‹ Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencementChapitre 27 sur 47 · S 2. LB CHÂTELAIN (*^\ — SA JURIDICTION · texte numérisé non relu

S 2. LB CHÂTELAIN (*^\ — SA JURIDICTION

Le châtelain ^^^\ vraisemblablement chargé à l'origine de la garde du

W CoU, Grêtùer, t i6d, fol. 35 (d'après CorliiZ. du ehap.,îo\, 916 v*).

W CoU. Gnmer,i, i63, foL 35.

(') ËLtrait du lÂwrê ro«^ de i/^o5-i/ii3 :

cart n* XI de M. de Brétixel. — Pour k mouture de son blé, le trésorier et set vassaux jouissaient do même privilège que les francs-hommes de Tévéque : Arcb. départ, de rOise, G &6 ; pièce justif., n« XXXVII.

^*> Regiitret eapitul., aoât i353 : cart.

n* XXVU de M. Aux Cousteaux.

(^) Livré rougê : ihid.

(•) CoU. Gremer, t i63, IbL 35.

(7) Arch. nat., X^* 1, fol. 19; Bontaric, n* 669.

<*^ Lettre de Pierre de Greil, garde de cette juridiction, 7 décembre 1398 : Arcb.

départ de TOise, G 898, n* 179.

(*} Arch. départ de TOise, G 799; cart n* XI de M. de Bi^tixel.

(>*) Voir ce que j'ai déjà dit du chAlelaio dans le chapitre IV, sur son caractère, sur ses luttes avec Tévéque, etc.

(") Dernièrement (1888} a paru, sur les

eastellum, c*est-à-clire de la cité considérée comme enceinte fortifiée, ne conserva pas longtemps cette fonction. C'est à peine si Ton en retrouve des traces à la fin du xi" siècle : à Tépoque où Foulques occupa le siège épiscopal de Beauvais, il détenait seulement par devers lui les clefs des portes, que finit par lui enlever le même évéque4

A Torigine de la commune, il perdit une grande partie de ses droits dans la ville ^^\ Aussi , au xiii* siècle , il n'avait plus rien conservé de son caractère militaire : si, en qualité de vassal de l'évéque, il lui fallait obéir à la semonce de son suzerain et l'accompagner à l'armée , il n'y avait là rien qui lui fût particulier : ce devoir lui était commun avec les autres francshommes. En 1 383 , le châtelain devint capitaine de Beauvais, mais ce fut un fait accidentel; cette capitainerie ne faisait pas partie de son fief, c'était une délégation des pouvoirs royaux; aussi c'était au roi qu'il avait à obéir dans l'exercice de ces nouvelles fonctions.

La charte de 1 1 1 5 , par laquelle Louis VI mit une borne aux empiétements du châtelain, fait connaître une partie des droits de ce dernier. Il possédait alors une certaine juridiction s'étendanl sur toute la ville de Beauvais, et pour exercer ces droits de juridiction, un officier de justice, un prévôt. C'était à lui qu'appartenait le droit de mesurer les grains des bourgeois de la commune, et l'on sait que là-dessus il ne se piquait pas d'une justice rigoureuse. Louis VI réduisit sa juridiction à la connaissance des causés portées devant lui ou devant sa femme, et encore ne pouvait-il pas exercer la justice dans toute la ville, comme auparavant, mais seulement dans la maison des plaids ou dans sa propre maison. 11 ne s'agit pas seulement ici de la connaissance des causes résultant des difiicullés de mesurage des grains, le diplôme dont il est ici question ne le spécifie pas. Les causes qu'il avait ainsi le droit d'évoquer à son tribunal paraissent bien plutôt être de celles qui pouvaient ressortir au tribunal de Tévéque. La justice de ce dernier aurait donc été exercée par deux juridictions.

châtelains de Beauvais, un travail du vicomte de Gaix de Saint-Aymour : Leê chdlelain$ de Béauvaiê, Beauvais, Père, i888, i plaq. de hk pages in-8^ tirée des Mém, de la Soc.

œad. de VOûe, i888, t. XllI, 3* partie.

Sans avoir à faire la critique de cette plaquette, je puis faire remarquer que Tauteur ne parait pas avoir soupçonné qu^il y ait aux archives communales de Beauvais et aux ardiives départementales de TOise des pièces ooneernant son sujet, et quMl appdle doeth ment pour le xi* siècle une généalogie plus ou

Rbavvais.

moins exacte dressée par d^Hozier. Il lui suffit encore qu^un personnage aux xi* et xii* siècles s^appelle de Behaco, pour en faire un châtelain , alors que celte dénomination sert tout simplement à indiquer le lieu d'origine. £nGn il ne semble pas se faire une idée du pouvoir qu'ont pu posséder les châtelains au moyen âge. Est-il étonnant après cela qne ce travail fait très rapidement et, parait-il, sans une critique assez sévère soit incomplet et fourmille d'erreurs?

(*) Par la charte de 1 1 1 5 déjà citée.

IMPlIViniK RATIO^âir.

vassales, il est vrai, Tune de l'autre, mais en tout cas différentes : la sienne d'abord et celle du châtelain.

On aurait ainsi eu la même chose que ce qui s'est passé à Noyon , où le châtelain partageait la haute justice avec l'évéque. A Beauvais, après 1 1 1 5 , l'évoque eut pourtant cet avantage sur son vassal, de pouvoir rendre la justice par toute la ville, tandis que le châtelain fut obligé de rester confiné dans la maison des plaids et dans sa propre maison. Il n'avait de droit que si on voulait bien l'aller trouver.

Cette restriction fui certainement un coup mortel porté à la juridiction du châtelain. C'est ce qui fut cause qu il resta dans l'obscurité dans tout le reste du xif siècle et dans une bonne moitié du xni*.

Mais, sous Rainaud de Nanteuil, la châtelaine douairière, nommée Eléonore, éleva la prétention de juger dans sa maison des causes autres que des causes de minage. Le cas qui s'était présenté était celui-ci : des gens de l'évéque avaient arrêté un voleur et le conduisaient avec eux par les rues de la ville. En passant devant la maison de la châtelaine, le coupable réussit h échapper à ses gardiens et à entrer dans cette maison, d'où la justice de l'évéque vint le retirer. La châtelaine protesta et réclama le droit de juger le voleur; mais le parlement donna gain do cause à l'évéque et lui reconnut le droit de faire justice dans cette maison et son pourpris ^^\

Au xin"" siècle, le châtelain avait encore un autre vestige de son ancienne juridiction : c'était le droit d'arrêt exercé par lui dans toute la ville. Cependant l'évéque, poursuivant sa politique d'accroissement continuel, se fatigua de souffrir que cette juridiction, toujours rivale de la sienne, exerçât ce dernier droit, et il voulut en déposséder la châtelaine douairière. L'arrestation dun nommé Bernard, par un sergent de celle-ci, lui fournit l'occasion désirée : il fit donc emprisonner le sergent et citer sa vassale devant son tribunal pour exercice illégal de justice. La châtelaine Éléonore, en qualité de douairière, pouvait choisir sa juridiction : elle fit donc porter la cause devant le parlement ^'^K La question de droit fut débattue au commencement de février làyo.

La châtelaine présenta ainsi sa défense : son mari avait été en posses» sion du droit d'arrêt, à Beauvais, des personnes et des cateux [de œrpore hominiê, de caialUs) pour cause de dettes ou de contrats {^pro débita et pro convendonibtisy Elle-même avait continué d'agir ainsi. L'évéque nia le fait

<^) Ari'ét du 9 février 1970 : Ârcb. nat., ^*^ Arrêt du {Miriement dn 19 juin 1969:

\^* ], fol. 63; Bcugnot, t. 1, p. 395: Bon- Arch. nal., X'* 1, foi. 169; Beugnot. I. I, tarie, n" 1/187. P' 7^^' Boularîc, n* i36à.

pour son mari et le reconnut pour elle-mâme; mais il opposa la probi* bition faite par son prédécesseur d'exercer ce droit d*arrét dans la ville de Beauvais, en dehors des cas d'arrêts pour minage, prohibition renouvelée à la châtelaine après la mort de son mari. «Toutes les fois, ajouta* t-il, que le châtelain et sa veuve ont arrêté quelque personne ou quelque bien, aussitôt la nouvelle sue par ma justice, j'ai ordonné la mise en li* berté de la personne et la reddition de la chose saisie. Ce droit d'arrêt a d'ailleurs toujours appartenu à la justice épiscopale. » La châtelaine reconnut bien ce dernier point, mais elle prétendit l'avoir elle aussi. Des témoins furent présentés de part et d'autre; enfin le parlement rendit son arrêt: la châtelaine conserva son droit d'arrestation s[)écirié ci-dessus, dans la ville et la cité^^^ de Beau vais, mais â condition que son sergent arrivât avant celui de l'évêque. Le pouvoir d'arrêter ou de saisir pour le minage, pouvoir que l'évêque n'avait jamais contesté, resta, bien en* tendu, à son légitime possesseur ^^).

Fière de cette victoire, la châtelaine essaya, en mettant en avant son titre de douairière qui lui avait si bien servi dans cette occasion, de reprendre une certaine indépendance à l'égard de l'évêque. Ainsi elle fit remettre entre les mains du roi ses sergents arrêtés par la justice épiscopale, pour avoir outrepassé leurs droits. Le parlemeut, qui n'avait pas à épouser les haines et les rancunes de chaque partie, se montra d'une stricte équité : il rendit à l'évêque les sergents arrêtés ^^^ et lui copBerva tous ses moyens d'action pour empêcher les empiétements de la châtelaine à l'occasion de son droit d'arrêt et pour exercer sa justice sur ce fief, dont, en somme, il était suzerain {jusùciare feodum iuumy^K

Ce fut au tour de l'évêque de reprendre l'offensive en saisissant, en vertu de son droit de justice dans la maison de la châtelaine et dans toute la ville, en premier lieu un cheval arrêté par sa vassale pour minage et placé par elle dans la maison d'un bourgeois, et en second lieu une voiture chargée d'avoine, avec son équipage, arrêtée par la même, /ro eo quod emptor ijmus avene dicebai diciam avetiam inbuccalam fuisge. H prétendit même être en droit d*annuler les arrêts faits par la châtelaine ou ses gens et de délivrer les personnes emprisonnées dans la cité de Beauvais, dans la maison de ladite châtelaine et ailleurs dans les maisons des bourgeois. Le

(') h villa ieu eiviiate. Remarqaer celte X*' i, fol. 176 v**; Bcugoot, t. I, p. 80G;

ezprcssîon qui indique qu^au xiii* siècle, la BouUric, n* i5i8. eiiéélmi encore distincte da reste delà ville. t^) Arrêt du 36 mai 197G : Arch. nat.,

<*} Pariement da s février 1970 : loc. cit. X^* s, fol. 3i v*; Beugnot, 1. II, p. 76; Bou-

^** Arrêt du 1" juin 1270 : Arch. naU, tarie, n' aoia.

parlement, après enquête, fit jastice de ces prétentions qu'il refusa d'admettre, et réserva à la châtelaine Éléonore la plénitude de son droit ^'^

Le châtelain conserva ce privilège jusqu'à la fin du moyen âge ; lui seul pouvait arrêter «par la loy de la ville», disait Tévêque Philippe d'Alençon le i/i juin i36o(^). Guillaume de Hollande, en i/i5/i, résumait ainsi ses pouvoirs: «En lad. ville et prevosté de Beauvais. . . il n'y a justice que pour raison de son minage et des arrestz faictz par le loy de la ville ^^\ par ses sergens^^^» Pourtant il fut encore tenté, malgré les procès du xni' siècle, d'outrepasser ses droits; mais, le ââ août i388, il fut obligé de reconnaître qu'il ne pouvait faire prise de chevaux sur les commu* niers ^^\

Dans la ville et la prévôté de Beauvais, en i&S/i, le châtelain avait donc perdu toute juridiction, excepté pour les cas de minage : jusque dans son propre hôtel, il était obligé de souffrir que l'évêque, son suzerain, exerçât sa justice, haute, moyenne et basse. Il avait beau posséder, dans les limites de la prévôté des fiefs, des cens ou des rentes, il devait y subir les gens de l'évêque; mais, en dehors de la prévôté, il avait conservé sur tous ses fiefs la haute, moyenne et basse justice. S'il avait perdu de sa juridiction d'un côté, d'autre part il avait accru ses richesses et augmenté sa puissance domaniale : il possédait, au xv* siècle, de nombreux vassaux et des propriétés territoriales dans les environs de Beauvais, à Goincourt^^^ Saint-Germain-la-Poterie ^''^ Fouquerolles ^*^, Laversines^^\ Hautmarest ^'°^ Marissel^^^^ etc.

Dans l'intérieur de la ville, il n'avait conservé, dis-je, que ses droits de minage. Ce droit est un des plus anciens qu'il ait possédés à Beauvais comme à Noyon. Malheureusement, dès le début du xii'' siècle, il s'autorisait de ce droit pour manifester ses mauvaises dispositions contre les communiers ^^^). En 1 1 15, on se le rappelle, il avait voulu attribuer à ses

(») Pièce justif.. n'XXIV.

(*) Arch. départ, de TOise, G 5/ï : accord avec le chapitre.

^^) Le 10 novembre 1609, la commune et le chapitre en appelèrent contre les gens du châtelain «pour raison d*un arrest fait par le loy de la ville . . . n Arch. commun, de Beauvais, BB 1, fol. 1.

t*) Pièce justif., n'XXXVlI.

(*) Arch. commun, de Beauvais, AA 1, fol. 80.

(•) Pièce justif., n* XXXVII; — dénombrement de 1616 : Arch. départ de TOise,

B iSSa bi$; — compte de i5o3-]5o4:

Arch. départ, de TOise, B iSSa.

(') Pièce justif., n* XXXVII; — dénombrement du 1 7 juillet 1 6 1 7 : ibid. , B 1 589 /jm.

(*) Id.; — dénombrement du 7 juillet 1616 : Aid.

(*) Id,; «-— dénombrement du i/i juillet 1 6 J 6 : ibid,

tt«) Compte dei5o3-i5o6 : ibid,, B i589.

(») Ibid.

(**) En 1 389 et 1 390 , on fit des enquêtes sur les extorsions des gens du châtelain :

compte de 1389 (Arch. commun, de Beau-

agents mesureurs ce qui restait au fond des sacs, et ce ne fut pas ia seule occasion que l'on eut de se plaindre d'eux.

En lâio, le châtelain Eudes, à la demande de l'évéque et du chapitre de Beauvais, fit poser des bouchons aux mines dont on se servait au marché et dans la cité, et dont il avait contrôlé la contenance. Dès lors, chaque année, à trois jours de fête, dans toutes les églises paroissiales, les curés durent prononcer solennellement l'excommunication contre ceux qui voulaient employer d'autres mines ^^^ Tous ceux qui se servaient de mesures prohibées étaient arrêtés par les gens du châtelain : c'est là le droit d'arrêt pour minage, dont j'ai déjà longuement parlé et qui fut encore confirmé par le parlement, le i*' novembre iQyS^^^

Seuls, les chanoines parvinrent à s'exempter de l'obligation de se servir des mesures du châtelain : en i385, ils agissaient sur ce sujet comme ils l'entendaient (^) ; seulement, quand ils vendaient leur grain, ils étaient encore tenus de recourir aux gens du châtelain, mais le droit qu'ils avaient à payer était relativement minime.

Les grains devaient être mesurés là où ils étaient : point n'était besoin de les amener dans un endroit déterminé (^^; les sergents du châtelain allaient dans les greniers avec les mines réglementaires et mesuraient les grains de l'évêque aussi bien que ceux des chanoines et des bourgeois ^^\ Un officier du châtelain était préposé à cette mission : c'était le minagier. Il était assisté de quatre sergents pour faire les arrestations nécessaires ^^\

Le droit à payer .par ceux qui devaient ainsi employer les mesures du châtelain s'appelait d'abord le minage, puis, aux xv^ et xvf siècles, le mi'nage et réage. Ce droit était payable, même par l'évêque et les chanoines de

vais, JJ 61 , p. 36o, el cart. n" IV de M. Aax Coaateaui); compte de iSqo (même cart de M. Aui Cousteau! ). — Plaintes de liioa :

Arch. commun, de Beauvais, BB 1, fol. 9.

(') Eztr. d*un Cartul. du ehap,, fol. 69 :

Arch. de Troussures, B xtii, ChàteUeniê de BêawomM, p» a5 el 33. — a' Cariul. du chap,, tit. 997, fol. i33 v°: Bibl. de Troussures, V 9*, p. 77. — Pourtant, si le minagier tardait trop A venir mesurer le grain, on pouvait se passer de la mine réglementaire et cependant acquitter le droit de minage.

(*} Arch. nat, X** 9, foi. 39 v^ Bengnot, i. II, p. 119; Boutaric, n** 9196. — On trouve encore sur ce sujet une sentence des requêtes du 11 septembre 1396 : Arch. de Troussures, Bxvii, p. 96.

(') Relation d^un sergent du Gbâldet et lettres royaux du 3 septembre i385 : Arch.

de Troussures, B xvii, Chdtellenie de Beauvaie, p. 5 et 7.

^*) Arrêt du 90 juin i6o3 entre Tévêque et la commune, dVne part, et le châtelain, d*autre : ibid,, p. 3i. — Plaintes du 9/1 novembre 1609 contre les gens du châtdain qui ne voulaient pas mesurer dans la maison de Janin le Tonnelier : Arch. commun, de Beauvais, BB 1, fol. 1 v°.

(^) Dénombrement da 9 février i539 présenté par Nicolas de Mouy : Arch. de Troussures, BXVII, p. 90.

(') a' CartuL du chap, , tit. 9 97, fol. 1 33 v"* ; — dénombrement de la châtellenie, fol. 79 :

Bi)»l. de Troussures, V 1*, n"* 1 1.

Saint-Pierre et de Sainl-Nicolas^^^ Le clergé payait cependant moins: il donnait un demi-denier tournois quand les bourgeois devaient un denier; de plus, pour être tenu à l'acquit de ce droit, il lui fallait vendre pour une certaine somme de grain : au-dessous de 3 sous lo deniers, ii ne payait rien^'^). Ces deniers étaient perçus, non lors de la vente des grains, mais au moment de leur livraison, et si la livraison avait lieu au dehors de Beauvais, il n'y avait rien à payer ^^). Les chanoines attendaient encore, pour acquitter cet impôt, qu'il leur fût demandé par les gens du châtelain ^^'. Ils jouissaient enfin de cet avantage, de prendre pour eux, sur leur vendeur, le prix du minage ^^). Au wf siècle, un nouveau tarif semble s'être établi : sur le vendeur d'un muid de grain, le minagier prenait un quartier; sur un demi-muid, un boitel, etc. , ou bien une somme équivalente en deniers; autrement dit, sur k sous, il percevait un denier parisis^^^.

Si le prix du minage n'était pas acquitté au temps voulu, l'amende était de 7 sous 6 deniers ^"^. Faute du payement de cette amende, le sergent du châtelain faisait une saisie soit de la personne, soit des biens du débi* teur ^^\ Bien qu'on lui contestât de pouvoir mettre dans ses prisons aucun sujet du chapitre ou de la commune ^^\ ce droit fut confirmé au châtelain par un arrêt du parlement en date du âo juin i4o3 ^^^K

Outre le minage et le réage, le châtelain, on ne sait h quel titre, percevait une part ^^^^ dans l'amende de hachie. Si la personne condamnée dépassait le terme fixé sans payer la somme due, on saisissait les biens que l'on pouvait trouver au dehors de sa maison et on les retenait jusqu'à satisfaction complète. Si l'on ne trouvait rien au dehors de la maison, un des sergents de l'évéque avait pouvoir de pénétrer à l'intérieur et de prendre des gages qu'il remettait au châtelain.

Toutes les contraventions aux règles posées ci-dessus pour les mesures et le payement du minage, toutes les questions relatives aux vassaux de

t*^ Arcb. (le Troussures, B xvii , p. i . — LeU ^*> Même dénombrement i loc, cit,, p. ïo-

très royaux du 3 septembre i385 : ihid., p. 5. ^'^ Id., fol. i6a : îWrf., p. ai. — Arch.

^*) Môme privilège pour le commun des commun, de Beau vais, JJ 6i, p. 47^. —

bourgeois : sentence du bailli de Senlis do Sentence du 6 février 1 6a i : Arcli. départ de

i388, Arcb. commun, de Beauvais, JJ 6i, TOise, B, ChdtelUnis de Beawaà, i58s 6if.

p. i^77. ^^) Saisie de quatre cbevaux par GUnde

(') Arrêt du parlement du ai juin ihoh: Grandmelle, sergent de la châteltenie, 3ooc-

ibid,, AA 1, fol. 109. tobre 161 3 : ibid.

(^) Lettres royaux du 3 septembre i385 : ^'^ Relation d*un sergent qui aYait assigiH^

loc. cit. les officiers du châtelain : Arcb. de Troos-

t*) Le châtelain n^avait à percevoir de droit sures, B xni, p. to.

que dans le cas de vente par un chanoine : ^w) pnd,, p. 3a.

dénombrement du a février i53i, fol. 167, ("> Cette part était de 1 denier, d'après le

Bibl. de Troussures, Bxvii, p. ai, dénombrement du 3 aoât iSgo, et deaodc-

la châtellenie étaient jugées par le tribunal particulier du châtelain. Ce tribunal, au xii* siècle, siégeait soit dans son hôtel, soit dans la maison des plaids épiscopaux ^'^ Dans l'un comme dans l'autre cas, il n'avait pas droit de justice sur le lieu même où il se tenait : c'était une place qui lui était prêtée par le suzerain , l'évéque. C'est ce qui ressort évidemment de l'arrêt du a février 1970 et du dénombrement de Guillaume de Hellande. Au xy' siècle, le tribunal du châtelain siégeait seulement dans Thôtel de la châtellenie ^^\ bâti dans la cité ^^\

Sa composition est parfaitement connue» grâce au dénombrement de Guillaume de Hellande ; il était formé des vassaux du châtelain/^), qui, à l'instar des franco-hommes de la cour épiscopale, jugeaient tous les procès porté)} devant eux, à leurs risques et périls. S'il en était ainsi au xv* siècle, h plus forte raison la même règle devait-elle exister dans les temps précédents, puisque la tendance, depuis, le xiii'' siècle, des vassaux jugeant à la cour de leur suzerain était d'échapper h cet important service féodal.

A l'origine, le châtelain présidait son tribunal; par la suite, il se fit remplacer par un bailli. Cet officier est mentionné pour la première fois le â8 juillet 1 388, date à laquelle il fut ajourné devant le parlement par le chapitre (^^ II remplaça bientôt son seigneur dans toutes ses attributions judiciaires.

Une liasse de jugements, conservés aux archives départementales de l'Oise ^^\ donne une idée de ses pouvoirs au xvi* siècle. A cette époque, il jugeait toutes les contestations de saisine et de propriété des fiefs relevant du châtelain, il recevait les aveux et dénombrements, il jugeait en première instance les procès dressés par le sergent contre ceux qui n'avaient pas payé les droits de minage et de réage, et tous les cas de saisie pour non-payement de droits quelconques dus au châtelain. Il ne pouvait pas juger les cas de blessure grave suivie de mort, ni les cas de police. Toutes les appellations de ses jugements relevaient au comté. Non seulement il rendait les jugements, mais il les libellait encore lui-même : il n'y avait pas, en effet, de clerc attaché à son tribunal. Les ajournements étaient

niera parisis, diaprés celui du 98 juin 1/1 Ao : (^) Arrél du 9 février 1970 : loc. cit.

Bibl. de Troiissures, V 1*', p. 9/1. (*> ffllem dud. chasleliain. . . sont (eniu

(*) Cf. le diplôme de Louia Vf datd de plusîeure fiefz, dont les detenteura sont tenus

1 1 1 5 : loc, cit, de servir ses plaiclz que Ten tient en sond.

v«) Pièce juslif., n* XXXVII. — Complaiole Uostcl. . . » Pièce justif., n» XXXVII. du i5 mars i5o3 contre le châtelain : Arch. (^^ Arch. de Troussures, B xvii, Châtellenie

de Troussures, B xvii, ChdtcUcnie de Beau- de Beauvais, p. H, r<iw, p. 19. <"î B, Châtellenie de Beauiai$, i589 6w.

faits par un sergent à la requête d'un procureur fiscal , et le sergent devait en produire le procès-verbal.

Tous les revenus du châtelain, et ils étaient assez nombreux ^*\ étaient affermés à un particulier qui devait payer les oflSciers de justice ; l'adjudication s'en faisait pour six ans, en présence du bailli de la châtellenie^-l C'était alors l'époque où les châtelains ne résidaient plus à Beauvais. Le peu d'importance relative qu'ils conservèrent depuis le xiv* siècle, leur permit de posséder très longtemps leur juridiction dans la ville. Mais, au xvif siècle, n'ayant plus aucune attache à Beauvais, le représentant de cette longue et illustre famille des châtelains ^^^ finit par vendre tout ce qui dépendait de sa seigneurie à l'évêque Augustin JPotier (1637). Les revenus de Tévéché en furent d autant augmentés, et il n'y eut plus dès lors de châtelain de Beauvais.

(1) En 1697, ils s'élevaient à 6,700 iiv.: (*) Cf. Arch.depart.de TOise, B, ChàlèOeM

lettre d*A. Potier, évéque de Beauvais, à son àe Beauvais, i58a bii. chapitre, Arch. de Troussures, Bxvii, p. 69. (') Henri, n)ar({uisde Mouy.

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