LE CHAPITRE DE SAINT-LAMBERT ET L EVEQUE
sa population arrivent, bien plus rapidement qu'ailleurs, à distinguer leurs intérêts de ceux de leur seigneur. La solidarité qui s'établit ainsi au sein de ces groupes est si puissante, qu'en dépit de la configuration bizarre du pays et de sa population hétérogène, flamande au nord et wallonne au sud, chacun d'eux forme, à partir du xiii^ siècle, une corporation solide, et que c'est eux bien plus que le prince qui constituent la garantie de l'unité et de la persistance du territoire. Si les Liégeois se désintéressent des prérogatives judiciaires sans utilité pour eux que leur évêque cherche à maintenir chez ses voisins, ils veillent en revanche, bien plus soigneusement que lui, au respect de leurs frontières et profitent avec plus de zèle des occasions qui s'offrent de les agrandir. En 1361, ils forcent Englebert de La Marck à faire valoir les droits du pays sur le comté de Looz devenu vacant, à s'en emparer malgré l'opposition de l'empereur, et à donner ainsi à la principauté son achèvement naturel vers le nord et les limites qu'elle conservera désormais jusqu'à la fin de xviii® siècle.
C'est avec le chapitre de Saint-Lambert que les évêques ont dû compter tout d'abord. Nommés par lui depuis le xii^ siècle, ils tombent nécessairement sous son influence et n'ont aucun moyen d'y échapper. Car permanent pendant qu'ils ne font que passer, organe attitré des intérêts et des traditions de l'Église liégeoise, chef suprême de tout le clergé qui lui abandonne complètement sa direction, électeur du « mambourg » chargé du gouvernement pendant les vacances du siège épiscopal, jouissant d'une richesse foncière énorme et recruté en grande partie parmi la noblesse et la bourgeoisie locales, ce chapitre possède tous les éléments de la force qui manque aux évêques. Sans doute, la prétention qu'il émet de représenter la patria en face d'eux ne se justifie pas. Les intérêts qu'il défend ne sont en réalité que ceux d'un groupe, mais dans les conflits nombreux qui surgissent entre lui et le prince, il a soin de s'appuyer sur les autres groupes et de rallier autouî de lui la chevalerie et les villes. Par là le titre légal de son intervention se communique à l'intervention occasionnelle et illégale de celles-ci, de sorte qu'à la fin du xiii^ siècle elles
ont conquis le droit de former, avec le chapitre, le « sens du pays (i) », et de délibérer comme lui avec le prince.
La restriction apportée par la papauté, à partir du commencement du XIV^ siècle, aux droits d'élection du chapitre, diminua naturellement l'action de celui-ci sur les évèques. Ils en profitèrent pour tenter d'agrandir leur pouvoir. Adolphe de la Marck (13 13-1344), puis son neveu et successeur Englebert (1345-1363) prennent évidemment exemple sur les princes laïques, cherchent comme eux à centraliser le gouvernement dans leurs mains et à soumettre le pays à Valtiim dominiinn qui forme l'attribut essentiel de la souveraineté. Appartenant à la même maison, imbus des mêmes tendances, entourés des mêmes conseillers allemands qui les ont suivis aux bords de la Meuse, leur politique présente pendant un demisiècle une unité de vue et une unité de direction qui lui donnent nettement un caractère dynastique. Mais cette politique était en contradiction trop flagrante avec les traditions du pays pour ne pas soulever contre elle une résistance unanime. Les cinquante années qu'elle dura furent cinquante années de guerre civile, et c'est au milieu de cette guerre que s'élaborèrent définitivement, par une série de « paix » entre les princes et leurs sujets, les privilèges fondamentaux qui restèrent ceux de la constitution liégeoise jusqu'au jour de la proclamation des droits de l'homme.
La première de ces « paix », on l'a déjà vu, fut conclue à Fexhe le 17 juin 1316 (2). Rien ne ressemble moins que ce texte célèbre à un acte constitutionnel. Simple compromis entre Adolphe de la Marck d'une part, le chapitre, la noblesse et les villes de l'autre, amenée par l'impossibilité de continuer la guerre civile au milieu de la terrible famine qui sévissait alors (3), elle n'établit aucune institution et se borne à formuler quelques principes généraux sans chercher à les conci-
(i) Cette expression se rencontre pour la première fois dans la paix de Fexhe.
(2) Bormans, Ordonnances de la principauté de Liège, t I, p. i54.
(3) « Tandem, tam caristia quam guerris ambae partes... taedio fatigatae... apud villam de Fexhe ordinata pace, charta conscribitur super ipsa, quae pax de Fexhe nominata, in majori capitule suspensa cernitur ». Hocsem, op. cit., p. 375.