LA CHAMBRE DE LILLE
tenant à l'abri de ses atteintes et ne relève plus que du droit. Bien plus, le duc se soumet lui-même au contrôle de la Chambre, la charge de surveiller ses fonctionnaires et de vérifier ses dépenses.
Bien différente de l'Audience, en effet, la Chambre de Lille n'est pas seulement un tribunal, mais encore une cour des comptes. En même temps qu'elle exerce la juridiction sur les baillis ducaux, juge en appel les causes portées devant elle, poursuit d'office les délits contre l'ordre public (guerres privées, pillages des soldats, oppression des faibles par les puissants), elle doit encore reconstituer le domaine princier, veiller à sa bonne administration, entendre les comptes de tous les receveurs et officiers de finances de son ressort. Ces attributions forment même la partie la plus importante et la plus lourde de ses devoirs. C'est par elles qu'elle apparaît surtout comme une magistrature créée dans l'intérêt du souverain. Mais cet intérêt, on le voit, répond à l'intérêt public, puisqu'il a pour conséquence l'établissement d'une justice exacte et d'une administration régulière.
On comprend la défiance que la Chambre de Lille inspira dès l'abord aux grandes communes. Vis-à-vis du privilège représenté par celles-ci, elle apparaît, en effet, comme l'organe par excellence du droit commun, et sa juridiction, égale pour tous, contraste violemment avec la juridiction scabinale, devant laquelle le bourgeois est nécessairement avantagé sur le nonbourgeois. D'autre part, l'autonomie territoriale du comté était mise en péril par ce tribunal qui réunissait la Flandre dans son ressort à tant d'autres domaines ducaux.
Mais le particularisme municipal n'explique point d'ailleurs toutes les plaintes des Flamands. Si Philippe le Hardi avait eu soin de faire entrer dans sa Chambre plusieurs des conseillers de Louis de Maie, il y avait appelé aussi des Bourguignons et des Français, chargés d'initier leurs collègues flamands à leurs nouvelles fonctions (i). Lille, qu'il leur avait assigné comme
(i) En 1409, Jean sans Peur décide que le procureur institué auprès de la chambre « fera toutes ses informations touchant son office en langage franchois, afin que Monsieur le canchellier et autres quy n'entendent poinctle langage flamen les puyssent visiter et entendre » Placcaerten van Vlaenderen, I, p. 238.
résidence, était située en dehors du comté, et la langue dont on se servait dans la Chambre était exclusivement la langue française. La Chambre se présentait par là comme une nouveauté d'autant plus choquante que, depuis le commencement du règne de Louis de Maie, la langue flamande avait été d'usage courant dans les rapports entre le comte et ses sujets. Rien d'étonnant dès lors si Jean sans Peur fut assailli à son avènement par une foule de protestations. On le pria de réduire la compétence de la Chambre aux seules affaires intéressant le domaine, de la placer dans le territoire du comté en deçà de la Lys {binnen der Leye), et d'y reconnaître aux plaideurs le droit de se servir de leur vioederlijke taal (i). Le duc ne pouvait naturellement accepter la première de ces demandes. Mais il se hâta de donner satisfaction aux deux autres. Elles lui fournirent tout à la fois l'occasion de perfectionner l'œuvre de son père et de l'acclimater, pour ainsi dire, dans les Pays-Bas, en lui enlevant ce caractère d'importation étrangère qui la rendait suspecte. Il scinda la Chambre en deux collèges distincts. Ses attributions financières furent réservées à une Chambre des comptes qui demeura fixée à Lille, tandis que sa juridiction passa à un collège qui, sous le nom de Conseil de Flandre (Raed van Vlaenderen), s'établit à Audenarde.
En même temps fut rendue la première des ordonnances linguistiques que signale l'histoire des Pays-Bas. Le français resta seul en usage pour les rapports du Conseil de Flandre avec le duc et son chancelier, et il en fut de même pour les délibérations entre juges à huis-clos. Mais en revanche « toutes enquestes quy se feront par lesdicts conseilliers ou autres commis de par eulx où les escriptures des parties sont en flameng, se feront en flameng ». En outre, il fut ordonné que « à huys ouvert chacune des parties et poursuyvans puyssent parler à tel langage qu'ilz veuillent et qu'on leur responde en langage flameng. Et s'ilz sont en débatz, le Flameng aura l'option de playder en flameng s'il luy plaist (2) ». Les principes de cette ordonnance
(1) Veri^ameling van XXIV origineele charters etc. van de provincie van Vlaenderen (Gand s. d. [1787-1788]).
(2) Placcaerten van Vlaenderen, I, p. 241 et suiv.