APPRECIATION DU ROLE DES CONSEILS
crut pouvoir substituer brutalement le droit romain au droit national, il n'y eut point de rupture brusque avec le passé. Les légistes des Conseils n'abolirent point les vieilles coutumes, ils se bornèrent à les compléter et à les interpréter (i). En somme, ils en respectèrent soigneusement l'esprit, et les nouveautés que leur reprochèrent les partisans de l'ancien régime, consistent le plus souvent soit dans l'abolition d'abus criants ou d'usages surannés, soit dans l'adoption d'une procédure plus équitable, assurant au faible comme au puissant la même situation devant le tribunal. A en croire le chroniqueur Olivier de Dixmude, le Conseil de Flandre aurait fait preuve d'une partialité révoltante à l'égard des grandes villes : à consulter la réalité, on s'étonne au contraire de la modération qu'il a apportée dans la résistance à leurs prétentions. La réforme judiciaire du xv^ siècle a d'ailleurs été entreprise bien moins pour lutter contre le passé que pour répondre aux nécessités du présent. Elle a respecté dans ses traits essentiels ce qui existait avant elle. C'est dans le vaste domaine resté en dehors de l'administration rudimentaire du moyen âge, qu'elle s'est surtout manifestée. Organiser l'action publique, l'appel, le contrôle et la surveillance des fonctionnaires, tel est par excellence le rôle qui lui fut départi.
Remarquons enfin que, sauf pendant les premières années de la période bourguignonne, ce rôle fut confié à des juges nationaux. Si les ducs ont eu recours tout d'abord à des étrangers pour mettre leurs sujets des Pays-Bas au courant des nouveaux usages, et pour s'assurer, pendant les premiers temps, la subordination des Conseils, ils ont rompu de bonne heure avec cette pratique. Conformément à la tradition et aux privilèges territoriaux, on ne trouve plus guère, sous le règne de Philippe le Bon, que des Flamands dans l'administration de la Flandre, des Brabançons dans celle du Brabant, des Hollandais dans celle de la Hollande, etc. De même,, après quelques froisse-
(>) D'après Brunner, Das Fran:{6sische Inhaberpapier, p, 36 (Berlin, 1879), les Pays-Bas auraient été préservés contre l'invasion du droit romain par la grande popularité dont jouit dans leurs tribunaux, tant flamands que wallons, la Somme rurale, traité de droit coutumier rédigé à la fin du xr v" siècle ( 1 Syo-i SgS) par Jean Boutillier de Pernes près Arras.
ments passagers au début, l'emploi des langues nationales fut réglé, au moins jusqu'à l'avènement de Charles le Téméraire, suivant le désir des populations. Le reproche adressé si souvent à la maison de Bourgogne d'avoir voulu systématiquement franciser les Pays-Bas, reçoit des faits un éclatant démenti. Si le français, déjà fort répandu dans les classes supérieures de la société depuis le xii^ siècle, devint nécessairement sous la nouvelle dynastie la langue du gouvernement central, il subit, au contraire, un recul dans l'administration interne des provinces flamandes. Il suffit de feuilleter au hasard un cartulaire pour se convaincre que le flamand a été bien plus employé par les fonctionnaires locaux au xv* siècle qu'au xiv^. La diffusion de l'instruction favorisa ses progrès tout à la fois au détriment du latin et du français. A Ypres, il se substitua à ce dernier, qui était resté pendant tout le moyen âge la langue officielle de la commune (i).
/Ainsi, les institutions bourguignonnes ont rapidement perdu dans les Pays-Bas leur caractère primitif d'importation étrangère. Nulle part elles n'ont eu pour conséquence la disparition des anciennes constitutions territoriales. Si les ducs ont combattu le particularisme des villes, ils n'ont point touché en revanche à l'autonomie provinciale. Le caractère monarchique qu'ils ont imprimé à l'administration de la justice et des finances dans chacun de leurs pays, n'a pas été incompatible avec le maintien d'une vie politique très développée. Partout les États ont conservé le droit de voter l'impôt, et leur rôle grandit à mesure que l'augmentation constante des dépenses du prince força celui-ci de recourir plus fréquemment à leurs subsides .
C'est pendant l'époque bourguignonne, en effet, que les États prennent leur constitution définitive et que, soustraits désormais à l'influence prépondérante des villes, ils deviennent l'organe par excellence du self-governement local.
(1) G. Des Marez, Note sur l'emploi de la langue française à Ypres, dans G. Kurth, La frontière linguistique en Belgique, t. II, p. 107 et suiv.