LE CONSEIL DU ROI
Boufflers et Bedmar lui avaient fait entendre qu'il s'agissait d'un « redressement général », et lui en avaient communiqué les grandes lignes (1). Lui seul était capable de l'approprier à la nature du pays. Dès avril 1701 son travail était achevé. Il suffisait de l'approbation de Louis XIV pour en assurer la réalisation. Les résistances que les partisans de Monterey à Madrid et les membres du Conseil Privé à Bruxelles cherchèrent à lui opposer étaient vaincues d'avance. Quant au peuple, l'inauguration de Philippe V, à laquelle Bedmar procéda au mois de février 1702, lui donnait une satisfaction provisoire. Personne ne protesta publiquement lorsque, le 2 juin suivant, fut promulgué l'édit qui changeait de fond en comble le système du gouvernement central (2).
A l'envisager dans son ensemble, le nouveau régime apparaît comme une œuvre de centralisation et de simplification. Aux trois antiques Conseils Collatéraux, il substitue un conseil unique « le Conseil du Roi », auquel appartient désormais « la délibération de toutes les matières et affaires de gouvernement, justice, police et finances et l'expédition d'icelles qu'avaient les dits trois Conseils d'État, Privé et finances, et de toutes les autres dont nous trouverons convenir de l'en charger dans la suite ». Ce Conseil, par la suppression du Suprême Conseil de Flandre à Madrid, est rattaché sans intermédiaire au Conseil d'État du Roi. Comme ce dernier d'ailleurs, et à la différence des anciens Conseils Collatéraux, corps autonomes et délibérant en toute liberté dans la sphère de leurs attributions propres, il constitue un véritable ministère. De là le petit nombre des membres dont il se compose. N'y appartiennent, sous la présidence du gouverneur général ou du commandant général en son absence, que quatre ministres de robe, un surintendant général des finances et ministre de la guerre, un procureur général et un secrétaire. Ce n'est plus un collège existant en soi, mais tout simplement l'assemblée des chefs préposés aux grands services de l'État. Toute
(1) Ballet, de la Comm. roy. d'Histoire, 3« série, t. VI [1864], p. 934.
(2) Gachard, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, t. I, p. 23L
gS LE « RÉGIME ANJOUIN »
l'administration y aboutit, et il est destiné à entraîner dans un même mouvement, à subordonner les uns aux autres les divers rouages de la vieille machine dont les organes d'origines diverses et d'époques différentes, trop nombreux et de types trop variés, se gênent mutuellement, fonctionnent mal et laissent se perdre, sans utilité, le temps et la force. En conséquence, le procureur général « aura l'œil sur tous les conseils, tribunaux subalternes et officiers des villes du pays; il fera chaque année une visite en chaque province et ville pour s'informer de tout ce qui s'y est fait contre nos ordres et placards et au préjudice de notre souveraineté et service ». De son côté, le surintendant général des finances est chargé « d'advigiler et prendre grand soin de la bonne régie, administration et emploit de tous les moyens et revenus publics des États, des provinces, villes, châtellenies, quartiers et communautés, à notre plus grand profit et utilité de nos sujets ». Il possède aussi la direction suprême de la police, du payement, de l'entretien et du logement des troupes dans toutes les provinces, « même dans celles où les gouverneurs et capitaines généraux sont accoutumés et en possession de donner les ordres de marche et de gîte, qu'il ne sera plus besoin de leur demander ».
Mais il ne suffit pas de hiérarchiser et d'unifier, il convient encore de supprimer quantité de corps parasites, parce qu'ils sont devenus inutiles. Le préambule de l'édit fait observer que le nombre des conseils et des officiers dans les Pays-Bas est resté le même que sous Charles-Quint « nonobstant les grands démembrements qui ont été faits successivement des dits États ». Aussi décide t-il la réunion en une seule des deux Chambres des comptes et agit-il de même à l'égard des deux Conseils de justice du Hainaut. Enfin, en même temps qu'il simplifie, il économise. C'en est fait de la multitude des droits utiles, grâce auxquels les fonctionnaires s'enrichissent au préjudice du public et partant au détriment de l'État. Désormais ils se contenteront des « appointements qui leur seront réglés, sans pouvoir demander aucun secours extraordinaire ou vacations, ou ayude de coste ».
Ainsi faite, la réforme se présente bien comme un « redres