‹ Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencementChapitre 26 sur 47 · S 1. LE CHAPITRE · texte numérisé non relu

S 1. LE CHAPITRE

A lorigine, le ckapitre n'était qu une réunion de clercs groupés autour de révoque dans sa cité, pour le serviec de l'église cathédrale. Ils étaient riches des richesses de Tévéque et lui étaient entièrement soumis.

Mais, dès une époque ancienne, :déj à même dans la première moitié da II' siècle, à Beauvais^^^, ceâ clercs se groupèrent en communautô. Cette communauté eut ses revenus particuliers , ses règles spéciales et p]us tard sa juridiction propre. La raanse canoniale, créée et enrichie par les évéques, s'accrut très vite, grftce aux libéralités des fidèles : dans toutes les villes épiscopales, une grande partie de la cité et du diocèse fut bien'tôt la propriété des chanoines. C'est ainsi que le chapitre de Beauvais, devenu très riche, put se poser, dès le xi* siècle, en puissance rivale de l'évéque.

Dans la plupart des diocèses, les richesses des chanoines se développèrent, grâce à l'immunité qui fut conférée à leurs possessions par les rois et les évéques, et par la défense expresse qui fut donnée à tous les officiers des juridictions voisines d'exercer la justice sur leurs terres. A Beauvais, on ne trouve pas de trace d'immunité accordée aux possessions du chapitre, et il n'est guère besoin de recourir à la supposition de cette immunité accordée, pour expliquer l'origine de la juridiction de la communauté.

Cette juridiction s'étendait, depuis le xn' siècle, sur un territoire déterminé, sur les membres du chapitre, sur ses sujets, sur ses hôtes et sur ses officiers.

Le i5 février i loo, l'évéque Ansel donnait à ses chanoines le droit de justice sur leurs moulins de Beauvais et du dehors dans un rayon de 9 milles, le droit de ban, le pouvoir de juger les larcins et autres forfaits, et enfin la faculté de lancer l'excommunication, même contre les

(^} Cf. tupra, diap. Il, S ii.

hommes de fief et les sergents épiscopaux. U rappelait aussi que son prédécesseur Hervée (mort en 998) leur avait donné douze hôtes dans le faubourg de Beauvais avec tous droits de justice, excepté cependant la voirie, le forage et le tonlieu , mais que, parla négligence des officiers du chapitre, ceux de Tévéque avaient jusqu'alors usurpé ces droits ^^^

C'est peut-être là le début et l'origine de la juridiction du chapitre. Celle-ci, du reste, s'accrut assez rapidement, grâce à la faveur royale, Louis VI, après avoir confirmé les us et coutumes de cette communauté, accorda que , si un différend venait à s'élever, on s'arrêterait à la preuve donnée par deux chanoines ou deux hommes du chapitre ^'^\ que toute querelle entre le roi et un des leurs serait jugée par eux, et que lui-même ne pourrait poursuivre un chanoine dans sa personne ou ses biens , quand justice n'aurait pas été faite par le chapitre» sans lui accorder pendant l'espace de quinze jours une entière liberté. Pour ce qui concernait l'ordre spirituel, il abdiquait toute prétention et reconnaissait aux chanoines le droit de recourir au pape ^^K

Dans renoncé de ce diplôme, il n'est nullement question des rapports du chapitre et de l'évêque; ces rapports étaient extrêmement simples, comme on le verra plus loin : c'était l'indépendance à peu près complète ; cela explique assez cette phrase : cancessi etiam tU. . . nmumopape obedierUes êint sieut ofosioUco.

Les bonnes dispositions du roi pour les chanoines durèrent très peu de temps : dix ans ne s'étaient pas écoulés, que Louis VI tâchait de revenir sur ses libéralités. Quand, en iii3 ou iit/i, un chanoine de Beauvais poussa le peuple au meurtre du chevalier Rainaud, il voulut, malgré les suppUcations du chapitre, malgré l'interdit, prendre la connaissance de l'affaire et juger le chanoine coupable. Cependant, pour des motifs à nous inconnus, il finit par abandonner la lutte et par confirmer, en 1 1 lii, les droits et privilèges qu'il avait accordés en 1 10& ^^^ Depuis cette époque, le principe fut reconnu sans contestation et la juridiction dû chapitre fut établie sur le même pied que celle de l'évêque ^^\

J'ai déjà dit que les chanoines étaient tout à fait indépendants de l'évêque. La preuve en est dans les réclamations et les procès du chapitre, quand ce privilège était méconnu. Ainsi, en 1 s 1 a , il arriva à Philippe de Dreux d'excommunier un chanoine nommé Lancelin ; mais devant les éner-

('} Louvet, 1 1, p. 990. (^) Loc, cit,

(') Qw>d duo MiuMuW velduo hamme$ eorum (*) CeUe juridiction fut oonBrméc le 1 1 juin

probarepotêru>U,farmummanelnt, 1186 par lo pape Urbain HI : cf. Jaffé,

<'> Loe, cil, n' i5,6a8.

iSà

gtques protestations de toute la communauté , il dut reconnaître qu'il n'avait agi ainsi que parce qu'il avait cru que Lancelin appartenait non à la cathédrale, mais à l'église Notre-Dame du Ghâtel. Il déclara donc qu'il n'avait pas voulu, dans cette circonstance, acquérir de nouveaux droits et porter atteinte aux privilèges du chapitre (^). C'est en vain aussi qu'en 1 3oi , Simon de Nesle essaya, par des menaces d'excommunication, de faire renoncer un chanoine à la fonction de sous-chantre qu'il avait usurpée : devant l'appel fait au saint-siège, il dut abandonner ses prétentions ^^^

Dans un accord avec les chanoines en date du 9 novembre i3â5, Tévéque reconnut encore que ses officiers étaient obligés de respecter les justiciables du chapitre et de relâcher ceux qu'ils avaient arrêtés sur le territoire soumis à sa juridiction à lui évéque, même dans le cas de flagrant délit, que tout chanoine avait pleine et entière juridiction sur ses domestiques clercs ou laïques, ceux-ci demeurant par conséquent en dehors des atteintes des sergents épiscopaux. Il obtint cependant que, dans le cas où un chanoine habiterait une maison située sur le territoire épiscopal, ce chanoine n'y posséderait aucun droit de juridiction ^'^ De tout cela, il résultait évidemment qu'un clerc lui-même ne pouvait pas citer un chanoine devant l'offîcial; s'il voulait l'attaquer, il lui fallait aller devant le tribunal du chapitre ^*^.

Cette juridiction canoniale s'étendait sur un territoire déterminé. Les limites, jusque-là plus ou moins indécises, en furent nettement établies par un accord passé avec l'évéque le so. octobre iSâS^^^ C'était d'abord la cathédrale, sorte de lieu d'asile pour les coupables poursuivL; par les autres juridictions ^^\ et le clottre ; puis les maisons des chanoines ^^^ et la place Saint-Pierre, située en face de la cathédrale. Mais si les maisons canoniales étaient privilégiées, il ne fallait pas qu'un laïque les posséd&t : ces maisons étaient sous la même juridiction que les personnes qui les habitaient ^^\

^*) di mai laia : Louvet, 1. 1, p. aSo.

(^) 3i décembre i3oi : ibid,, p. 981.

î'} Louvet, t. I, p. 983. GonGrmë par Guillaume de Yienoe, évéque de Bcauvais^ le 95 août i35& : CartuL du chap., fol. 9& (Gart. n" XIII de M. de BréUzel).

t*) Louvet, ibid., p. 986.

W Pièce justif., n' XXX. — Gf. encore pièce justif., n*" XXXVII.

(O En 1989, le prévôt de révéque, ayant été arrêter un lombard qui s^était réfugié dan3 Véffiae cathédrale et n^ayant pas voulu

payer Tamende encourue pour ce fait, fut excommunié : cart. n* XII de M. de Brétiiel, lias, de la Juridiction du chap. , extr. de T/i»ventaire de tSoo, fol. 33 V, tit. 367, et fol. 38 , tit. 409.

^^^ Gf. encore sur ce point : Arcb. départ de rOise, G 5& , acte du 1 5 juin iSgS.

(*) Epittola Rodulfi, Rem, archiepiscopi, ad Goêcelùium decoitum et ecclesiam Belvac,, dé domo in clauetro eedenae Belv. tite:Martène et Durand , Theeaunu noo. anecd, , 1. 1 , p. 35o ; Varin, Arch. aànwmtr, de Reinu, 1 1, p. 97.

La place Saint-Pierre échappait entièrement à toute autre juridiction. Les criminels qui venaient s y réfugier, après leur forfait accompli sur le territoire de Tévéque ou de la commune , ne pouvaient être saisis que par les gens et être enfermés que dans les prisons du chapitrerai Quand, au xv* siècle, des jeux et des mystères furent représentés à Beauvais, le théâtre était élevé sur cette place. Aussi, au moment où tout le peuple était assemblé pour la représentation, un sergent s'avançait sur la scène et lisait à haute voix une proclamation du chapitre, portant défense de faire pendant la durée d' «iceux jeux et mystères. . . trouble, noise, desbats, ne chose qui puist ou doibt empescher les joueurs, et ne monter sur les hours et eschaffaux estans en lad. terre et justice de Messieurs du chapitre î^i ».

Outre cela, cette juridiction s'étendait encore sur quelques rues et sur quelques maisons, spécifiées dans l'accord de i3/i8 et dans le dénombre* ment de la temporalité du chapitre dressé dans la première moitié du xv' siècle ^^K

Toutes les fautes des chanoines, tous leurs délits étaient jugés en pleine réunion du chapitre ^^\ et il faut joindre aux chanoines de Saint-Pierre les chapelains et les clercs desservant la même église cathédrale et tout le clergé de Saint-Nicolas ^^K Les registres capitulaires , pour le xiv* siècle et les siècles suivants, indiquent assez bien comment était exercée cette justice ^^\

Tous ceux qui commettaient un délit envers un chanoine, fussent-ils justiciables de Tévéque ou des magistrats municipaux, avaient à comparaître devant le tribunal du chapitre, et les sentences prononcées contre eux étaient ordinairement plus sévères que les sentences édictées contre les membres mêmes de la conmiunauté. Cest ainsi qu'au milieu du xui* siècle , Henri de Blargies , convaincu d'avoir frappé des prêtres et des clercs, dut faire amende honorable et aller passer trois ans en Terre? Sainte ^^l De même , quand l'un des sujets des chanoines venait è battre un

<>> Accord du 9 a février i38o : Arcfa. départ, de rOiM, G 5&.

(*) Celte prodamation fui faite avant k représentadon du mystère de saint Pierre, qui eut lieu le 99 mai i&Sa : CdL GrajiMr»

t ]&8,foI. 39 V*.

<') L*origÎDal non daté se trouve dans les Arcb. de Troussures, G n* 1.

W Attesté par l'offidai de Beauvais , le 3 octobre iSaS : cart. n* XII de M. de Brétisel.

Cf. encore 1 5 juin 1 Sgb : Arcfa. départ, de

i*Oiae, G 5& ; 10 mai i&i5 : cart n* XII de M. de Brétîiel, etc.

^*) Accord du 9 novembre iSaS : Lonvet, t. I, p. 983; Hermant, liv. Vil, chap. 38.

(*> Les peines ordinaires contre les chanoines consistaient dans ia privation de dis* tribntion de pain ; j'ai pourtant rencontré la réclusion ordonnée contre des falsificateurs de chartes et des fabricants de fausse monnaie (Gart. n* XXVIl de M. Aux Gousteaux).

") Pièce jusaf.,n* XVII.

bourgeois, malgré la charte communale qui donnait la connaissance de cas semblables aux magistrats municipaux, le chapitre seul pouvait juger, la commune n'ayant que le droit d'arrêter les justiciables de ce tribunal pris en flagrant délit, et encore devait-elle aussitôt les livrer à la juridiction canoniale ^^K

Les protestations des chanoines étaient toujours très vives, toutes les fois que le maire et les pairs contrevenaient à ce dernier règlement. Au XIV" siècle, ils allèrent même jusqu'à réclamer l'abolition de la commune, pour avoir condamné un de leurs sujets à la peine de hachie ^^K

Le tribunal était établi dans la maison du doyen, qui le présidait ^^^ et tous les actes de juridiction étaient dressés au nom du chapitre et scellés du sceau du doyen^^^ Ce doyen, dont on a une première mention dans une charte du 18 avril 938 ^^^ était nommé par la communauté elle-même, et jamais, au moyen âge, personne ne songea à entraver la liberté de cette élection. Le pape Clément IV lui-même, le 18 juillet 1967, avait refusé de le nommer, pour ne pas empiéter sur les privilèges des chanoines ^^\ L'évêque ne pouvait pas le suspendre, ni saisir sa juridiction (''^ Pourtant le doyen, une fois nommé, devait lui faire hommage ^^^ et recevait de lui l'archidiaconé de Bray ^^\

' Pour faire respecter ses privilèges et ses franchises, le chapitre avait «ntre ses mains une arme, redoutable surtout aux xu' et xin* siècles, le pouvoir de jeter l'excommunication et de mettre la ville en interdit. De cette arme, il usa peut-être un peu trop fréquemment, ne craignant pas de susciter des troubles et d augmenter la désolation. C'était l'évêque Ansel qui la lui avait donnée, sans supposer qu'elle serait tournée plus tard si facilement contre ses successeurs. 11 lui avait, en effet, permis de lancer l'excommunication contre ses officiers et ses vassaux, quand il ne pourrait obtenir justice pour les délits commis par eux ^^°).

Le chapitre usa bientôt de son droit : dès 1 1 09 , il excommunia l'évêque

(*) Arrêt du 9 février 1968 : Arch. nat, X>* 1, fol. 93 v^ Louvet, t n, p. ASo; Beugnol, 1. 1, p. kh^\ Boutaric, n** 17&.

W Pièce juBtif., n' XXIX.

('> Charte d'avril 1997 : u' Cartul. du ckap.y til. 775 (Bibi. de Troaasures, V 9*, p. i46).

(*} Cf. Dote de D. Grenier à un acte do i960 : CoU» Grenier, t. 19, p. 119.

^') Cartul. du ehap., lit. 169, fol. 116 (Danse, Borel et Bucqaet, Hiet, du Beau»., p. 319).

^•) Carton n* XI de M. de Brétixel.

i^) Jugement dn chancelier du chapitre de Paris, janvier 1996 : 3* Cartul. du chi^^ tit. 789 (Bibi. de Trousaures, V 9«, p. 1&6).

(*) Hommage fait à Bainaud de Nanteotl par le doyen en 1980 : Cartul. du ehap., fol. 958 V», tit 675 (Cari, n*" XI de M. de Brétixel).

(*) L*umon de cet archidiaconé avec le décanat parait 8*étre fait, dit Louvet (t I, p. 398), aous Tévéque Ansel.

<"> Cf. fi^n.

ûalon , qui voulait s^entparer de la terre et seigneurie d'AlIonne ^^K Ce pouvoir fut encore augmenté, quand Miles de Nanteuil, n'ëtant encore qu'élu de Beauvais, lui donna, en mars 1^19, le droit de faire publier Telcommunication portée par lui et de faire exécuter ses sentences ^^\ L'exercice de ce nouveau droit fut dabord difficile et suscita des querelles très graves.

En effet, la même année ou dans les deux années suivantes, le chapitre se plaignit aux officiaux de ce que Pierre de Buri avait frappé ses sergents, en avait mis un en prison et pris son cheval ; il réclamait la mise en liberté de ce sergent et promettait de faire justice. Les officiaux refusant cette mise en liberté sans caution, il s'adressa aux deux baillis et au prévôt de l'évoque : il en obtint le marne résultat. Après plusieurs avertissements, il se détermina donc à excommunier les trois officiers laïques de l'évéque et Piètre de Buri. C'est alors que les officiaux rendirent l'homme et le cheval; mais l'excommunication, en raison du préjudice porté, ne fut pas levée poui: cela. Le chapitre requit les officiaux d'abord de faire exécuter cette sentence comme ils avaient coutume de le faire avant le pri* vilège à lui nouvellement octroyé (mars 1319) par l'évéque , puis de faire expier par une amende la prison et les mauvais traitements infligés à son sergent. Les officiaux refusèrent l'une et l'autre chose : l'excommunication fut alors publiée dans l'église cathédrale. La difficulté était maintenant de la faire publier dans la. ville. Les curés de toutes les églises furent convoqués, et, en vertu de son nouveau privilège, le chapitre leur enjoignit de faire cette publication : ils se récusèrent et demandèrent un délai. L'affaire traîna pendant trois jours, malgré toute l'activité des chanoines; enfin, sur le refus des curés de puUier la sentence, le doyen, en son nom et au nom de la communauté, les déclara suspens et leur défendit de venir en aube aux offices de l'église. Tous se soumirent, excepté le curé de Saint- Waast, qui protesta en pleine cathédrale lors de la lecture de l'excommunication. Le chapitre finit cependant par. obtenir gain de cause auprès des curés de la ville, à l'exception de ceux de Saint-Hippolyte et de Saint-André, qui en appelèrent au métropolitain, et à l'exception aussi du curé de Saint- Waast qui ne voulut pas obéir ^^K

<') Loavet, t. I, p. 3oo. noines, dercs et domesliques dee maÎBons de

^} Ax^ch.. départ, de TOise, ma. deLe Ga- chanoines morts intestats; Tëvéque confirma

ron, foi. 98, d'après le Tréêor du ehap.; encore tous les biens que la communauté

Lonvet, t. I , p. «98. Le même acte contient avait acquis àe^iw âo ans et qu'elle possédait

d'aotres privii^fes accordés au chapitre : par depuis unoaniiée' entière, etc. exempte , la cathédrale héritera des cha- ^^ Pièce justif. , n"* XV.

On ne sait comment l'affaire se termina; on se rend compte cependant, par ce récit, des difficultés qu'éprouvèrent les chanoines pour faire reconnattre leur nouveau privilège. Ce droit, une fois reconnu, fut encore de temps en temps contesté. Ainsi, le 7 octobre 19799 la communauté demandait à Rainaud de ne pas Fempécher de publier Texcommunication qu'elle avait lancée , et se plaignait de l'absolution donnée aux curés qui lui avaient refusé leur concours ^^K

Le chapitre disposait encore contre la commune et l'évéque d'une autre arme : l'interdit. L'interdit était-il jeté dans la cathédrale, toutes les autres églises de la ville devaient s'y conformer ; elles ne pouvaient plus sonner leurs cloches ni faire d'office public ^'^\

Cet interdît était fréquemment déclaré dans les querelles entre l'évéque et la communauté des chanoines. C'est ce qui obUgea le pape Innocent III à se plaindre lui-même au chapitre de ce qu'il cessait l'office à cause d'une contestation avec Philippe de Dreux, intéressant ainsi toute la ville aux affaires particulières des deux juridiclions ^^\ Cette plainte du souverain pontife n'empêcha pas l'interdit d'être encore jeté contre l'évéque de Beau vais le 39 octobre 1 aSo ^^^ et en 1 s 83. Mais, cette dernière fois, celui-ci en appela au pape, qui désigna des juges, devant lesquels eurent à comparaître, à Amiens, les parties adverses. L'évéque ne voulait plus reconnatlre à ses chanoines le droit de cesser l'office divin contre lui; mais il ne put obtenir gain de cause, car, en i3a5, un nouvel interdit était encore prononcé contre lui ^^K

L'évéque, sous ce rapport, avait une autorité moindre que son chapitre. Toutes les fois qu'il jetait l'interdit dans la vUle, il devait faire une déclaration de non-préjudice aux privilèges de la communauté : si celle-ci acceptait l'interdit, c'était de sa bonne grâce, et l'on devait lui en savoir gréW.

(1) Gart. n- XII de M. de Bi^tiiel. — Le chapitre jetait rexcommunication contre les boQi^geois qui refusaient de payer les dîmes la* CartuL, ût &ài : Bibi. de Troossures, V a*, p. 119) qui loi appartenaient dans Beauvais.

(*) Accord entre Philippe de Dreux et le chapitre eo 1 a 1 9 : bavent. de$ layet. du ehap. de BeauvatM, p. 33 1 (Arch. départ, de TOise),

(^) BnUe du 93 janvier 1906, inconnue jusqu'ici; elle est indiquée dans le registre y 9* de la Bibl. de Troossures, p. 90, diaprés le 9' CariuL du ehap,, tit. 339.

(«> Louvet, t II, p. &68.

w Ibid., p: 537.

(«) Déclaration de Miion de Nanleuii, 19- 3o juin 1933 : ibid., p. 373. — Le 10 juin 1935, le diapitre acceptait encore de sa bonne grâce Tinterdit jeté par Tévéque : eart. n** XII de M. de Brétixel, liasse intitulée : Juridiction du chapiire, — Le 17 mara 1966, Tévéque, en jetant Tinterdit in eivitaU et euhurhio, n^entendait pas y oUiger son chapitre : Louvet, t. II, p. /t33. — Déclaration de Tévéque du 10 février 197& : ibid., t. It p. 989 , etc.

LE CHAPITRE ET LE GHAtELAIN DE BEAUVAIS. 189

Le chapitre formait ' donc une juridiction tout à fait indépendante, et indépendante à un tel point, qu'il refusait d'accepter des lettres de provision de canonicat, dans lesquelles Tévéque employait le mot fnandamus^^\ ou pour lesquelles il avait exigé le serment d'obéissance^^). Aussi, grâce à cette indépendance, tous ses justiciables étaient exemptés des droits, redevances, impôts, etc., qui pesaient sur les sujets de l'évéque et sur les bourgeois de la commune.

Ils ne payaient ni forage pour leurs vins ^^\ qu'ils déchargeaient sans l'aide des buffetiers (^), ni anvoire pour leur personne ^^^ ni droit de voirie pour le poisson qu'ils achetaient pour leur usage ^^^ Ils ne demandaient aucune permission à l'évéque pour réparer leurs maisons sur les rues et places publiques ^'^^ ; leurs actes juridiques étaient scellés gratuitement par la justice épiscopale ^^^ ; ils pouvaient brasser de la cervoise sans payer de redevance ^^^ ; enfin ils étaient exempts de toutes les charges communales.

Cependant , dès le xiv* siècle , quand le roi affecta de traiter Beauvais comme toutes les autres villes de son domaine, le clergé fut obligé de contribuer pour sa part aux dépenses de la ville.

Au commencement de ce même siècle, déjà, les baillis et prévôts royaux, devançant le roi lui-même, exigeaient des chanoines de contribuer aux levées faites pour la guerre ^^^\ Le roi ne tarda pas à suivre leur exemple et à demander des subsides au chapitre : en 1 389 , le s8 septembre, celui-ci, pour lui fournir 5 00 livres tournois, était réduit à engager les reliques et les joyaux de l'ég^e ^^^\ Les chanoines durent se plaindre , car, l'année suivante, le roi ordonna de ne plus lever sur eux de subside de guerre ^*^^

Quelques mois avant le désastre de Poitiers, deux commissaires avaient été envoyés à Beauvais pour faire réparer les murs et les fossés de la ville. Le chapitre essaya bien de ne pas participer aux frais, mais il dut se résigner à verser 1 o livres parisis par mois en forme de prêt ou de don gra-

(» s5 juillet 1373, Atfgttfcvt et^uL: art. (*> i3i6, iZûh, i383 : ibii.

s* XI VII de M. Aux Goiuteaux. (**> i3i6, ordre donné par le roi au i>aiUi

(') Louvet, 1. 1, p. 986. de Rouen de ne rien exi|^ du chapitre pour

<') IM,, p. 3o5. les gens de guerre : Und,, p. i38. Même

(*> Accord du i5 juin iZ^b : Arcb. départ. ordre donné au bailli de Vermandois en

dePOiM, 6 5&. i338:t^.

(') Ibid, W B^ginr. eapkiU. : cart. n* XXVII de

<*) Und. M. Aux Gousteaux, et reg. V s*, p. 199, de

<') Avril 1397 : tW. la Bibl. de Trouasures.

(*) 1378: iM.,h9mt. de$ la^. du clu^. (»> Arch. départ de fOiae : InvttU. d^i

de Beauvait, p. 333* lay$t du chap, de Beauvait, p. i38.

tuit^^), et les sommes fournies par le clergé entrèrent dans les comptes présentés, le a mai 1 355 , par Pierre Gastris et Pierre du Sauchoy, établis par les deux commissaires du roi ^^K

La contribution du clergé aux réparations des murs de la ville continua à être versée sans, d'abord, que les règlements aient fixé la somme à donner. Le 9 3 mars i356, le chapitre s'engagea à donner 6 écus par mois^^^; en 1 357, il en avait déjà versé 4o ^*^ ; en 1 358 , il offrit 5o florins d*or^*^, etc. Gela n'empêchait pas le roi de déclarer qu'il ne prétendait pas imposer une nouvelle obligation au clergé ^^^ ; cependant les chanoines furent encore longtemps à accepter celte charge sans murmurer. Un arrêt du q 5 janvier i386 leur imposa silence ^'^). Bien mieux, quand ils refusèrent leur quotepart à la solde du capitaine de la ville, leur temporel fut saisi (i3 juillet 1 385) (^) et, un an après , le parlement les condamna à y contribuer provisionnellement pour un cinquième ^K La mainlevée de leur temporel ne fut donnée que le a novembre 1387 ^^^\ quand ils eurent payé leur dû ^^^\

Cette contribution devait être provisoire et ne devait être payée qu'en cas de guerre; mais elle demeura à la charge du chapitre, qui eut toujours h solder le cinquième des frais occasionnés par les fortifications et les gages du capitaine (^^. Si, à la date fixée, la somme exigée n'était pas donnée, ic temporel de la communauté était saisi ^^^K

G'est pour cela que les chanoines eurent le droit de demander compte de l'emploi des deniers communs (^^). Aussi ils nommaient un des leurs pour être commis, avec un communier et un fieffé de l'évêque, à faire faire les réparations des murs, signer toutes les quittances, assister aux délibéra-

(^) Reg. capituL du 9 3 avril ]35â : cart.

n** XXVII de M. Aux Gousteaui , et reg. V 9^ p. 999, de la Bibi. de Troussures.

W Cart. D« XV de M. de BréUiei, liasse intitulée : Hâul de VUle, p. 38.

(^) Rêg, capituU : cart. n* XXTII de M. Aux Gousteaax, et reg. V 9% p. 996, de la Bibl. de Troussures.

W Ibid,, 3o décembre 1867.

(» Ibid., 9 juin i358 : cart. d° XXVII de M. Aux Gooiteaux, et cart. n** XV de M. de Brétiael, lias, intit. : Hôtel de VUU, p. 7.

(*) Lettre du U septembre i363 : cart.

n" XV de M. de Brélizel, ibid,, p. 91.

<^) Arcb. de Troussures, Bxfii, ChdteUenie de Bemivaù, p. 9.

W Ibid., p. 3.

t«) Ibid.,]^, 6:7 décembre i386.

t") 7Wrf.,p. 6.

(") Lettre du maire de Beanvais du 9 & décembre 1387 : op. cit., p. 6.

0<) La première quittance que nous ayons conservée, donnée par le capitaine au dergéi est du 99 mars 1^99; Toriginai se trouve dans le cart. IX de M. Aux Goustoaux.

(^) Arrêts de 1387-1 388 : Arcb. départ de rOise, Ifwentaire det layettee du clu^re de Bftwtkiû. — Beg. caftiuU. du 9 4 janvier 1390 : cart n** XXVII de M. Aux Gousteaoz.

— Plaintes du 9 février 1390 : cart n* XV de M. de Brélizel, liasse intitulée : HM de ViUe, p. 7. — Arrêts de 1390*1391 : Ardi* départ de TOise, Inventairû. . • — Reg. cefi^ ifd. des 91 février, k mars, 1 1 mars, 99 avril 1399 : loc. cit. — lâo» : Arcb. départ de rOise , t6id. — Reg. capituL da 90 août 1 Ao3 •* loc, cit., etc.

(**) Reg. capitul., 6 avril 139A zUnd.

tîons du conseil sur la disposition des deniers reçus pour la forteresse, h la reddition des comptes, etc.

Au commencement du xt* siècle, jusqu'à la fin de la guerre de Cent ans, ils furent encore tenus de contribuer, toujours pour un cinquième, à la garde des portes (^); ils durent même s'acquitter en personne de cette obligation ^^\ sous peine d'une amende qui leur ëtait infligée par le chapitre ^^) dont ils continuaient à relever, quoique faisant la garde ^^^ Les autres églises de Beauvais payaient seulement une somme d'argent ^^K

Ainsi il a fallu la guerre de Cent ans pour briser Tindépendance absolue du chapitre et pour établir des liens étroits entre cette conununauté et les autres juridictions de la ville, principalement la commune et l'évéque. Du reste, après celte guerre, il n'était plus possible qu'il y eût des juridictions indépendantes : le roi les avait toutes plus ou moins sous son autorité, et les différents pouvoirs, qui vivaient auparavant d'une vie séparée, se rapprochaient dans beaucoup de circonstances, délibéraient ensemble sous le nom de Trois-Corps et contribuaient aux mêmes dépenses. Cest ce que nous permettront encore mieux de constater les pages consacrées à la décadence de la commune.

Parmi les digm'taires du chapitre, il y avait, outre le doyen, un personnage dont la juridiction avait encore de l'importance : c'était le tré^rier. Le premier que l'on connaisse ^^^ est mentionné dans un procès qui s'éleva entre lui et le chapitre et qui fut jugé arbitralement par l'évéque Gui en 1069 (''). U avait alors tenté de s'approprier injustement la dîme appartenant à la communauté dans la ville de Beauvais.

Pendant la vacance de cet office, l'évéque en exerçait la justice du temporel et laissait tous les profits au chapitre ^^). Ce temporel, d'ailleurs, était assez considérable: à Beauvais même, il comprenait plusieurs hôtes qui devaient au trésorier, quand il venait dans la ville, les uns des coussins de lits, d'autres des couvertures, d'autres enfin des draps pour se coucher

^*) Rfg, a^tfd, da 1/1 septembre i4o5:

cart. n* XXVU de M. Aux Goiuteaux.

('> lUg. eapiiuL des 17, 19 et 3 1 août, la septembre 1&18, etc.: ibid. — Arcb.

commun, de Beauvais, BB a, fol. 1.

(^> Beg. capitul. du 5 mai 1 619 : Und.

(*) Reg. capitul. du à octobre 1A60 : cart n' XIII de M. de Brétixel.

(*) Comptes de Yé(fiae de Saint-Waast, de

1437 : Bî^^ °s^-> 'ai* 9979» ^^^' 3 V*; — de 1Â38 : ihid,j etc.

(^) Sîmoo, daos le tableau quMi a dressé des trésoriers de Beauvais (L$ NobiHairê de vertu, après son Si»ppUmenJt aux mim, de Vhiet, ckiie et eeclée, de Beauvaiêy p. 160), en indique depuis io4o; mais il ie fait sans mentionner ses sources : les noms qu^il donne sont doue plus ou moins sujets i caution.

(') Pièce ju8tif.,n»U.

(*} Accord du i4 juin i36o entre r<Svdqiie et ie chapitre : Arcfa. départ de TOise, G bU (copie); Louvet, t II, p. Bas.

lui et ses gens^'^ Plusieurs fiefs sis dans le comté de Beauvais lui devaient des redevances payables h la fête de Saint-Pierre-aux-Ghevaliers : c'est ainsi que le roi, pour la ville de Greil, lui payait i 5 sous^ le comte de Glermonl autant, etcJ^^. Enfin chaque maison de la ville et du diocèse de Beauvais lui devait, le jour du vendredi saint, une maille appelée «maille de chrestienté », et, tous les dimanches de carême, les curés rappelaient cette obligation ('). Ce temporel était d'abord tenu en fief de Tévêque, auquel le trésorier était obligé de faire hommage ('^). Il finit cependant par échapper à cette obligation , aidé qu'il fut sans doute par le roi , et c'est de ce dernier qu'il reconnaissait, au commencement du xv* siècle, tenir en fief immédiat tout ce qu'il possédait à Beauvais et au dehors ^^K

Ce personnage avait encore le privilège singulier attaché à sa personne de pouvoir entrer dans le chœur de la cathédrale sans porter le costume ecclésiastique, avec les éperons chaussés et le faucon au poing, si bon lui semblait ^^).

Le trésorier eut, dès le xui' siècle, des officiers de justice laïques : le 1 3 mai i a6o , un arrêt du parlement signalait son bailli ^'^K Celui-ci avait, au xiv' siècle, changé de nom : il s'appelait alors garde de la juridiction du trésorier ^^\ Plus tard , il reprit son ancienne dénomination.

La trésorerie fut supprimée, le 3 janvier 1673, par Tévêque Nicolas Ghoart, et cette suppression fut confirmée par lettres patentes de Louis XIV données à Saint-Germain-en-Laye en février 1673 et enregistrées au parlement le 6 du même mois. Le temporel fut partagé entre la fabrique de Saint-Pierre et le séminaire, et les droits de justice furent réunis au comté t«).

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