'un cheval exigé pourrait le racheter; dans ce cas, il ne serait plus obligé d'en fournir un second, autrement les magistrats municipaux recevraient sa plainte et aideraient ce propriétaire dans la revendication de ses droits ^^K De même, toutes les fois que l'évéque voudrait envoyer du poisson au roi, il pourrait prendre un cheval sur la commune ^^).
Cette prestation resta à la charge des bourgeois jusqu'à la fin du XIV* siècle, époque à laquelle ils rachetèrent cette obligation. Par accord passé au parlement, le s /i janvier 1896, entre la commune et l'évéque , Louis d'Orléans, ce dernier les tint quittes de l'obligation de lui fournir des chevaux, à la condition de payer tous les ans, la veille de la Toussaint, la somme de xà livres parisis. Faute du payement au jour dit, les biens de la commune seraient saisis et vendus jusqu'à concurrence de la somme due. Ces ±à livres porteraient sur tous les habitants de la ville, excepté sur les vassaux de l'évéque francs de taille, sur les nobles et les clercs non marchands ^^^
Les habitants de Beauvais étaient banniers des moulins éptscopaux, excepté les personnes données aux moulins du chapitre par l'évéque luimême. Celui-ci, en iS/ig, après toutes ses libéralités, n'avait conservé que trois moulins à blé : c'étaient les moulins Saint-Laurent, Saint-André
(') Arrêt du parlement du t5 mai i3i4 : <') Art. 1 de Taccord cotre la commune et
Arch. nat., X*'4,fol.270 v'; fieugnot, tlll, Pévéque, du 37 avril i33i.
p. 9 1 8 ; Boularic, n* A3 1 8. — M. Giry, Doc, , (»» Art. 8.
p. 176, iodique les autres éditions : Louvet, (*) Art. 9.
LoiseU etc., et donne la date du 93 mai (») Pièce justif., n** XXXVII. Cet accord est
1 3 1 3. signalé par Louvet, t II , p. 556.
et Sainl-Hippolyte'^^. En i&5&, il n*en avait plus que deux : le moulin Saini-Hippolyte et le Moulin-Neuf ^^L
Au début des troubles de i3o5, le maire et les pairs se servirent du prétexte de l'élévation des droits payés par les bourgeois, en retour de l'usage des moulins et des fours épiscopaux, pour permettre à tous d*aller moudre leur blé et cuire leur pain partout où ils le voudraient. Cette autorisation ne servit qu'à irriter les passions, comme on Ta vu dans un chapitre précédent. Quand la paix fut faite, les habitants de Beauvais revinrent aux fours et aux moulins de l'évéque, auquel ils recommencèrent à payer des redevances de banalité.
Au XV* siècle, ces redevances étaient telles : pour deux mines de blé, les habitants de la ville ^ excepté les francs-hommes, les gens d'église, les avocats, tabellions et autres privilégiés soumis à un tarif moins élevé, abandonnaient un boitel, c'est-à-dire le liS" de leur marchandise. La peine encourue par les banniers qui allaient moudre autre part qu'ils le devaient, était la perte de la farine, des Scics qui la renfermaient et des chevaux qui la portaient, ou bien la confiscation du pain fabriqué ^^K Guillaume de Hollande avait peu de moulins, ai-je dit, par suite de la générosité de ses prédécesseurs; mais les moulins du chapitre venaient-ils à chômer, les banniers de ces moulins venaient à ceux de l'évéque et payaient les mêmes redevances.
La dépendance de la commune vis-à-vis de l'évéque était encore reconnue par le payement de la coutume, somme qui remplaçait en partie à Beauvais la redevance féodale, due annuellement par les vassaux roturiers à leur suzerain. Elle consistait dans la remise du prix de deux pains, deux chapons et deux setiers de vin. Le prix de toutes ces choses était variable ^^); il était fixé tous les ans, la veille de Noél, par les francs-
(*' État des revenus de révèchë en i36g :
CartuL du chap., fol. 5o v* (cart. n" XIH de M. de Brélizel). Le moulin Saint-André fut abattu le i5 septembre iâ3i : ii gênait en effet la défense de la ville. On construisit pour le remplacer, dans rintérieur des fortifications, le Moulin-Neuf.
W Pièce ju8tif.,n* XXX Vil.
t^) Arch. commun, de Beauvais , A A t , fol. 56 et 57.
(*) De & à 5 sous au xiii* siècle ( Coll. Grenier, t. XII, p. 1 1 1 et 5i 7), la coutume monta i 7 sous s deniers en lâoa (Arch. commun, de Beauvais, BBi, fol. s v"), â 11 sous en
1^37 (Bibl. nat., lat. 997a, fol. a) et iâ38 (t6tW., fol. 5 et 9), à 9 sous h den. en 1 &ào (fol. i3 v*'),à 8 B0US& den. en 1/461 (fol. 17) et i/iâa (fol. 91), à 7 sons h den. en i468 (fol. 3o), à 10 sous en i&5o et i&5i (fol. 35 v''), à 8 sous 8 den. en i659 (fol. ho \*), à 6 sous U den. en i653 (fol. 6a v") et i655 (fol. 5o), à 9 sous 6 den. par. en 1661 (Arch. départ. deTOise, G 866) et à environ 60 sous au temps de Loîscl (p. 98). J*ai cru nécessaire d*indiquer ces différents chiffres pour montrer quelles variations se faisaient sentir dans la (aiailon de la coutume, qui devait changer avec la vadeur des monnaies.
hommes ^^^ Toutes les maisons de la ville étaient chargées ainsi d'une coutume ou d'une partie de coutume; en cas de vente volontaire ou forcée de ces maisons, les acheteurs ^^^ avaient à payer ce droit ordinairement peu élevé et étaient exemptés des lods et ventes. Il n'en était pas de même pour les fiefs mouvant de l'évéché, soit à Beauvais, soit au dehors : lors de leur vente, il fallait payer le quint et le requint ^^); car la coutume n'existait que pour les censives. Toutes les difficultés qui pouvaient s'élever à ce sujet entre les communiers et les gens de l'évéque étaient jugées par le tribunal des francs^hommes ^'^K
La coutume, en tant que redevance féodale due par le vassal à son suzerain, fixée par les fieffés de l'évéque, était payée à n'importe quel seigneur de la ville. Le chapitre fut seulement autorisé, par accord du â3 décembre i365, à prendre a deniers en plus du taux indiqué^^^
Parmi les autres droits perçus sur les habitants de la ville par l'évéque en sa qualité de suzerain, il faut encore signaler ïanvoire^^K Toutes les personnes mariées ou tenant ménage à Beauvais et sujets de l'évéque, excepté encore les clercs, les francs-hommes, les mineurs en tutelle, les ((bouchers anciens estans de la loge 97, les buffetiers et quelques autres personnes, devaient, la première année de leur mariage ou de leur entrée en ménage, s 8 deniers, et les années suivantes, là seulement (''). Les nouveaux venus dans la ville payaient également ù8 deniers la première année de leur résidence. Sur ces lA deniers, s étaient affectés au sergent qui aidait le commis épiscopal h en faire la perception. C'était au mois de mars que se faisait la levée de cet impôt ; faute de payement avant le 1" octobre, le commis, aidé de sergents, faisait une saisie des biens du retardataire et vendait aux enchères ce qu'il avait confisqué.
En vertu de sa suzeraineté sur les routes, rues et chaussées, l'évéque possédait encore à Beauvais des droits de voirie. Mais c'étaient là plutôt des droits de police : aussi je rejette plus loin ce que j'ai à dire sur ce sujet.
('> Coll. Grenier, I. XÏI, p. 617; pièce Juatif., n' XXXVU.
(^ Selon le déoombrcment de iUbày le vendeur et IVhetenr en paytient chacun la moitié; Pacheteur avait en outre 9 deniers à donner, pour la saisine , au receveur de Vévéque. En dehors de la prévôté de Beauvais, ce droit de coutume pour la vente des censives n*existait pas : l'évéque percevait seulement le 1 9* denier, comme cela se faisait généralement dans les autres provinces de la France.
(=») Pièce iustif.,n-XXXYiï.
(*) Délibération du 96 décembre iâo9 :
Arch. commun, de Beauvais, BBi, fol. 9 v*.
Selon Testimation donnée par les francohommes, la coutume montait à 7 sous 9 deniers; or les gens de Tévéquc réclamaient 7 sous h deniers.
(») Pièce justif.,n» XXXI.
^•) Pièce justif.,n» XXX VIL
1^) Dénombrement de ikbh: pièce justif., n* XXXVII.
S 2. JURIDICTION DE L'ÉyÊQUE SUA LA COMMUNE ET LES BOURGEOIS.
Par rétablissement de la commune, l'évéque avait perdu une partie de ses droits de juridiction sur les habitants de Beauvais; cette perte fut consacrée par les chartes octroyées par Louis VI , Louis VII et Philippe Auguste. Cependait Tévéque prétendait bien s'être réservé la plus grande partie de ses droits sur les nouveaux communiers et ne permettait pas un trop grand empiétement de la part des magistrats municipaux. Il consentait bien à ce que, sur des points secondaires, la juridiction fût partagée entre la commune et lui, mais il n'entendait pas perdre complètement sa juridiction, même sur ces points secondaires, à plus forte raison sur les points importants. L'évéque Henri de France profita des bonnes dispositions de son frère Louis Vil pour en obtenir une décision posant comme principe qu'à Beauvais toute la juridiction lui appartenait et que c'était seulement dans le cas où la justice épiscopale ferait défaut, que les magistrats municipaux pourraient intervenir (ii5i)^^^ Ce fut là le principe fondamental qu'il faut toujours avoir en vue dans l'étude de l'histoire de Beauvais et spécialement dans l'étude des différentes juridictions de la ville.
Pendant les premiers siècles (xi% xii* et xiu^), avant l'intervention de la royauté, les évéques recouraient au saint-siège pour appuyer leurs droits et soutenir leurs prétentions. Aussi il ne faut pas s'étonner des fréquents rapports de Tépiscopat avec la papauté, qui représentait alors l'autorité par excellence. L'intervention des papes dans les affaires des villes, sur laquelle il y aurait, je crois, bien des choses intéressantes à dire, se manifesta à Beauvais jusque vers le milieu du xiii*' siècle. Je ne veux pas encore parler ici du recours des évéques au pape, lorsqu'ils luttaient contre une juridiclion supérieure, comme, par exemple, lors des fameux troubles dei23âàia35dela ville de Beauvais, mais seulement de l'intervention de la papauté entre l'évoque suzerain et ses sujets ou vassaux. C'est ainsi qu'en i a 3 1 , Grégoire IX confirma les excommunications lancées par Milon de Nanteuil contre les criminels ^^^
C'était la veille de ces événements de iâ3Q , auxquels je viens de faire allusion et à l'occasion desquels saint Louis se chargea d'exercer les droits de l'évéque en fait de juridiction. Les prétentions de la royauté, d'avoir toute justice sur le corps de la commune de Beauvais, naquirent à cette occasion, et il fallut à l'évéque un certain temps pour consentir à la perte
tO toc, cit. — ('^ Bulle de Grégoire IX de ia3i : Arch. commun, de Beauvais, JJ 6i, p.575.
(l'une partie de son pouvoir au profit du roi. Il fut bientôt nécessaire de délimiter la juridiction du roi et de Tévéque sur les bourgeois de Beauvais. La procédure pour cette délimitation était commencée depuis quelque temps, en novembre 1 379^^^; elle ne fut terminée que par l'arrêt du mois d'août 1981 ^^\ Les magistrats municipaux furent entendus dans l'affaire : ceux-ci se rangèrent, comme ils le faisaient depuis quelque temps déjà^^^ du côté du roi ^^^; les documents, chartes, privilèges des deux parties furent produits. Le parlement finit par attribuer, je ne fais que le rappeler, à l'évéque la connaissance des obligations, contrats, conventions et délits des communiers et de la commune de Beauvais, et au roi le pouvoir de statuer sur les privilèges et libertés attribués aux bourgeois ^^l 11 restait donc au premier la juridiction civile et criminelle, tandis que le second obtenait une juridiction politique et même administrative.
En même temps sétaient élevés des procès entre l'évéque et la commune ; mais le parlement lui-même ne parvenait pas à débrouiller le chaos. Il fallut s'en remettre, /m)«/ (dtercathnes plurimas, tractatus varias, au jugement du légat du pape, Simon de Brion, d'Ânsout d'Offemont, chevalier, et de Thibaut de Poney, chantre de l'église de Reims, qui rédigèrent la grande composition en 1276. Cela ne suffit pas pour anéantir les procès qui continuèrent depuis cette époque jusqu'à la Révolution ; mais depuis ce temps les grandes lignes de juridiction furent fixées.
Les droits de l'évéque et ceux du chapitre étaient, à l'origine, loin d'être bien nettement séparés. Cependant il y eut beaucoup moins de procès sur des questions fondamentales qu'avec le roi et la commune. Les difficultés surgirent surtout sur des points de détail, et la décision en fut ordinairement donnée par des accords entre les deux parties.
Malgré la multiplicité des procès et des accords, la juridiction civile et
t*J L'arrêt du 1" novembre 1379 (Areh.
nat., X*"3, fol. à'j v*; Loi'sel, p. 289; Beugnot, t. II, p. 169; Bottlaric, n* aaSsi) au* torisait* par eiceplion, Tévëque de Beauvais à fonnaitre de Tentreprûe de Guillaume lo Voyer» maire de ladite ville, bien que le roi eùl mis aous sa main i a jaridicLîon de Tévéque pendant la durée du procès qu'il avait avec ce prélat, au sujet de la juridiction du corps de la commune.
• W Giry, Doc., p. ta 5. Une copie s'en trouve aux Arch. commun, de Beauvais, A A 1, fol. 69, et des traductions, ibid,, fol. 5, et AAa , fol. lAa.
(') Dans Tarrét du parlement du 8 no-
vembre 136& (Arch. nat., X^*i, fol. th\; Beugnot, t. 1, p. 691 ; Boutaric, n° 885), comme dans Tarrét du même jour 1 a65 (X^*i, fol. 1/16 v°; Beugnot, 1. 1, p. 6a 1 ; Bonlaric, n** 973) et les suivants, les bourgeois prétendaient, contre Tévéque, que les privilèges qu'ils avaient de par leur charte communale, ils les tenaient du roi , que leur commune était une commune royale et que leurs procès devaient être portés au parlement.
W Pourtant Tarrèt du 1" novembre 1379 (Loisel, p. 290; Beugnot, t. II, p. 1&6) défendait de les entendre comme témoins , leur intérêt étant engagé dans l'affaire.
(*) Loc, ciL
criminelle de l'évéque sur les bourgeois et sur ia commune est assez peu connue : les seuls renseignements un peu développés que l'on possède sur la matière viennent de la grande composition.
Toutes les constitutions de ce jugement dérivent du principe fondamental posé plus haut, à savoir, qu'à Beauvais, toute ia justice haute, moyenne et basse, appartient à Tévéque. Les causes attribuées au maire et aux pairs sont des exceptions , et le plus souvent les procès qu'ils jugent peuvent tout aussi bien passer devant la justice épiscopale. Pour ces genres de procès, il suffit ordinairement que le demandeur se soit adressé d'abord à l'une ou à l'autre de ces deux juridictions, pour porter devant elle l'affaire ^^\
L'article i spécifie que les magistrats municipaux ne devront s'entremettre d'aucun maléfice ou d*aucune querelle : c'est donc que la connaissance en est exclusivement réservée à l'évéque. La suite n'est que le développement de cette idée.
Tous les crimes, dont la punition devait entraîner la perte de la vie ou d'un membre, appartenaient sans réserve au tribunal épiscopal, même si la plainte en était portée d'abord à la commune, à plus forte raison quand le plaignant s'adressait seulement aux officiers de justice de l'évéque ^^K C'était encore à ces derniers qu'il appartenait de justicier le communier dont on avait à se plaindre d'une blessure faite avec une arme quelconque, tant que cette blessure n'était pas fermée ^^K
Par suite de la grande composition, les magistrats municipaux furent privés de la faculté de bannir une personne du territoire de la commune. Tout leur pouvoir fut réduit au désaveu soit en matière civile, soit en matière criminelle (^'. Aussitôt le désaveu prononcé, ils requéraient l'évéque de faire justice contre le désavoué. Trois jours après la réquisition, les officiers de la justice épiscopale devaient s'être occupés de l'affaire, sinon, le maire et les pairs s'adressaient au roi pour obtenir l'exécution de la sentence portée contre le désavoué. Mais ces officiers pouvaient arguer pour leur justification qu'ils n'avaient pas été régulièrement requis ou bien qu ils n'étaient pas en défaut. La seule réponse à leur opposer dans ce cas était le serment que faisaient les magistrats municipaux pour prouver qu'ils avaient rempli toutes les formalités suffisantes et qu'ils avaient attendu vainement pendant trois jours l'effet de leur réquisition ^^\ Les officiers soutenaient-ils encore que la commune n'avait pas juridiction
(') ArL 6 cl 1 5 de la grande composilion : ^') ArL 7.
pièce jusUf., n' XXV. (*) ArU 1 7.
^*^ Arl. a. (*) Art. 9.
sur ie cas pour lequel ils étaient requis d'exécuter la sentence des magistrats, le serment du maire et de deux pairs suffisait pour détruire cette objeclion ^^\
Le recours de la commune à la personne même du roi avait lieu si ce dernier était dans un certain rayon près de Paris : Tours et Bourges furent désignés comme des points extrêmes de ce rayon ^^\ S'il en était plus éloigné, les magistrats municipaux n'étaient pas obligés de l'aller trouver : ils présentaient leur requête contre l'évêque au bailli de Senlis, représentant de l'autorité royale. Celui-ci (ou bien le roi, quand on s'était adressé à lui), après avoir entendu les réclamations de ces magistrats, obligeait l'évêque, de gré ou de force ^^^ en prenant garde toutefois de lui faire injure, à faire soumettre le désavoué à la sentence portée contre lui par le maire et les pairs ^^\
L'ajournement des bourgeois par-devant le tribunal épiscopal se faisait par le sergent de l'évêque, sans qu'il f&t besoin de convoquer le sergent de la commune. Tous ceux qui faisaient défaut, sous prétexte qu'ils n'avaient été ajournés que par ce premier sergent, ou pour toute autre cause, étaient punis d'une amende ^^K
Les peines portées par le tribunal épiscopal étaient des amendes, l'abatis de maison, le bannissement de la ville, la prison, la mutilation et la peine de mort.
Les coups portés avec une arme, à «main garnie?', étaient amendés par 60 sous si le sang avait coulé et par 7 sous et 6 deniers si la blessure avait été moins grave. Cependant les coups donnés le samedi, même si le sang ne sortait pas de la plaie, n'étaient pas payés moins de 60 sous^^^
Pour les rixes qui avaient lieu le dimanche ou un jour de fête solennelle, la pénalité était aussi particulière : si les magistrats municipaux avaient porté leur jugement et exigé une amende pour les coups donnés, la justice épiscopale demandait encore au condamné une somme égale. Si, à l'occasion de ces rixes qui avaient lieu un jour de fête, on ne portait pas de plainte, cela n'empêchait pas les officiers de l'évêque d'exiger une amende pour le forfait (^^. La même pénalité était appliquée dans les mêmes cas à Novon ^*^ et à Amiens ^^\
<*) Art 11. (^) Lettre de Philippe de Dreux, évéquo
(') Ilnd. de Beauvais, à Richard de Geri)eroy, ëvéqae
^') La force consistait dans ia saisie du d'Amiens, en iao8: Y. de Beauvilic, Recueil
temporel. de documenté inédite eoncematU la Picardie,
W Art. 19. t. IV, p. 36.
(« Art. flâ. (»> Ibid., p. 37.
(•) Art. 7; pièce josUf., n' XXXYII. W Ibid.
Le bannissement de la ville était surtout la peine portée contre un désavoué de la commune, à la requête des magistrats municipaux.
La prison épiscopale, sise près de la porte Châtel^^^ était gardée par un geôlier qui recevait â deniers à l'arrivée de chaque prisonnier ; pour veiller sur lui, il touchait encore a deniers par nuit. Seuls les condamnés criminels, attendant la peine de mort prononcée contre eux, étaient gardés par le possesseur du fief de la voirie ^^K
Les communicrs pouvaient opposer à leur détention dans la prison épiscopale le privilège de ne pouvoir être pris qu'en flagrant délit ^'^ et de ne pouvoir être retenus plus d'un jour et une nuit, à moins de cas criminel. Exception était faite aussi quand on s'était obligé spécialement de corps ou quand on était chargé de dettes envers l'évêque. Pourtant, dans ce dernier cas, si la créance pouvait être éteinte par la vente des biens du débiteur, il était interdit de l'emprisonner.
Les gens de l'évêque gardaient-ils un prisonnier en dehors de ces conditions, les magistrats de la commune le réclamaient et, en cas de refus, attaquaient devant le parlement ou le bailli de Sentis la juridiction épiscopale ^^K
Le condamné qui ne venait pas au jour fixé se constituer prisonnier encourait une amende de 60 sous^^^
La mutilation était réservée à un seul crime : aux coups portés au maire et aux pairs dans l'exercice de leurs fonctions. Ce châtiment était prononcé, cela va sans dire, par le tribunal des francs-hommes ^^l
La peine de mort, portée par la justice épiscopale, demandait, pour être exécutée, l'assistance des magistrats de la commune. Le bailli ou le prévôt de l'évêque mandait, par un de ses sergents, au maire ou à son lieutenant, de faire sonner la cloche appelée elle-même la commune. Quand on avait fini de la sonner une fois à la volée, le maire et les pairs, accompagnés d'autres personnes de la ville, se rendaient devant le pilori; à la fin du xv"* siècle, ils devaient être à cheval. Ce n'était cependant que par courtoisie pour l'évêque qu'ils se rendaient à l'invitation du bailli ou du prévôt; mais, dans une période assez avancée du xv"" siècle, ils furent contraints de lui obéir.
(^) Cf. chapitre précédent , fief delà Voirie , — compulsoire de 1 5 6 9 , diaprés ie Lhn velu ,
p. 1 59. fol. 1 : ibid,, FFi , fol. 85 v"; — Bibl. de Trous-
(*) 19 inars iAo3 : Mémoire dee tnagiêtrats Bures, Y i^Vp. 9/1 5; — arrêt du parlement,
communaux contre le juge de$ exempte (Arch. Pentecôte 1987 : Beugnot, t. Il, p. 959. commun, de Beauvais, FF 9, fol. 1). W Pièce justif., n" XXX VII.
(') Arch. commun, de Beauvais , A A 1 , fol. 1 ; (*) Art. k de la grande composition.
Une fois arrivés devant le pilori, on leur présentait le condamné, et le sergent de l'évéque , en le livrant, disait pour quel crime il était condamné. Le sergent de la commune le saisissait alors, le montait et le liait au pilori. Au bout de quelques instants, le même sergent le détachait et le rendait à la justice de Tévéque en lui disant, si le malfaiteur était condamné pour vol : et Délivrez-en la bonne ville de Beauvais». Si c'était un meurtrier, il n'était pas attaché, mais il était traîné autour du pilori, supplice dont la clémence du maire pouvait quelquefois exempter le criminel. Ensuite le maire accompagnait jusqu'en dehors de la porte de la ville le convoi de l'évéque, qui conduisait le condamné au gibet. Pour toute cette exécution, la commune dépensait une somme variant de 19 à 3â deniers pour la sonnerie ^^^ et une autre de 30 deniers pour le payement du sergent qui portait l'échelle au pilori ^"'^K
L'exécuteur de la haute justice était nommé par le bailli de l'évéque et devait faire le serment de ne pas quitter la ville sans son congé. La moitié de son salaire lui était payée par le voyer de Beauvais ^^\
Le gibet n'était pas le seul supplice des condamnés à mort. L'évéque a dû faire aussi noyer certains malfaiteurs : c'est du moins ce qui résulte d'un compte de dépenses faites à (^ la grande arche de la vieille escluse , par laquelle on noie les malfaiteurs qu'on veut noier^^^??. Quelquefois encore des criminels étaient brûlés : on trouve mention de ce supplice dans un compte de la ville de 1 389 à 1 89 1 ^^K
Telle était la juridiction criminelle de l'évéque. On est peu renseigné sur sa compétence dans les affaires civiles. La grande composition lui réservait , à l'exclusion du tribunal de la commune , tous les plaids et procès portant sur le fonds et sur la propriété ^^\
On pouvait s'adresser aussi bien à la juridiction épiscopale qu'à la juridiction municipale pour exécuter une personne qui n'avait pas payé une rente due par elle. Si l'exécution était faite par le prévôt épiscopal, celui-ci prenait 90 deniers pour sa peine, en donnait 8 au sergent qui l'accompagnait et 1 au châtelain de Beauvais. Le créancier recevait, lui aussi, 3o deniers en plus de sa créance ^^^
(^) Cf. toos les comptes communaux de menis pour la forteresse, du mois de sep-
Beauvais. tembre 1A77, pour la semaine commençant
ï*> Arch.comm. de Beauvais, AAi, fol. 1 v'; le a3 décembre 1676 : cart. n* IV de M. Aux
— compte de idSg-iSgi : cart. n* IX de Gousteaux. M. Aux Gousteaux, etc. C>) Loc, cit.
W Piècejuslif.,n' XXXVII. (•) Art. 5.
(«) Extrait d*un dtot de diffërcnts mande-* ') Pièce justif., n'^XXXVU.
La police appartenait en grande partie à l'évéque dans la ville de Beauvais : la commune, on se le rappelle, possédait peu de chose en cette matière. Il est très probable que les droits respectifs des deux juridictions pour la police ne furent jamais bien déterminés. Du reste, chacune d'elles exerçait ses droits sur son propre territoire et souffrait à peine rintrusion des agents des juridictions voisines.
Les registres de la police, autrefois conservés à Tévéché, ne nous sont
pas parvenus ^^\ Ils contenaient, dit un mémoire dressé par le cardinal de
Forbin-Janson au xviii'' siècle, la preuve que c^les officiers de l'évéque ont
toujours exercé la police, tant dans les places publiques, rues, maisons,
moulins et autres lieux, que sur les corps et communautés des marchands
et artisans et sur chacun d'eux en particulier et les denrées qu'ils vendent (2) „^
La police sur les voies publiques appartenait si bien à l'évéque, qu'on lui payait une redevance nommée deslroit , ainsi expliquée par le cartulaire de la ville ^^^ : «C'est assavoir, s'aulcun faict sur la voyeriedud. sieur édifier de pierre, de mur, de bois ou de terre, puisque le fondement est noeuf, il doibt aud. sieur de chascun pied m den. ^^U. Nul, même un hôte du chapitre ^^\ ne pouvait en effet édifier a nom près de la voie publique, ni même faire , dans sa maison située sur le bord du chemin , des travaux de maçonnerie ou de charpenterie, sans demander congé à la justice épiscopale et payer, pour l'obtenir, la faible somme de 9 ou de /i deniers ^®l
Cette permission devait être demandée seulement quand on bâtissait sur un fondement neuf. Louis VI avait, en effet, accordé aux habitants de fieauvais de pouvoir, sans prendre congé de personne, relever leurs maisons que la vétusté faisait tomber ou que l'incendie avait dévastées; et pour prouver que le terrain sur lequel ils construisaient avait déjà été bâti, ils n'avaient, toujours d'après ce privilège de Louis VI, qu'à invoquer le témoignage de trois voisins ^''\
Régulièrement, selon une décision arbitrale de juillet lâi/i^^K toutes
(^) Les archives départementales de TOise (') Accord du 8 août i3ia : Arch. départ,
ont pourtant conservé un registre du conseil de TOise, G 5/i.
privé de Tévéque, de i53o à 1669, contenant (*) Arch. commun, de Beanvais, AAi,
lin certain nombre d^ordonnances de police : fol. 180 v". — Une de ces permissions, datée
G i3. du 18 juillet i365, se trouve dans on vidi-
(*) Arch. de Troussures, B, VIII , p. 9. mus de Charles V, de septembre 1 367 : Arch.
(') AA 1, fol. 180 y\ nal., JJ99, n" 80.
^*^ Cf. État des revenus de Tévéché de t') [jyc, cit.
iUtj : carL n* XIII de M. de Brélizel, d'à- W s' Carlid. du chap., tit. Aaâ : Bibl. de
près un Cartul, du chap, Tronssures, V 9 ', p. 1 06.
les mêlées et toutes les querelles qui avaient lieu sur les voies appartenant à l'ëvêquc devaient revenir à son tribunal pour y être jugées; mais, dans la pratique , il y eut bien des exceptions h cette règle : le chapitre e t les magistrats municipaux jugèrent beaucoup de causes qui n auraient pas dû leur appartenir de ce fait.
Toutes les épaves appartenaient à Tévêque^^l Ceux qui étaient tentés de s'approprier une chose trouvée sur la voie publique étaient punis d'une amende de 60 sous^^.
L'éclairage des rues n'était pas une chose inconnue au xiv"" siècle ; mais c'était à la justice épiscopale qu'il appartenait de faire des ordonnances à ce sujet, de commander aux bourgeois «de mettre chandeilles ardans en lanternes a leurs fenestres», et de punir les récalcitrants ^^^
La police des eaux et rivières était également de son ressort ^^^ et était exercée par le sergent des eaux. C'est par suite de ce droit sur les rivières, que l'évêque s'était réservé la pêche et la voirie des bords des rivières et ruisseaux sur une largeur de trois pieds (^). En retour, il était tenu de faire écluser, à ses frais, les eaux de la ville une fois par an, le lundi de la Pentecôte. Une fois les écluses établies et l'eau arrêtée, il faisait publier que chacun nettoyât la rivière en face de sa propriété, dans l'espace de huit jours. Si l'on ne s'exécutait pas dans ce délai, le sergent des eaux faisait faire le travail aux frais des retardataires ^^^
Tous les délits de police, et je terminerai par là ce que j'ai à dire de cette matière, étaient jugés, au xv* siècle '^''\ par le prévôt épiscopal ^^K
(*) Accord aa parlement, entre Tévéqne et le chapitre, 1" avril 1367 : cart. n* IX de M. Anx Cousteau! , diaprés orig. autrefois aux Arch. de Beauvais, lay. J, lias. III, n** ag.
W Piècejuslif..n*XXXVIÏ.
<') Accord entre Tëvéque et la commune, du 8 août 1343 : Arch. nat., X^*9.
(') Pièce justif., n« XXXVIL
(*) Ibid.
(*) Ibid. — Arch. commun, de Beauvais, AAi, fol. 1 V*.
t') Pièce justif., n' XXXVU.
W Je ne veux pas terminer la juridiction de Tévéque sans indiquer les cas attribués an seigneur haut justicier par les QnuUtmei du baUUagê de Seniit (impr. à Paris en i54o), fol. 6. On y retrouvera le résumé , quelquefois même le développement et Texplication, de ce que j*ai avancé dans ce paragraphe.
«tMeortre, rapt, houtefeu, péché contre na-
Bbadvais.
ture, de toutes batnres et mutilures faictes de faict a guet et de propos délibéré sans port d^armes. . . la congnoissance en appartient au hault justicier, se le cas n^est que la congnoissance en doye appartenii* an roy. . .
«n a semblablement, en sa seigneurie et haulte justice, regard sur les mesures, faict mesurer et estalooner les poix et mesures dont Ten use en sad. haulte justice.
«rll faict faire tous cris publicques, donne congé de pendre pris et joyaolx pour jouer a la paulme, aux barres et autres jeux. . .
«Il a semblablement congnoissance des suivons sur rue, et ne peult aulcun picquer, hooer, abalre ou emonder arbres sur la voirie sans son congé ou licence et apposer boumes entre jurisdictions. . . Il penlt donner congé de mettre suivons, enseignes de tavernes et autres exploicts.
«Le hault justicier a congnoissance des
IMrRIlEKII RATlOIltl.
S 3. OFFICIERS DE JUSTICE DE L'iVEQUE.
On connaît maintenant les causes qui ressortissaient au tribunal épiscopal, et Ton sait que ce tribunal était composé de francs- hommes. Mais pour les faits de simple police, depuis le xiii' siècle au moins, il n'était pas nécessaire de réunir tous les fieffés de l'évéque : le bailli ou le prévAt suiSsait.
Le chef de la curia episeapi devait être, au xi* et au xii* siècle, le ienescaUus ou dapifer. Les mentions que les chartes nous ont conservées de ce personnage ^^^ permettent de constater son existence pendant ces deux siècles : ù la fin du xii% il a disparu sans que l'on sache au juste comment.
L'importance prise par lui dans l'administration de la justice et du temporel épiscopal avait dû donner à réfléchir à son suzerain : c'est qu'en effet, le pouvoir qu'il possédait lui fournissait l'occasion et les moyens de prétendre à une certaine indépendance. Gui de Mello tenta d'occuper cette fonction au commencement du xtf siècle , et il ne fallut rien moins que l'intervention du pape pour aider l'évéque à se défaire de ce dangereux vassal (^). Cette tentative ne fut probablement pas la seule de ce genre; aussi l'évéque put-il, à bon droit, s'effrayer des allures de son sénéchal, et ne voulut-il plus pourvoir à la vacance de cette charge , imitant ainsi la conduite du roi vis-à-vis d'un semblable vassal. Le sénéchal disparut donc de bonne heure et laissa la place, en matière de justice, au prévôt, puis au bailli et au prévôt.
paves, confiscation et trésors trouves en sa justice, et viennent a son prouffit; sur lequel droict de confiscation, le moyen justicier doit prendre 60 sous parisis pour son droit d'amende* • •
«Xe hauit justicier a congnoissance de pug^ nition corporelle, comme d'absidon de membre, fustigation, bannissement de sa terre et seigneurie, reléguer a temps, de déporter on banir a tousjours et faire déclaration de confiscation.
«Le hanlt justicier congnoist des cas erimineniz qui sont de sa jurisdictîon , de toutes causes réelles et possessoires dessus dedairées et civilles, passer les décrets en sa court, pounrcn que les cryées ayent esté publiées au lien de la seigneurie par son adjugé.
«n loist a ung hault justicier de saisir ou
faire saisir et mettre en sa main Ions les héritages eetans es fins et mectes de sa justice 1 pour contraindre les détenteurs desd. beritages a monatrer et enseigner a qnd tiltre iix les tiennent et possesscnt
9 Item, se les détenteurs et possesseurs desd. héritages se opposent aud. arrest, led. arrest servira seulement pour adjoumement. . .
ttltem, droict de travers est droict 9«gneurial de haulte justice, et les exploidx qui en sont faicti a la conservation dud. droicl sont tenus et reputez ezploicts de haulte ju^ tice, auquel appartient la pugnition et correction des transgresseurs dud. droict de travers, et non pas au moyen et bas justicier. »
(1) Cf. les références données au 5 t" ^^ chapitre précédent.
W Pièce insUf.,n*V.
JURIDICTION DE.yÉ:viQlIE SUR LA COMMUNE. 179
Les pi^vâtë épiscôpatix remontent au !xf siècle., avec un certain Gosselin que Ton rencontre en io8o^^^ Malheureusement, dans leS' chartes du xi* et du x}i^ siècle, â n'est pas toiïjours aisé do distinguer l'officier de l'ëvéque, chargé de l'escécution de sa justice, du chanoine qui, dans le chapitre, était nommé le prévôt. On est cependant certain d'avoir affaires au premier quand, par exemple, on a la mention de Garintu Belvaciprepositus^^^ ou de PetmsfiUus preposili ^^K
L'existence d'un prévôt, officier de justice de l'évêque, est parfaitement prouvée, du reste, par la charte du 1 9 août 1 1 1 4, par laquelle Godefroy donna six boulangers à son chapitre. Si l'un de ces six boulangers , dit-il , cesse d'aller aux moulins dés cbanomes,. leurs officiers, mmUiri, s'adresseront au prévôt épiscopal pour en obtenir un autre ^^l
Cet officier se manifesta de bonne heure par son zèle à remphr ses fonctions. Vers 1 1^5, pour attaque, nocturne contre lés.ehapeiains de la cathédrale, il fut cause que l'interdit fut jeté sur la ville. Cet interdit ne lut levé que lorsque réparation fut faite et le coupable banni (^).
Le prévôt fut chargé de l'exécution de tous les arrêts de Id mirSa épis-capi, et il conserva seul ce pouvoir jusqu'à l'institution du bailli. Mais la moyenne et la basse justice lui restèrent toujours , même quand l'évêque eut son bailli pour la haute justice ^^K Son salaire lui venait d'une partie des amendes infligées sur les sujets de l'évêque habitant la prévôté; il prenait 60 sous sur toutes celles qui dépassaient cette somme ^^^ A la fin du
(*> s' CarUd, du chap., Col. 106.
(*) 3o DOY. 1099 : ColL BalfiZê, t. 78, fol. 1. M. Luchaire {Histoire de$ httityiiom numaréhiqueê de la France toue Uê premien (kpétitiu, t. II, p. 996) a cm que <,*étaitun prévôt royal. La preuve qae ce n^en est pas un, c*est que sa souscription est mêlée à celle des vassaux de févéque : il souscrit entre le venatar et le huliculariuê. De plus, ici on a affaire à une charte de Tévéque de Beauvais où les agents royaux n^avaient pas à intervenir. Le prévôt royal , nommé Geoffroy, que M. Luchaire croit encore avoir existé à Beauvais, est bien un prévôt royal, puisqu'il souscrit : Gai^riduM, prepoiitiu régie ; mais il parait seulement dans une charte donnée par Henri, évéqoe de Sentis (siège de la prévôté royale), au prieuré de Saint-Nieolas d'Acy {ColL Moreant, L 'j'j^ foL ti8); rieo ne dit que ce prévôt ait jamais résidé â Beauvais.
t'} La charte qui mpporte celte mention
se date dndécanat de Roger (m93-ii46) :
È* Cartul^ du ckap., fol. 85. — On a encore Warimu prepœitue, Petrus JtUue - ejue. On trouve , dans la même cliarte , la souscription du châtelain Eudes ; on peut donc la dater de la fin du XI* siècle {ibid,, fol. 88 v*). CSe Garin se retrouve, en effet, mentionné dans une charte de révoque Pierre (111 à-t 1 33)(tôû2., foi. 89). — Le Gamêruê prepùtiiue qui parait dans un autre acte de Pierre, en 1 1 17 (Louvet, t. il, p. 8&), parait aussi être un officier de Tévêque.
t*J Pièce justiL , n" IV. — Le terme pre^ paeituê est ie plus généralement employé pour désigner cet agent de justice; pourtant, on trouve aussi le mot bajtdue: WUUimue, epiecopi hajuîue. Acte de Tévéque Eudes II, de 1 1/10 : Louvet, t. I, p. 58a; GalUa chrieL, t. X, Inetr,, coi. 956.
(») Louvet, t I, p. 3o4.
(«} Pièce justif., n** XXX VIL
<') Ilfid.
xiii* siècle, la prévôté était déjà un oflBee Ténal : elle était affermée a T chère et donnée au plus oflhint^^).
Le prévôt avait, dis-je, juridiction pour tous les cas de basse et de moyenne justice ; on a, du reste, conservé un asseï grand nombre de ses sentences des xiv' et xv* siècles ^^\ Mais comme ses pouvoirs ne différaient guère de ceux des prévôts royaux de la même époque, je n'entr^^ pas dans un détail inutile des causes qui ressortissaioit k son tribunal. Les appeaux de la prévôté se relevaient par-devant le bailli épiscopal ^^\ assisté des francs-hommes ^^\
Ce bailli ne se distinguait pas beaucoup non plus, comme attributions, d'un bailli royal, sauf que ce dernier po^édait de plus la juridiction des cas royaux.
Comme représentant direct de Tévèque, il existait dès le commencement du juf siècle. En effet, Miles de Nanteuil, élu de Beauvais, au mois de mars 1319, donnait à son chapitre à Catenoy une rente de t o sous, qui serait perçue, chaque année, par le baiUi épiscopal, per numtm baiUki no$tri^^\ A Torigine, il dut même exister concurremment deux bailUs; on connaît leurs noms : Jean de Bétlûsy et Philippe Baudoin ^^K
On en appelait des sentences de cet officier par-devant le pariement ou par-devant le bailli royal de Senlis. A la fin du xiv* siècle , la multiplicité de ses fonctions l'obligea à s'en décharger d'une partie sur un lieutenant^''), qui finit par le remplacer complètement à son tribunal. C'est exactement la même chose que ce qui se passa dans les tribunaux royaux.
Les officiaux, d'après leur institution, ne devaient s'occuper que des cas de juridiction ecclésiastique; ils devaient encore authentiquer les actes passés devant eux, juger les clercs et décider des questions religieuses. Mais, outre cela, ib s'occupaient aussi, même au miheu du xiv* siècle, de redresser les torts et dommages faits par les laïques dans la ville et le diocèse. L'official, dans un acte du 17 novembre i388, prend en effet le titre de «commissaire établi par révérend père en Dieu, monseigneur Guillaume, par la grâce de Dieu, évêque de Beauvais, pour rechercher
^) Arch. dépari, de TOise, G 691. ce Kailli, ou de baux passés par-devaol loi :
(*> i6ti.,G837, 339,8/16,861, 869, etc.; G5A, 683, 867, 86a, etc.; H &i, 65, Aq,
H 37, 63, 66, 5i, 53, 55, etc. 59, 56, 56, 57, 61, 63, 66, elc
(>) Cf. charte du dauphin Chartes, en 1 366: <•> Pièce justîf. , n* XV.
AiJL, G i33. (') Sentences de ce lieutenant : Arch. dé-
<«) Ihid., G 818. part de TOise, G 56, 860, 85i, etc. —
W Louvet, t I, p. 998. — Les séries G Robert de Bretagne, Heutenaut dn bailli de
et H des Arch. départ de TOise contiennent Beaovais, cité le 17 novembre i388 : Arch.
un grand nombre de sentences rendues par nat , JJ 1 65 , n° 393.
et juger les maléfices, excès, dettes et crimes commis dans la ville et le diocèse de Beauvais, et pom* punir et corriger tous malfaiteurs, quoscumque malefactores ^^\ n C'est le titre qu'il prenait depuis le commencement du siècle ^^^.
On avait donc là un officier de justice et un tribunal en dehors de l'organisation régulière, puiscpie l'ofiicial, dont la fonction consistait à juger les clercs, se trouvait alors établi pour connaître de tous les crimes et délits commis par n'importe quel malfaiteur. Pourtant, aux termes de l'ordonnance de Philippe le Bel de 1287^^^ tous les officiers de justice devaient être des laïques, afin que, s'ils venaient à faillir, leurs supérieurs pussent sévir contre eux. Mais plus d'un exemple est là pour démontrer qu'aux ordonnances royales il ne manquait souvent que d'être exécutées.
En dehors de ces officiers de justice , l'évéque avait encore un procureur avec son lieutenant, dès le xiv" siècle, et des sergents. Le dénombrement de Guillaume de Hellande en indique 9 : Ix pour le bailliage, U pour la prévôté et 1 sergent des eaux. Tous ces sergents pouvaient arrêter à la suite des jugements du tribunal épiscopal. Ce droit d'arrêt leur était commun avec les buffetiers, afforageurs, etc. De plus, toute personne qui tenait un office de l'évéque avait, par cela même, un certain droit de juridiction : c'est ce qui explique les nombreuses querelles et les nombreux procès qui furent portés devant la juridiction royale.
<» Arch. nat , JJ i&5, n* 393. avril i33& : JJ 69, n*" 90 ; — en août id35
(') Voir les aentenees prononcées ie 9 1 jan- JJ 69 , n** 191. vier i3io : îW., JJ 66, n* làoo; — en W Ordom., 1. 1, p. 3i6.