‹ Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencementChapitre 30 sur 47 · S 1. COMMERCE DES VINS · texte numérisé non relu

S 1. COMMERCE DES VINS

Les eaux qui entourent et traversent Beauvais ont été une caase da grand développement de la draperie; mais ce ne (iit pas là le seul commerce important. Les collines voisines de la ville étaient, au moyen &ge, couvertes de vignes, dont le produit pouvait en même temps suffire au besoins des habitants et être exporté. Robert d'Artois, par ses lettres de j uillet 1276, favorisait l'importation à Saint-Omer des vins du cm de Beauvais ^*^ et il est à croire que cette branche de commerce conserra longtemps son importance, puisque Guillaume de Hollande, dans son fameux dénombrement de i454, lui consacre encore de nombreux articles ^2).

En qualité de comte de Beauvais, chaque année l'évéque percevait, à l'occasion des vendanges, un droit appelé hanap de ratsin, payable le jour de Noël. Chaque hanap valait un setier de vin, dont on donnait le prix en argent. Au milieu du xv' siècle, Tévéque touchait ainsi annuellement dans la ville 33 hanaps et deux tiers. Les tonneliers, qui demeuraient sar la terre de l'évéque, lui devaient aussi au même moment un tonneau ou deux «queues 3) prêtes k contenir du vin, tonneau et queues rachetables moyennant 1 a deniers. Les ouvriers tonneliers devaient simplement travailler une journée pour l'évéque ou donner en argent la valeur de celte journée; en retour de leur travail, ils recevaient leur nourriture et leur coucher.

Les vins que l'on transportait dans l'Intérieur ou. hors de la ville ne pouvaient être déchargés, si l'on n'avait recours à une corporation particulière, qu'on retrouve aussi à Saint-Omer, et dont les membres, à Beauvais, portaient le nom de buffehers^^K Je rappelle d'abord que les buffeliers

tO Orâonn., t. IV, p. 968. ^'î A Sainl-Omer, ils s'appelaient Jcsi»-

(*) Pièce justif., n* XXXVH. kerkettn de vin ou optlaru. (Giry, Hûtmre de

étaient en dehors de la commune et qu'ils ne payaient aucune des tailles auxquelles étaient astreints les bourgeois. Ils étaient à la nomination de l'évéque, qui pouvait en choisir seize; mais chacun d'eux ne devait pas posséder plus de 1 livres de fortune ^^K Pour le chargement comme pour la décharge des vins, il existait tout un règlement minutieux « et l'inobservance d'un de ses articles entraînait une amende pour le contrevenant ^'^K Tous les habitants de Beauvais, excepté pourtant ceux qui demeuraient dans les maisons appartenant au couvent des Cisterciens, au chapitre de la cathédrale et à l'Hôtel-Dieu (et encore ces privilégiés devaient-ils avoir pris, comme tous les communiers, ce qu'on appelait et l'enseigne de TafForageur», et ne pas charger sur la voirie de l'évéque), tous les habitants de Beau vais, dis-je, étaient obligés de recourir aux buffetiers; ceux-ci, de leur côté, étaient responsables des accidents qui pouvaient arriver pendant qu'ils chargeaient on qu'ils déchargeaient. Pour descendre de la maison dans le cellier, ils prenaient U deniers par queue de vin , ou 6 deniers par tonneau. Leur salaire était doublé, s'ils descendaient encore le vin du chariot qui l'avait apporté; pourtant on pouvait se passer d'eux pour cette dernière opération, mais on ne pouvait ni vendre ni mettre le vin dans le cellier. Pour cela, il fallait, dans l'espace de cinq jours, requérir au moins deux buffetiers; ceux-ci avaient une journée complète, à partir du moment oik ils étaient avertis , pour se rendre à l'endroit indiqué. S'ils y manquaient, on se passait d'eux, et le salaire qu'ils auraient reçu était donné au clerc du cellier ou au commis de l'évéque. Les buffetiers avaient-ils descendu le vin du chariot et n'avaient-ils pu continuer leur besogne, pressés qu'ils avaient été par le temps, ils touchaient quand même tout leur salaire, sans être tenus de revenir ^^^

Nul ne pouvait non plus sans eux charger son vin et le retirer de son cellier pour le transporter ailleurs. C'eût été les priver d'un salaire de 8 ou de 19 deniers par queue et de lâ ou i8 deniers par tonneau, selon qu'ils retiraient seulement le vin de la cave ou qu'ils le chargeaient encore sur un chariot. Ce salaire était simplement dû pour le vin du pays; quant aux vins c^estranges?», ils ne rapportaient aucun bénéfice aux buffetiers.

la vUle de Sointr-Omer, p. 33i.) Ces dëchar- iâo3, à ia requête du maire et des pairs,

geurs eurent dans les deux villes à peu prés contre Thomas de Passy, qui , possédant plus

les mémos fonctionB. de lo livres, avait été créé bufletier : Arcb .

<') Pièces justif., n^'XlX et XXXVII: Areh. commun, de Beauvais, BRi, fol. 3. o»mmiiii. de Beauvais, AAi, fol. sg. — La (^) Pièces justif. , n"" XXX Vli et XL.

commune, même auiv* siècle, tenait ia main (') La contravention à cette partie du rè-

à ee que ce dernier article fdi bien eiëcuté. glement était punie d'une amende de 7 sous

Cf. jugement du bailli de Senlis du 1 5 juin 6 deniers.

Si, pour charger du viu, on ne les avait pas requis, ils pouvaient confisquer les harnais des chevaux, la charrette et tout ce qu'elle portait; les objets saisis étaient remis à la justice ëpiscopale. Les buffetiers exerçaient encore d'eux-mêmes ce droit d'arrêt, quand le salaire qui leur était dû ne leur avait pas été payé. Au xiii* siècle, ils avaient aussi élevé la prétention de prendre pour eux la lie des vins qui avaient ainsi passé par leurs mains; mais ce même règlement, dont je viens de donner les principales dispositions, les débouta de leur demande et leur accorda seulement la deniers par tonneau, pour la lie des vins de Beaune et autres vins étrangers.

Ce règlement fut en vigueur très longtemps ; au xv* siècle , il était encore suivi scrupuleusement. Ce n'est pas étonnant : les buffetiers formaient comme une classe à part parmi les différentes corporations de Beauvais; ils étaient soumis directement à l'évêque qui les nommait et qui prenait en main leur défense, toutes les fois qu'un conomunier se mettait en contravention avec eux. Cette protection constante de l'évêque suffit pour expliquer la persistance des mêmes droits et des mêmes devoirs de cette corporation. Les buffetiers, jusqu'à un certain point, étaient des agents de la justice épiscopale; outre le droit d'arrestation dans les circonstances indiquées plus haut, ils possédaient encore le pouvoir d'arrêter dans la ville, en exécution des jugements rendus, absolument comme les sergents de l'évêque ^^^

La redevance qui servait de salaire aux buffetiers n'était pas la seule que les communiers eussent à payer pour leurs vins. L'évêque prenait encore son droit de forage sur toutes les boissons vendues en gros et en détail , dans la ville ou dans les limites de sa prév6té ^^K Le forage était un de ces anciens droits comtaux, dont au moins une partie avait appartenu k l'évêque avant l'acte fameux de ioi5 : on se rappelle, en effet, que l'évêque Hervée , dans les donations qu'il avait faites à son chapitre , s'était réservé la voirie, le forage et le tonlieu.

Dans le courant du moyen Âge, étaient exempts de ce droit, pour le vin de leur récolte et pour 3o muids achetés avant la Saint-Martin d'hiver, les privilégiés ordinaires : les francs-hommes ^^\ les chapitres de Saint- Pierre ^^) et de Saint-Nicolas, un des sergents du chapitre de la cathédrale.

(0 Pièce jastîL, n** XXXVII. (*) En 1979, le chapitre menaça de jeter

<^) Ihid, rinterdit surla ville,si rafibragenr, qui aYait

(') Avec le dénombrement de iâ5&, voir saisi quelques mesures en une maisoo cano-

une sentence arbitrale des évéques de Sois- niale, ne lui donnait pas satisfaction. Geiai-d

sons et de Meaux en ia56 : CartuL du ehap,, dut réparer par une amende son entreprise

fol. 9/1 v**; Gart. n*" XI II de M. de Brétizel. sur les privilèges des chanoines : Louvet, 1. 1,

les religieux de Saint-Quentin, les hôpitaux des pauvres clercs, de l'Hôtel- Dieu, de Saint-Lazare, etc. Sur le prix de tous les vins vendus, ce droit affermé à un afforageur^^^ rapportait i denier sur 16. Lafforageur devait aussi donner son consentement à l'enlèvement des vins et autres boissons : il lui fallait, comme on disait alors, donner «son enseigne». On désignait sans doute par là l'empreinte qu'il mettait avec son cachet sur le tonneau; et pour cela, il fallait payer un droit variable, selon la grandeur du tonneau ^K C'était encore le devoir de l'afforageur de faire , accompagné d'un commis du chapitre ^^), la visite des vins dans les caves et celliers de tous ceux qui en vendaient à Beauvais, et d'exiger de ces marchands le serment de lui montrer tout ce qu'ils possédaient» Cette visite se faisait même chez les privilégiés, qui n'avaient pas à payer le droit de forage ^^^ Les étalons des mesures à vin, c'est-à-dire le setier, le pot, la pinte et la chopine , étaient conservés à l'hôtel épiscopal , et le commis de l'évéque devait veiller à ce que les mesures des tavemiers de Beauvais fussent exactement réglées sur eux. Le bailli épiscopal et son prévôt pouvaient, toutes les fois qu'il leur paraissait bon, saisir les mesures des tavemiers, les faire apporter à l'hôtel, et là, après avoir convoqué le châtelain et le propriétaire du fief des Mesures, contrôler tous les setiers, pots, pintes et f hopines saisis. Toute fausse mesure était punie d'une amende de 7 sous 6 deniers , dont le châtelain prenait s deniers et l'autre vassal de l'évéque présent à l'opération , 1 o autres deniers ^^K

S 2. BODLàNGEBIE, BOUCHERIE, GOMMBBGE DU POISSOH.

II y avait encore, pour le commerce des denrées nécessaires à l'alimentation, deux corporations, dont les membres ont été fréquemment cités dans les textes dti moyen âge : les boulangers et les bouchers. De même que, de très bonne heure, on peut signaler à Beauvais l'existence de moîdins à foulon et de moulins à tan , ainsi on trouve à une date ancienne des moulins à blé^^^ A l'origine, la propriété de tous ces moulins appartenait à

p^ 3o5. — Le chanoioe nouYeHemeat admis ^> De 5 rooîds et demi i 90, on deyait

k Saint- Pierre oe jonisiaît de cette franchise payer ttt care», c*esi4-dire s 3 setiers; de

que lorsqo^il était préboidé : Pièce justif., 90 à aS rouidset demi, 1 care et demie; au-

n* XXXV IL dessas, 9 cares.

<*> Celte ferme était constituée au zii* siècle ''> Accord do 1 5 juin 1396 entre iMvéque

sons l'évéque Godefroy (iio5-tii3), pni»- et le diapitre : Arch. départ, de TOise, G 56.

qu'on trouve alors un Odo foragiariut, paUr «. Pièce justîf. , n* XXXVII.

Odêlme, wcm$ GuaWerii vetuU&nM : a' CorîuL <^) IbH,

du chttp,, fol. 1 90. (*) Le moulin du Ratel est meotîoDDé dans

révêqae ; maïs , par suite de nombreuses donations , tous les établissements religieux de la nlle finirent par acquérir plus ou moins de ces moulins, et l'évéque n'en conservait guère que deux au xv* siècle ^^K

Mais, pour rendre ces donations véritablement utiles, il fallait que Tévéque affectât ses banniers aux moulins ainsi détachés de son domaine temporel. C'est ce que fit Godefroy I*'(iio5-iii3), quand il donna h la cathédrale six boulangers du bourg de Beauvais, qui iraient moudre leurs grains aux moulins du chapitre, dans les mêmes conditions qu'ils allaient aux moulins épiscopaux. Il accorda en outre que, si l'un de ces six boulangers venait, par une cause quelconque, à ne plus moudre, les oflficiers des chanoines désigneraient trois autres boulangers au prévôt de l'évéque, qui choisirait un remplaçant ^^K

Au XV* siècle, le chapitre agissait autrement, quand il lui fallait remplacer un de ses boulangers. Le meunier des chanoines allait d'abord avertir un des meuniers de l'évéque que tel boulanger ne devait plus venir à son moulin, puis les gens du chapitre allaient devant le bailli épiscopal requérir le boulanger désigné par eux. Celui-ci, après avoir été une dernière fois moudre aU mines aux moulins de Févéque, devenait bannier du chapitre ^^K

L'évéque Pierre (iii/i-ii33), successeur de Godefroy I*, donna également six boulangers au chapitre de la cathédrale, et cette donation fut confirmée par un diplôme de Louis VI, en date de i id3 ^^K Mais tous ces avantages faits par l'évéque à ses chanoines devinrent tout à fait onéreux pour lui, à la fin du xiv* siècle. Dans un accord fait devant le parlement, le 1 3 février 1 377, il s'engageait, vu la diminution des habitants de la ville, à fournir aux moulins du chapitre vingt^quatre boulangers, ce ni des pires, ni des meilleurs», pendant l'espace de seize années; après ce délai, leur nombre serait élevé à vingt-huit ^^^ Quand, en 1396, l'évéque dut envoyer ces vingt-huit boulangers aux moulins du chapitre, il essaya d'abord de se soustraire à ses engagements; mais tout ce qu'il put obtenir, ce fut de

un acte de Tévéqae Godefroy 1*', en date de 1109 : Arch. départ de TOtte, H 96; — le mouliii Akrd, au nécrologe de Tévéque Eudes U(ii3s-ii&&)oa Eudes UI(i 16&- 1 lâS) : Kal, april Ob. Odo, qm dédit mtbU juxta moltmdimum Alardi nu'' «il. de eauu, etc. MartyroL Behae., Bibl. de Trouasiires.

{») PiècejusIit.n-XXXVIL

(') Confirmation par Louis VI, le 19 août iii4 : Pièce juatif., n* I?. — Le Mmrt^.

Behac, rapporte pour cet évéque la mention suivante au 9 des ntmes de décembre : Ob.

GtmfiridMi epiêcopua, ^' dédit iMb âêx bo- Un(farioê, et ad honorem eeekeif aitbmm eerieam et epiêcopale vettimeiUum, (BibL de Troussures.)

^^ Arch. commun, de Beauvab, AA 1, fol. 57.

W Piècejostif.,n*VL

(») Arch. départ de FOise, G 54.

donner dans les vingt années suivantes vingt-cinq boulangers et deux pâtissiers, et, au bout de ee laps de temps, les vingt-huit boulangers promis ^^^

Pour cette corporation, il existait aussi un règlement : celui qui, pendant quarante jours consécutifs, avait cessé de moudre ou de cuire, était réputé avoir abandonné sa profession , et Tévéque devait désigner son remplaçant pour aller moudre aux moulins du chapitre. Si, plus tard, il reprenait sa profession , il allait aux moulins épiscopaux , h moins que le chapitre ne le réclamât; dans ce dernier cas, il payait h Tévéque le droit de crenehe^^K Du reste, ce droit, consistant dans le payement de ii mines de farine et lo mines de blé, était payable toutes les fois qu'un boulanger ou un pâtissier ^^^ passait des moulins de Tévéque à ceux du chapitre ^^K

Tous ces boulangers devaient aller moudre au moulin Alard et au moulin de la Fontaine, près la porte de Paris ^^^ Si ces moulins étaient à sec, ils pouvaient retourner à ceux de Tévéque^^^. Si, sans aucune excuse, Tun d'eux allait moudre ses grains en dehors de Beauvais, sa farine confisquée appartenait de droit à l'évéque ou au propriétaire du moulin dont il était bannier; s'il allait cependant, dans Beauvais même, â d'autres moulins que ceux de l'évéque et du chapitre, il était justiciable de la première de ces deux justices qui en avait connaissance ^^\ La même règle était appliquée aux autres banniers épiscopaux sans distinction^^).

J'ai déjà mentionné ^^^ l'obligation des boulangers et pâtissiers de fournir, le jour de l'Ascension, chacun une tablée de flans; en nature, ils avaient encore h fournir des cutgnets et des gâteaux, la veille de Noél et de l'Epiphanie ^'^\ même ceux qui n'allaient pas au marché ^^^\ Déplus, pour chacun de leurs fours cuisant à Beauvais, ils avaient à payer tous les ans, au i^ octobre, la somme de 6 sols 8 deniers; faute de ce payement, le commis de l'évéque faisait saisie de leurs biens. Par contre, cette redevance. leur valait la décharge du droit d'anvoire, payé par les autres habitants (^^).

La surveillance exercée sur la qualité du pain, au commencement du

(^> Accord du i5 juin iSgS entre Tévéque et lo chapitre : Arch.depart.de TOiflc, G 54.

('> Accord du 99 mars 1608 entre les mêmes parties : ibid.

(9) Pour un pAtiaaier, cette redetance ëUit de moitié moins forte.

W Piècejastif.,n* XXXVII.

(') Accord du ag mars iâo8 : Arch. départ, de rOise, G 5 A.

<*' Accord de 1 388 : hwmUairedeê layêttei du chapitre de Beauvaû, p. 33 o, Arch. départ, de rOise. — Voir encore pièce jnstif..

n* XXXVII, et Arch. commun, de Beauvais, AAi, fol. 57 v*.

(^) Accord déjà cité du 99 mars iâo8.

<•) Sentence de Tévèque Henri de Dreux en 1997 : Arch. départ, de TOise, H 96. — Arch. commun, de Beauvais, AAi, fol. 57 v^

« Ghap. X, S 9.

(") Pièce justif., n* XXXVII.

(^^) Et cela, malgré les réclamations de la commune en 1Â08, 99 décembre : Arch.

commun, de Beauvais, FF 3, fol. 19 v'.

«") Pièce justif., n» XXXVII.

XIII* siècle, avait appartenu à Tëvéque. En effet, on voit que le bailli royal, qui exerça les droits épiscopaux pendant le pèlerinage de Milon de Nanteuil en Terre-Sainte, fit une ordonnance pour la nomination des prud'hommes en boulangerie. Ces prud'hommes, élus par rassemblée des boulangers de la ville, devaient aller visiter tous les quinze jours, avec le prév6t de Tëvéque, les pains mis en vente; s'ils étaient défectueux, le boulanger qui les exposait était puni d'une amende; après une seconde amende, il était condamné à ne plus vendre de pain dans la quinzaine suivante ^^\ Plus tard, dans le courant du même siècle, la surveillance sur la fabrication du pain passa aux magistrats municipaux. La grande composition les en dépouilla et attribua de nouveau à l'évéque le droit de nommer des prud'hommes du métier pour exercer cette surveillance ^^l Aussi, le bailli ou le prévôt épiscopal pouvaient, quand bon leur semblait, envoyer leurs sergents pour contrôler la qualité ou le poids du pain vendu : si le poids était trop faible en comparaison de la valeur du blé, le pain était confisqué et distribué aux pauvres. Quand des boulangers étaient coutumiers de ce fait, ils étaient, par trois fois, sommés par la justice épiscopale défaire des pains de plus grand poids; si, à la troisième fois, ils n'obéissaient pas, outre la perte du pain qui était donné aux pauvres, ils avaient à subir une amende arbitraire ^^K

C'était par conséquent à l'évéque qu'il appartenait de porter des règlements sur la boulangerie. Je viens de signaler le règlement de i9SO,donné par le bailli royal représentant Milon de Nanteuil; plus tard, l'évéque luimême défendit de faire des pains d'une valeur de plus de i ou â deniers. Quand il avait fait pareille défense, il la signifiait au chapitre, et celui-ci devait la faire respecter sur les terres soumises è sa juridiction, sinon l'évéque pouvait interdire l'apport sur son domaine de pains valant plus de 1 ou s deniers ^'^\ C'était alors le clerc du cellier épiscopal qui était chargé de faire respecter ce règlement. Cependant, en 1 3â i , la commune obtint du parlement un arrêt permettant aux bourgeois d'aller à Marissel ou à Saint-Quentin, près Beauvais, et d'en rapporter des pains de. A, 6, 8 deniers ou plus, pour leur usage quotidien ^^^ Quoiqu'en 1887, les communiers eussent prétendu que les boulangers forains pouvaient venir vendre leur pain dans la ville , sans être inquiétés par les gens de l'évéque ^^^ ,

(^> Pièce jaslif., n* XVI. (^) Arréi du parlement du a 8 novembre

W IM., n» XXV, art. 98. iSai : Ârch. not., X'* 5, foi. 1&6 v*.

(^) Ibid., n*X\\\\l («} Commiasion pour assigner TévÂque à

(*> 8 août i3i9 : C«rt. n* IV de M. Aux Senlis, le aa janvier 1887 - ^^' commun.

Gousteaux. de Beauvais, JJ61, fol. A 66. — Bibl. de

celui-ci cependant, dans son dénombrement de i &5â , avait maintenu Tancien règlement , défendant d'apporter « grant pain de dehors » , sans prendre congé de lui ou de ses officiers ^^\

Le commerce de la boucherie faisait Fobjet de moins de règlements. LVécorcherie» se trouvait près du pont Saint- Sauveur; la nuit, on y conservait une lumière dont la commune acquittait le prix ^^\ et un garde était nommé pour y veiller ^^\ Tous ceux qui vendaient dans leurs loges ou sur des étaux devaient payer au tonloyer de Beauvais certains droits, dont le détail est énuméré tout au long dans le dénombrement de Guillaume de Hollande. Ceux qui, en cas de nécessité, vendaient leur marchandise en dehors de leurs loges avec la permission de Tévéque, devaient payer à ce dernier i a deniers par semaine. Ce fait exceptionnel de la vente en dehors des lieux fixés s'était présenté en i a 58 , (k pour ce que vint foison de pueple a Beauvais et que li boucher ne purent assouvir le pueple ^^^ ». En temps ordinaire, il était expressément défendu de vendre hors des loges ou des étaux ^K

J'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer que la voirie appartenait à l'évéque : c'est en vertu de ce droit sur les chemins publics, qu'il percevait une certaine redevance sur la plupart des marchandises amenées k Beauvais. Une des principales sources des revenus de ce chef consistait dans les sommes payées par les marchands de poisson. Il se faisait un grand commerce de cette denrée à Beauvais même , sur le marché et aux étaux de poissonnerie. De plus, beaucoup de poissons passaient par la ville pour aller plus loin. Beauvais se trouve, en effet, sur le chemin des ports du nord -ouest de la France à Paris; il ne faut donc pas s'étonner de l'importance du droit de voirie levé sur cette denrée.

Ce droit devait déjà être assez considérable au xii* siècle, si l'on peut tirer conséquence de l'article 9 de la charte de 1 1 &&, qui prévoit les cas où Tévêque voudra envoyer des poissons au roi et lui permet pour cela de réquisitionner un cheval de la commune. Les gens de l'évéque pouvaient, sur le poisson qui passait à Beauvais , prendre les pièces qui étaient con-

Troussnres, Vi", Piàceê eoneênumt VkiêUnrê du Bêauvaiêiê, p. 933.

W Piè»ja»tif.,n'XXXVÏI.

(*> ào 80118 y sont affedëB dans le compte de i960 : De Ltborde, LmfêUêê du Vrémtr dê$ ehariêi, t. III, p. 697.

(') Extrait d*an Obiiumrt du c^tfr», septembre, fol. 89 : AtMo Domini tsj5, dû i§U> juratit euêtoê de nociê de VEtecrehêrU m tapi'

tulo BehfMéngi, fuod ipaê cuitodint fideUter êandem ecorcheriê, 9t quod dêUnquentêi in eadêm adducerêt in eareerem aqntuH npauet. . .

Gart. n* XXIX de M. Aux Goasteaux.

(*> État des revenus de révéchë en 1369 :

Gart. n* XIII de M. de Brétiiel, d'apris un CartuL du chapitre,

(*) Acte de 1 379 : Arch. commun, de Beauvais, JJ 6t, fol. A8f.

venables pour rapprovisionnement de sa table ^^\ mais ils ne pouvaient choisir que dans un seul panier par marchand ^-K Le tarif du ^droit de voirie pour les poissons était variable : il était de 1 5 deniers sur 9 sous, ou de 7 deniers obole ou de 5 deniers; sur certains poissons, le commis de Tévéque prenait cinq pièces dans un panier, etc.^^^ Ce droit était payable par ceux qui amenaient le poisson pour le vendre aux <t estalliers ». Sar 6 deniers produits par cette redevance, Tévéque en prenait 1 , l'abbé de Saint- Germer, & , et le propriétaire du fief de la voirie, 1 . Le commis de l'évéque, chargé de lever cet impôt, recevait par mois i3 sols & deniers : c'était ce qu'on appelait le droit ^e greffe; ce salaire était payé proportionnellement par tous ceux qui bénéficiaient de la voirie.

Les officiers de l'évéque veillaient à la bonne qualité du poisson veoda à Beau vais; le sergent des eaux examinait le poisson d'eau douce, le poisson de mer était inspecté par deux jurés institués par le bailli épiscopal. Nul ne pouvait vendre du poisson & Beau vais, en gros ou en détail, avant que le maître d'hôtel de l'évéque ou de l'official, en l'absence de Tévéque, ne fût venu prendre ce qui était nécessaire pour sa maison; restimation de ce qu'il avait pris était faite par deux jurés. Cependant les marchands ne recevaient pas la totalité de la somme, car l'estimation était faite en parisis et le payement en tournois ^^\

Un règlement donné , en mars 1 s 9 , par le bailli royal exerçant les droits épiscopaux pendant l'absence de Milon de Nanteml, portait que personne ne devait acheter du poisson frais pour le revendre à Beauvais : le droit de vente appartenait seulement aux poissonniers ^^^ Ceux-ci vendaient leur marchandise eux-mêmes, mais ils pouvaient aussi se choisir un commis, qui recevait 8 deniers pour son salaire quotidien, plus à deniers pour sa nourriture. Le poisson arrivant h Beauvais devait être immédiatement porté au marché, à moins qu'il ne fût nuit; pourtant le poissonnier était libre de ne pas vendre sa marchandise si cela ne lui convenait pas, mais il devait s'exécuter quand c'était l'évéque lui-même qui lui en demandait ^^). Au XV* siècle, le poisson apporté devait être vendu dans la journée, pendant la période d'été (entre Pâques et le premier octobre); en hiver, les mar-

0) Arréi du 8 juin 1387 : Louvet, t II, (»> En lUhà, le bailli de Tëvéque, «près

p. 55 A. avoir pria Tavia dea magiatrata de la oommiuie

W Aecord au parlement en date du 96 jao- et dea franca-honunea, dédda que iea ven-

vier i6o3 : Arch. commun, de Beauvais, AA 1, deurs de poîasons de mer en groa ne pour-

fol. 107. raient être marchanda ou chaasenra de ma-

^>) Pièce justif., n* XXXVII. rée. Pièce juafif., n** XXXVIl.

(*) Ibid. «•) /W., n' XVI.

chands avaient deux jours pour écouler leur marchandise. La vente en gros , pendant la première période, commençait à 9 heures du matin; pendant la seconde, à 9 heures et demie, et durait une demi-heure; le poisson restant ne pouvait être vendu qu'en détail aux étaux de poissonnerie ^^\

La connaissance de tous les poids et mesures employés dans le commerce à Beauvais appartenait à Té véque et à ses vassaux : le châtelain , les possesseurs des fiefs du tonlieu et du fief des Mesures. Aussi aurai-je peu de chose à ajouter à ce que j'ai déjà dit à propos de ces personnages. Je ferai seulement remarquer qu'à la fin du xn* siècle , les officiers royaux entreprenaient à ce propos sur la juridiction épiscopale et faisaient, eux aussi, des règlements sur les mesures^ je n'en veux pour preuve qu'un arrêt du parlement, daté du 7 septembre 1379, ordonnant que l'aune employée pour la mesure des draps, des toiles et autres choses vénales serait faite en bois et non plus de corde. Cependant le même arrêt maintenait l'évêque dans ses droits de juridiction et de correction des poids et mesures ^^\ Et en effet, malgré leurs efforts, les officiers royaux n'eurent jamais grande autorité en cette matière; même aux xv"" et xvi'' siècles, l'évêque fut à peu près le seul à posséder cette juridiction.

Pièce justif., n* XXXVJI. -- (') Arcli. départ, de TOise, G 169; Louvet, t. II, p. 553.

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