‹ Histoire de Bernadotte Charles XIV. Jean roi de SuèdeChapitre 17 sur 69 · TOME PREMIER · texte numérisé non relu

TOME PREMIER

N* 1. — Note de la page 19 du texte.

Proclamation du gétxtral Bonaparte ailresséc à Varmée d'Italie le iU juillet 1797.

« Soldats! c'est aujourcrhui l'anniversaire du 14 juillet Vous Toyez devant vous les noms de nos compagnons d'armes morts ao champ d'honneur, pour la liberté de la patrie. Ils vous ont donné l'exemple. Vous vous devez tout entiers à la république ; vous vo«K defee tout entiers au benheer de trente millions de Fhmçais; vous vous devez tout entiers à la gloire de ce nom qui a reçu un nouvel éclat par vos victoires.

» Soldats ! je sais que vous êtes profondément affectés des mal* benrs qui menacent la patrie. Mais la patrie ne peut courir de dangers réek. Les mêmes hommes qui l'ont ffaiit triompher de TEorope coalisée, sont là. Des montagnes nous séparent de la France; vous les franchiries avec la rapidité de l'aigle, s'il le fallait, poar mnntenir la constitution , défendre la liberté » et protéger les répablieains.

• Soldats I le gouvernement veille sur lu dépôt des lois qui lui

est confié. Les royalistes, dès l'instant qu'ils se montreront,, auront vécu. Soyez sans inquiétade , et jurons par les mânes des héros qui sont morts à côté de nous pour la liberté , jurons sur nos drapeaux , guerre implacable aux ennemis de la république et de la constitution de l'an m.

» Bonaparte. »

N" 2. —Note de la page 29.

Proclamations de Bernadette , ministre.

Le premier soin de Bernadotle en entrant au ministère de la guerre, fut de ranimer les espérances de l'armée, de la garde nationale et des administrateurs. Il leur adressa simultanément des proclamations chaleureuses pour leur faire sentir la nécessité d'opposer une digue formidable aux ennemis de la France. Voici deux de ces proclamations.

(Aux conscrits.)

m Ttiermidor an Tn.

» Le soldat de la monarchie était l'ûiâtrument aveugle de quelques caprices. Ses travaux n'avaient d'autre but que de raffermir un tyran sur son trône. Le soldat de la liberté n'est armé que pour défendre ses droits. C'est dans cette conscience qu'il trouve le mobile des grandes choses; la liberté en est le levier; c'est de ce mouvement créateur que sont nés les hommes célèbres dont s'honore maintenant la république. La coalition tremble de cet ascendant irrésistible; elle sait qu'il y a parmi vous des Bonaparte, des Hoche, des Joubert, des Ghampionaet, et tant d'autres dignes émules, également terribles aux rois: tel de vous est appelé à reovener des trônes , tel autre doit maintenir b li-

berté dans sa iiatric. Je vous ai révélé le secret de vos forces , TOUS voyez ce que doivent être à vos yeux les Autrichiens et les Russes. Quelle fut de tout temps la puissance de la France ^core asservie? Quelle sera celle de la France devenue libre? »

(Aux administrateurs. )

« Administrateurs républicains , vous allez électriâer cette masse redoutable de nouveaux défenseurs : vos devoirs ne se bornent pas là, vous devez la régulariser. La coalition frémit de cette réunion terrible; le royalisme s*agite partout ^ et nous cerne de ses conspirateurs : son premier triomphe serait de séparer les citoyens de leurs magistrats ; le directoire consacre ses veilles à préparer la défense commune , le corps législatif va donner à la nation tout son ressort. Hommes libres, serrons-nous ! Républicains , soyez énergiques , mais sages , et ne voyez d*ennemis que dans le royalisme. Le jour où nous connaîtrons la puissance de rooion , la coalition des rois aura disparu. »

N® 3. — Note de la page 33.

Extrait du compte rendu par te générât Bemadotte [ex-ministre de ia guerre) de C administration de ce département, depuis le ib messidor an VII}usqu*au 29 fructidor suivant , présenté aux consuis de (a ré" publique te 1*' germinat an FIIL

« Le département de la guerre me fut confié le 15 messidor an vil; j'y suis resté jusqu'au 29 fructidor suivant , c'est-à-dire» moins de deux mois et demi.

* Au moment de mon entrée au ministère , l'armée d'Italie

atatt été forcée d'abandooner le Mwrtouin , la Cisalpine, le Piémont. Le matériel de mm artillerie était perda ; les remparts des places fortes de ces États et leur aroMMseflC éuient tombés an poDvmrderemMmL L'année qui , dcwcans anparavaBt, urntt^ çait les murs de Vienne , était maintenant retranchée snr les Apennins liguriens, sa«s Titres, sans monitions, consternée. L*armée de Naples devait ?enir Taider à reprendre l'offensive : ia bataille de la Trebia, perdue malgré les efforts de son chef et la valeur héroïque des soldats, la priva de cet espoir. La chaîne des Alpes était occupée par Tennemi ; Briançon devenait de première ligne; une partie des départements des Hautes-Âlpes et du Mont-Blanc était insultée ; celui du Léman à la veOle d*êu*e attaqué; THelvétie, jusqu'à Zurich, était aux mains des Autrichiens; ils s'étaient emparés de la belle artillerie du camp retranché qui défeiidait cette ville. Le Bas-Rhin était d^arui de troupes ; l'armée de Hollande n'était plus que de seize mille hommes; la Belgique sans défense ; les places fortes du Nord dépourvues de tout approvisionnement; nos côtes sans soldats; l'Ouest recommençant sa rébellion; le Midi tout à coup en feu; une armée royale aussitôt levée dans la Haute-Garonne : telle était la situation militaire de la républiqiie.

» Ajoutez à ce tableau trop réel de malheurs accumulés, l'arriéré de la solde due à plusieurs corps depuis plus de six mois; le- dénûment de toute espèce d'habillement , d'équipement et d'armement; les hôpitaux devenus les asiles des soldats ous et affamés, et ces asiles devenus de vastes tombeaux; le manque absolu de subsistances, l'abaudon de tous les services, la désertion des fournisseurs, l'épuisement du trésor public, grevé de dettes tous les jours croissantes : abtme effrayant toujours plas difficile à combler par la conséquence fatale de la première impossibilité de s'acquitter. Qu'on juge si des remèdes ordinsdres suffisaient pour réparer des maux tellement extraordinaires.

» Et cependant, en acceptant le ministère de la guerre, je ne

m'étais point dimmolé toute l^étendoe de la mission qot m*é(art donnée ; mais né, pour ainsi dire, dans h fnerre , éleré par celle de la libeité, je oi*étais senti grandir avec ses pérrts et ses victoires. J'avais eu le bonbenr de coopérer à quelques résultats que nos ennemis appelaiem des miracles , et dont nous n'étions jN0 étonnés. Pleia dn sonvenir de ces ^^ératiemi jusqu'alors nouvelles, vivant dans la pensée de mes frères d'armes, je crus que peut-être od pourrait aussi , dans radwîmstralion éi h guerre , porter qvelqae réforme salutaire.

B Je ne m'étais donc pas non plus dissimulé que, devant attaqaer tant d'intérêis fondés sur l'immoralité, je provoquerais toutes les clameurs de ces intérêts blessési

a L'adHBÎnistrateur est celui qui sait non-seulement sentir, mais prévenir les besoins; noa^seulement créer les ressources qui lui manquent , mais sagement employer ccUes ifu'il parvient à créer.

» Je ne rappellerai point que Tarmée était épuisée de cornbals , les départements épuisées d'hommes ci de denrées : il fal- Ut livrer de nouveaux combats, il faHait solUcîter encore des hommes et des denrées de toute espèce.

» Pour obtenir des secours si nécessaires et en même temps si difliciles , je n'ai vu qu'un moyen , celui de m'adresser au cmrdes citoyens, de réveiller les courages assou|»s.

» J'avais devant les yeux toujours le même etemple , celui des prodiges de nos armées ; j'avais appris de ma propre expérience le succès des appels faits , pendant la rérolution , à la gé*néwsité iniuîgaliie des départements frontières ; j'avais vu , chose tm plus admirable encore , pendant les combats et même les reUrûtes, des consolations exprimées avecTaccent do sentiment, âsctriser Us aoldats épuisés de fatigues et de besoins , et les sou* teur puissamment

> Des magisk'ais, qui avaient d'abord le plus hautement provoqué Pexerdce qve je faisais 4e ces moyens moraux ^ voulurent

loul à couples abandonner. La nation recueillait déjà les premiers fruits du défeloppenient de l'enthousiasme. Je ne chercherai point les raisons de ce changement : qu'on regarde ce qne j'ai pu faire, ce que j'ai dû faire, et qu'on juge ce que j'ai fait Après avoir établi les résultats, qu'on juge encore, si on le veut, les intentions. Quatre-vingt-onze mille conscrits ont Toié se ran» ger e» bataillons ; la presque totalité a été immédiatement habillée , équipée , armée. J'ai obtenu la levée de quarante mille chevaux; le bienfait de cette mesure peut s'apprécier aujoard'hui , puisque quinze mille sont déjà parvenus aux remootes.

0 On connaît les événements généraux. La Hollande a été sauvée , la rive gauche du Rhin préservée de toute insulte , les Russes exterminés en Helvétie ; la victoire est revenue sous les drapeaux de l'armée du Danube; la ligne défensive a été maintenue entre les Alpes et les Apennins, malgré tous les malheurs arrivés à nos armes dans cette partie ; la coalition s'est divisée. . n Des républicains ont voulu penser que ce ressort moral, que j'avais rétabli dans les armées , n'aurait pas été indifférent aux succès brillants qui ont immédiatement suivi ma sortie du ministère et couronné la fin de la campagne : je suis loin de consentir à ce jugement. Lors même qne je n'aurais pas été étranger à quelques combinaisons utiles, à la création d'une année sur k Bas-Rhin , dont la diversion appela si heureusement le prince Chartes hors de THelvéïie ; l^rs même que j'aurais prévu l'attaque de nos places fortes, fait plus vivement exécuter l'appro* visionnement de quelques-unes , et tourmenté le directoire exécutif pour qu'il s'occupât de donner des ressources à l'année d'Italie, dont je lui annonçais la marche rétrograde » je refuserais encore la grande part qu'on veut me fure dans ces mémorables événements. Les ministres remplissent sans doute leurs devoirs, quand ils parviennent à nourrir, à habiller, à équiper les armées , à diriger quelques combinaisons favorables à la marche de leur ensemble ; mais j'aime à le proclamer : avant tpie la

gloire des batailles gagnées doive revenir aux ministres , elle appartient : 1° aux soldats généreux qui succombent tous les jours dans les combats ; 2'' aux généraux intrépides qui savent élcctriser et conduire leur courage, » etc., etc.

N° 4. — Note de la pace 65.

Lettre du prince de Ponte-Corvo au major gèm rai Sert hier.

« 13 octobre 1806. — 8 h. du soir.

• Le maréchal Davoust me communique à rinstanl, monsieur le duc, votre lettre d'aujourd'hui , apportée par M. Péhguou, votre aide-de-ca:np. D'après son contenu, j'ai cru devoir arrêter le mouvement dont je vous ai rendu compte dans ma lettre datée de ce soir à six heures. Puisque vous ordonnez au maréchal Davoust de ne mauœuvrer que dans l'hypothèse où le maréchal Lannes aurait été attaqué ce soir du côté d*Iéna, et que vous ajoutez que , Tattaque n*ayant pas eu lieu , il recevra les dispo* sitioQs de TEmpereur pour la journée de demain, je dois penser que ces dispositions générales me parviendront ; je me détermine donc à arrêter mes troupes où elles se trouvent et à attendre de nouveaux ordres.

» J. Bernadotte. »

N"* 5, — Note de la page 96.

Décret du 21 noi'emirc 1806.

« Napoléon , Empereur, etc.

» Considérant :

» l*" Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens, suivi universellement par les peuples policés;

» 2<* Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à TÉtat ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même les facteurs de commerce et les négociants qui voyagent pour les affaires de leur négoce ;

» Z** Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises de commerce et aux propriétés des particuliers, le droit de conquête qui ne peut s'appliquer qu*à ce qui appartient à TÉtat ennemi;

» U"* Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

» Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n*a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'où ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

» Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

» 5° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications et d'élever le commerce

et riadualrie de rAogielenre sor Ja niîne de riiidMtrie et du commerce du continent';

» e^" Qm » tel étant le bot évident de F Angleterre , qniobnque f»l, ear h contineDt, le commerce des marchaodiaes anglaises faîorîse par là ses desseins, et s'en rend le complice ; .

» V Qae cette condaile de l'Angleterre, digne en tout despremieniges de la faartNirie, a preité à cette puissance au détri* ment de toutes les aurres;

• 6* Qu'il «stMtBrd d'oppoierà l'emiemi ksarmes dont il «e sert et de k combattre de la mamère i|tt'il combat, loraqu'il mé* oaaasÊk umtm ha idée» de joslicect tons les sentioients libéraas, résultat de la civilisation parmi les hommes;

» Noos avons résolu d'appK^aerà l'Ai^terre les usages qn^eile a csHBacréa daas sa législation maritime.

• LesdispositioBsdu présent décret seront constamamnlcoBsidé* réescomnie principe fandamenUUde i'£mp£r0 jusqu'à ceque rABgleterre ait reconnu ^mô ie dnrit de <a ffuerre ê$t un et te même sur terre eteur mer ; ^u*ii ne peut iféUm/àte ni anas propriétée privées , 4fueii€ê qu'elles eoient , ni à 4a personne des individus étrangers à la profession des ar^ tMs^ U qus le droit de hiocus doit être restreint aux fiaees fortes réeiiement investies par des forces suffis

* Nous Bftons en conséquence décrété et décrétons ce qui smi:

» Art. i*'. Les Iles Britanniques sont déclarées en état de bloctts.

>» Art. 2. Tout commerce ou toute corre^ndance avec les Iks Britanniques sont interdits;

» Art. 3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état ou condition qu'il soit, qui sera trouve dans les pays occupés

par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

• An. k. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, sera déclarée de bonne prise.

» Art.' 5. Le commerce de marchandises anglaises est défendu ; et toute marchandise appartenante l'Angleterre ou proTenantde ^cs fabriques est déclarée de bonne prise.

n Art 6. I^ moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédents, sera employée à indemniser les négociants, des pertes qu'ils ont éproufées par la prise des bâ^ments de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

» Art. 7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises , ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

» Art. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d*une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-^lessus, sera saisi, et le navire et la cargaison confisqués comme s'ils étaient propriétés anglaises.

» Art 9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre empire et dans les pays occupés par rannée française, relativement à l'exécution du présent décret Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du jugement définitif desdites contestations qui pourront survenir dans l'étendoe de notre royaume d'Italie.

» Art 10. Gommunicatiou du présent décret sera donnée, par notre ministre des relations extérieures, aux rois d'Espagne, de Naples , de Hollande et d'Étrurie et à nos autres alKés dont les sujets sont victimes , comme les nôtres , de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime anglaise. »

N' 6. — Note de la page 124.

Lettre du prince de Ponte^Corvo au major-gcnérai,

«Retz, le 6 mai 1809.

Votre Altesse in*avait autorisé à appeler à moa corps

d'armée, la di?isioii Dupas ; mais elle a reçu le même jour un ordre contraire. Depuis, Votre Altesse m*a annoncé que je trouverais y en marchant sur Ratisbonne , des troopes françaises et des reofMts. Je n'ai cependant encore aucun avis que des troupes doivent se joindre à moi ; et chaque jour, j'éprouve de plus en phis, combien il serait essentiel que l'armée saxonne fût appuyée et stimulée par l'exemple de troupes un peu plus aguerries qu'elles ; cela me parait indispensable , surtout étant destinée à opérer isolément sur le flanc de la grande armée. J'invite Votre Altesse à rappeler à l'attention de Sa Majesté, un objet qui intéresse réellement le bien de son service, et de me dire si je dois compter ou non sur quelques renforts de troupes françaises.

» J. Bernadotte. »

N° 7. — Note de la page 124.

Autre iettrc du prince de Ponte-Corvo au majar-genéraL

« Au camp de Linlz» le 28 mai 1809.

' » Prince ,

» Al. Deveau vient de me remettre la lettre que Votre Altesse m'a écrite d'Ëbersdorf, sous la date do 26 mai. — Votre Altesse a maintenant reçu ma dernière lettre, par laquelle je lai exposais rimpossibilité où je me trouve, d'attaquer l'ennemi. J'ai l'hoo* neur de lui répéter que je croirais commettre une faute militaire très-grave , si je sortais de mes positions devant Liait. L'ennemi est sur mon front et sur mes deux flancs, te long da Danube. Le génér^il Kollowrath a reçu, depuis l'affiiire du 17, des renforts de la Bohême, et il vient encore d'arriver à Zwettel, dix mille hommes détachés de l'ai^mée dniprîncc Charles. — Si je marche en avant, je ne puis pas répondre qu'une colonne ennemie ne pénètre, par la droite et par la gauche, jusqu'au pont de Linlz. Votre Altesse peut vérifier ma position sur la carte. J'ai devant moi un pays hérissé de montagnes, où l'ennemi, retranché et barricadé , peut , avec peu de monde , disputer longtemps le passage. Il faudrait donc, pour déboucher d'ici avec quelque espérance de succès , un corps plus nombreux que le mien, et surtout des troupes aguerries, et des généraux expérimentés |)our diriger les diverses colonnes. — Les Saxons, je le répète, sont hors d'état d'agir isolément; et il n'y aucun de leurs généraux à qui je puisse confier une opération détachée. Je prie Votre Altesse de mettre ma situation sous les yeux de

TEmperenr. Il m'est ioipossibic, pour le moment, de rien eotreprendre d'ojflfennf, sans compromettre le pont de Lintz, aoqud je pense que Sa Majesté tient avant tont. Si j'avais huit à dix mille Français, je pourrais encore tenter quelque chose ; sans garantir de grands succès , j'aurais du moins à compter sur l'énergie et l'expérience de ces troupes ; mais, je le répète, avec les Saxons, je ne puis rien. Si l'ennemi vient à m'attaquer avec les forces qu'il a, de beaucoup supérieures aux miennes, je me regarderais comme fort heureux de pouvoir maintenir ma position. Dans tous les cas. Sa Majesté peut être certaine que je

ferai mon devoir.

» J. Bermadotte. »

P.-S. — On a trompé Votre Altesse, quand on lui a dit que le général Kollowratli n'était pas devant moi; il n'a pas cessé d'y être; il a aujourd'hui son quartier-général à Léonfelden, en arrière de ses camps d'Hlrschlag et d'Uelmansed. Il se lie avec les troupes qui sont à Haslacb. Quant au général Jellachich , que Votre Altesse croit sur la rive gauche du Danube, il était ces jours derniers en Styrie et a dû se lellrer par le fiuren.

N° 8. — Note de la page i20.

Le inaj or-général au prince de Ponte-Corvo.

« Ile Napoléon, 3 juillet 180'.); midi.

• L'Empereur ordonne, prince, que vous fassiez déboucher, ce soir, à onze heures et demie, votre corps d'armée de manière k ce qu'il soit tont à £ait passé avant le jour. Vous laisserez ou vous renverrez à Scbœiibrunn,tous les chevaux éclopés, bagages inutiles*

:î40 NOTES

magasins, femmes et en général tous les embarras et ce qoi ne combat point. Venez vous-même, prince,dans la journée^recomiattre le lieu où vous devez placer votre corps d*armëe ; ce sera do côté des marais près du pavillon bleu. Faites placer vos troupes en colonne par régiment , el leur ai tUIcrie derrière eux. Veillez à ce que votre cavalerie et tous vos chevaux prennent du vert pour les journées du /i et du 5, attendu qu'alors personne ne pourra plus repas* scr les ponts. Les ambulances, les caissons, les équipages mililairos chargés de pain paéseront cette nuit et viendront se placer près de la manutention , par corps d'armée, et sans dépasser les ouvrages. Je donne des ordres pour qu'on distribue demain le pain et l'eau-de-vie à Tannée pour les journées du 5 et du 6.

» Alexandre. »

N* 9.— Note de la page i7G.

Forme de Gouvernement étaùlie par (es États de Suèfle, et acceptée far te roi le 6 juin 1809.

§ i*\ — Le royaume de Suède sera gouverné par un roi , et sera une monarchie héréditaire , suivant l'ordre de successiou pour les descendants mâles d'un roi décédé, que les États auront fixé.

S 2. — Le roi doit toujours être de la pure doctrine évangcliqoc, telle qu'elle est interprétée dans la confession d'Augsbourg, et reçue par le décret du synode d'Upsal de l'année 1 593.

§ 3. — La majesté du roi doit être maintenue sacrée et en

vénération , ses actions seront exemptes de toute censure.

- 5 4- — Il appartient an roi de gouverner seul le royaume de

la manière dont il est statué par cette forme de gouvernement.

Il prendra éependant les informations et les avis d'un conseil

d'ÉUt , dans les cas indiqaés ci-dessotis. Le roi choisira , pour former ce coQseil, des hommes éclairés, ex|>érimeiués, intègres et généralement estimés , nés Snédois, nobles ou non nobles, et proressant la pore doctrine évangélique.

§ 5. — Le conseil d'État doit être composé do neuf membres, qni auront le droit d'assister à toutes les délibérations ayant liea dans le conseil , savoir : un ministi*e d'État de la justice, qui en même temps sera toujours membre de la haute cour du roi; on ministre d'Etat pour les affaires étrangères; six conseillers d'Etat, dont au moins trois doivent avoir rempli des charges civiles; et le chancelier de la cour. Chaque secrétaire d'£tat, ou celui qui le remplace dans ses fonctions, aura voix et séance au conseil d'Etat, lorsqu'il aura des rapports à présenter, on lorsque le roi y fera discuter des objets étant de son ressort. Père et fiLs, ou deux frères, ne pourront pas à la fois être membres permanents du conseil d'Etat.

§ 6. — Il doit y avoir quatre secrétaires d'Etat » savoir : un pour le département de la guerre , uA pour le département des affaires caniérales (1), de l'agriculture, des mines, et des autres objets d'administration intérieure et civile qui s'y rapportent ; un pour le département des finances, du commerce intérieur et extérieur, et des manufactures ; un pour les objets qui concernent la religion, l'église, l'instruction publique, et la police des pauTres.

S 7. — Le roi fera proposer et décidera dans le conseil d'Etat toutes les affisiires relatives au gouvernement , excepté les affaires

(1) Par les afTaires camérales on entend, suivant l'acception de ce mot reçae en Snède , celles qni sont du ressort du corps administratif apjMïlé le collège de la chambre, savoir : tout ce qni concerne le cadastre et les papiers terriers, le modo de perception des impôts fonciers, et en général la partie executive de réconomie du fisc

3i2 NOTES

diplomatiques, ou celles qui concernent les relations du royaame avec les puissances étrangères , et les objets du commaBdemenl militaire, par lesquels on entend ceux dont le roi a sdn imoiédialement , en sa qualité de clief suprême des forces de terre et de mer.

§ 8. — Dans les affaires sur lesquelles le conseil d'Btat doit être entendu, le roi ne prendra point de décision , s*il n'y a tras conseillers d'£tat présents, ainsi que le secrétaire d'Etat do res* sort duquel est Taffaire, ou celui qui le remplace dans ses fonc*tions. Tous les membres du conseil d'Etat, lorsqu'ils n'ont \mnt d*eaipéGbem«'nt légitime, doivent être présents à toutes les affaires d'une étendue çt d'une importance majeure, qui , sncvant les tableaux qui leur en seront conununiqués , sont portées de* vaut le conseil d'Etat et concerneiU l'adminbtration générale da EoyauiTie. Telles sont les questions et les projets relatifs à la création de nouveaux règlements généraux, à la soppression' et av changement de ceux qui ont été précédemment en. vigueur, i de nouveaux établissements à faire pour des branches particulières d'administration , et autres de même nature..

§ 9. — il sera tenu un procès^verbal de toute» les délibérations qui auront lieu devant le roi dans le conseil d'Etat. Les ministres d'Etat présents, les conseillers d'Etat, le chancelier de la cour, les secrétaires d'Etat on leur si:m)pléaâis , ne' pourront nullement se dispenser de déclarer et expliquer leurs opinions; mais il est réservé au roi seul de décider. Si jamais le cas inattendu avait lieu, que la décision du roi fût ouvertement contrabre à cette forme de gouvernement ou au code des lois du royaume, il sera du devoir des membres du conseil d'Eiat d'y opposef de fortes représentations. S'il ne se trouve point d'opinion particulière consignée au procès*verbal, ceux qui ont été présents seront censés avoir appuyé le roi dans la résolution qu'il a prise. Les membres du conseil d'Etat seront responsables de leurs conseils, comme il est statué ultérieurement dans le § 106.

ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. 34d

5 10. — A(irès que les éclaircisaemeots néceaaaira» awont été requis et obtenus des collèges adiuinislratib (1) et des employés compétents, les affaires seroat prépanées peur être portées défaut le roi dans le cooseii d*fitat, par le secrétaire d-Btatà qui en appartient le rapport, ou son suppléant, et par huit honunai habiles et intègres, quatre nobles et quatre non nobles, lesquels seitmt constitués par le roU pour former on comité pnéparataine des ailaires publiques, de manière que ceux des membres de co comité qui auront d'autres charges et emplois les conservepont» Sur toutes les aibires poilées devant ce cmmté préparatoire , la rapporteur et les autres membres consigneront au procès-verbal , qui y sera tenu, leurs opinions, lesqueUes^ seront ensuite. men^ tioonées devant le roi dans le conseil d'£tat.

§ il. — Le roi ponrralaire préparer et diriger lesaffaiiies qur oonoement les relations extérieures, comme il le jugera le plus convenable. Il appartient au ministre d' Etat pour les aiFairas étraugèrea de faire le rapport de ces affaires an roi en présence du chancdier de^la cour , on , si celui-ci ne peut être présent , de quelque antre: des Diembresdu conseil d*Ëtat Si le ministre d'Etat est absent^ le rapport sera présenté par le chaocelier de la cour» ou par celui des- membres du conseil d*Etat que le roi appellera également en œ cas. Lorsque le roi aura entendu les avis de ces employés», consignés au procôs^-wriMiU st dont ils deviennent responsables « le roi donnera sa résolotion en. leur présence : le procès- verbal devant être dressé par le chancelier de la cour, ou par celui qua le roi désignera. Des résolutions ainsi prises, il sera communiqué au amseil d'£tal ce que le roi jugera convenable, afin que

(1) Tds sont actoslleinent -. Le ccOiége de la gaerre, i'admiairtration de la Dksfiae, la direcÉk» da la obanoellerie, le oollése de la chambre, le comptoir. d'État» le collège des mines, le collège do coaimerce et la cour ée réf ision des comptes.

le conseil soit ainsi au fait de cette partie de l'adintiiistratiou.

5 12. — Il appartient au roi défaire des traités et des aiUaii*ces ayec les puissances étrangères, après avoir, conformément à l'article précédent, entendu sur ces objets le ministre des affaires étrangères et le chancelier de la cour.

S iS. -^ Si le roi veut entreprendre une guerre ou faire la paix, il assemblera en conseil d'Etat extraordinaire les mipistres d'Etat, les conseillers d*Etat, le chancelier de la cour et tous les secrétaires d'Etat; leur présentera les motifs et les circonstances qu'il s'agira de prendre en considération , et demandera leur avis, qu'ils donneront chacun en particulier, pour être inscrit dans le procès-verbal, sous la responsabilité que détermine le § 107/ Le roi aura ensuite le pouvoir de prendre et d'exécuter la résolution qu'il jugera la plus utile au royaume.

§ là* — Le roi a le commandement suprême des forces de ferre et de mer du royaume.

§ 15. — Le roi décidera dos objets relatifs au commande* ment militaire , en présence de celui à qui ii en aura conGc la direction générale. Lorsque ces objets sont présentés pour la discussion, cet employé est tenu , sous sa responsabilité, de dé* clarerson opinion sur les entreprises que forme le roi, et, si son opinion ne s'accorde pas avec la résolution du roi, de faire consigner ses représentations et ses conseils dans un procès-verbal que le roi certifiera en le paraphant. Le susdit employé trouveil que ces entreprises sont d'une direction ou d'une étendue hasardeuse ou fondées sur des moyens d'exécution soit incertains ou iusufllisants, il appuiera en onire sur ce que le roi veuiHe appeler pour cet objet un conseil de guerre de deux ou d'un plus grand nombre d'employés militaires présents , des grades supérieurs ; sauf néanmoins au roi d'avoir égard, selon que bon lui semblera , à la proposition de rétablissement d'un conseil de guerre, et, si cette proposition est agréée, aux avis de ce conseil, consignés dans un procès-verbal.

5 16. — Le roi doit appuyer et favoriser ia justice -et la vé* rite, préveoir et empêcher la violence et l'injustice, ne point léser, ni permetlre de léser, qui que ce soit dans sa vie, son hoU'» neur, sa liberté personnelle, ou son bien-être, s'il n'est légalement convaincu et condamné ; ne point ôter, ni permettre qu'il soit ôté à qui que ce soit, de ses biens meubles ou immeubles , sans procédure et jugement dans l'ordre prescrit par les lois et statuts de Suède ; ne troubler la paix de personne dans son domicile, nî permettre qu'elle soit troublée ; ne reléguer personne d'un lieu à un autre; ne forcer la conscience de personne, ni . permettre qu'elle soit forcée, mais maintenir chacun dans le libre exercice de sa religion , aussi long-temps qu'il ne troHble point le repos public, ou ne donne du scandale. lie roi fera juger chacun par le tribunal dont il relève selon la loi.

§ 17. — La prérogative royale de rendre la justice sera conférée l douze hommes vei*8és dans la connaissance des lois, nommés par le roi, et dont six nobles et six non nobles, qui se seront acquittés de ce que les règlements prescrivent à ceux qui sont employés dans les charges de judicature , et qui , dans cette carrière, auront donné des preuves de connaissance, d'expérience et d'intégrité. Ils porteront le titre de conseillers de justice , et formeront le tribunal suprême du roi.

$ 18. — - Il sera également du ressort de ce tribunal de juger ttmtes les demandes de reprise d'instance et de restitution en entier.

S 19. — S'il vient au roi , de la part des tribunaux et des employés, des demandes en explication du vrai sens de la loi, dans les cas qui sont du ressort des juges, il appartiendra aussi au tribunal suprême de donner les explications demandées.

§ 30. — En temps de paix, les affaires qui sont portées devant le roi de la part des tribunaux militaires, seront discutées et décidées par le tribunal suprême. Deux membres militaires du conseil d'Etat, que le rm choisit et constitue à cette fin, doivent

3^46 NOTBS

être présents à ces délibérations dans le tribunal strpréme, et donner leur opinion. Ils seront récusables et responsables en leur qualité de juges ; mais ils n'auront pas de tniîlemait dam ces occasions. Le nombre des juges ne doit cqiendaiit pas être au delà de buît« — Eu temps de guerre, il sera procédé en pareil cas solvant le code militaire.

§ 21. — Le roi a deux voix dans la décision des affaires au rapport et à la discussion desquelles il juge à propos d'assister dans le tribunal suprême. Toutes les demandes en explicatîen .des lois doivent être communiquées au roi, et ses voix à lear sujet doivent être recueillies et comptées , lors même qu'il n'aort point pris part aux délibérations dans le tribunal supi^ême.

§ 22. — Dans le tribunal suprême les affaires de moiiMfre importance pourront être discutées et décidées par cinq flaenibres , aioBi que par quatre lorsque tous les quatre tombent d'accord sur la décision. Dan» les affaires majeures il doit y avoir an moins sept membres pour porter un jugement. Il .n'y aura pas à la fois en fonction plus de buit membres, quatre noUes et quatre non nobles. Dans toutes les aflbires, il doit assister au moiofrdeux conseillers nobles et deux non nobles.

§ 23* — Toutes les décimons du tribunal suprême seront expédiées au nom du roi , et avec sa signature , ou sous son scaan» S 24. — Les affaires judiciaires seront préparées pour le rapport au tribunal suprême, dans la révision inférieure de justice. § 25. — Il appartient au roi , dans les causes criminelles , de faire grâce , d'adoucir la peine capitale, et de rendre l'honneur, ainsi que les biens confisqués au profit de la couronne. Gepeftdant le tribunal suprême sera-entendu sur les requête» à ce sujet, et le roi donnera sa résolution dans le conseil d'État. Il dépend» ensuite du coupable d'accepter la grâce que le roi lui accorde , ou de subir la peine à laquelle il a été condamné.

§ 26. — Lorsque des affaires judiciaires sont rapportées dans le Gonsail d'ÉUt , doivent être présents le ministre de la jnstîoa«

ao moins deux coBseilters d*État , d€ux membres do tribunal suprême» et le cbaacelîer de justice , avec Tobligation de donner kors avis au procès-vèrbal » ainsi qu'il est prescrit pour les membres du conseil d'État en généval dans le g 9.

5 27. — Le roi choisira, pour chancelier de jqstice, un homme versé dans la connaissance des lois, instruit et impartial et qui aura été employé dans les fonctions de juge. C'est à loi qu'il appartient , en sa qualité de premier procureur du rot , de faire valoir lui-même , ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés » l'anlorité du roi dans les affeires qui concernent la sûreté publique et les droits de la couronne , ainsi que d'avoir , de la part du roi , la surveillance sur Texcrcice de la justice , et en cette qualité de povrsuÎYre les juges et les employés pour les fautes par eox commises.

§ 28. — Il appartient au roi de nommer et constituer , en le conseil d'État » des hommes nés Suédois à toutes les charges et emplois supérieurs et inférieurs qui sont de nature que le brevet en est accordé par le roi ; devront néanmoins ceux à qui il appartient , avoir auparavant présenté les tableaux de candidats , dans les cas où de pareils tableaux ont été admis jusqu'ici. Il sera cependant libre au roi d'employer dans les charges militaires, des éurangers à grands talents excepté comme commandants des places fortes. Le roi aura , dans tous les avancements, égard uniquement au mérite des candidats et à leurs talents, mais non à leur naissance. Il ne sera nommé aux places de mi* nifitre d'État, de conseiller d'État , de conseiller de justice , de secrétaire d'État et aux autres emplois civils dans le royaume , amai q«*anx places de juges, que des hommes professant la pure doctrine évangéliqne..

§ 29. — L'archevêque et les évêques seront choisis comme cidevant , et le roi nommera à ces places un des trcris candidats proposés.

6 30* — Le roi nommera, suivant l'usage observé jusqu'ici ,

anx cures royale?. Quant aux cures appelées consisloriales , les paroisses seront maintenues dans leur droit d'élection.

§ 31. — La bourgeoisie des villes continuera de jouir du droit de proposer, pour les places de bourgmestre, trois hommes capables dont le roi clioisira un. Il sera procédé de même pour les places de conseillers et de secrétaire de la municipalité de Stockholm.

§ 32. — Les envoyés auprès des puissances étrangères et les employés aux missions diplomatiques seront nommés par le roi , en présence du mint^tre des affaires étrangères et du chancelier de In conr.

§ 33. — Lorsque des places , pour lesquelles les tableaux de candidats ont été dressés , doivent être données par le roi , les membres du conseil d*État émettront leur opinion sur les talents et le mérite des aspirants. Ils auront aussi le droit de faire d'humbles représentations contre les nominations du roi à d'autres places et emplois.

§ 3/). — Les nouvelles charges déterminées dans la présente forme de gouvernement , savoir celles de ministres d'État , de conseillers d'État et de conseillers de justice, seront portées sur l'état du royaume , et ne seront remplies par aucune personne revêtue d'un autre emploi civil. Les deux ministres d'État sont revêtus des premières dignités du royaume. Les conseillers d'État vont de pair avec l&s généraux , et les conseillers de jnstice avec les lieutenants-généraux.

§ 35. — Le ministre d'État des affaires étrangères , les conseillers d'État , les présidents des collèges administratiiis , le grand gouverneur , le sous-gouverneur et le lieutenant de police de la capitale , le chancelier de la cour , le chancelier de justice « les secrétaires d'État , les gouverneurs des provinces et des châteaux, les feld-maréchaux , les généraux et amiraux de tont grade , les adjudants-généraux , les premiers adjudants , les adjudants, les commandants des forteresses, les capitaines-liente-

uaDts et les officiers desdrabans, les colonels des régioieots, les cheiis en second des régiment des gardes à cbeYal et à pied » les lieatenants-colonels de la brigade du régiment du corps , les chefs de l'artillerie , des corps du génie , des arpenteurs et des ingénieurs hydrographes, les ministres et les envoyés et les agents de commerce auprès des puissances étrangères , ainsi que les fonctionnaires qui sont employés dans le cabinet du roi pour la correspondance étrangère et dans les missions diplomatiquns , oot des places de confiance , dont h roi peut les destiiue;* , quand il juge que le service de l'État le demande. Le roi f.ra cependant connaître de pareilles résolutions dans le conseil d'Ktat, dont les membres sont tenus de faire d'humbles représeniations , lorsqu'ils croient avoir des motifs qui les y appellent.

§ 56. — Ceux qui remplissent des places de judicature , tant supérieures qu'inférieures, ainsi que tous les tmployés et fouc* tiounaires, autresque ceux mentionnés dans le paragraphe précédent, ne peuvent, sans procédure et jugement préalable , être destitués par le roi, ni être nommés ou transférés à d'autres emplois , qu'à leur propre réquisition.

537. — Il appartient au roi d'élever au rang et à la /dlignité de nobles, des hommes qui, par leur fidélité, leur courage, leur \ertu, leur science et leurs services zélés, auront particulièrement bien mérité du roi et du royaume. Le roi pourra élever au rang de comte et de baron ceux qui en sont jugés dignes par de grands et éminents mérites. La noblesse et la dignité de comte et de baron , accordées par la suite , ne pourront échoir à d'autre qu'à celui qui a été anobli ou élevé eu dignité, et, après lui, à l'aîné de ses héritiers mâles en ligne directe et descendante , et , à l'extinciioR de cette ligne , au descendant mâle le plus proche du chef, et ainsi de suite.

S 38. — Toutes les expéditions et ordres émanés du roi , excepté pour les objets de commandement militaire » doivent, pour recevoir leur exécution , être contre-signes par le rapporteur ,

qui sera responsable qu'ils sont conformes au procès-verbal. Si le rapporteur trouve quelque résolution du roi contraire h la présente forme de gouvernement , il fera à ce sujet des représentations dans le conseil d'État. Si le roi insiste néanmoins pour qu'une telle résolution soit expédiée, il sera du droit et du devoir du rapporteur de refuser son contre-seing, et en conséquence il se démettra de sa charge , qu'il ne reprendra plus avant que les Élats aient examiné et approuvé sa conduite. En attendant il sera maintenu dans la jouissance de son traitement et des autres revenus attachés au service.

§ 39. — Si le roi veut entreprendre un voyage dans l'étranger, il communiquera son dcsseiu au conseil d'État en assemblée plénièrc, et en entendra l'avis à ce sujet , de la manière dont il est dit dans le § 9. Si ensuite le roi prend la résolution de voyager et rcxécute, il ne s'occupera pasdu gouvernement du royaume et n'exercera pas le pouvoir royal pendant qu'il séjournera dans l'étranger , mais le conseil d'État conduira , durant l'absence du roi , le gouvernement en son nom , avec tous les droits qu'attribue au roi la présente forme de gouvernement. Cependant le conseil d*État ne pourra jamais accorder des litres de noblesse, ni chîver au rang de comte ou de baron , ni distribuer des ordres de chevalerio ; de même que toutes les charges vacantes ne pourront eire gérées que provisoirement par ceux que le conseil d'État aura constitués. Ce qu'il y aura à observer, si le roi reste au delà de douze mois hors du royaume, est sialué dans le§ 91.

g /lO. — Si le roi est malade au point qu'il ne s'occupe point du gouvernement, le conseil d'Étal en prendra la direction de , la manière déterminée dans le paragraphe précédent.

g 41. — Le roi sera majeur lorsqu'il aura dix-huit ans accomplis. Si le roi meurt avant que le successeur au trône ait atteint cet âge , le gouvernement sera dirigé par le conseil d'État, avec le pouvoir et l'autorité royale et au nom du roi , jusqu'à l'assemblée des Étals du royaume , et l'organisation de la régence qu'ils

anroDt nommée; lé conseil prenant pour règle inTaritbk la présente constitution.

5 42. — Si le malheur arrivait , que toute la maison royale qui est revêtue du droit de succession au royaume , s'éteignît dans la ligne masculine , le conseil d'État conduira également le gcavernement , avec le pouvoir et l'autorité royale , jusqu'à ce que les J^ats se soient réunis, qu'ils aient élu une nouvelle dynastie , et que le roi élu ait pris les rênes du gouvernement. — Dans tous les cas indiqués dans les quatre paragraphes précédent^i, tous les conseillers et secrétaires d'État doivent être présents dans le conseil d'État et donner leurs opinions.

^ kZ. — Si le roi va à la guerre , ou fait un voyage dans les parties lointaines du royaume , il constituera quatre des membres du conseil d'État , et dans ce nombre le ministre d'État et (le justice, pour conduire le gouvernement dans les affaires que déienninc le roi. Relativement à celles qu'il décide alors luiinéme , il sera pitKédé de la manière statuée dans le § 8.

§ Uk. — Aucun prince delà maison royale , soit priuce royal, prince héréditaire , ou autre , ne pourra se marier sans le su et le consentement du roi. Si cela arrive néanmoins , il aura perdu le droit de succéder au trône , cl tant pour lui-même , que pour ses enfants et ses descendants.

§ /i5. — Ni le prince royal, ni le prince héréditaire, ni les autres princes de la maison royale, n'auront des apanages , ni des charges civiles ; cependant il pourra leur être conféré , suivant l'ancien usage , des titres de duchés et de principautés , sans drmt aux provinces dont ils porteront le nom.

$ U6. — Le pays restera réparti en gouvernements subordonnés à l'administration provinciale ordinaire. Il ne pourra y avoir à l'avenir de gouverneur-général dans le royaume.

§ /i7. — Les parlements (1) du royaume et tous les autres tri-

(I) C'est par celte dénomination qu'on cru a devoir désigner les deux

bunaux jugeront d'après la loi et les règlements ayant force de loi; les collèges administratifs du royaume, les gouYemements dos provinces, et tous les autres corps d'administration, ainsi qoc les fonctionnaires supérieurs et inférieurs, devront remplir les fonctions et gérer les affaires de leur ressort conformément aox instructions, règlements et statuts qui ont déjà été donnés , ou qui pourront être donnés par la suite , obéir aux copimande- »;euts et ordres du roi , se donner mutuellement la main pour leur exécution et pour celle de tout ce que demande d'eux le service du royaume : devenant responsables au roi, sdon la procédure légale , si quelque chose est par eux négligé , ou traité d'une manière contraire aux lois.

§ ^8. — La cour du roi est sous sa direction particulière , et il statuera à cet égard comme bon lui semblera. Le roi nommera * h son gré aox places de sa cour , et en destituera de même.

§ ^9. — Les États du royaume s'assembleront , en vertu de la présente loi fondamentale , lorsqu'il y aura cinq années écoulées depuis la diète tenue en dernier lieu. Dans le recès de chaque diète, les États détermineront le jour, où en conséquence ils s'assembleront de nouveau , et ils y feront entrer , en termes exprès, la convocation, avec les instructions nécessaires pour les élections des députés. Il sera cependant libre au roi de convoquer , avant ce temps , les États du royaume en diète extraordinaire.

5 50. — Les diètes seront tenues dans la capitale du royaume, excepté dans les cas où cola est rendu impossible on dangereux pour la liberté et sûreté des États, soit par l'approche de Tennemi , soit par la peste , ou d'autres obstacles paiement graves. Le roi désignera, alors, de concert avec les députés des Éuts à la banque et au bureau de la dette publique , un autre endroit,

trilionaux supérieurs de Suède et de Gotlile, aÎHsi qoe le haut tribunal de guerre.

OÙ les Éiats s'assembleront, et les convoqaera pour le temps qu'ils aaront eux-mêmes déterniiné auparavant.

g 51. — Dans le cas oà les États du royaume sont convoqués par le roi , ou par le conseil d'Éiat , l'époque de commencement de la diète sera fixée après le trentième et dans l'espace du duquantième jour depuis celui où les lettres de convocation auront été publiées dans les églises de la capitale.

§ 5*2. — Le roi nommera le maréchal de la diète , les orateurs de l'ordre de la bourgeoisie et de celui des paysans, ain^ que le secrétaire de l'ordre des paysans. L'archevêque sera toujours orateur de l'ordre du clergé.

§ 53. — Aussitôt que la diète aura été ouverte , les États éliront les comités qui devront préparer les affaires. Ces comités nécessaires à chaque diète sont :1e comité de constitutiott, pour proposer ou recevoir les questions relatives aux changements dans les lois fondamentales , pour en référer aux États , et pour examiner les procès-verbaux du conseil d'État ; le comité d'état (des finances), pour connaître et présenter aux États la situation, l'adminisl ration et les besoins du fisc et du bureau de la dette publique ; le comité de subside, pour donner le projet de la répartition du subside ; le comité de ia hanque^ pour revoir la gestion et la situation de la banque , et pour donner des instructions relatives à l'administration de cet établissement ; le comité des lais (de législation ) , pour rédiger les projets d'amélioration dans les lois civiles, criminelles et ecclésiastiques qui lui sont envoyés par les États en assemblée plénière, et le comité générai des griefs et d'économie^ pour désigner, par suite des affaires traitées dans les différents ordres, les défectuotûtés des mesures d'économie générale, et pour proposer les changements à y flaire.

§ 5/i. — Si le roi demande aux Etats un comité partici lier pour délibérer avec lui sur des affaires qui ne sont pas de la compétence des autres comités, et qu'il juge devoir être tenues T. I. 25

secrètes, les États choisîroat un pareil comité, qoî cependant n'aura pas le pouvmr de prendre des résolutions , mais se bornera k donner au roi des opinions sur les objets que le roi lai aura communiqués.

5 55. — Les États ne pourront décider aucune affaire en présence du roî. D'autres comités des États que celui mentionné dans le paragraphe précédent , ne pourront point délibérer devant le roL

5 56.~- Les questions générales, mises en arant dans les assem* btées générales des Etats, ne pourront être accueillies pour one décision immédiate , mais seront remises au comité compétent, qui les disentera et donnera son rapport. Les projets des comités doivent d*abord être présentés aux assemblées générales des ordres, pour être adoptés ou rejetés sans changements ou additions. Si, dans les assemblées générales des ordres, il est fait des observations qui empêchent l'admission du projet, ces observations seront communiquées au comité , afin que le projet y soit ultérieurement revu et modifié. Lorsqu'un projet ainsi préparé est de nouveau soumis aux ordres, ils auront le droit de l'accepter, soit sans, soit avec di^s changements, ou de le rejeter totalement. Les questions sur les changements de quelques règlements dans les lois fondamentales, seront traitées ainsi qu'il suit. ^ le comité de constitution appuie la proposition qu'un député loi aura soumise à cet effet, ou si le comité appuie ou dissuade de l'adoption d'une pareille proposition faite par le roi, l'opinion da comité sera envoyée, pendant le cours de la même diète, aux États-généraux pour en délibérer, mais non pour en décider. Si les Etats, en assemblée pléniére, ne font point d'observations contre l'opinion du comité de constitution, elle sera valide comme une opinion émanée des Etats, dont* on ne pourra décider qu'à la diète prochaine, et sur laquelle on ne prononc( ra alors que par oui ou parnon, et de la manière prescrite par le § 75 du règlement des dictes. Mais si les États, en assemblée pléiiière, font des ob-

ET PIÈCES JUStiFICATIVES. 355

MrratMMS contre TopiDioa do conitlé, alors ces otoerratiMis se* ranl renvoyées an comité de coosUtutioa accompagnées de déclarations de tous les ordres séparément, portant qu'elles ont élé laites par suite de leur avis unanime. Le comité devra alors modifier les opinions de tous les ordres en un mémoire général , autant que faire se peut ; et s'il se trouve des avis qui diffèrent trop pour èire rémus , il les soumettra à Texanien de tous les ordres. Si alors tous lesbrdres tombent d'accord sur le mémoire, l'affaire sera ajournée pour être définitivement adoptée ou rejetée à répoqoe et de la manière prescrites ciniessus. Mais si Topittioo d'un ordre diiière, dans un ou plusieurs points, de celle des autres » et que cet ordre ne veuille pas se rendre à l'avis des autres, le comité de constitution sera augmenté, par voie d'élection dans les assemblées plénières des ordres, de vingt membres de chaque ordre, qui voteront en assemblée générale, et non par ordres, pour réuair le5 points qui diûerent. Le mémoire qui aura ainsi été parCaitement préparé, sera ajourné pour que les Etats en décident ainsi qu'il est dit plus haut.

S 57. — Le droit immémorial de la nation suédoise de s'imposer elle-même, est exercé par les États, exclusivemenl à uue diète générale.

§ 58. — à diaqoe diète le roi fera produire au comité d'État, choist par les États du royaume, la situation du fisc dans toutes ses parties, tant revenus que dépenses, créances et dettes. S'il revient au royaume des sommes en vertu de traités avec des poÎKiaiices étrangères, il en sera rendu compte de la même manière.

S 59. — Sebn la situation et ks besoins du royaume et du

fisc, le roi fera exposer aux délibérations do comité ce qui pourra

être nécessaire à l'État au delà des revenus ordinaires, et quelles

' sont les dépenses auxquelles il faudra faire face an moyen du

subside.

§ 60. — Dans le subside sont compris les droits des douanes

de terre et de mer, ainsi que les droits d'accise , le revenu dès postes et du timbre» la fabrication domestique de l*eaa-de-vie , et ce qu'en outre les Étals statuent à chaque diète sous la dénomination de subside. Aucune imposition publique , de quelque nature qu'elle soit , excepté les droits de douane maritime sur les grains qui entrent on sortent, ne pourra être haussée, sans le consentement des États du royaume. Le roi ne mettra pas non plus les revenus de TJ^'at en ferme , et n'établira point de monopoles, ni pour son proGt et celui de la couronne, ni pour le profit de particuliers ou de corporations.

§ 61. — Toutes les impositions accordées par les Etats sous les dénominations indiquées dans le paragraphe précédent , seront perçues jusqu*à la fin de Tannée, où les Etats auront fixé le nouveau subside.

§ 62. — Lorsque les besoins du fisc ont été présentés par le comité d*État et discutés par les États du royaume , il dépend des États de se charger d'un subside qui y réponde , de statuer en même temps comment les différentes sommes devront être affectées à différentes destinations, et d'assigner ces sommes dans l'état des dépenses de la couronne , sous des titres généraux et fixes.

§ 63. — En outre il doit y avoir en réserve, pour des cas imprévus, deux sommes suffisantes, Tune pour être disponible lorsque le roi, après avoir pris l'avis de tout le conseil d'État^ la juge indispensablement nécessaire pour la défense du royaume , ou pour quelque autre but très-important ; la seconde, poor être levée par le roi, à la banque des États, en cas de guerre , après qu'il aura entendu le conseil d'État en assemblée générale , et qu'il aura convoqué les États du royaume. L'assignation cachetée des États pour cette dernière somme ne pourra être ouverte, ni la somme délivrée par les députés à la banque , avant que les * lettres de convocation pour la diète niaient été dûment publiées dans les églises de la capitale.

S 64' — Les moyens et revenus ordinaires du use, aussi bien que les sommes qui (selon ce qui a été mcntibnoé) sont assignées au fisc par les États, sous le nom d'impôts extraordinaires 00 subside, seront à la disposition du roi pour les besoins reconnus par les États et solvant le tableau dressé par eux.

S 65. — Ces revenus ne pourront être employés autrement qa'îl n'a été déterminé; les membres du conseil d*Etat étant reqxinsables, s'ils permettent de s*écarter de cette détermination, satis faire de représentation au procès-verbal, et alléguer ce que les Étais ont statué à ce sujet.

S 66. — Le bureau des É}ats pour la dette publique continœra d'être sous la direction, surveillance et administration des Etats ; et comme les Étals se sont chargés de garantir l'acquittement de la dette soignée par ce bureau , ces mêmes Etats, après que le comité d'Etat aura fait son rapport sur la situation et les besoins du bureau , fourniront , par un subside particulier , les moyens qui seront trouvés indispensables pour l'acquittement, tant des intérêts que du capital , afin que le crédit du royaume soit conservé et maintenu.

5 67. — Le mandataire du roi près le bureau de la dette pu- Uique n'assistera aux assemblées des députés que lorsque ceiltci désireront de conférer avec lui.

$ 68. — Les revenus appartenant ou affectés à l'établissement pour la dette publique, n'en seront détournés sous aucun prétexte ou condition quelconque, ni employés à d'autres besoins, qu'à ceux déterminés par les États. Toute disposition y contraire sera sans vigueur.

S 69. — S'il s'élève , soit dans les assemblées générales de tons les Etats, soit dans quelqu'un des ordres du royaume, des scrupules pour admettre ce que le comité d'Etat a fait valoir comme son avis, soit relativement à la manière de régler l'état des dépenses du fisc , ou au montant total du subside y proportionné, soit relativement aux dépenses et aux revenus du bureau

de la dette pobliqiie, ou aux bases de radmîaistradoa et de la directioo de cet établissement ; il faudra allouer les motifs» mr les^els ces scrupules sont fondés» et les coaiwink|fier aica» mité, qui ensuite prendra l'objet en délibération ultérieure. Si le comité d'État croit ne pouvoir s'écarter de l'opinion qa'il a émise, ou entrer dans les idées soit des Étals, soii d'un ordre en |)articu!ier , le comité nommera des députés , qui se rendrai près dos ordres, ou de l'ordre, où les difficultés se sont élevées^ et donneront de plus amj>'e) explications. Si un ordre persiste néanmoins dans l'opinion adoptée par lui auparavant , la question sera décidée d'après l'arrêté de trois ordres. Y a-t-il deux ordres contre deux , le comité d'État sera renforcé d'antant de menn bres des États, cboibis d'après la métbode ordinaire, pour qu'il f en ait trente de chaque ordre. Les membres de ce comité parli- Gulier opineront en commun et non par ordre, au scrutin secret» ponr adopter ou rejeter, sans condition, ce que le comité d'ËM avait proposé , uniquement par rapport aux questions sur lesquelles les Etais ont été partagés d'avis ; l'opinion de k pluralité de ceux qui voteront ainsi, devant alors valoir comme décrétées États, Afin d'éviter la parité des voix on ôtera au scrutin, avant le dépouillement des votes , un des billets qui sera mis à part sans être décacheté. Si , lors de l'énuipératioa des autres, il y a parité, ce billet sera ouvert et décidera la question. Dans le cas où la majorité est évidente, le billet qui avait été mis 4e côté, sera détruit sans être examiné.

§ 70. — Il est du devoir du comité de subside choisi par les Etats, d'indiquer à chaque diète, sans attendre l'ordre, les bases générales de la répartition du subside, après quoi, et lorsque le montant de la somme aura été fixé , le comité sera chargé de rédiger le projet fieur la rentrée du subside* en appliquant ces mêmes bases. Ces travaux, à mesure qu'ils avanceront « seront soumis aux assemblées plénières des ordres

^ 71. -* S'il se manifeste une diversité d'opinions entre plu-

des oidres du royamae war ces hases, la ansière de les SHpiîqiier, et k répartiiisu dit sabside; m si, ce q«e Ton vedsk pss' attendre, quelqn'on des ordres do rof amne drarchaii k se soustraire à la participation a a subside dét«iiiiDé, proposée par lecemité de subside ; alors chaque ordre du rofaune qui désire ■n ameudeoseat ait projet du coaité, couMMUMquera aux antres SCS raisous, indiquant en même tenqps la aiaaîéredont un ptretf amendement pourra avoir lien, saos que le but sok manqué. Le comîlé de subside sera ensuite entendu II ce sujet, après quoi les Etals s'occuperont de la dédma des questions, une on | par rapport aoiqueles il s'est éteré une diversisé d'c entre eux. iU trob ordres adflMttenl ce qui a été observé contre le pngel do oemité dans Fnne ou l'aulre de ses parties, le projet sera rejeté dans ces parties. Si trois ordres rejettent ce qo*un ordre en particulier a fait valoir, et que cet ordre peraste néan* mains dans son opinion , ou y a-t-il deux ordres contre deux, la question sera remise pour la décision, de la manièpe prescrite dans lé g 69, an comité d'État, raiforcé de même nombre de mearibres qui est déteraûné dans le paragraphe mentionné. M fat phndîlé des membres de ce comité approuve le projet du comité de subside dans une ou plusieurs de ces parties, par rapport aux-* quettco les ÉUts n'étaient pas auparavant d*un accord unanime, le prsiet acquiert dans ces peinu toute la force d'un décret des Etats. Si la plnniité du comité rejette le projet dans quelqu'une de ces parties, alors, ainsi que lorsque le projet a été rejelé par trais ofdres, il sera de l'obligation du comité de subside de proposer une autre répaitilion, ou d'autres bases pour la rentrée de cette part seulement du subside, à laquelle se rapporte la partie rejetée du preaner projet. *

$72. — La banque des États restera par la suite comme die a été jiHqu'jci, sous la prt^pre garantie et surveilanee des États, de manière qu'eUe sera administrée , sans aiteinie, par les man* dalaircB que chaque ordre aura constiusés à cet effet, selon les

règlements, statuts et instructions qui existent déjà , ou qae les États pourront établir par la suite ; les États ayant seuls le droit d'émettre par' la banque, des billets devant être reconnus coduae monnaie du royaume.

S 73. — Aucune nouvelle imposition, réquisilion d'hommes , d'argent ou de denrées ne pourra à l'avenir être ordonnée, levée ou exigée, sans la volonté et le consentement libre des États, soivaut les formes établies ci-dessus.

§ 74. — Le roi n'aura pas le droit d'exiger d'autre contribution pour une guerre qui se sera élevée, qu'une cotisation de comestibles qui peut devenir nécessaire dans un canton poar l'entretien des troupes pendant leur marche , lorsque les dîlllérents endroits par lesquels cette marche a lieu ne sont pas en état de fournir aux troupes les vivres dont elles ont besoin. Cette contribution sera cependant payée, en argent, à ceux qui la fournissent , par le fisc, d'après les taxes éiablies pour lès marcbéa publics, et avec une hausse de ces taxes de la moitié de leur montant. Elle ne pourra pas être exigée pour des troupes qui sont cantonnées dans quelque endroit^ ou employées pendant les opérations de la guerre, les troupes devant alors être pourvues par les magasins établis à cette fin.

S 75. — Les taxes annuelles pour les marchés publics seront réglées* par des mandataires de tous les ordres du royaume , nommés de la manière que chaque ordre prescrit pour soi ea particulier. Ce que ces mandataires statuent, servira de règle, à moins que, selon les formes prescrites , on ne demande et n'obtienne un changement

S 76. — Sans le consentement des Éiats du royaume le roi ne peut lever des emprunts dans le pays on dans l'étranger, ni grever l'Éiat d'une nouvelle dette. '

S 77. — Les domaines royaux, avec les fonds de terre et appartenances rurales qui en relèvent, les forêts, bols et parcs de la couronne y les prairies de la couronne et celles pour l'entretiea

ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. 36i

des écories da roi, les pêcheries de saumon et les autres pêcheries de la couronne, ainsi que ses autres appartenances, ne seront pmnt aliénés de celle-ci par le roi , soit par Tente , hypothèque ou don, sans le consentement des États. Ils seront administrés d'après les bases que les États détermineront ; de manière cependant que les personnes et les communautés qui , selon les règlements en rigueur jusqu'ici, sont en possession ou en jonisnnce de ces biens de la couronne, jouiront à leur égard, du bénéfice de la loi, et que les défrichements, ou les terrains susceptibles d'être défrichés, dans les forêts de la couronne, pourront, selon les formes déterminées par les règlements actuels ou futurs, devenir, par la rente, des propriétés territoriales, payant des redevances à l'Eut.

$ 78. — Aucune partie du royaume ne pourra en être aliénée par vente, hypothèque, don , ou autre manière pareille.

§ 79. — Aucun changement dans la monnaie du royaume, relativement au titre et au poids ^ soit pour les hausser, soit pour les baisser, n'aura lien sans le consentement des États du royaume; le droit du roi, de faire battre monnaie, restant cependant sans atteinte.

S BO. — Les^tablissements militaires nationaux pour l'infanterie, la cavalerie et les matelots de la flotte, seront maintenus selon les contrats avec les provinces et les villes et l'institution appelée la répartition, lesquels demeureront, quant à leurs bases, sans atteinte, jusqu'à ce que le roi et les États jugeront nécessaire d'y faire de concert , des changements ; aucune nouvelle répartition d'hommes sur les terres ne pouvant avoir lieu sans que le roi et les États soient d'accord pour le décret.

S 81. — Cette forme de gouvernement, ainsi que les autres lois fondamentales du royaume ne peuvent être changées ni abrogées, li ee n'est par un décret unanime du roi et de tous les États du royaume. Il ne sera point mis en avant des questions à ce sujet dans les assemblées générales des ordres, mais elles seront pré*

362 NOTfiS

sentées au comité de consutiitioB , cboki par tes âbits à chifM diète. Ce comité , dont te devoir sera d'examiner tes lob fioèh meaUles , a te droit de proposer aux États des chasgementsè f faire» qu'il regarde comme très-aécessaîres ou utites, et coma pouvant être mis à exécotion. Les Étals ne pourront point donner tear résolution à ce snjet à la même diète, où tes < ments auront été proposés par le comité» mais k la diète i an plus tftt Si alors Ions tes ordres du royaume tombent d*acmsi sur tes cbangements, ils en feront présenter le projet au roipir leurs orateurs, avocate désir que te roi veuille y donner son assentiment. Le roi recueiHera à ce sujet» tes avis de tons tes i bres du conseil d'État» prendra ensuite sa résointion» et i niquera aux États, dans la saltedu trône, son assentiment «•■ les raisons pour lesquelles il n'accède point à lenr désir.

Si le roi veut proposer aux États du royanme un chau^ement dans tes lois fbndauKnlates , il entendra te conseil d'ÉUt et fera remettre ensuite sa proposition» avec Tavis dn conseil, aux États» qui immédiatement, sans délibérer snr cette proposilisuv chargeront le comité de constitution de tenr en remettre son énoncé. Si le comité appuie la proposition dn roi , la qneatian reposera jusqu'à la diète suivante « pendant laquelte tes ÉUts prendront leur résolution. Si te comité n'appute poîÉl la proposition du roi, alors tes États pourront de suite on la i^ ter» ou décider qu'ils en décréteront à la diète sni vante ;J'avis de trois ordres l'emportant dans ce cas , ou , s'il y en a denx contre deux , l'avis de ceux qui auront ajourné la résoiotion définitive. Mais tes ÉUts ne pourront, sous anciin prétexte, délibérer , avant la diète suivante , sur la proposition poor y accéder. Si aters tous tes ordres do royaume donnent tenr assentiment i la proposition du roi, ils demanderont nn jour pour pamnirrsmettre cet assentiment des ÉUts dans la saNe dn ivène. Si tes ordres n'acceptent pas unanimement la proposition , eUe sera xegardiée comme rc|jetée,et les ÉUU ieront reamare «n roi, par

kvB «rateors, toor refus, av«c les motife par écrit. Si, éans mie iKèle propre à la décîsioD légale d'affinres concemanl les lois fm* teMBtilM, OB propose ée les ajourner de noQTeaav ce délai ne panrra avoir Ueu , à ineins qne le roi et tous kt qoatre ordres n'y coBSBOlent de cemnHin accord.

§ 82. — Ce qui , s^n Tordre inaMitenaDt prescrit, anra été décrété unauiineflaeiit par les États do royaume et approuvé par le rai, ou proposé par le rei ^ reçu unanlnemeiit par les Étais, psur ciMmer et auiéiorar les lois foudamentales, aura force de loi fMdauieBtale.

^ 8S. — Il ne sera poiol §ié d'explication des lois fondamentales, valable pour l'avenir, si ce n'est de la manière qui, setou le» deuK paragraphes pcéoédeuls, doit être employée pour les changemems , ettes seront appliqoées d'après ta lettre dans cha- (pie cas particulier.

§ 84. — Lorsque le comité de coostiiuiion n*a pas jogé convenaUe d'approuver et de présenter ans États, pour en connaf- Ire, «A projet pour cbaugi»' ou pour expliquer les lois fondamentales, que le comité a reçu de la part d'sn député k la diète, le comité sera obligé, si Tant^r du projet le requiert, de lui en osnMoaaiquer sou opinion , avec permission de la rendre publique par rioipressioa, conjointement avec le projet , et en ce ' cas l'auteur sera lé^lemeut responsable, en cette qualité, du coBieMi du prc^t' $ 85. — Seroot regardés comme lois fondamentales cette ! fonne de gouvernement, ainsi que le règlement pour tenir les I diètes, l'acte de succession, et Tédit ooscernaiM une Ifberté gé-* I Bérale de la presse; lesquels senmt établis pendant cette diète par les États et le rcM , d'un commun accord , conformément I aia prîadpes déterminés dans la présente forme de gouvemen

j § 86. — Par liberfié de la presse on entend le droit qu'a ism

! Soédois de publier des écrits , «ans que rantorité puMiquu y

porte d'obstacle d'avance ; de ne pouvoir ensuite être poursuivi pour leur contenu , que devant un tribunal légal , et de ne pouvoir en. être puni , à moins que ce contenu ne soit contraire à une loi claire, portée pour maintenir le repos public, sans arrêter le progrès des lumières générales. — Tous les actes et procès-verbaux concernant quelque affaire que ce soit , les procèsverbaux exceptés qui sont rédigés dans le conseil d'État et devant le roi , dans les affaires diplomatiques et de commandemeot militaire » pourront* sans réserve être publiés par l'impressioo. Ne seront point imprimés les procès- ver baux ni actes de la basque et du bureau de la dette publique » concernant des objets qui doivent être tenus secrets.

§ 87. — Les États du royaume ont, de concert avec le roi, le pouvoir d'établir des lois générales civiles , criminelles et ecclésiastiques , et de changer et abroger de pareilles lois établies auparavant. Le roi, sans le consentement des États, ni les États, sans le consentement du roi, ne pounont faire une loi nouvelle, ni en abroger une ancienne. Les questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des ordres, et seront décidées par les États , lor9que le comité des lois aura été entendu dans l'ordre que le § 56 prescrit en général. Si les ÉUts conviennent d'une loi nouvelle , ou de la suppression d'une loi ancienne, ou d'un changement à y faire , ils en feront présenter le projet , par leurs orateurs, au roi , qui preûdra l'avis du a»seil d'ÉUt et du tribunal suprême ; et lorsqu'il aura pris sa résolution, il assemblera les États dans la salle du trône, pour recevoir son accession à leur désir , ou entendre ses motifs pour la refuser. Le roi trouve-t-il à propos de présenter aux États une question relative aux lois, il demandera à ce sujet l'énoncé da conseil d'État et du tribunal suprême , et il communiquera aux ÉUts sa proposition, ainsi que lesdits énoncés. Les ÉUts, après avw demandé l'avis du comité des lois, décideront , et remettront au roi leur réponse dans la salle du trône, s'ils ont accédé

à ia proposition royale , on la feront remettre par écrit, par leurs orateurs, s'ils ont refusé. Dans toutes les questions pareilles reiatÎTes aux lois, l'avis de trois ordres formera le décret des États. S'il y a deux ordres contre deux, la question tombe, et il en restera comme il avait été statué auparavant.

§ 88. — Pour les explications des lois civiles, criminelles et ecdésiasliques, il sera procédé comme pour la formation de ces lois. Les explications que le roi donne dans l'intervalle des diè- tes, {>ar le tribunal suprême, en réponse aux demandes sur le vrai sens de la loi , pourront être rejetées par les États , après quoi elles ne seront plus en vigueur, ni ne pourront plus être observées on alléguées par les tribunaux.

§ 89. — Dans les assemblées générales des États il pourra êure mis en avant des questions sur le changement, l'explication et la suppression des lois et règlements, qui se rapportent à l'écoDomie générale du royaume , sur la formation des lois nouvelles de cette nature, ainsi que sur les bases des établissements publics de toute espèce ; lesquelles questions doivent être remises au comité général des griefe et d'économie. Les États n'ont cependant pas le droit de décréter dans ces affaires autre chose 00 davantage , que des représentations on vœux pour être portés devant le roi, et auxquels le roi, après avoir entendu le conseil d'État, aura égard selon qu'il le trouvera utile au royaume. Si le roi veut conférer aux États de décider, de concert avec lui, quelque objet relatif à l'administration générale du royaume, il sera procédé de la même manière, dont il est statué pour les questions relatives aux lois.

S 90. — Il ne sera>oumis aux délibérations et à l'examen des États oa de leurs comités, que dans les cas et de la manière lit« téralement prescrite par cette loi fondamentale , des questions relatives à la nomination et à la destituiion des employés et fonctionnaires publics, aux arrêtés et résolutions des pouvoirs exécutif et judiciaire, aux relations des particuliers et des corpora-

366 mtES

liMM, M k rexécoUmi d*yae loi, d*«i rigkoMai, «d d'voe ingtiliiCiQa publi^ie*

§ 9L — - Dans Je cas prévu par le § S9, que le roî, aprè» avoir enlrepris iia voyage, restât ao delà de dôme ommb hors de royaume, le conseil d'État convoquera par lettres ps^enieslo Éiatsà Doe diète générale, et fera publier, dans Tespace de quinze jours après ce terme, la convocation dans làé^knét . la capitale , et sans retard dans les autres parties do royaniae. Si , ^rès 4jpie le roi en aura été instruit , il n'est cependant pas retourné dans le pays, les États prendront, au sujet de l'adnittistration du royaume, les mesures qu'ils jugeront les ptas utiles.

§ 92. — 11 en sera de même, si la maladie du roi csntiaue d'être de nature qu'il s'est écoulé au delà de douze mois, sais qu'il se soit occupé des affaires du gouvernement.

§ 93. — Lorsque le roi meurt, et que le successeur an U^ est encore mineur , le conseil convoquera les États. La publication à cet effet anra lieu dans l'espace de quinze jours après le décès du roi , dans les églises de la capitale , et îinmédiateaieBt après dans le reste du royaume. Il appartiendra aux États, sans avoir égard à un testament du roi décédé concernant l'admiflis* tration du royaume, de constituer un ou plusieurs tuteurs qui, jusqu'à ce que le roi devienne majeur, présideront au gouveraement en son nom et suivant la présente constitution.

§ 94* — Si l'événement malheureux avait lieu que la baàlk royale re? êtue du droit de succession au trône s'éteignît dans h ligne masculine , le conseil d'État, dans l'espace de temps après la mort du dernier roi fixé au paragraphe précédent, convoquera les États du royaume à une diète générale. Les Ét^ts choisiroat alors une nouvelle dynastie, en conservant la présente forme de gouvernement.

§ 95. — Si , conire toute attente , le conseil d'ÉUt négligeait dans les cas mentionnés dans les §§ 91, 93 et 9/i, de convoquer

«ir-le^-ebMiif» les États da royaume , alors il sera du éerofir In* diapeniisMe de la directioa de la noMesse , des cousisloires du vsyaame, de la nDnicifNdîté de la capitale et des gouTemeurs de provnce d'en donaer atk par des procfamatioBs publiques , afa qse les électiofis des dépotés à la diète, dans les cas où ces detdeas ont lieu , poissent être faites sans délai » et les États s'asMoiMer poor observer et maintenir leurs droits et ceux do ragranme. Une pareille diète sera ooyerte le cinquanliènie jour après ceini où le conseil d*État aurait dû , au plus tard , faire pnUier les lettres de convocation dans les églises de la capitale.

$ M. — Les États do royaume constitueront à chaqne diète mi iiomme connu par son savoir dans les lois et d^nne probité distinguée, qui, en qualité de leur mandai aire, et d*après Tin- Btmctffon qu'ils lui expédieront, veillera à ce que les juges et tes employés se conforment aux lois, et qui, auprès des tribunaux compétents , poursuivra , selon la procédure légale , ceux qui dans Tezercice de leurs emplois commettent des illégalités par partialité, égard aux personnes ou autres motifs, ou qui négligent de remplir dament les devoirs de leurs places : ce mandataire étant néanmoins entièrement soumis aux mêmes obligations que k code et la procédure déterminent pour les accusateurs publics.

$ 97. — Le procureur de justice des États du royaume sera choisi par les États , chaque ordre nommant à cet effet douze élecieors qui se réuniront , pour faire Télection , le jour même de leur nomination , et qui ne se sépareront pas avant d*avoir terminé leur choix. En observant ce que le § 69 statue pour la parité de voix , ces électeurs se réuniront en assemblée gêné* raie et non par ordres , et chacun désignera au scrutin secret «lui qu'il juge devoir être l'objet des votes. Si plus de la moitié des lecteurs votants est d'accord sur quelqu'un, il sera censé dûment élu. Si les voix sont partagées sur plusieurs et qu'ainsi cette plnralité absolue n'ait pas lien , on procédera à un nouveau ballottage , au scrutin secret, pour !c choix dc"celni qui a obtenu

la majorké des voix ou , s*il n'est pas admis» poar le choix de celui qui a obtenu après lui le plus grand nombre des voix des électeurs, et ainsi de suite. S'il arrive que deux ou plusieurs individus, objets de voles particuliers , ont parité de voix, on commencera par voter lequel d'eux sera proposé, en premier liea, au scrutin. Si , après toutes ces votations , aucun n'a obtenu la majorité ci-dessus prescrite, ou soumettra à un nouveau scro'tin tous ceux dont il a été question au premier ; et celui qui aura la majorité des voix , sans égard à leur nombre , sera censé dûment élu. Aussitôt qu'un individu , objet de ces votes réguliers, aura été choisi par la majorité des électeurs, l'acte d'élection étant terminé , il sera établi dans sa fonction par les ÉUts. Celui à qui cette fonction aura été confiée pourra être élu de nouveau par les États des diètes subséquentes- dans l'ordre actuellement prescrit.

§ 98. — - Les électeurs devront, en même temps qu'ils désignent le procureur de justice, et de la même manière , choisir un homme ayant les qualités requises chez ce fonctionnaire pour lui succéder au cas qu'il décédât avant la diète suivante.

§ 99. — Le procureur de justice des États du royaume pourra , lorsqu'il le jugera nécessaire , assista aux délibérations et résolutions du tribunal suprême^ du comité préparatoire des affaires, de la révision inférieure de justice, des parlements, des collèges administratifs et de tous les tribunaux inférieurs, sans avoir néanmoins le droit d'y émettre son opinion ; et il aura paiement accès aux procès-verbaux et actes de tous les tribunaux, collèges administratifs et autres corps d'administration publique. £n général tous les employés du roi seront tenus de prêter au procureur de justice un appui l^al , et tout procureur fiscal de l'assister par des poursuites en justice lorsqu'il Ten requiert.

§ 100. — Il sera de l'obligation du procureur de justice de présenter, à chaque diète, aux États du royaume» un exposé général

de radininislration de la charge è lui confiée » d'y développer la sitoation de l'ordre jadiciaire dans le royaume , d'observer les défaots des lois et des règlements, et de donner des projets pour leur amélioration. En outre il sera tenu , dans l'intervalle des diètes, de publier, chaque année, par voie d'impression, un rapport sur ces objets.

§ lOi. — Si l'événement inattendu avait lien, que tout le tribunal suprême du roi , ou qu'un ou plusieurs de ses membres fussent prévenus d'avoir par intérêt , infraction aux lois , ou négligence » jugé si injustement , pour que par là quelqu'un, contre le sens évident de ia loi et l'état reconnu et dûment prouvé de l'affaire, ait perdu on ait été exposé à perdre la vie, la liberté personnelle, l'honneur et la fortune , le procureur de justice des États sera tenu, et le chancelier de justice du roi autorisé , de poursuivre le prévenu et le rendre responsable suivant les lois du royaume, devant le tribunal indiqué ci- après.

S 102. — Ce tribunal, appelé cour du royaume, sera composé, en cas pareil , du président du parlement de Suède , qui occupera le fauteuil; des présidents de tous les collèges administratifs do royaume, des quatre plus anciens membres du conseil d'État, du commandant en chef des troupes faisant le service dans la capitale , du principal commandant présent de l'escadre de la flotte de l'armée stationnée dan<$ le pori de la capitale , des deux pins anciens conseillers du parlement de Suède, et du plus ancien conseiller de chacun des collèges administratifs du royaume. Lorsque le chancelier de justice, ou le procureur de justice, se trouve obligé de poursuivre devant la cour du royaume le tribunal suprême ou quelque membre de ce tribunal en particulier, il demandera an président du parlement de Suède, comme portant la parole dans la cour du royaume , une citation légale p3ttr faire comparaître celui ou ceux qui doivent être poursuivis. Le président du parlement de Suède prendra ensuite des mesures pour la convocation delà cour du royaume, afin que la cita- T. I. 24

tioB soit expédiée et la cause traitée ulténearement sekm la pnn cédore légale. Si, contre toute attente, il négligeait de prendre ces mesures , ou si quelqu'un des autres enip%és ci^lesm nommés se dispensait de participer à la cour du royaume, ils seront responsables devant la loi d'une pareille négligence Tolentaire du devoir de leur charge. Un ou plusieurs membres de la cour du royaume ont-ils des erapédieineots légitknes, ou sontils trouvés légalement récosables , la cour n'en sera pas moi» compétente , s'il y assiste douze personnes. Si le président do parlement de Suède est légalement empêché ou réouaUe , le président le plus ancien en fonction prendra sa place. Il sen do devoir de cette cour, après que les recherches sont termiaées et le jugement porté selon la loi , de faire publier ce jugement i huis ouverts. Pt^rsonne n'aura le pouvoir de changer un parai jugement, le roi conservant néanmoins son droit de faire grâce, lequel ne s'étendra cependant pas jusqu'à rétablir dans le service de l'État celui qui aura été jugé.

§ 105. —A chaque diète les États choisiront dooie députés de chaque ordre , pour composer un jury , qui aura le drohde juger si tous les membres du tribunal suprême ont mérité d'être maintenus dans leurs importantes fonctions, ou si quelques-uns d'entre eux, sans être légalement prévenus d'avoir commis des fautes ou des délits, ce dont traite le paragraphe précédent, peuvent être censés devoir être exclus du droit d'exercer la prérogative royale de rendre la justice. Ce jury s'assemblera le même jour qu'il aura été élu. Tous les membres voteront alors au scrutin secret , chacun séparément , et non par ordres , d'après le mode prescrit dans les §§ 69 et 97, sur cette questioa : Irat-on aux voix pour exclure quelqu'un des memhres du iribunai suprême ? Est-tl répondu imaniment , ou par la majorité des voix, à cette question , par non , tous les membres du Iribonal suprême seront maintenus. Y est-il répondu par oui , chaque membre du jury dressera une Ksie formée de 4)e«x des membres

ET PiÈCES JliSFlCATlVES. 371

do trîbuiuil fiopréiue , eo plus ou moins grand nombre , qu*ii r^;arde comme de^anl être congédiés. Les trois de ceux-ci qui ont eu alors le plus grand nombre de voix contre eux, seront soumis isuccessivemeut à un nouveau ballottage, ei dans ce cas il faudra les deux tiers des voix contre celui ou ceux qui devront &re regardés comme exclus de la confiance des États. Ensuite, les États en ayant donné connaissance au roi , celui ou ceux en question seront éloignés de leur place par un congé du roi , qui leur accordera cependant , à lui ou k eux, une pension annudle à la concurrence de la moitié de leur traitement

$4^k. -^Les Étate n'enu«ront point dans un examen particulier des résolutions du tribunal suprême , iesquelles ne pour* nmt pas être non plus l'objet d'une discussion publi^pie dans le jury.

$ id5« — Le comité de constitution des États du royaume aura le droit d'exiger communication des procès-verbaux tenus au conseil d'État, k l'exception de ceux qui concernent les reklions extérieures et les objets de commandement militaire , lesquels ne pourront être exigés que pour les affaires relatives à des faits de notoriété publique et indiqués par le comité.

§ 106. — Le comité découvre- t-il par ces prooës-verbaux , qu'un mânistre d'État, un conseiller d'État , le cbanceiier de la cour, un secrétaire d'État , ou antre membre du conseil d'État, ou l'employé qui a donné des conseils au roi pour les ohfetsde eommandement militaire , ont agi évidemment contre ce que prescrii clairement la présente forme de gouvernement, ou qu'ils eo ont conseillé l'iofraaioB , ainsi que î'ijifraction d'autres lois du royaame en vigueur, ou qu'ils ont négligé de taire des représentations contre de pareilles infractions , on qu'ils les ont occasioQftéei et {avorisées en cachant , de dessein prémédité , des édatrciasemenl^; alors il appartiendra au comité de coosiUuijon de aaettve le prévenu sous l'action du procureur de justice, àe^ vant la cour du royaume , dans laquelle « au Ëeu de coaseiUf rs

2Zi.

d*État, siégeront en cas pareil ies quatre plus anciens conseillers de justice, deux nobles et deux non nobles, et la procédure aura Jieu comme il est prescrit dans les §§ 101 et 102 relativement aux poursuites contre ic tribunal suprême. Lorsque les membres du conseil d'Élat , ou le conseiller du roi pour les objets de commandement militaire, se sont mis, de la manière snsdite, dans le cas d'être recherchés pour leur conduite , la cour da royaume les jugera selon le code des lois et le règlement particulier, qui , pour déterminer une pareille responsabilité , aura été 6xé par le roi et les États.

§ 107. — Si le comité de constitution observe, que les membres du conseild'État, tous ensemble, ou Tun ou plusieurs d'entre eux , n'ont point, dans leurs avis sur des mesures générales, eu égard aux vrais intérêts du royaume , ou qu'un secrétaire d'État n'a pas exercé son emploi de conûance avec zèle , capacité et activité ; il appartiendra au comité d'eu donner connaissance aux États, lesquels, s'ils trouvent que le bien du royaume l'exige, peuvent présenter au roi , par écrit , leur vœu, pour qu'il veaille éloigner du conseil d'État et de la charge celui ou ceux contre lesquels l'observation a été faite.

Les questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des Etats, et d'autres comités que celui de Gon>titution pourront les présenter devant les ordres ; mais elles ne pourront être décidées par les États, avant que le comité de constitution n'ait été entendu. Dans les délibérations des États i ce sujet, les résolutions du roi dans les affaires concernant les droits et les intérêts des particuliers et des corporations, ne ponrront pas même être mentionnées , encore moins soumises à la discussion des Étals.

§ 108. — Four le maintien de la lil)erté de la presse , les États nommeront , à chaque diète , six hommes comiiis par leurs lu* mîèrcset leur savoir, avec le prccureur de justice, qui présidera SI leurs assemblées. Ces mandataires , dont , outre le procureur de

justice, deux devront être jurisconsultes, auront ratiributton suivante : si uo auteur ou uu imprimeur leur remet lui-même un' écrit avant Timpression, demandant leur déclaration, aGn de savoir si cet écrit sera dans le cas de poursuite en vertu de la loi concernant la liberté de la presse , le procureur de justice et au moins trois mandataires, dont Tun jurisconsulte, donneront cette déclaration par écrit. Déclarent-ils que l'écrit peut être imprimé , Fauteur et Timprimeur seront à Fabri de toute responsabilité , laquelle retombera sur les mandataires. Ces mandataires seront élus par les États, moyennant six électeurs choisis par chaque ordre , lesquels opineront en commun et non par ordre. Si , dans l'intervalle des diètes, quelqu'un de ces mandataires vient à manquer, les autres nommeront un homme qualifié pour remplir la place vacante.

S 109. — La diète ne durera pas au delà de trois mois , à compter du jour où le roi aura donné connaissance aux États ou à leur comité d'État de la situation des finances publiques et des besoins de l'État. Si cependant, à ce terme, les États du royaume n'ont pas terminé les affaires de la diète , ils en informeront le roi, et demanderont que la diète puisse être prolongée pour un temps déterminé , qui sera d'un mois au plus, ce que le roi n'aura pas le pouvoir de refuser ni d'empêcher. Si , contre l'attente , il arrive qu'à l'expiration du terme de cette prolongation^ les États du royaume n'aient pas réglé l'état des dépenses ou pris l'engagement et déterminé le montant d'un nouveau subside , alors le roi pourra dissoudre les États , et le subside antérieur continuera jusqu'à la diète suivante. Si le montant total du subside est détirmiué , mais que les États ne soient pas d'accord sur la répartition , alors, conformément au rapport delà somme déterminée à celle qui avait été répartie à la diète précédente , les articles fixés dans le dernier édil du subside seront haussés ou diminués en proportion égale ; et les États chargeront leurs députés à la banque et au bureau de la dette publique de rédiger et expédier, d'après ce principe , un nouvel édit du subside.

374 i\OTES

§ 110. — Aucun député de la diète ne pourra être poursuivi en justice ni privé de sa liberté, pour ses actions et discours c(^D8 les assemblées des ordres du royaume ou dans les comités des États , à moins que Tordre dont il fait partie ne Tait permis par un arrêté formel, auquel ont accédé les cinq sixièmes des mem* bres de Tordre présents lorsqu'on a donné les opinions en assemblée générale. Un député ne pourra pas non plus être relégué du lieu où se tient la diète. Si quelque particulier ou un cor|)$, soit militaire, soit civil, ou bien une réunion de peuple de quelque nom qu'elle soit , entreprend , soit de son propre mouvement , soit par suite d'un ordre , de faire violence aux États da royaume, ou à leurs comités, ou à un député en particulier , ou de troubler la Fiberlé de leurs délibérations et décisions , cela sera regardé comme trahison , et il dépendra des États de faire poursuivre légalement de pareils délits.

S 111. — Si , pendant la diète , on pendant ses voyages pour s'y rendre ou pour en revenir , un député est inquiété par des paroles ou des faits , après avoir donné à connaître que telle est sa destination , le cas sera regardé et puni comme délit de violation de la sûreté publique {Edsâre).

S 112. — Aucun employé ni fonctionnaire ninfluera inconvenablement, par Tauiorité de sa place, dans les élections de députés. Si quelqu'un le fait, il perdra sa place.

§ 113. — Les mandataires chargés des taxations et d'appliquer de la part des États les dispositions concernant le subside , ne pourront être soumis à aucune responsabilité pour leur imposition on taxation.

§ lU. — Le roi maintiendra tous les États du royaume dans la jouissance de leurs privilèges , avantages , droits et libertés ; devant dépendre de l'accord unanime des ordres du royaume, et du consentement du roi, qu'il y soit fait des changements ou modifications , que le besoin du royaume pourra exiger. Aucuns nouveaux privilèges concernant un ordre du royaume ne pour-

ront y sans le su et le consentement da roi et de tous les ordres , être distribués ou conférés.

En. foi de quoi nous avons voulu confirmer^ accepter et sanctioHtieF cet acte^ en signatit nos noms, et en y apposant nos sceaux. Fait à Stockholm^ te sixièmejour du moisi de juin , l'an de grâce mil huit cent et fuuf.

nelspaft

Bctopart

Delaiwit

Delap«rt

de roidre

de Tordre

de l'ordre

de l'ordre

de la noblesse,

du clergé,

de la bourgeoisie,

des paysaDS,

M. ANKARSVARD, JAC. AX. LINDBLOM, H. N. SCHVAN, LARS OLSSON,

Ik t. Maréchftl orateor. h. t. oraleor. Ii. t orateur,

de la diète.

Tout ce qui est ici prescrit, nous voulons non-seulement nous* mêmes le recevoir comme loi fondamentale inviolable, mais aussi noQS commandons et ordonnons à tous ceux qui doivent fui, respect et obéissance à nous et à nos successeurs ainsi qu'au royaume, de reconnaître la présente forme de gouvernement, deTobserver, s'y conformer et s*y soumettre. En foi de quoi nous avons signé et cooûrmc cet acte de notre propre main , et avons de notre aveu fait apposer ci-dessous notre sceau royal. Fait dans notre résidence de Stockholm, le sixième jour du mois de juin, l'an de grâce mil liuit cent et neuf.

Charles.

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