DEBUTS DE L OPPOSITION 4I
seulement celui d'un souverain éclairé avec un peuple arrréréj demeuré fidèle à une constitution archaïque; on y retrouve l'opposition des deux conceptions politiques qui se partagent alors les esprits : l'absolutisme et la souveraineté nationale. Toutes deux invoquent en leur faveur le droit naturel, et toutes deux se prétendent appelées à faire le bonheur du peuple. Mais elles s'y dirigent par des voies si divergentes qu'elles perdent aussitôt le contact l'une avec l'autre. II ne peut y avoir entre elles ni conciliation ni compromis. L'organisation de l'Htat apparaît plus importante que sa mission. Ceux-là même qui aspirent aux réformes civiles et sociales seront empêchés d'agir en commun par l'incompatibilité de leurs aspirations politiques. Voilà pourquoi la minorité des hommes éclairés qui, sur quantité de points pensaient comme Joseph II, ont été s'adjo ndre aux conservateurs et aux défenseurs quand même du passé. Ils se sont flattés, en s'unissant à eux dans une même réaction nationale contre le despote étranger, de les convertir à leurs idées de progrès, de les amener à réformer la société, en fondant avec eux l'État moderne sur la liberté. Ils ne se sont pas aperçus que leurs alliés abominaient autant leur idéal de souveraineté populaire qu'ils détestaient l'absolutisme autrichien. Sous l'influence du mécontentement général, des craintes pour l'avenir, du malaise religieux et du malaise économique, un cartel s'est conclu, inconsciemment, entre des tendances ou si l'on veut entre des partis qui, après avoir lutté côte à côte, étaient forcément destinés à se combattre. Mais la communauté des griefs fait disparaître momentanément tout le reste. Dès la fin de 1786, le pays n'attend plus qu'une occasion pour se soulever. Et avec une maladresse étonnante, l'empereur la lui donne.
Le 1" janvier 1787, deux édits abolissaient en quelques lignes et rétablissaient sur un plan nouveau toute l'organisation administrative et judiciaire. Au centre, un Conseil Général du
gouvernement, dont le ministre plénipotentiaire est chef et président ; autour de lui, neuf « Cercles » confiés à autant d'Intendants et divisés en « Arrondissements » dirigés par des « Commissaires », tout cela placé directement sous les ordres du Conseil Général, voilà pour l'administration. Quant à la justice, elle est exercée par un Conseil Souverain de Justice établi à Bruxelles, par un autre à Luxembourg, et par soixantetrois tribunaux de première instance : dix en Brabant, quinze en Flandre, six en Hainaut, six en L imbourg, vingt-quatre en Luxembourg, deux en Namurois. Une courte phrase déclare que la réforme s'impose « pour la prompte expédition des affaires » et « est conforme à ce qui se fait dans les autres États et provinces de notre domination » (1).
En réalité ce n était pas une réforme, mais un coup d'État. D'un trait de plume, et sans avoir consulté personne, l'empereur anéantissait l'autonomie séculaire de la Belgique. 11 l'absorbait dans l'État autrichien. Il en « raclait » à la fois impitoyablement les institutions traditionnelles : Conseils Collatéraux, Conseils de justice, juridictions urbaines, cours ecclésiastiques, justices seigneuriales, députations des États, gouverneurs de province. Du passé, plus rien ne subsiste. Le pays n'est plus qu'une table rase. Les noms mêmes des anciennes provinces, ces noms si intimement mêlés à toute sa vie nationale, disparaissent. Les neuf Cercles ne sont plus désignés, suivant la froide logique administrative, que par les noms de leurs chefs-lieux : Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Tournai, M3ns, Namur, Limbourg, Luxembourg. Sur les ruines de l'État historique, le Polizeistaat s'installe en maître. L'absolutisme brise toutes les barrières qui protégeaient encore contre lui les administrations locales. Des bureaux de Bruxelles, son action toute puissante va pouvoir s'étendre, grâce à la suborJination rationnelle de ses fonctionnaires, à tous les points du pays. Sur un mot parti de Vienne, le Conseil Général entrera en mouvement, et aussitôt la consigne se
(1) Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, t. XIII, p. 1. Pour les détails de la réorganisation judiciaire, voir Gérard, Rapédius de Berg, p. 345 et suir.