‹ Histoire de Belgique (volume 2)Chapitre 77 sur 218 · LE GOUVERNEMENT ET LES PROVINCES · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEMENT ET LES PROVINCES

les « ménager », se contentant, en homme pratique, de les voir voter l'impôt chaque année.

Tant qu'ils ne se sentaient pas menacés, ils se montraient, en somme, de bonne composition. Depuis 1752, ceux de Brabant laissèrent tomber en désuétude le vieux principe qui exigeait l'unanimité du tiers État pour toute résolution (1); ceux du Hainaut et du Namurois ne protestèrent pas quand les gouverneurs de leurs provinces furent privés des derniers vestiges de leur ancienne indépendance (2). Nulle part on ne voit qu'ils aient sérieusement contrecarré l'intervention des « jointes » dans les affaires provinciales et, presque toujours, ils fournirent au gouvernement les subsides nécessaires pour l'exécution des travaux publics. Ces corps oligarchiques sentaient bien, au fond, qu'il eût été dangereux de s'opposer avec trop d'obstination à toutes les réformes. En froissant l'opinion, ils l'eussent retournée contre eux et rejetée vers le gouvernement. La mésaventure des États de Flandre, en 1754, leur fut à cet égard une leçon salutaire. Depuis longtemps, les châtellenies et les villes secondaires aspiraient à y être représentées à côté de Gand, de Bruges et du Franc. Tous leurs efforts ayant échoué, elles s'adressèrent à l'impératrice, offrant, si leur demande était accueillie, de consentir un subside annuel et permanent. On s'empressa naturellement de leur donner satisfaction. A partir de cette date, le principe de l'impôt perpétuel fut introduit en Flandre. L'égoïsme à courte vue des privilégiés y avait fait le jeu du pouvoir souverain (3).

Il est certain qu'en présence des oligarchies régnantes celui-ci défendait l'intérêt général. Mais le peuple se défiait de sa bureaucratie et, à tout prendre, préférait encore, malgré ses abus, l'administration à laquelle il était accoutumé et dont il

(1) J. Laenen, Botta-Adorno, p. 97.

(2) Pour le Hainaut, voy. Gachard, Ordonnances, t. VII, p. 356; pour le Namurois, Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2^ série, t. V [1853], p. 355.

(3) Dérivai, Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, t. IV, p. 265 et suiv. [Amsterdam, 1783] expose très clairement la réforme. Elle a été étudiée par Gachard, Sur le changement apporté à la constitution de la Flandre en 1754. Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique, t. VII, 1^^ partie [1840], et par J.-J. de Smet, ibid., t. XI, 2e partie.

HiST DE BEI G. 17

connaissait les agents de père en fils, à celle de fonctionnaires anonymes, obéissant à la consigne du gouvernement et n'ayant rien des allures familières et presque familiales qui faisaient pardonner bien des choses à la routine conservatrice des États. Il observa donc une attitude passive, ne réclamant pas de réformes, mais acceptant celles qui lui arrivaient. La création, en 1764, de la « jointe des administrations et des subsides », qui remit de l'ordre dans la comptabilité si embrouillée des villes et des provinces, fut incontestablement un progrès dont il dut ressentir les effets bienfaisants. En somme, les États en étaient réduits à défendre leurs prérogatives; ils ne pouvaient plus songer à les étendre. Leur politique était, si l'on peut ainsi dire, essentiellement négative. « Ils font moins de mal, disait Kaunitz, qu'ils n'empêchent de bien » (1).

Dans une province toutefois, et justement dans la plus importante, le Brabant, leur opposition était plus énergique et plus gênante. C'est qu'à la différence de ses voisines, le Brabant possédait une constitution écrite. Le prince ne s'y engageait pas seulement, par un serment général, à respecter les privilèges, il ratifiait tous les points de la Joyeuse-Entrée, qui lui était lue au moment de l'inauguration, et Dieu sait ce qu'il était possible de découvrir d'arguments contre lui dans ce vieux texte, rédigé en 1356, et qui n'avait plus été remanié depuis Philippe II (2)! Son article 5 défendait au duc de rien innover en matière de justice et d'administration sans l'avis du Conseil de Brabant. Cette clause était restée lettre morte pendant les troubles du XVI'' siècle et durant l'administration d'Albert et d'Isabelle. Mais, à partir du milieu du XVIP siècle, on avait commencé à l'invoquer, et la coutume s'était introduite de ne considérer comme applicables en Brabant que les édits approuvés par le Conseil et scellés par le chancelier, chef de celui-ci (3) Peut-être l'attitude du Parlement de Paris vis-à-

(1) Ballet, de la Comm. roy. d'Hist.. 3^ série, t. X [1869], p. 407.

(2) Ed. Poullet, Histoire de la Joyeuse-Entrée de Brabant, p. 339 (Bruxelles» 1863). Le dernier état du texte se trouve dans Qachard, Ordonnances, t. I, p. 128.

(3) A. Gaillard, Le Conseil de Brabant, t. I, p. 221 et suiv. (Bruxelles, 1898). Alexandre, Le Conseil Privé, p. 296 et suiv.

Page 1