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RÉFORME GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION

transmettra de lui aux intendants des Cercles et des intendants aux commissaires d'arrondissements. Il ne sera plus besoin d'entamer à tous propos des discussions interminables avec les États, de se soumettre à l'humiliation de les convaincre et de ménager leurs préjugés. Une mesure décidée sera désormais une mesure appliquée. La possibilité de s'opposer au « bien général » n'existe plus. L'obéissance aux intendants est de rigueur « quand même leurs ordres paraîtraient excéder les bornes de leur autorité » (1). Contre eux, il n'y a de recours qu'à leur chef, le gouvernement. Quant aux commissaires, ils sont chargés de percer les « ténèbres » dans lesquelles s'enveloppent les administrations locales et de les ouvrir enfin aux « lumières » de l'État. Enquêteurs professionnels, leur inquisition policière s'étend à tous les domaines : population, militaire, religion, éducation, morale, hygiène, sûreté publique et privée, commerce, industrie, économie rurale, finances, etc. (2).

L'empereur est si convaincu de l'excellence de ses vues qu'il ne prend même pas le temps de laisser le pays revenir de l'étourdissement où elles vont le plonger. Ce serait un crime que de différer en matière de bien public. Aussi, les intendants entreront-ils en charge dès le 3 avril, et l'organisation nouvelle devra-t-elle fonctionner dans son ensemble le l^"^ novembre. La hâte d'aboutir est si grande que nulle mesure d'application, nul régime transitoire n'est prévu. On ne s'occupe pas même des dédommagements à fournir aux gens dont on supprime les places, des indemnités à payer pour la confiscation des droits acquis.

Au surplus, nulle protestation n'est recevable contre un régime dicté par des intentions pures et n'ayant pour objet que le bonheur du peuple. Et d'ailleurs pourquoi protesterait-on ? L'œuvre d'assainissement et de raison qui vient de purger le pays des survivances d'un passé absurde n'atteste-t-elle pas sa

(1) Gacliard-Verliaegen, Orrfon/2a/2ces des Pays-Bas Autrichiens, t. XIII, p. 20 :■ Ordonnance sur l'organisation des intendances, du 12 mars 1787.

(2) Ibid., p. 21 : Instruction pour les intendants. .

modération en laissant subsister l'octroi des subsides par les États provinciaux (1)? Il doit suffire aux sujets de voter l'impôt. Il ne leur appartient pas d'en disposer eux-mêmes, trop heureux que le souverain omniscient « qui se tue pour faire leur bien » (2) considère comme un devoir de s'en charger.

Ainsi une nation qui depuis des siècles est accoutumée à s'administrer elle-même et à considérer le prince étranger qui règne sur elle comme l'héritier « naturel » de ses vieux princes bourguignons, se voit tout à coup annexée à la couronne et privée de tous ses droits, hors celui de payer. Le bouleversement constitutionnel qu'on lui inflige va de pair avec la perte de son autonomie politique. On la heurte et on l'humilie en même temps qu'on foule aux pieds une multitude d'intérêts respectables. Sous prétexte d'abus à extirper et de progrès à accomplir, on la froisse dans sa dignité en la traitant en pays conquis. Qu'étaient les réformes de Philippe II, qu'étaient celles de Philippe V en comparaison du régime auquel on prétend la soumettre ? Que des changements soient nécessaires, d'accord ! Qu'une réorganisation de la justice, trop lente et trop coûteuse, soit désirable, que quantité de perfectionnements puissent être introduits dans l'administration des provinces, que bien des griefs aient jadis été présentés à l'empereur durant son voyage et qu'il soit justifié à les redresser, une minorité « d'hommes éclairés », lecteurs du Journal de Hervé, l'admettent sans peine. Mais leur bonne volonté ne va pas jusqu'à se courber sous le despotisme. Ils rêvaient d'être des citoyens, ils ne se laisseront pas traiter en sujets. Leur désir de réformes s'expliquait par leur « patriotisme », et leur désillusion est d'autant plus grande de se voir infliger le joug autrichien. Les clameurs que poussent autour d'eux les victimes de l'empereur, seigneurs dépouillés, fonc-

(1) Il faut mentionner aussi comme une concession de l'empereur, l'admission dans le Conseil Général de gouvernement de cinq représentants choisis par les États des provinces parmi ceux de leurs membres qui « seront préalablement reconnus capables par le gouvernement ". Ordonnances, loc. cit. p. 2.

(2) H. Schlitter, Briefe und Denkschriften zur Vorgeschichte der Belgischen Révolution, p. 69.

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