DEBUTS DE L OPPOSITION
titre est un pur droit de succession aux anciens comtes de Flandre... La réunion de plusieurs couronnes sur une même tête n'est pas un moyen légitime pour confondre les droits de leurs différents habitants. Votre Majesté a pris des engagements particuliers avec ses sujets de Flandre, ils sont consacrés par le serment solennel qu'elle a prêté lors de son inauguration entre les mains des Représentants du Peuple. C'est cette déclaration solennelle à laquelle nous appelons qui est le Palladium de nos droits et de nos libertés ». Dans la bouche de magistrats nommés par la couronne et chargés de rendre la justice en son nom, un tel langage était significatif. Au reste, il ne parvint pas jusqu'à l'empereur. Les gouverneurs généraux, indignés de tant d'audace, écrivirent au Conseil qu'ils ne pouvaient envisager sa remontrance que comme « l'effet d'un délire », et lui signifièrent l'ordre de la biffer aussitôt dans leurs registres (1).
En parlant comme il l'avait fait, le Conseil n'avait pourtant que fidèlement exprimé l'opinion de tous. Pour elle, ce que l'empereur appelait le « bien général » n'était que le joug autrichien. Les intérêts lésés, les préjugés heurtés de face, les traditions bouleversées soulevaient au fond des âmes le sentiment national. Les provinces belges n'étaient pas une simple possession du monarque. Les droits qu'il y exerçait ne lui venaient que des princes bourguignons auxquels il avait succédé, et il était tenu de les régir comme ils l'avaient fait euxmêmes, c'est-à-dire conformément aux privilèges qu'il s'était engagé à respecter. A l'absolutisme de l'État moderne, on opposait le vieux régime dualiste du moyen âge, dans lequel le prince et le pays possèdent chacun leurs droits propres, et où la souveraineté ne consiste que dans un ensemble de pouvoirs hétérogènes qu'elle n'a pu dépasser sans contracter avec ses sujets. Mais naturellement, sous l'influence des idées de l'époque, la conception primitive a évolué. On l'adapte aux doctrines de Montesquieu, voire même à celles de Jean- Jacques Rousseau. Déjà, en 1778, le magistrat de Bruxelles, en conflit
(1) Feller, Recueil des représentations, etc. Partie civile, 3^ recueil, p. 102.
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4l8 LES RÉFORMES DE JOSEPH II
avec le gouvernement, avait osé prétendre que « le peuple a transmis au souverain le pouvoir de prescrire des règles à l'administration » (1). Or, ce peuple, qui le représente et parle en son nom? Évidemment ce sont les États. Dans chaque province ils sont les délégués naturels de la nation. Ils y constituent ces « corps intermédiaires » dans lesquels Montesquieu voit la plus sûre garantie de la liberté (2). Leur recrutement dans les classes privilégiées empêche à la fois la tyrannie d'en bas et celle d'en haut. Ils doivent donc, dans une monarchie bien réglée, partager la souveraineté avec le prince. Au surplus, eux seuls connaissent ce qui convient au génie du peuple, et c'est là un nouveau fondement de leur droit. « La civilisation et la législation des peuples, disent les États du Hainaut, marchent d'un pas égal et elles ne se forment que progressivement. Toute législation, toute forme de gouvernement sous lequel une nation s'est maintenue longtemps dans un état de prospérité, est décidément la meilleure législation et la meilleure forme de gouvernement possible pour cette nation » (3).
Et cela encore est du Montesquieu. Mais d'autres vont plus loin et voient dans le « pacte inaugural » que le souverain noue avec son peuple à son avènement, un véritable « contrat social ». Pour eux, ses pouvoirs ne découlent que de ce contrat. S'il le viole, il les perd, et ils reviennent alors à la nation qui les lui avait transmis. Interprétation hardie, et qui place assez inopinément la Joyeuse-Entrée et tous les privilèges des provinces sous le patronage de Jean-Jacques Rousseau (4).
Entre l'empereur et la Belgique, le conflit n'est donc pas
(1) Gachard, Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Belgique, t. III, p. 18.
(2) Esprit des lois, 1. II, ch. 4.
(3) Feller, Recueil des représentations, l»^» 'partie, 4" recueil, p. 4b.
(4) Ibid., 2« recueil, p. 66; cf. supplément, p. 61 : « Un peuple qui a l'honneur de contracter avec son souverain conserve des droits qui modifient et qui tempèrent le pouvoir du monarque; ... la fixation des bornes du pouvoir n'est pas de la part du peuple une acquisition nouvelle de quelque droit, mais une réserve, une retenue de ses droits primitifs ».