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LA CONSOLIDATION DES TERRITOIRES

coalition de ses adversaires. Vingt ans plus tard, ils font inscrire dans la « Joyeuse entrée » l'obligation pour le prince de conserver le pa3's onghesimdert ende onghe^nindert, et lesHennuyers, au moment où la maison de Bavière succède à celle d'Avesnes, exigent une promesse analogue de la comtesse Marguerite.

Les princes ne manquent pas de profiter de ces dispositions pour faire partout disparaître chez eux les enclaves étrangères, pour arrondir leurs frontières, pour les fermer complètement à l'intervention de leurs voisins. Le comte de Hainaut rachète les fiefs que Jean l'Aveugle possède dans sa terre (i); le duc de Brabant finit par réunir Malines à ses États, s'oppose de tout son pouvoir à la juridiction que l'évêque de Liège prétend exercer sur ses hommes, et acquiert en 1349 de l'empereur Charles IV le privilège de non evocando qui exempte les Brabançons d'ester en justice en dehors du duché (2). La notion de la souveraineté territoriale se dégage et se précise. Partout où le prince détient la haute justice, il prétend aussi désormais posséder la terre ; et partout où un fief est relevé de lui, il réclame en même temps la justice (3). Bref, à mesure qu'on avance, on voit chaque territoire se constituer davantage en un tout indivisible, former une masse de plus en plus compacte et solide dont les limites nettement tracées ont pour sauvegarde la solidarité croissante des intérêts du prince et du pays.

Mais d'accord sur la souveraineté en tant qu'elle s'oppose à l'intervention étrangère, le prince et le pays cessent de l'être en , tant qu'elle fonctionne à l'intérieur, et l'on voit clairement se révéler, dans la conduite qu'ils adoptent à l'égard l'un de l'autre, le dualisme foncier de l'État territorial.

L'augmentation constante des prérogatives du prince au

(1) Monuments pour servira l'histoire des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, t. III, p. 343, 3^b.

(2) Butkens, Trophées de Brabant, t. I, preuves, p. 184 (La Haye, 1724). Ce privilège est évidemment dirigé contre la juridiction de l'évêque de Liège. Cf. Dynter, Chron duc. Brab., t. II, p. 671.

(3) Voir un exemple intéressant dans Ed. Poncelet, La guerre dite de la Vache de Ciney. Bullet. de la Commission royale d'Histoire, 5« série, t. III [iSgSj, p. 282.

cours du xiii^ siècle eut, en effet, pour résultat de modifier considérablement l'idée qu'il se faisait de son pouvoir. Il cessa de se considérer comme un protecteur ou comme un avoué, pour adopter franchement les allures d'un souverain.

Son autorité se réclame désormais d'une origine divine : elle découle du pouvoir légué par Dieu aux fils de Noé (i); elle fait de lui le représentant suprême, nécessaire et naturel de toute justice, la condition essentielle du maintien de l'ordre et du droit. Il commande au pays de même que la tête commande au corps; il possède l'altmn dofninhim sur ses hommes comme sur ses terres, et il peut les engager comme souverain seigneur «par vertu de la puissance de sa souveraineté (2) ». Dès lors, le gouvernement s'incorpore en lui : il en dispose à sa volonté et sans partage. Il cesse de réunir son antique ciiria; de recourir à ce « service de conseil » que le droit féodal impose aux vassaux comme il leur impose le service militaire. Depuis le milieu du xiii^ siècle, il s'habitue de plus en plus à agir seul, et l'on voit disparaître dans ses chartes les noms des témoins qui jadis donnaient leur consentement à ses décisions. Au siècle suivant, c'est par le nom d'édits et de décrets qu'il désigne les manifestations écrites de sa volonté (3).

Si la curia féodale disparaît, ce n'est que pour céder la place à un autre conseil qui, comparé avec elle, présente le même contraste que les baillis vis-à-vis des châtelains. Ce nouveau conseil, dont les premières mentions remontent à la fin du xiii^ siècle, constitue un simple instnmient du gouvernement. Il n'existe point en vertu d'un droit acquis, et personne ne peut prétendre à y siéger sans un mandat formel du prince qui l'a créé et qui le recrute à son bon plaisir.

Il y fait entrer des membres de sa famille, des baillis, des chevaliers, des ecclésiastiques, mais surtout, et de plus en plus à mesure qu'on approche de l'époque bourguignonne, des docteurs en droit. Rien ne limite son choix : ni la condition

(1) Hemricourt, Lf patron dele temporaliteit. Coutumes du pays de Liège, éd. J, Raikem et L. Polain, t. I, p. 260 et suiv. (Bruxelles, 1870).

(2) E, De Dynter, Chronicon. diicum Brabantiae, t. II, p. 585.

(3) Voy. les Decreten van den grave Lodewyck van Vlaenderen, publiés par le comte de Limbourg-Stirum : Cartulaire de Louis de Maie (Bruges, 1898-1901).

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