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LA CHAMBRE DE LILLE

à côté des membres de sa famille, des hommes dont il avait pu éprouver le dévouement à sa personne, et surtout, de plus en plus, des légistes de profession, sortis des rangs du clergé ou de la bourgeoisie. Depuis lors, le « conseil » forma l'organe par excellence de l'autorité souveraine. En Flandre, dès 1369, ses attributions étaient déjà si nombreuses que Louis de Maie en détacha, sous le nom d' « Audience », un conseil spécial, auquel il réserva les fonctions purement judiciaires (i).

Cette Audience, qui disparut pendant les troubles civils, doit être considérée comme l'avant-coureur de la Chambre installée à Lille par Philippe le Hardi « pour illec tenir le conseil tant de justice que des comptes de nos comtéz de Flandre, d'Artois, de Nevers et de Réthel, et de nos villes d'Anvers et de Malines, y compris Lille, Douai et Orchies ». Cependant, entre l'Audience et la Chambre, les différences sont considérables. Celle-ci n'est pas un simple remaniement de celle-là. Elle constitue une création nouvelle de la plus haute importance. Remarquons tout d'abord que son ressort n'embrasse a) pas seulement la Flandre, mais encore toutes les seigneuries possédées par le duc en dehors de la Bourgogne. C'est là une nouveauté considérable, un premier pas dans la voie de la centralisation politique. Jusqu'alors, en effet, chaque territoire avait possédé ses institutions spéciales, indépendantes de celles des territoires voisins. Chacun d'eux formait un petit État doué d'une administration propre, et libre, par là même, de toute intervention étrangère. Jusqu'à la fin du xiv^ siècle, jamais la communauté du prince n'avait entraîné la communauté de l'administration. Bien qu'unis sous une même dynastie, le Brabant et le Limbourg, le Hainaut et la Hollande avaient toujours conservé intactes leurs institutions régionales. En étendant la compétence de la Chambre de Lille à plusieurs territoires différents, Philippe le Hardi rompit, pour la première fois, avec la tradition. L'isolement politique cessa, et les États féodaux commencèrent à se transformer en provinces.

A ce premier caractère s'en ajoute un autre plus frappant encore. Tandis que l'Audience de Louis de Maie ne tenait

(1) Voy. plus haut, p. 187.

annuellement que six ou sept séances (i), tantôt dans une ville de Flandre, tantôt dans une autre, la chambre de Lille est ^ strictement sédentaire. Elle possède un local permanent, des bureaux, des archives^ etc. ; ses conseillers, nommés à vie, se réunissent chaque jour, matin et soir, pour remplir les devoirs de leur charge. De cette sédentarité, jusqu'alors inconnue dans. les Pays-Bas, découlent les plus graves conséquences. Elle introduit dans la vie administrative un changement comparable à celui que la substitution de l'existence agricole à la vie pastorale, a produit dans la vie sociale aux premiers siècles de l'histoire. Non seulement, en effet, elle décuple le travail et, pour ainsi dire, le rendement des institutions, mais encore elle en modifie profondément la nature. Etablis à poste fixe, les conseillers de la Chambre de Lille deviennent des fonction- (V naires professionnels, des magistrats proprement dits, des spécialistes. Ils renoncent dorénavant à toute occupation étrangère, se consacrent tout entiers à leur office, et vivent exclusivement de leur traitement. Il leur est interdit de prendre les impôts à ferme, d'être conseillers d'Église, de se mêler de marchandise. Ceux d'entre eux qui sortent des rangs de la population urbaine doivent renoncer au privilège de bourgeoisie. Il faut qu'ils ne dépendent plus que du prince, ne soient plus responsables que devant lui, n'aient plus d'autre souci que son service. Enfermés dans leurs bureaux, délibérant

\ en secret, inaccessibles au public, si ce n'est à travers les détours

d'une procédure compliquée et rigide, ils se soustraient à toute influence extérieure. Les émeutes, les waepeninghen qui, dans les villes, terrorisent si souvent les échevins et déterminent leurs arrêts, n'ont aucune prise sur ces jurisconsultes isolés et détachés de la population. La justice qu'ils rendent n'est pas seulement savante, elle est en même temps impartiale. Dans leur tribunal, pour la première fois, l'indépendance des magistrats s'entoure de sérieuses garanties. Car si le prince nomme les juges, il ne peut cependant dicter leurs sentences. En

^ devenant une profession spécialisée, la justice se trouve main-

(i) V. Gaillard, IJ Audience du comte. Bulletin de V Académie de BelgiquCy ire série, t. XXI [1854], p. 307.

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